Tarifs de la taxe sur les véhicules de société

Tarifs de la taxe sur les véhicules de sociétéBarème 2016Depuis la période d’imposition qui s’est ouverte le 1er octobre 2013, le calcul de la taxe est égal à la somme à la somme de deux composantes : la première composante correspond au tarif établi …

Tarifs de la taxe sur les véhicules de société (2)

Tarifs de la taxe sur les véhicules de société

Barème 2016

Depuis la période d’imposition qui s’est ouverte le 1er octobre 2013, le calcul de la taxe est égal à la somme à la somme de deux composantes : la première composante correspond au tarif établi en fonction de l’émission de CO² ou en fonction de la puissance fiscale ; la seconde composante correspond au tarif établi en fonction du mode de carburation et de l’année de la 1ère mise en circulation.

          1 – 1ère composante du tarif de la taxe sur les véhicules de société

Tarif établi en fonction de l’émission de CO²

Sont concernés les véhicules ayant fait l’objet d’une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n’étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006.

TAUX D’EMISSION DE DIOXYDE
de carbone
(en grammes par kilomètre)

TARIF
applicable par gramme de dioxyde de carbone
(en euros)

Inférieur ou égal à 50

0

Supérieur à 50 et inférieur ou égal à 100

2

Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120

4

Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140

5,5

Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160

11,5

Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200

18

Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250

21,5

Supérieur à 250

27

Tarif établi en fonction de la puissance fiscale

Sont concernés les véhicules autres que ceux mentionnés précédemment.

PUISSANCE FISCALE
(en chevaux-vapeur)

TARIF applicable
(en euros)

Inférieure ou égale à 3

750

De 4 à 6

1 400

De 7 à 10

3 000

De 11 à 15

3 600

Supérieure à 15

4 500

Les véhicules combinant l’énergie électrique et une motorisation à l’essence ou au gazole dont les émissions sont inférieures ou égales à 110 grammes de CO² par kilomètre parcouru sont exonérés de la composante de la taxe établie en fonction du rejet de CO² ou de la puissance fiscale, pendant une période de 8 trimestres, décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.

           2 – 2ème composante du tarif de la taxe sur les véhicules de société

Tarif établi en fonction du mode de carburation et de l’année de 1ère mise en circulation

ANNÉE DE PREMIÈRE MISE

en circulation du véhicule

ESSENCE
et assimilé

(en euros)

DIESEL
et assimilé

(en euros)

Jusqu’au 31 décembre 1996

70

600

De 1997 à 2000

45

400

De 2001 à 2005

45

300

De 2006 à 2010

45

100

A compter de 2011

20

40

      –  La catégorie « Diesel et assimilé » comprend :
            o les véhicules ayant une motorisation fonctionnant au gazole ;
            o les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation fonctionnant au gazole émettant plus de 110 grammes de CO² / km ;

      –  La catégorie « Essence et assimilé » comprend :
            o les véhicules ayant une motorisation fonctionnant à l’essence ;
            o les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation fonctionnant à l’essence ;
            o les véhicules combinant une motorisation électrique et une motorisation fonctionnant au gazole émettant moins de 110 grammes de CO² / km ;
            o les véhicules ayant une motorisation fonctionnant au GNV, au GPL ou au superéthanol.

Ce tarif ne s’applique pas aux véhicules fonctionnant exclusivement au moyen de l’énergie électrique


Sources
:

  • Article 1010 du Code Général des Impôts

Congés payés et congés sans solde : quand le doute est permis…

Un salarié réclame le paiement de 3 jours non travaillés, ce que refuse l’employeur. Une question fait débat : s’agit-il d’un congé forcé (oui, pour le salarié) ou d’un congé pour convenance personnelle (oui, pour l’employeur) ? C’est ce que va tenter d’éclaircir le juge…

Congé sans solde = congé pour convenance personnelle

Un salarié demande la clémence du juge pour obtenir le paiement de 3 jours pendant lesquels il n’a pas travaillé. Il prétend n’avoir pas demandé de congé pour cette période-là. En outre, il rappelle que l’employeur est dans l’obligation de lui fournir du travail et que, pour le cas où il n’en aurait pas à lui fournir, il devrait tout de même le payer !

L’employeur conteste : il prétend qu’il appartient au salarié de prouver qu’il a été contraint de prendre ces 3 jours et qu’il s’est tenu à la disposition de son employeur pour cette période ; et lui-même ne peut pas prouver que le salarié se tenait ou non à la disposition de l’entreprise : il considère donc que le salarié a pris un congé sans solde.

Ce que conteste le juge à son tour : il appartient à l’employeur de prouver que le salarié a sollicité un congé sans solde ; faute de quoi, l’absence est rémunérée. L’employeur n’ayant pas de trace écrite de cette demande a été condamné au paiement des salaires pour cette période de 3 jours.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2016, n° 14-11860

Congés payés et congés sans solde : quand le doute est permis… © Copyright WebLex – 2016

Etre payé pour dormir à l’hôtel ?

Un salarié, employé dans un hôtel, est amené à réaliser des astreintes de nuit. Pour intervenir plus rapidement auprès des clients, il dispose d’une chambre au sein de l’établissement. Le temps passé dans cette chambre constitue-t-il du temps de travail ?

Mise à disposition d’une chambre : astreinte ou temps de travail effectif ?

Un employé d’hôtel assure des astreintes de nuit, au cours desquelles il est chargé de réceptionner les clients qui souhaitent entrer dans l’hôtel, les renseigner pour leur permettre de trouver leur chambre et veiller à la sécurité incendie. Lorsqu’il n’intervient pas auprès des clients, il est dans une chambre mise à disposition par son employeur. Il estime que le temps passé dans cette chambre constitue du temps de travail effectif.

Pas du tout, pour l’employeur ! La mise à disposition d’une chambre équivaut à un logement de fonction, qui permet l’intervention rapide d’un salarié chaque fois que nécessaire, caractérise une simple astreinte pour laquelle seul le temps éventuel d’intervention doit être rémunéré.

Pas du tout, pour le juge ! Les nuits travaillées constituent bien du temps de travail effectif puisque le salarié doit se montrer constamment disponible pour veiller à la sécurité de l’établissement, assurer la réception des clients et répondre à leurs sollicitations. L’employeur est donc condamné au paiement d’un rappel de salaires.

Cette décision rappelle l’importance de distinguer l’astreinte de la permanence pour déterminer le temps de travail effectif.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 janvier 2016, n° 14-17852

Etre payé pour dormir à l’hôtel ? © Copyright WebLex – 2016

Transport de marchandises… uniquement ?

Un chauffeur routier a été licencié pour faute grave, après plusieurs avertissements. La raison ? Il ne voyageait pas seul…

Personne à bord… sauf le conducteur !

Un employeur apprend qu’un de ses chauffeurs routiers a l’habitude de se faire accompagner de son fils, à l’occasion de ses déplacements. Il lui fait part de sa désapprobation en lui rappelant les règles de sécurité et en lui demandant de ne pas transporter de tiers à l’entreprise dans le camion. Devant la persistance de ce comportement, il a adressé un avertissement au salarié, puis l’a licencié pour faute grave.

Le salarié conteste le motif du licenciement. D’une part, son employeur a consenti au transport de son fils puisqu’il lui a fait signer une décharge de responsabilité, en application de laquelle il assumerait l’entière responsabilité des frais de santé de l’enfant en cas d’accident. D’autre part, ces faits ne rendent pas impossible son maintien dans l’entreprise : selon lui, la faute grave n’est pas justifiée.

Mais le juge rappelle qu’il s’agit d’une question de sécurité. Aussi, le non-respect des instructions de l’employeur par le salarié constitue bien une faute grave, les conséquences en cas d’accident pouvant être catastrophiques, souligne-t-il. Le licenciement pour faute grave est donc validé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 13 janvier 2016, n° 13-28307

Transport routier : attention, bébé à bord ! © Copyright WebLex – 2016

Déclarations déposées en retard : attention aux sanctions !

Suite à la cessation d’une activité professionnelle, l’impôt sur les bénéfices est immédiatement calculé. Ce qui suppose de déposer une déclaration de cessation d’activité. Sous peine de sanction(s) ! Lesquelles ?

Une (seule) majoration de 10 %… ou plusieurs ?

Des médecins, associés dans une SCP, décident de transformer leur société en société d’exercice libéral à responsabilité limitée. Cette transformation a pour effet une imposition immédiate des bénéfices réalisés par la SCP avant sa transformation. Cette opération juridique s’accompagne alors du dépôt d’une déclaration des bénéfices en vue de l’établissement de cette imposition.

Un des associés a toutefois omis de déposer cette déclaration, ce qui a eu pour conséquence une taxation d’office de sa quote-part de bénéfices réalisés par l’intermédiaire de la SCP. Et l’administration a assorti cette taxation d’office :

  • d’une 1ère majoration de 10 % pour défaut de souscription dans les délais d’une déclaration fiscale ;
  • d’une 2nde majoration de 10 % appliquée aux impositions supplémentaires pour défaut de souscription de la déclaration servant à l’établissement de l’impôt sur le revenu.

Il faut, en effet savoir que le dépôt tardif ou le défaut de dépôt des déclarations nécessaires à l’établissement de l’impôt sur le revenu sont sanctionnés par une majoration de 10 % et d’une seconde majoration de 10 % appliquée aux impositions supplémentaires (ce cumul ne s’applique pas en cas de mise en demeure envoyée par l’administration ou en cas de dépôt tardif mais spontané).

Mais l’associé conteste le cumul de ces majorations appliquées à son cas, et il a eu raison de le faire ! Le juge a, en effet, considéré que la 2nde majoration de 10 % ne s’applique qu’aux impositions supplémentaires. Or, ici, l’imposition mise à charge ne correspond pas à un redressement fiscal, mais bien à des impositions initiales.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 20 janvier 2016, n° 377902

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Syndics immobiliers : une nouvelle mission à votre charge ?

Depuis le 17 février 2016, une nouvelle mission est à la charge des syndics de copropriété. Vous devez inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux permettant de munir l’installation de chauffage d’un dispositif d’individualisation. Mais êtes-vous concerné ?

Une nouvelle mission à la carte ?

Les syndics immobiliers doivent donc désormais inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question des travaux permettant de munir l’installation de chauffage d’un dispositif d’individualisation (accompagné des devis élaborés à cette occasion).

Mais tous les syndics immobiliers ne sont pas concernés ! Cette nouvelle obligation n’intéresse, en effet, que les syndics qui gèrent un immeuble équipé d’un chauffage commun. Toutefois, lorsque les travaux d’individualisation sont trop importants, le syndic peut déroger à cette nouvelle obligation.

Source : Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (article 26)

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Lutte contre le gaspillage alimentaire : du nouveau !

Distributeurs et commerçants du secteur alimentaire, vous avez de nouvelles obligations à connaître concernant la lutte contre le gaspillage alimentaire : quelles actions devez-vous mener ? Pouvez-vous faire un don de denrées alimentaires aux associations caritatives ? Quelles sont les sanctions prévues ?

Lutte contre le gaspillage alimentaire : quelles actions ?

La Loi contre le gaspillage alimentaire prévoit des actions qui doivent être menées par les producteurs, les transformateurs et les distributeurs de denrées alimentaires. Ces actions sont à mettre en œuvre dans l’ordre de priorité suivant :

  • la prévention du gaspillage alimentaire ;
  • l’utilisation des invendus propres à la consommation humaine par le don ou la transformation ;
  • la valorisation destinée à l’alimentation animale ;
  • l’utilisation à des fins de compost pour l’agriculture ou la valorisation énergétique, notamment par méthanisation.

En outre, la lutte contre le gaspillage alimentaire comprend la sensibilisation et la formation de tous les acteurs (y compris au niveau local) et une communication régulière auprès des consommateurs, en particulier dans le cadre des programmes locaux de prévention des déchets.

Distributeurs, commerçants : de nouvelles obligations !

En tant que distributeurs du secteur alimentaire, vous devez assurer la commercialisation de vos denrées alimentaires ou leur valorisation conformément aux actions citées ci-dessus. Vous ne pouvez délibérément rendre vos invendus alimentaires encore consommables impropres à la consommation.

Si vous rendez délibérément impropres à la consommation les invendus alimentaires encore consommables, vous risquez une amende de 3 750 €. Vous encourez également une peine complémentaire d’affichage ou de diffusion de la condamnation prononcée.

Faire un don aux associations caritatives

A compter du 12 février 2017, il ne sera plus possible d’interdire contractuellement le don de denrées alimentaires à une association caritative.

S’agissant des commerces de détails dont la surface de vente est supérieure à 400 m², en cas de don de denrées alimentaires, un contrat qui précise les modalités de ce don doit être conclu avec une ou plusieurs associations caritatives. Ce contrat doit être conclu avant le 12 février 2017 (ou au plus tard, 1 an à compter de la date de leur ouverture ou de la date à laquelle leur surface de vente est supérieure à 400 m²). A défaut, le commerce de détails risque une condamnation au paiement d’une amende de 450 €.

Attention : sachez que vous pouvez être assimilé à un producteur et ainsi engager votre responsabilité au titre des produits défectueux, lorsque dans le cadre professionnel, vous faites don d’un produit vendu sous marque de distributeur en tant que fabricant lié à une entreprise ou à un groupe d’entreprises.

Source : Loi n° 2016-138 du 11 février 2016 relative à la lutte contre le gaspillage alimentaire

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Opération de construction : quelle garantie pour le carrelage ?

Plusieurs sociétés ont participé à la construction d’un immeuble. Quelques années plus tard, des fissures apparaissent au niveau du carrelage. Les copropriétaires décident alors de demander réparation de leur préjudice. Mais quelle garantie doivent-ils utiliser ?

Pas de garantie biennale pour le carrelage !

Des sociétés de construction sont poursuivies par les copropriétaires d’un immeuble qu’elles ont édifié en indemnisation de leur préjudice subi, à savoir des désordres affectant le carrelage qui se fissure.

Ces sociétés vont refuser d’indemniser les copropriétaires. Selon elles, les copropriétaires ont fait une erreur : ils ont engagé leur action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun qui se prescrit par 10 ans. Or, ils estiment que le carrelage est un élément dissociable de l’ouvrage construit, et en l’absence d’impropriété à destination, les désordres par simple fissuration relèvent de la garantie biennale. Les 2 ans étant écoulés, l’action des copropriétaires est donc tardive et irrecevable.

Mais pour les copropriétaires, le carrelage ne constitue pas un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage. La garantie biennale ne s’applique donc pas. Et comme les désordres constatés ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ou n’affectent pas sa solidité, la garantie décennale est également exclue. Reste donc la responsabilité de droit commun.

Et le juge va donner raison… aux copropriétaires ! Il rappelle que le carrelage ne constitue pas un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage et ne relève donc pas de la garantie biennale. Par conséquent, les copropriétaires ont raison d’engager la responsabilité des sociétés de construction sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 4 février 2016, n° 14-26842

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Débitants de tabac : une activité de plus en plus réglementée !

La Loi Santé impacte fortement l’activité des débitants de tabac : vapotage, paquet neutre, interdiction de vente de certains produits de tabac. Que devez-vous retenir ?

Tabacs : interdictions à la vente

A compter du 20 mai 2016, il sera interdit de vendre, distribuer ou d’offrir à titre gratuit des cigarettes et du tabac à rouler, notamment ceux :

  • aromatisés ayant une odeur ou un goût clairement identifiable avant ou pendant la consommation, autre que ceux du tabac ;
  • dont les filtres, le papier, les capsules, le conditionnement ou tout autre composant contiennent du tabac, de la nicotine ou des arômes ;
  • contenant tout dispositif technique permettant de modifier l’odeur ou le goût des produits du tabac ou leur intensité de combustion ;
  • contenant des vitamines ou d’autres additifs laissant entendre qu’un produit du tabac a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu’il présente pour la santé ont été réduits ;
  • contenant de la caféine, de la taurine ou d’autres additifs et stimulants associés à l’énergie et à la vitalité.

Ces interdictions seront précisées dans un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.

Vapotage : du nouveau !

Il est interdit de vendre des dispositifs électroniques de vapotage ou des flacons de recharge qui leur sont associés à des personnes mineures. En cas de doute, demandez à votre client qu’il vous présente sa carte d’identité.

Si vous commercialisez des cigarettes électroniques et des flacons de recharge, vous pouvez utiliser des affichettes afin de faire de la publicité mais seulement à l’intérieur de votre établissement. Ces affichettes ne doivent pas être visibles de l’extérieur.

Tabac : un paquet neutre

A compter du 20 mai 2016, les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des produits de tabac devront être neutres et uniformisés.

Un Décret, non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article, fixera les conditions de neutralité et d’uniformisation du paquet neutre et notamment les modalités d’inscription des marques et dénominations commerciales sur ces supports.

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (articles 22 et 23)

Débitants de tabac : ça mégote ? © Copyright WebLex – 2016

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