Fiscalité des ventes de titres d’une société : l’administration sanctionnée !

Une plus-value réalisée à l’occasion d’une vente de titres de société est soumise à l’impôt, sous réserve de l’application d’abattements qui diffèrent selon la durée de détention de ces titres. Cette plus-value est normalement diminuée des éventuelles moins-values de même nature. Elles-mêmes réduites d’un abattement pour durée de détention ?

Annulation de la doctrine administrative sur ce point

Rappelons, au préalable, que, depuis le 1er janvier 2013, les gains réalisés lors de la vente de valeurs mobilières et de droits sociaux (notamment de parts ou actions de société) sont soumis à l’impôt sur le revenu calculé au moyen du barème progressif.

Mais le montant effectivement soumis à l’IR (le « montant net imposable ») est obtenu en appliquant sur la plus-value réalisée (différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition) des abattements dont le taux diffère selon la durée pendant laquelle le vendeur a détenu ces titres.

Mais cette plus-value est aussi diminuée des moins-values de même nature (réalisées au cours de la même année ou les années précédentes sans remonter au-delà de 10 ans). Se posait alors la question de savoir si la moins-value devait, elle aussi, être calculée en appliquant ces mêmes abattements pour durée de détention.

L’administration avait tranché dans un sens qui lui était favorable en décidant que la moins-value devait être réduite des abattements pour durée de détention.

Mais le juge de l’impôt vient d’en décider autrement : l’abattement pour durée de détention ne s’applique pas aux moins-values retirées de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.

Les gains nets imposables sont donc calculés après imputation sur la plus-value, avant tout abattement, des moins-values de même nature subies au cours de la même année ou placées en report ; l’abattement pour durée de détention s’applique au solde ainsi obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la vente fait apparaître une plus-value (subsistant après imputation des moins-values).

Le juge en profite aussi pour rappeler que les abattements pour durée de détention ne s’appliquent pas aux plus-values réalisées avant le 1er janvier 2013 et qui se trouveraient depuis en report d’imposition.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 12 novembre 2015, n° 390265

Un abattement pour les plus-values, pas pour les moins-values ! © Copyright WebLex – 2015

Défiscalisation : les intermédiaires ont un devoir de conseil !

Sur les conseils d’une société spécialisée qui lui vante les mérites d’une défiscalisation de ses revenus, un couple fait l’acquisition d’un logement à rénover. A la suite d’un redressement fiscal, ce couple se retourne contre la société spécialisée…

Défiscalisation : informer les clients sur les règles à respecter

Une société spécialisée commercialise un programme de logements à rénover. Sur la plaquette de commercialisation, elle vante les mérites de la défiscalisation attachée à cet investissement : cette plaquette met, en effet, en avant la possibilité de déduire les travaux et les frais de gestion en quasi-totalité, offrant la possibilité de se créer un déficit foncier imputable, pour partie sur le revenu global et, pour le reste, sur les revenus fonciers.

Un couple se porte acquéreur d’un logement pour lequel les travaux mettront 3 ans à être réalisés ; la mise en location ne sera, elle, effective que 4 ans après l’acquisition.

A la suite d’un contrôle fiscal, l’administration rectifie l’impôt sur le revenu du couple, remettant en cause le bénéfice de l’avantage fiscal promis. Elle considère, en effet, que :

  • les travaux réalisés ne sont pas déductibles : il ne s’agit pas de simples travaux d’entretien et de réparations, mais bien de travaux de reconstruction (non déductibles) accroissant considérablement la valeur du logement ;
  • les déductions fiscales ont été opérées au titre d’années au cours desquelles le logement n’était pas mis en location.

Le couple se retourne alors contre la société qui lui a vendu ce logement, estimant qu’elle a manqué à son devoir de conseil en ne l’informant pas des contraintes fiscales liées à cet investissement ; et ce, d’autant que la plaquette de commercialisation, exclusivement orientée sur l’optimisation de la fiscalité des investisseurs, laissait clairement entendre, au contraire, la possibilité de déduire la quasi-totalité des travaux en question.

Bien que la société s’en défende, le juge a considéré qu’elle avait manqué à son devoir d’information : intermédiaire spécialisé elle ne pouvait, selon lui, ignorer la différence entre des travaux d’amélioration (déductibles) et des travaux de reconstruction (non déductibles) ; elle aurait dû, en outre, attirer l’attention des investisseurs sur le délai nécessaire à la mise en location et l’impossibilité de déduire la majorité des travaux réalisés lors de cette opération immobilière. Elle sera donc tenue d’indemniser le couple du préjudice subi.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 29 octobre 2015, n° 14-17469

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Crédit d’impôt recherche : exercer une activité soumise à l’impôt ?

Une coopérative agricole a demandé le bénéfice du crédit d’impôt recherche, mais l’administration s’y est opposée au motif qu’elle est exonérée d’impôt sur les bénéfices. Ce que la coopérative conteste, rappelant que cet avantage fiscal bénéficie aux entreprises imposées ou exonérées d’impôt…

CIR : les entreprises exonérées y ont droit, sous conditions

Une coopérative agricole est, par principe, exonérée d’impôt sur les sociétés, sauf pour les opérations effectuées avec des non-sociétaires et à condition, bien entendu, qu’elle fonctionne conformément aux dispositions qui la régissent.

A l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale a refusé le bénéfice du crédit d’impôt recherche à une coopérative agricole justement parce qu’elle a été exonérée d’impôt sur une partie de ses opérations.

Malgré ses contestations, le juge a donné raison sur le principe à l’administration fiscale. Ce crédit d’impôt recherche profite aux entreprises imposées, ainsi qu’à celles qui sont exonérées, mais selon des régimes spécifiques expressément identifiés. Or, une entreprise qui bénéficie, pour tout ou partie de son activité, d’un régime d’exonération distinct de ceux prévus limitativement par la réglementation, ne peut bénéficier du crédit d’impôt pour dépenses de recherche qu’à raison, le cas échéant, des dépenses de recherche se rattachant à ses activités non exonérées.

L’exonération prévue en faveur des coopératives agricoles n’étant pas listée parmi ces exonérations limitativement énumérées, la coopérative contrôlée ne peut pas bénéficier du crédit d’impôt recherche pour toutes ses activités.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 18 septembre 2015, n° 376154

Dans « crédit d’impôt recherche », il y a « impôt »… © Copyright WebLex – 2015

Changer d’activité : demander l’autorisation du bailleur ?

L’exploitant d’un bar-brasserie, situé à proximité du château de Versailles, décide de proposer à sa clientèle la vente de billets d’accès au château. Ce que le bailleur lui reproche : considérant que le bail n’autorise pas cette « nouvelle » activité, il demande la résolution du bail et l’expulsion du locataire…

Une autorisation préalable du bailleur, par principe…

Un bailleur a signé un contrat de bail commercial avec une entreprise dont l’activité autorisée concerne l’exploitation d’un café, bar, salon de thé, restauration incluant la vente à emporter, étant précisé que pourra être adjointe la vente de jeux instantanés de la Française des Jeux sous réserve des autorisations administratives éventuellement nécessaires.

Le bailleur, apprenant que le locataire déploie une nouvelle activité de vente de billets d’entrée au château de Versailles, demande la résolution du bail : selon lui, toute extension de l’activité, même limitée à une activité connexe ou complémentaire de celle autorisée par le bail, réalisée sans l’autorisation préalable du bailleur, constitue un manquement du preneur à ses obligations, de nature à justifier la résiliation du bail.

Ce que conteste l’entreprise locataire : soulignant que sa clientèle est composée en majeure partie de touristes, elle rappelle qu’il existe un usage permettant aux établissements de café, tabac, restaurant, brasserie situés à proximité immédiate du château de Versailles de procéder à la vente de billets d’entrée pour ce château.

Elle considère que l’activité de vente de billets d’accès à ce château se rattache à l’évolution normale de la destination contractuelle du bail, ne présente pas un caractère connexe ou complémentaire et doit être considérée comme une activité incluse dans le bail.

Ce que confirme le juge : la vente de billets d’accès au château de Versailles est un service offert à leur clientèle par l’ensemble des bars restaurants situés à proximité ; cette activité offre un service de proximité correspondant à l’évolution des usages locaux commerciaux aux abords du château ; elle doit donc être considérée comme incluse dans le bail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 16 septembre 2015, n° 14-18708

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Véhicule : le retour de la pastille ?

Elle ne sera pas uniquement verte, mais de plusieurs couleurs différentes en fonction des critères écologiques de votre véhicule : mise en place à compter du 1er janvier 2016, cette pastille de couleur a pour objet d’identifier les véhicules les moins polluants qui pourront circuler plus facilement. Mais est-elle obligatoire ?

Une simple incitation à apposer la pastille sur votre véhicule

Un nouveau dispositif va être mis en place à compter du 1er janvier 2016 : il s’agit du dispositif Crit’Air qui consistera à apposer sur le pare-brise des véhicules un « certificat qualité de l’air » prenant la forme d’une pastille de couleur différente en fonction du véhicule (un arrêté ministériel doit fixer les critères de classement).

Pourquoi utiliser ces pastilles ?

Disponibles pour tous types de véhicules (scooters, motos, voitures particulières, camionnettes, utilitaires, poids lourds, autocars, etc.), ces pastilles donneront droit à des avantages pour les véhicules les moins polluants. Ils pourront ainsi, en fonction des critères de circulation qui seront définies par les collectivités locales :

    • bénéficier de modalités de stationnement favorables ;
    • obtenir des conditions de circulation privilégiée ;
    • circuler dans des zones à circulation restreinte (ZRC).

En outre, en cas de pics de pollution, cette classification pourra être utilisée en lieu et place de la circulation alternée basée sur les numéros de plaques d’immatriculation.

Est-elle obligatoire ? Est-elle payante ?

Non, ce dispositif ne sera pas obligatoire, le Gouvernement privilégiant la voie de l’incitation. Mais il ne faut toutefois pas perdre de vue qu’en fonction des règles de circulation définies par les collectivités locales, seuls les véhicules équipés des pastilles adéquates auront accès à certaines zones de circulation. Ce qui pourra parfois rendre ce dispositif indispensable…

Quant à son prix, la pastille sera gratuite, mais seulement durant les 6 premiers mois de sa mise en place. Par la suite, la pastille sera facturée 5 €.

Comment obtenir cette pastille ?

La pastille sera de couleur différente en fonction de chaque véhicule, les critères retenus étant la norme Euro (par exemple norme 1 à 5 pour les voitures particulières en fonction de la date de la première mise en circulation) et la carburation (essence, diesel ou autres).

Un téléservice via Internet sera mis à votre disposition, connecté au service des immatriculations (une procédure par courrier sera également mise en place).

Notez qu’une fois obtenue, la pastille sera définitive et n’aura pas à être renouvelée (sauf si elle devient illisible, le cas échéant).

Source : www.developpement-durable.gouv.fr

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Amélioration des conditions de travail : une subvention possible

En qualité d’employeur, vous êtes tenu d’une obligation de résultat visant à assurer la sécurité et la santé de vos collaborateurs au travail, ce qui implique notamment de contribuer à l’amélioration des conditions de travail. Dans ce cadre, des aides sont possibles…

Une aide financière pour améliorer les conditions de travail

Parmi les différentes aides qui peuvent vous être attribuées figure le fonds pour l’amélioration des conditions de travail (FACT). Piloté par l’Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT), il a pour objet de promouvoir et soutenir, au moyen d’une subvention, des projets d’expérimentation dans le cadre de l’amélioration des conditions de travail dans l’entreprise.

Spécialement réservée aux entreprises de moins de 300 salariés, cette participation financière porte sur les coûts liés à l’animation et au temps consacré à la conduite du projet, à la capitalisation de l’expérience et au transfert de l’action innovante (notez qu’elle ne peut pas porter sur des dépenses liées à des investissements).

Il est important de noter que cette aide s’inscrit dans une démarche participative, ce qui impose que les salariés, via les représentants du personnel le cas échéant, soient associés à cette démarche : ils doivent être informés du contenu du projet, objet de la subvention, et impliqués dans sa mise en œuvre.

A titre d’information, sachez que le FACT s’inscrit dans une logique de cofinancement, étant précisé que l’ensemble des financements publics ne peut pas représenter plus de 80 % du montant du projet.

Au-delà du FACT, notez que d’autres aides peuvent aussi vous être attribuées par la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) ou par la médecine du travail.

Source :

  • Arrêté du 22 octobre 2015 fixant les modalités d’attribution des subventions du Fonds pour l’amélioration des conditions de travail (FACT)
  • www.anact.fr

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Faute lourde : des conditions (très) précises…

Un salarié se rend coupable d’un détournement de fonds au préjudice de l’entreprise qui l’emploie, agissement sanctionné par son employeur qui le licencie pour faute lourde. Mais, pour le coup, l’employeur a peut-être eu la main un peu lourde dans le choix de la sanction…

La faute lourde suppose une intention de nuire

Le salarié a détourné sur son compte bancaire personnel la somme de 60 000 € provenant d’un règlement d’une facture par un client. Mis au courant de ce détournement, l’employeur décide de le licencier, le salarié ne niant pas les faits.

L’employeur choisit de retenir, comme motif de licenciement, une faute lourde, privative de toute indemnité pour le salarié. Mais ce dernier va contester le choix de cette sanction : en aucun cas, déclare-t-il, il n’a eu l’intention de nuire à l’entreprise.

Or, cette intention est déterminante, estime-t-il, pour retenir contre lui une faute lourde. Ce que confirme le juge qui précise qu’en effet, l’intention de nuire ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise. En substance, la constatation d’un préjudice, même important, ne suffit pas pour caractériser la faute lourde : il faut établir l’intention de nuire.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 octobre 2015, n° 14-11291

Faute lourde : des conditions (très) précises… © Copyright WebLex – 2015

Vente de produits cosmétiques : la cosmétovigilance est lancée !

Dans le domaine des produits cosmétiques est créé un système national de cosmétovigilance : destiné à surveiller les effets indésirables et les usages non conformes à leur destination des produits cosmétiques, comment fonctionne-t-il ?

Des produits cosmétiques sous surveillance !

Applicable à l’ensemble des produits mis sur le marché, les produits cosmétiques font l’objet d’une vigilance destinée à surveiller les effets indésirables et les mésusages résultant de leur utilisation, étant précisé que :

  • le mésusage s’entend d’une utilisation non conforme à la destination du produit, à son usage normal ou raisonnablement prévisible ou à son mode d’emploi, ou aux précautions particulières d’emploi ;
  • l’effet indésirable s’entend d’une réaction nocive pour la santé humaine imputable à l’utilisation normale ou raisonnablement prévisible d’un produit cosmétique, voire, pour l’effet indésirable grave, d’un effet entraînant une incapacité fonctionnelle temporaire ou permanente, un handicap, une hospitalisation, des anomalies congénitales, un risque vital immédiat ou un décès.

Ces mésusages et effets indésirables sont déclarés à l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé par :

  • la personne responsable (fabricant, importateur) et les distributeurs des produits cosmétiques, étant précisé que ces personnes sont obligatoirement tenues de lui déclarer, sans délai, les effets indésirables graves ;
  • les professionnels de santé, l’obligation précitée leur incombant également s’agissant des effets indésirables graves ;
  • les utilisateurs professionnels et les clients particuliers.

Il faut noter que la DGCCRF est tenue de communiquer à cette agence les déclarations d’effets indésirables graves portées à sa connaissance dans le cadre de sa mission de surveillance du marché des produits cosmétiques.

La vigilance exercée sur les produits cosmétiques comporte, outre la gestion des déclarations des effets indésirables et des mésusages, la réalisation de toutes études et tous travaux concernant la sécurité d’emploi des produits cosmétiques. En outre, cette vigilance comporte également un suivi des actions correctives.

Il faut enfin noter que cette cosmétovigilance peut impliquer la demande et l’analyse des données contenues dans le dossier d’information du produit surveillé qui a été mis en place lors de sa mise sur le marché (et qui contient une description du produit, le rapport relatif à la sécurité du produit, une description de la méthode de fabrication, une déclaration de conformité aux bonnes pratiques, les preuves de l’effet revendiqué du produit le cas échéant, les données relatives aux expérimentations animales).

Source : Décret n° 2015-1417 du 4 novembre 2015 relatif aux produits cosmétiques et aux produits de tatouage

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Vente de produits cosmétiques : vérifiez l’étiquetage !

Des précisions sur l’étiquetage des produits cosmétiques

Le récipient et l’emballage des produits cosmétiques mis à disposition sur le marché doivent reprendre en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, les mentions suivantes :

  • le nom et l’adresse de la personne responsable ;
  • le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en poids ou en volume, sauf pour les emballages contenant moins de 5 grammes ou moins de 5 millilitres, les échantillons gratuits et les unidoses ;
  • la date de durabilité minimale (date jusqu’à laquelle le produit cosmétique, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale et reste conforme) ;
  • les précautions particulières d’emploi ;
  • le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l’identification du produit cosmétique ;
  • la fonction du produit cosmétique (sauf si cela ressort clairement de sa présentation) ;
  • la liste des ingrédients (précédée du terme « ingrédients »), dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur incorporation dans le produit cosmétique.

Sur ce dernier point, les précisions suivantes doivent être apportées :

  • on entend par « ingrédient » toute substance ou mélange utilisé de façon intentionnelle dans le produit cosmétique au cours du processus de fabrication (les impuretés contenues dans les matières premières utilisées ne sont pas considérées comme des ingrédients) ;
  • les compositions parfumantes et aromatiques et leurs matières premières sont mentionnées par les termes « parfum » ou « aroma » ;
  • les colorants autres que ceux destinés à colorer les cheveux ou le système pileux du visage, à l’exception des cils, peuvent être mentionnés dans le désordre après les autres ingrédients cosmétiques ;
  • pour les produits cosmétiques décoratifs commercialisés en plusieurs nuances de couleurs, tous les colorants utilisés dans la gamme, à l’exception de ceux destinés à colorer les cheveux ou le système pileux du visage, à l’exception des cils, peuvent être mentionnés, à condition d’y ajouter les mots « peut contenir » ou le symbole « +/- ».

Notez que tout produit cosmétique présenté non préemballé, emballé sur les lieux de vente à la demande de l’acheteur ou préemballé en vue de sa vente immédiate doit être muni sur lui-même ou à proximité immédiate, par tout moyen visible et lisible, des mentions précitées, en indiquant à quel(s) produit(s) ces mentions se rattachent, sans risque de confusion.

Lorsqu’il est impossible pour des raisons pratiques de faire figurer sur l’étiquetage les mentions précitées, elles doivent figurer sur une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée au produit.

Sans préjudice de la protection, notamment, du secret commercial et des droits de propriété intellectuelle, vous devez veiller à ce que les formules qualitative et quantitative du produit cosmétique soient rendues facilement accessibles au public par des moyens appropriés et ce, dans un délai de 3 semaines. Il en est de même dans le cas de compositions parfumantes et aromatiques, l’information portant alors sur le nom et le numéro de code de la composition et l’identité du fournisseur. Cette information doit aussi porter sur les données existantes en matière d’effets indésirables et d’effets indésirables graves provoqués par le produit cosmétique suite à son utilisation.

Source : Décret n° 2015-1417 du 4 novembre 2015 relatif aux produits cosmétiques et aux produits de tatouage

Produits cosmétiques sous vigilance © Copyright WebLex – 2015

Location d’un logement : la liste des pièces justificatives est fixée

Lors de la mise en location d’un logement, vous pouvez réclamer au candidat à la location et à la personne qui se portera caution un certain nombre de documents. Mais vous ne pouvez pas réclamer la copie de n’importe quel document…

Pièces justificatives : une liste limitative

La Loi ALUR impose une liste limitative de pièces et documents justificatifs que le bailleur peut exiger auprès d’un candidat à la location d’un logement nu ou meublé ainsi qu’à la personne qui se portera caution.

Les pièces que vous pouvez demander diffèrent selon qu’il s’agit du locataire ou de sa caution.

     1- Liste des pièces pouvant être réclamées à chacun des candidats à la location

Vous pouvez demander un justificatif d’identité en cours de validité, comportant la photographie et la signature du titulaire parmi les documents suivants :

  • carte nationale d’identité française ou étrangère ;
  • passeport français ou étranger ;
  • permis de conduire français ou étranger ;
  • document justifiant du droit au séjour du candidat étranger à la location, notamment carte de séjour temporaire, carte de résident, carte de ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

Vous pouvez demander une seule pièce justificative de domicile parmi les documents suivants :

  • 3 dernières quittances de loyer ou, à défaut, attestation du précédent bailleur, ou de son mandataire, indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges ;
  • attestation d’élection de domicile établissant le lien avec un organisme agréé ;
  • en cas d’hébergement chez quelqu’un, attestation sur l’honneur de l’hébergeant indiquant que le candidat à la location réside à son domicile ;
  • dernier avis de taxe foncière ou, à défaut, titre de propriété de la résidence principale.

Vous pouvez demander un ou plusieurs documents attestant des activités professionnelles parmi les documents suivants :

  • contrat de travail ou de stage ou, à défaut, une attestation de l’employeur précisant l’emploi et la rémunération proposée, la date d’entrée en fonction envisagée et, le cas échéant, la durée de la période d’essai ;
  • extrait K ou K bis du Registre du Commerce et des Sociétés de moins de 3 mois pour une entreprise commerciale ;
  • extrait D 1 original du Registre des Métiers de moins de 3 mois pour un artisan ;
  • copie du certificat d’identification de l’INSEE, comportant les numéros d’identification, pour un travailleur indépendant ;
  • copie de la carte professionnelle pour une profession libérale ;
  • toute pièce récente attestant de l’activité pour les autres professionnels ;
  • carte d’étudiant ou certificat de scolarité pour l’année en cours.

Vous pouvez demander un ou plusieurs documents attestant des ressources parmi les documents suivants :

  • dernier ou avant-dernier avis d’imposition ou de non-imposition et, lorsque tout ou partie des revenus perçus n’a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire, dernier ou avant-dernier avis d’imposition à l’impôt ou aux impôts qui tiennent lieu d’impôt sur le revenu dans cet Etat ou territoire ou un document en tenant lieu établi par l’administration fiscale de cet Etat ou territoire ;
  • 3 derniers bulletins de salaires ;
  • justificatif de versement des indemnités de stage ;
  • 2 derniers bilans ou, à défaut, une attestation de ressources pour l’exercice en cours délivrée par un comptable pour les professions non salariées ;
  • justificatif de versement des indemnités, retraites, pensions, prestations sociales et familiales et allocations perçues lors des 3 derniers mois ou justificatif de l’ouverture des droits, établis par l’organisme payeur ;
  • attestation de simulation établie par l’organisme payeur ou simulation établie par le locataire relative aux aides au logement ;
  • avis d’attribution de bourse pour les étudiants boursiers ;
  • titre de propriété d’un bien immobilier ou dernier avis de taxe foncière ;
  • justificatif de revenus fonciers, de rentes viagères ou de revenus de valeurs et capitaux mobiliers.

     2- Liste des pièces pouvant être réclamées aux cautions

Pour les cautions personnes physiques, vous pouvez demander une pièce justificative d’identité en cours de validité, comportant la photographie et la signature du titulaire parmi les documents suivants :

  • carte nationale d’identité française ou étrangère ;
  • passeport français ou étranger ;
  • permis de conduire français ou étranger ;

Pour les cautions personnes morales, vous pouvez demander les 2 justificatifs suivants :

  • extrait K bis original de moins de 3 mois de la société ou les statuts ou toute autre pièce justifiant de l’existence légale de la personne faisant apparaître le nom du responsable et l’adresse de l’organisme ainsi que la preuve qu’une déclaration a été effectuée auprès d’une administration, une juridiction ou un organisme professionnel ;
  • justificatif d’identité du représentant de la personne morale figurant sur l’extrait K bis ou les statuts.

Vous pouvez demander une seule pièce justificative de domicile parmi les documents suivants :

  • dernière quittance de loyer ;
  • facture d’eau, de gaz ou d’électricité de moins de 3 mois ;
  • attestation d’assurance logement de moins de 3 mois ;
  • dernier avis de taxe foncière ou, à défaut, titre de propriété de la résidence principale.

Vous pouvez demander un ou plusieurs documents attestant des activités professionnelles parmi les documents suivants :

  • contrat de travail ou de stage ou, à défaut, une attestation de l’employeur précisant l’emploi et la rémunération proposée, la date d’entrée en fonction envisagée et le cas échéant la durée de la période d’essai ;
  • extrait K ou K bis du Registre du Commerce et des Sociétés datant de moins de 3 mois pour une entreprise commerciale ;
  • extrait D 1 original du Registre des Métiers de moins de 3 mois pour un artisan ;
  • copie du certificat d’identification de l’INSEE, comportant les numéros d’identification, pour un travailleur indépendant ;
  • copie de la carte professionnelle pour une profession libérale ;
  • toute pièce récente attestant de l’activité pour les autres professionnels.

Vous pouvez demander un ou plusieurs documents attestant des ressources parmi les documents suivants :

  • dernier avis d’imposition ou de non-imposition et, lorsque tout ou partie des revenus perçus n’a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire, dernier avis d’imposition à l’impôt ou aux impôts qui tiennent lieu d’impôt sur le revenu dans cet Etat ou territoire ou un document en tenant lieu établi par l’administration fiscale de cet Etat ou territoire ;
  • titre de propriété d’un bien immobilier ou dernier avis de taxe foncière ;
  • 3 derniers bulletins de salaires ;
  • 2 derniers bilans ou, à défaut, une attestation de ressources pour l’exercice en cours délivrée par un comptable pour les professions non salariées ;
  • justificatif de versement des indemnités, retraites, pensions, prestations sociales et familiales et allocations perçues lors des 3 derniers mois ou justificatif de l’ouverture des droits, établis par l’organisme payeur ;
  • justificatif de revenus fonciers, de rentes viagères ou de revenus de valeurs et capitaux mobiliers.

Source : Décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015 fixant la liste des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la location et à sa caution

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