Clause de mobilité dans le transport : jusqu’où peut-on aller ?

Un employeur propose à son salarié, chauffeur routier, un changement de lieu de rattachement, ce qu’il refuse. Pourtant, l’employeur rappelle que son contrat de travail précise que ce type de changement ne constitue pas une modification du contrat, soumise à l’acceptation du salarié. Du moins le croit-il…
Clause de mobilité : sur quelle étendue géographique ?
Un salarié est déclaré partiellement inapte à son poste de conducteur de poids lourds. Son employeur lui propose un changement de lieu de rattachement, à 218 km de son domicile. L’emploi est conforme aux recommandations du médecin du travail mais le salarié refuse. Il est licencié pour cause réelle et sérieuse.
Pour sa défense, l’employeur rappelle que le contrat de travail du salarié précise que l’accord du salarié n’est pas requis pour un changement de lieu de rattachement. Enfin, s’agissant d’un chauffeur routier, habitué aux grands déplacements en France et en Belgique, le lieu d’affectation n’a que peu d’incidence sur son travail. L’employeur tolère en effet que, selon le planning de la semaine suivante, les conducteurs ne repassent pas nécessairement par le dépôt.
Mais le juge ne le voit pas de cet œil. La clause de mobilité doit définir précisément sa zone géographique d’application pour permettre au salarié de mesurer pleinement la portée de sa mobilité et ainsi éviter que l’employeur ne l’étende unilatéralement.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 février 2016, n° 14-14325
Chauffeur routier : mobile, oui mais pas partout ! © Copyright WebLex – 2016
Transports de marchandises : quand la chaîne du froid est rompue…

Une société fait appel à une entreprise de transport afin qu’elle livre des produits surgelés à un client. Toutefois, lors de la livraison, le client va refuser de prendre la marchandise car la chaîne du froid a été rompue lors du transport. La société va alors poursuivre en justice l’entreprise de transport…
Rupture de la chaîne du froid = faute contractuelle ?
Suite à la rupture de la chaîne du froid lors du transport de produits surgelés, une société dédommage son client et demande la réparation de son préjudice à la société de transport responsable de la rupture.
Si cette dernière ne conteste pas la rupture de la chaîne du froid, elle refuse néanmoins de dédommager la société. Elle rappelle, en effet, que suite à une expertise, il avait été constaté « l’absence d’altérations macroscopiques des produits ». Dès lors que les produits n’ont pas été impactés par la rupture de la chaîne du froid, il n’y a, selon elle, pas de préjudice donc pas d’indemnisation à verser.
Mais la société n’est pas d’accord. Le contrat la liant à l’entreprise de transport indique que le transporteur est responsable du maintien de la température ambiante à l’intérieur du véhicule. De plus, la non-conformité de la température à celle prévue au contrat constitue une avarie, susceptible de réparation et ce même en l’absence d’altération physique de la marchandise. Or, le transporteur a effectué le voyage à une température comprise entre – 17° et – 10,3° (le contrat prévoyant un transport à – 22°). Pour la société, l’entreprise de transport a donc commis une faute devant être réparée.
Le juge va rester froid aux arguments de l’entreprise de transport et donner raison à la société : la rupture de la chaîne du froid pendant le transport engage la responsabilité du transporteur malgré l’absence d’altérations macroscopiques des produits. Par conséquent, l’entreprise de transport doit indemniser la société pour le préjudice subi.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 février 2016, n° 14-24219
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Restaurateurs : des contrôles d’hygiène consultables par vos clients ?

Depuis le 1er juillet 2015, une méthode expérimentale a lieu à Paris et à Avignon. Elle a pour but la transparence des résultats des contrôles officiels dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments pour la restauration commerciale. Une transparence étendue aux clients ?
Vos clients peuvent prendre connaissance des résultats des contrôles d’hygiène !
Dans le cadre de votre activité de restaurateur, vous devez respecter des normes d’hygiène. Afin d’améliorer la transparence vis-à-vis de votre clientèle, un système d’évaluation du niveau d’hygiène des restaurants a été mis en place depuis le 1er juillet 2015 à Paris et à Avignon.
Ce contrôle permet de faire rentrer le restaurant dans une des 3 catégories de niveau d’hygiène suivantes :
- à améliorer (des mesures coercitives sont alors requises) ;
- acceptable ;
- bon.
Sachez que si vous avez fait l’objet d’un contrôle, vous n’êtes pas obligé d’afficher le résultat du contrôle réalisé. Mais dans le cadre de cette expérimentation, votre clientèle pourra prendre connaissance du résultat sur le site Internet du Ministère chargé de l’Agriculture (uniquement, pour le moment, à Paris et Avignon).
Vous pouvez afficher les résultats du contrôle : il vous sera remis à cet effet un autocollant sur lequel sera mentionné le niveau d’hygiène de votre établissement. Son apposition reste à votre entière discrétion.
Il vous est également possible de télécharger une affiche qui contient un « flashcode » sur lequel peut se rendre votre client pour prendre connaissance des résultats du contrôle au moyen de son téléphone portable.
Source : agriculture.gouv.fr
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TVA : récupérable pour les 2-roues ?

Comme vous le savez, la TVA payée à l’occasion de l’achat ou d’une location longue durée d’un véhicule utilitaire ou d’une voiture dite « commerciale » est normalement récupérable. Et pour les 2-roues ?
Scooter utilitaire = véhicule utilitaire ?
La situation des véhicules au regard de la TVA est la suivante :
- pour les voitures dites « de tourisme », la TVA n’est pas récupérable, qu’il s’agisse d’un achat, d’une location ou d’un crédit-bail (quel que soit le type de voiture : berline, break, coupé, etc.) : ce sont, en effet, des véhicules conçus pour le transport des personnes ou à usages mixtes exclus du droit à déduction de la TVA ;
- pour les véhicules utilitaires et les voitures commerciales (dépourvues de sièges arrière), destinés au transport des marchandises, la TVA est récupérable à 100 %.
La question se pose aussi pour les 2-roues : parce que la législation ne prévoit rien en ce qui concerne les 2-roues « utilitaires » utilisés pour le transport de marchandises, le Gouvernement a été interrogé pour savoir s’il était envisagé de permettre aux entreprises qui acquièrent et utilisent ces 2-roues de récupérer la TVA payée à cette occasion.
La réponse est négative : parce que ces 2-roues, même utilisés pour le transport de marchandises, sont conçus pour le transport des personnes ou à usages mixtes, ils sont exclus du droit à déduction de la TVA. Peu importe le fait que ces véhicules soient dotés d’un équipement spécifique destiné au transport des marchandises : la TVA n’est pas récupérable à propos de ces 2-roues !
En substance, il est rappelé à cette occasion que l’exclusion du droit à déduction de la TVA s’apprécie, s’agissant des véhicules quels qu’ils soient, en fonction de leurs seules caractéristiques intrinsèques : il faut donc toujours se référer à l’usage pour lequel le véhicule a été conçu et non à l’utilisation qui en est faite.
Source : Réponse ministérielle Vignal, Assemblée Nationale, du 22 décembre 2015, n° 50403
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Réduction d’impôt vélo : combien ?

Une société qui achète une flotte de vélos pour les mettre à la disposition de ses collaborateurs peut bénéficier d’une réduction d’impôt. Pour quel montant ? Et qui est vraiment concerné ?
Réduction d’impôt vélo : des précisions sur les modalités de calcul
La Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte favorise les entreprises qui facilitent les déplacements des salariés à vélo pour leurs trajets domicile – lieu de travail à vélo en instaurant une réduction d’impôt pour les entreprises qui acquièrent une flotte de vélos. Mais seules celles qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) sont effectivement concernées…
Applicable depuis le 1er janvier 2016, cette réduction d’impôt aura pour base de calcul les frais générés par l’investissement dans l’acquisition d’une flotte de vélos, mis à la disposition des salariés, que ces derniers pourront utiliser pour effectuer leurs déplacements domicile – travail. Elle ne peut toutefois pas excéder 25 % du prix d’achat d’une flotte de vélos par l’entreprise.
Plus exactement, pour calculer cette réduction d’IS, il faudra tenir compte des amortissements liés aux vélos et équipements nécessaires à la sécurité, ainsi qu’à l’aménagement d’un local vélo ou d’une aire de stationnement, des frais d’assurance contre le vol et couvrant les déplacements des salariés entre le domicile et le lieu de travail, des frais d’entretien des vélos.
Source : Décret n° 2016-179 du 22 février 2016 relatif aux modalités d’application de la réduction pour mise à disposition d’une flotte de vélos prévue à l’article 220 undecies A du Code Général des Impôts
Acheter des vélos, c’est bon pour vos impôts ? © Copyright WebLex – 2016
BTP : une carte d’identification professionnelle obligatoire

Lorsque vous embauchez un salarié et qu’il est affilié à la caisse de congés payés du BTP, une carte d’identification professionnelle vous est transmise, à remettre contre décharge au salarié. L’attribution de cette carte professionnelle d’identification professionnelle obligatoire est généralisée…
Une carte professionnelle pour tous les salariés
L’attribution d’une carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics est généralisée. Elle est émise à l’occasion de l’embauche du salarié par l’Union des caisses de BTP (sur demande de l’employeur qui envoie une déclaration à cet effet). Mais tous les métiers ne sont pas nécessairement concernés.
Sont concernées les entreprises dont les salariés accomplissent, dirigent ou organisent, même à titre occasionnel, accessoire ou secondaire, dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics, des travaux d’excavation, de terrassement, d’assainissement, de construction, de montage et démontage d’éléments préfabriqués, d’aménagements ou équipements intérieurs ou extérieurs, de réhabilitation ou de rénovation, de démolition ou de transformation, de curage, de maintenance ou d’entretien des ouvrages, de réfection ou de réparation ainsi que de peinture et de nettoyage afférents à ces travaux et de toutes opérations annexes qui y sont directement liées.
Elle vise donc tous les salariés, y compris les intérimaires et les salariés détachés. Mais ne sont pas concernés, même lorsqu’ils travaillent sur un site ou un chantier de travaux de bâtiment ou de travaux publics, les architectes, diagnostiqueurs immobiliers, métreurs, coordinateurs en matière de sécurité et de protection de la santé, chauffeurs et livreurs.
La carte professionnelle est une carte individuelle sécurisée sur laquelle figurent les éléments d’identification du salarié (ainsi qu’une photo) et ceux de l’entreprise.
L’attribution de cette carte est payante, l’employeur étant tenu de verser une redevance. Attention : en cas de perte, de vol, de destruction, la carte est invalidée ce qui impose de refaire une nouvelle carte (payante à nouveau).
Les salariés concernés sont tenus de présenter leur carte sur demande des agents de contrôle. Ils doivent également la présenter sur demande d’un maître d’ouvrage ou d’un donneur d’ordre intervenant sur le chantier. En outre, tout donneur d’ordre ou tout maître d’ouvrage pourra vérifier auprès de l’Union des caisses de BTP que les salariés d’un cocontractant ou d’un sous-traitant sont effectivement déclarés et titulaires de cette carte.
Notez, enfin, que l’attribution de cette carte sera aussi obligatoire pour les salariés déjà embauchés par l’entreprise, dans un délai qui reste à confirmer.
Source : Décret n° 2016-175 du 22 février 2016 relatif à la carte d’identification professionnelle des salariés du bâtiment et des travaux publics
BTP : vos papiers, s’il vous plaît ! © Copyright WebLex – 2016
Agent immobilier : une formation continue obligatoire

En qualité de professionnel de l’immobilier, vous êtes soumis à une obligation de formation continue. A compter du 1er avril 2016, voici comment cela va se passer… Attention : il s’agit d’une des conditions pour obtenir le renouvellement de votre carte professionnelle !
Une formation continue obligatoire pour les professionnels de l’immobilier
La loi soumet les professionnels de l’immobilier à une obligation de formation continue. Le respect de cette obligation est d’autant plus impératif que le renouvellement de votre carte professionnelle ne sera pas accepté si vous ne justifiez pas avoir rempli cette obligation.
D’une durée de 14 heures par an (ou de 42 heures au cours de 3 années consécutives), cette formation continue obligatoire concerne les titulaires de la carte professionnelle, les personnes qui dirigent une agence et les personnes qui négocient pour le compte d’un agent immobilier.
Cette formation continue obligatoire aura pour objet la participation à des actions visant à adapter et développer vos compétences et celles de vos salariés, acquérir, entretenir et perfectionner vos connaissances. S’inscrivent aussi dans ce cadre les actions de formation continue relatives au développement durable et à la transition énergétique.
Sont également éligibles à la formation continue obligatoire la participation à des colloques (dans la limite de 2 heures par an) et l’enseignement (dans la limite de 3 heures par an).
Toutes ces activités doivent concerner les domaines juridique, économique, commercial, déontologique ainsi que les domaines techniques relatifs à la construction, l’habitation, l’urbanisme, la transition énergétique. Elles ont un lien direct avec l’activité professionnelle exercée.
Au cours de trois années consécutives d’exercice, la formation continue inclut au moins deux heures portant sur la déontologie.
Une fois les différentes actions de formation effectuées, vous recevez de la part de l’organisme de formation une attestation mentionnant les objectifs, le contenu, la durée et la date de réalisation de l’activité (lorsqu’il s’agit d’un colloque, ce document doit attester de votre présence). Cette attestation doit ensuite être transmise au président de la chambre de commerce et d’industrie (au plus tard au moment de la demande de renouvellement de votre carte).
Pour la demande de renouvellement de leur carte, les titulaires de la carte professionnelle expirant :
- entre le 1er avril 2016 et le 31 décembre 2016 ne sont pas tenus de justifier de l’accomplissement de leur obligation de formation continue ;
- entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017 justifient d’activités de formation continue d’une durée minimale de 14 heures ;
- entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2018 justifient d’activités de formation continue d’une durée minimale de 28 heures.
Source : Décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la formation continue des professionnels de l’immobilier
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Le bulletin de paie fait peau neuve

Le bulletin de paie, remis mensuellement à vos salariés, doit comprendre un certain nombre de mentions obligatoire. Dans le but d’en faciliter la lecture, son organisation est ou va être quelque peu modifiée… Comment ?
Un référentiel des intitulés de paie utilisable dès demain !
Tout d’abord, certaines obligations liées au bulletin de paie disparaissent : il n’y a désormais plus à mentionner la référence de l’organisme de recouvrement des cotisations sociales, ni à joindre annuellement au bulletin de paie un récapitulatif présentant des regroupements de cotisations.
Une nouvelle mention impérative apparaît : celle de la rubrique dédiée au bulletin de paie sur le portail www.service-public.fr.
Ensuite, le nouveau bulletin de paie doit faire apparaître les cotisations sociales selon un libellé, un ordre et un regroupement fixé par un arrêté, avec une distinction pour les cadres et les non-cadres (en raison des différences de contribution au régime des retraites et du chômage).
Ce nouveau bulletin de paie pourra être utilisé dès demain, le 1er mars 2016, sur la base du volontariat. Un bilan sera dressé avant la fin du 3ème trimestre 2016. Les entreprises de plus de 299 salariés seront tenues d’utiliser le nouveau bulletin de paie à compter du 1er janvier 2017. Les autres devront le mettre en place pour une effectivité à partir du 1er janvier 2018.
Source :
- Décret n° 2016-190 du 25 février 2016 relatif aux mentions figurant sur le bulletin de paie
- Arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l’ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie mentionnées à l’article R 3243-2 du code du travail
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RGE : un label sous contrôle

Pour un artisan, obtenir le label RGE est aujourd’hui une nécessité pour réaliser des travaux ouvrant droit au crédit d’impôt pour la transition énergétique et à l’éco-prêt à taux 0. Une obtention qui suppose de se soumettre à des contrôles…
Un contrôle… dans les 24 mois ?
L’entreprise qui demande l’obtention d’une qualification RGE pour une ou plusieurs des catégories de travaux doit :
- remplir les critères de régularité de situation administrative, fiscale, légale et sociale relevant de son activité ;
- remplir des critères de compétences professionnelles, de moyens techniques et de moyens humains pour la catégorie de travaux concernée (elle doit fournir en outre la preuve de maîtrise des connaissances par un ou plusieurs responsables techniques de chantier) ;
- fournir (lors de l’octroi ou du renouvellement du signe de qualité), un relevé de sinistralité couvrant les 4 dernières années, délivré par son assureur.
L’organisme qui délivre la qualification exigera, dans les 24 mois suivant son octroi ou renouvellement, que l’entreprise se soumette à un contrôle de réalisation sur chantier, en cours ou achevé. Ce contrôle a pour objectif d’évaluer la conformité aux règles de l’art des prestations réalisées ainsi que le respect des exigences relatives aux éléments du service rendu par l’entreprise au client.
Lorsque l’entreprise est titulaire de plusieurs qualifications, ce contrôle de réalisation est aléatoire et porte sur une unique qualification.
Source : Arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens
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Caution du dirigeant : une question de proportion…

Poursuivis par la banque en qualité de caution d’un prêt souscrit par leur société, des dirigeants refusent de payer le solde dû des emprunts, estimant que leurs engagements étaient, en réalité, disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus. Mais ils ont apparemment oublié de prendre en compte certains avoirs. Lesquels ?
Caution : prendre en compte les comptes courants et les titres ?
Appelés en paiement en qualité de caution, les dirigeants contestent la validité de l’acte de cautionnement : ils estiment que leurs engagements de caution sont disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus. Ce qui est pourtant une des conditions de validité d’un acte de cautionnement rappellent-ils…
Certes, reconnaît la banque, mais l’appréciation de cette proportion doit se faire en tenant compte de tous les biens et revenus de la personne qui se porte caution. Voilà pourquoi elle estime qu’il faut aussi tenir compte des parts sociales et des comptes courants d’associés détenus par les dirigeants pour apprécier la consistance de leur patrimoine. En les prenant en compte comme elle le fait, la proportion est respectée.
Ce que refusent d’admettre les dirigeants. Selon eux, les parts sociales et les comptes courants d’associés ne peuvent pas être pris en compte pour apprécier la consistance de leur patrimoine : l’engagement de caution a précisément pour fonction, dans l’hypothèse d’une défaillance de l’entreprise, de permettre à la banque de se retourner contre un débiteur solvable, lequel ne pourra nullement valoriser des parts d’une entreprise qui a cessé ses paiements.
Mais cet argument n’est pas suivi par le juge : les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 26 janvier 2016, n° 14-28378
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