Transiger avec un salarié : peut-on se protéger de tout ?

Un employeur et un salarié souhaitent mettre fin à leur relation contractuelle et concluent un protocole transactionnel. Pensant avoir mis un terme définitif à toute procédure future, l’employeur est tout de même poursuivi par le salarié qui invoque un préjudice d’anxiété… Le salarié a-t-il encore le droit de poursuivre son ancien employeur ?

Portez une attention particulière aux termes de la transaction !

Un salarié met fin à son contrat de travail et conclut avec son employeur une transaction. Plusieurs années plus tard, les juges ont reconnu aux travailleurs exposés à l’amiante un préjudice d’anxiété pour lequel ils peuvent obtenir une indemnisation. Le salarié, qui a conclu la transaction et qui a été exposé à l’amiante, décide donc de poursuivre son ancien employeur au titre du préjudice d’anxiété.

Il considère que la transaction ne l’empêche pas de poursuivre l’entreprise puisque son objet porte sur la cessation anticipée de l’activité professionnelle et non sur un quelconque préjudice d’anxiété. Il ajoute que le préjudice d’anxiété pour lequel il poursuit l’employeur n’existait pas à la date de la transaction et, par conséquent, elle ne pouvait pas y mettre fin.

Mais l’employeur conteste. Il rappelle les termes de la transaction qui prévoient que « le salarié déclare être rempli de tous ses droits et ne plus avoir aucun chef de grief quelconque à l’encontre de la société ». Pour l’employeur, le salarié ne peut donc pas le poursuivre, puisque la transaction a mis un terme définitif à toute contestation née ou à naître.

Et le juge lui donne raison. La transaction permet de mettre fin à toute contestation née ou à naître qui porte sur l’objet de la transaction. Or, elle prévoit que toutes les contestations au sujet de l’exécution et de la rupture du contrat de travail sont éteintes. L’employeur est donc protégé de toute poursuite à son encontre de la part de cet ancien salarié.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 11 janvier 2017, n° 15-20040

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Licencier un salarié protégé : sur autorisation ?

Pour licencier un salarié protégé, vous devez obtenir l’autorisation préalable de l’inspecteur du travail. Mais cette autorisation est-elle nécessaire si le salarié ne bénéficie plus de son statut protecteur le jour où l’inspecteur du travail se prononce ?

Tenez compte de la date du début de la procédure pour apprécier la protection de votre salarié !

Un employeur envisage de licencier l’un de ses salariés représentant du personnel. L’employeur convoque donc ce salarié et, alors qu’il bénéficie de la protection inhérente à son statut de représentant du personnel, il saisit ensuite l’inspecteur du travail afin d’obtenir son accord.

Mais l’inspecteur du travail refuse le licenciement du salarié, car il considère qu’il n’est pas compétent pour se prononcer sur son licenciement : le jour où l’inspecteur a rendu son avis, le salarié n’est plus représentant du personnel ; il ne bénéficie donc plus de son statut protecteur.

Mais le juge rappelle que l’autorisation de l’inspecteur du travail pour le licenciement d’un salarié protégé est obligatoire lorsqu’au jour de la convocation à l’entretien préalable au licenciement, le salarié bénéficie effectivement de cette protection.

L’employeur doit donc tenir compte de la protection dont bénéficie son salarié au jour de l’envoi de sa convocation à l’entretien préalable, peu importe que la période de protection prenne fin au cours de la procédure de licenciement.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 23 novembre 2016, n° 392059

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CHR : attention à la mise en place des conventions de forfait en jours !

Une salariée d’un hôtel considère que la convention de forfait en jours à laquelle elle est soumise est nulle. Et pourtant, pour mettre en place cette convention, l’employeur n’a fait qu’appliquer la convention nationale des Hôtels-Cafés-Restaurants…

La convention collective nationale ne suffit pas toujours…

Une salariée d’un grand hôtel s’est vue proposée par son employeur un avenant à son contrat de travail pour lui faire bénéficier d’une convention de forfait en jours, avenant qu’elle a accepté. Mais la salariée va finir par en demander l’annulation et réclame à son employeur le versement de dommages-intérêts.

Pour elle, la convention de forfait en jours est nulle car ni la convention collective nationale des Hôtels-Cafés-Restaurants (CHR), ni l’accord d’entreprise, qui mettent en place les conventions de forfait en jours dans l’entreprise, ne comportent de stipulations garantissant la santé et la sécurité des salariés.

Elle explique en effet que la convention collective nationale des CHR se limite à prévoir, s’agissant de la charge et de l’amplitude de travail des salariés en forfait jours, que l’employeur doit établir un décompte mensuel des journées travaillées, du nombre de jours de repos pris et de ceux restant à prendre afin de permettre un suivi de l’organisation du travail. La convention nationale prévoit également que le salarié en forfait jours bénéficie d’un repos quotidien et hebdomadaire minimal, sans plus de précision. L’accord d’entreprise, quant à lui, ne prévoit que l’obligation de respecter les limites légales de la durée quotidienne du travail.

Et le juge donne raison à la salariée. La convention collective, qui met en place les conventions de forfait en jours, doit garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié. Seule cette garantie permet à l’employeur d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié.

Or, ni la convention collective nationale CHR, ni l’accord d’entreprise ne mettaient en place une protection réelle de la santé et de la sécurité de la salariée. La convention de forfait jours est donc nulle et la salariée doit bénéficier du paiement de dommages-intérêts du fait du préjudice subi.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 janvier 2017, n° 15-14807

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Prévoyance : attention à la base de calcul !

Un salarié bénéficie d’une prime dite prime d’équipe, intégrée au montant de ses rémunérations. Mais suite à plusieurs arrêts maladie, il constate que la prime n’a pas été intégrée à l’assiette de calcul du complément des prestations de sécurité sociale. Il réclame la réévaluation du montant de ses indemnités…

Prendre en compte tous les éléments « habituels » du salaire

Un salarié reçoit une promotion qui lui fait bénéficier d’une prime supplémentaire, dite prime d’équipe, due par journée travaillée en équipe tournante. Mais, à l’occasion de plusieurs arrêts pour maladie et accident du travail, et alors qu’un régime de prévoyance est mis en place dans l’entreprise, le salarié constate qu’il n’a pas perçu l’intégralité de ses indemnités complémentaires. Il se retourne donc contre son employeur.

Le salarié constate que le montant des indemnités perçues en complément des prestations de Sécurité Sociale n’intègre pas la prime d’équipe qu’il perçoit mensuellement. Pour lui, la prime doit être intégrée dans la base de calcul de l’indemnité complémentaire, puisqu’elle n’en a pas été expressément exclue par la convention collective et qu’elle aurait fait partie du montant de ses rémunérations s’il avait travaillé.

Et le juge lui donne raison. Le complément des prestations de Sécurité Sociale est calculé selon la base du salaire moyen qu’aurait perçu le salarié au cours des 3 derniers mois s’il avait continué à travailler au poste qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail. La prime d’équipe est ici normalement due au salarié, en contrepartie de son travail, par journée travaillée en équipe tournante. L’indemnité complémentaire aux prestations de sécurité sociale doit donc intégrer le montant de cette prime.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 janvier 2017, n° 15-24119

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DSN : (encore) un délai supplémentaire…

La DSN est devenue obligatoire pour tous depuis le 1er janvier 2017. Les premières déclarations sont en cours… les premiers tracas aussi. Mais pas de panique ! Vous pouvez étaler vos déclarations… sous certaines conditions !

Délai supplémentaire pour la DSN de février sur les paies de janvier !

La DSN « phase 3 » s’est généralisée le 1er janvier dernier, ce qui signifie que vous avez dû transmettre votre DSN dès la paie de janvier, le 5 ou le 15 février. Mais plusieurs entreprises font face à de nombreux tracas pour effectuer leur déclaration. L’Urssaf a donc annoncé un délai supplémentaire.

Votre entreprise est actuellement en phase 2 ?

Si vous ne serez en capacité de transmettre la DSN phase 3 que dans quelques semaines, vous pouvez prolonger la DSN phase 2 et ne transmettre la DSN phase 3 qu’au plus tard le 5 ou le 15 avril 2017 (pour la paie du mois de mars 2017).

Notez que si vous n’avez que quelques jours de retard par rapport à l’échéance du 5 ou du 15 février, il est recommandé de ne pas transmettre la DSN phase 2 et de terminer le paramétrage de la DSN phase 3 et de suivre la procédure suivante :

  • il faut transmettre la DUCS Urssaf aux échéances requises ;
  • il faut transmettre la DSN phase 3 sans les blocs agrégats Urssaf (blocs 22 et 23) et sans paiement Urssaf au bloc 20.

Vous déclarez votre première DSN en 2017 ?

Si vous n’avez pas été en capacité de transmettre votre DSN phase 3 dès la paie de janvier (échéance du 5 ou du 15 février), vous pouvez transmettre votre DSN phase 3 sur la paie de février (échéance du 5 ou du 15 mars) ou de mars (échéance du 5 ou du 15 avril). Mais attention : vous devez transmettre les DUCS aux organismes concernés dans cette intervalle dans les conditions habituelles.

Vous faites face à des difficultés pour paramétrer la DSN pour la partie correspondant aux organismes complémentaires ?

Si votre entreprise rencontre des difficultés pour paramétrer la partie sur les organismes complémentaires santé et prévoyance car les fiches de ces organismes ne sont pas prêtes ou sont trop instables, aucune pénalité ne sera retenue si la partie complémentaire n’est pas associée à la DSN.

Dans ce cas, vous devez transmettre ces déclarations auprès des organismes selon les modalités antérieures à la DSN.

Source : www.dsn-info.custhelp.com

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Prise d’acte de la rupture d’un contrat de travail : n’importe quand ?

Un employeur est poursuivi par l’une de ses anciennes salariées ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail. Elle justifie sa prise d’acte par un manquement de son employeur survenu plus de 3 ans auparavant… Est-il trop tard pour agir ?

La poursuite du contrat de travail après un manquement de l’employeur n’empêche pas la prise d’acte !

Une salariée prend acte de la rupture de son contrat de travail : elle reproche à son employeur d’avoir refusé de lui verser les sommes correspondant à des heures supplémentaires qu’elle a effectuées… 3 ans auparavant. Elle entend décès lors obtenir des indemnités pour ce qu’elle considère être un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Mais, pour l’employeur, cette prise d’acte doit être avoir les effets d’une démission. Pour lui, une prise d’acte ne peut être analysée comme produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’à la condition que la salariée justifie d’un manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.

Or, la salariée reproche à son employeur de ne pas avoir répondu à sa demande de paiement d’heures supplémentaires effectuées 3 ans plus tôt. Pour lui, la poursuite de son contrat de travail pendant plus de 3 ans après le manquement reproché prouve que ce manquement n’est pas suffisamment grave.

Le juge donne toutefois raison à la salariée. La prise d’acte de la rupture du contrat de travail de la salariée intervient après qu’elle ait mis son employeur en demeure de lui verser les salaires correspondant aux heures supplémentaires effectuées. La demande étant restée vaine, le refus persistant de l’employeur à lui verser ces sommes constitue un manquement suffisamment grave. La prise d’acte de la rupture du contrat de travail de la salariée produit donc les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 26 janvier 2017, n° 15-24985

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Agent immobilier : les commissions sont dues quand le travail est achevé !

Un agent immobilier a démissionné avant que ses ventes en cours ne soient définitivement conclues par actes authentiques. Mais parce qu’un compromis de vente n’en demeure pas moins une « vente parfaite », il réclame le versement de ses commissions… ce que l’agence lui refuse…

La transaction immobilière est effective une fois l’acte authentique signé !

Un agent immobilier conclut de nombreux compromis de vente. Mais il démissionne, avant que ces ventes ne soient retirées par acte authentique. Parce qu’il a démissionné, l’agence ne lui verse pas ses commissions. Ce que conteste l’agent immobilier…

Pour l’agent immobilier, un compromis de vente n’en demeure pas moins une vente parfaite. Parce qu’il a mené les négociations jusqu’à la signature des compromis de vente avant son départ de l’entreprise, il doit avoir droit à ses commissions.

Mais pour l’agence, l’agent immobilier n’a pas droit au versement de ses commissions dites de bonne fin puisqu’en déposant sa démission avant la signature des actes authentiques, il n’a pas mené la vente à son terme.

Et le juge lui donne raison. Le contrat de travail de l’agent prévoit que les commissions dites de bonne fin sont définitivement acquises dès la régularisation de l’acte authentique de vente. Le contrat prévoit également qu’en cas de départ de l’agent immobilier, le solde de tout compte est arrêté au jour de son départ, ce qui l’empêche de prétendre à aucune rémunération sur les signatures réalisées après son départ.

Les commissions dites de bonne fin ne sont en effet versées que si l’agent a participé activement aux négociations et les a menées à bout, c’est-à-dire jusqu’à la signature de l’acte authentique.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 janvier 2017, n° 15-23254

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Temps partiel : 10 % en plus = temps complet ?

Une entreprise emploie une salariée à temps partiel. Suite à un accident, et pour compenser son absence, la durée hebdomadaire de travail de la salariée a été augmentée. Mais, le nombre d’heures complémentaires effectuées dépassant le 1/10ème de la durée contractuellement prévue, la salariée réclame la requalification de son contrat en contrat à temps complet…

Attention au volume d’heures complémentaires !

Un commerçant emploie une vendeuse à temps partiel sur la base de 50 heures de travail par mois. Mais suite à un accident, et afin de compenser son absence, il accompli des heures complémentaires : les heures de travail de la salariée sont alors portées à 31h15 par semaine. Elle décide de prendre acte de la rupture de son contrat de travail et de poursuivre l’employeur afin de faire requalifier son contrat de travail en contrat à temps complet.

Pour elle, le dépassement de plus du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail entraîne obligatoirement sa requalification en contrat à temps complet. Elle ajoute qu’il appartient à l’employeur de prouver que la salariée pouvait prévoir son rythme de travail sans avoir à se tenir constamment à la disposition de son employeur.

Enfin, elle reproche à son employeur de ne pas avoir mentionné dans son contrat de travail les limites des heures complémentaires pouvant être accomplies, ce qui doit entraîner sa requalification en contrat à temps complet.

Mais le juge donne raison à l’employeur. Ni le seul dépassement des heures complémentaires au-delà du dixième du temps contractuel, ni le seul défaut de la mention dans le contrat de travail des limites dans lesquelles peuvent être effectuées les heures complémentaires au-delà du temps de travail fixé dans le contrat n’entraînent sa requalification en contrat à temps complet. La requalification du contrat en contrat à temps complet n’est donc pas admise ici, d’autant que la salariée n’établit pas qu’elle a travaillé à temps complet.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 janvier 2017, n° 15-16708

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Transporteurs : attention à la validité du permis de vos chauffeurs !

Un employeur a licencié l’un de ses chauffeurs poids-lourd pour avoir conduit des véhicules de l’entreprise sans avoir renouvelé la visite médicale nécessaire à la validité de son permis. Il demande à être dédommagé des risques que lui a fait subir son salarié… ce que refuse le salarié, qui rejette au contraire la faute sur son employeur…

L’employeur doit s’assurer de la validité du permis de ses chauffeurs poids-lourds !

Une entreprise de transport a mis en place une politique de contrôle systématique de la validité des permis de conduire de ses chauffeurs poids-lourds, lors de la remise des bulletins de paie. Un salarié n’ayant pas présenté son permis, l’employeur le lui réclame, par écrit.

L’employeur constate que le permis n’est plus valide, faute pour le salarié de s’être soumis à la visite médicale obligatoire au renouvellement de son permis ; or il s’avère que le salarié a conduit, pendant plus d’un mois, des véhicules poids-lourds. L’employeur décide donc de procéder à son licenciement pour faute grave et à lui réclamer, en outre, le paiement de dommage-intérêts pour les risques qu’il lui a fait subir.

Ce que le salarié refuse. Pour lui, il revenait à son employeur de veiller à la régularité du permis de conduire et à prendre toutes les dispositions utiles pour le soumettre, en temps utile, à la visite médicale permettant de vérifier son aptitude à la conduite de véhicules poids-lourds.

Mais l’employeur considère, quant à lui, que le salarié a délibérément exécuté son contrat de travail de façon déloyale en conduisant les véhicules avec un permis invalide. Le salarié lui a fait encourir des risques considérables, tant pour la violation des règlements en matière de circulation qu’en matière d’assurance tout en l’exposant à des poursuites pénales. Il estime donc pouvoir obtenir le paiement de dommage-intérêts.

Le juge rappelle que l’initiative qui pèse sur le salarié de faire en temps utile la demande de visite médicale nécessaire à la validité de son permis, n’ôte pas à l’employeur (qui détient la copie des permis de conduire et des visites médicales de ses chauffeurs) l’obligation de s’assurer que ceux-ci sont en état de conduire. Or, l’employeur a laissé le salarié conduire, malgré son refus de présenter son permis de conduire lors de la remise du bulletin de paie. L’employeur n’a pas rempli son obligation de sécurité, mais le salarié a commis une faute en conduisant malgré l’invalidité de son permis.

Le juge ajoute que la responsabilité pécuniaire d’un salarié ne peut résulter que de sa faute lourde qui suppose une intention de nuire et doit résulter d’actes malveillants commis au préjudice de l’employeur. Or, la lettre de licenciement mentionne une faute grave, sans constater l’intention du salarié de nuire à l’entreprise. L’employeur ne peut donc pas réclamer de dommage-intérêts.

Source :Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 25 janvier 2017, n° 14-26071

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Droit à la déconnexion : comment l’introduire dans l’entreprise ?

Les téléphones portables ont révolutionné nos vies. Répondre à un sms ou à un e-mail, même au restaurant, est devenu courant. Pourtant, ces habitudes peuvent être facteur de stress, surtout lorsque l’on ne déconnecte jamais de son travail. Et si les salariés avaient le droit de se « déconnecter » ?

Négocier les modalités d’application du droit à la déconnexion de vos salariés !

Le 1er janvier 2017, le droit à la déconnexion a fait son entrée dans le Code du travail. Même s’il concerne majoritairement les cadres, les commerciaux ou les travailleurs en télétravail, toutes les entreprises sont concernées.

Les employeurs sont invités à ouvrir le dialogue autour de ce phénomène par le biais de la négociation collective. En pratique, toutes les entreprises qui comportent une section syndicale ont l’obligation de négocier, chaque année, sur la qualité de vie au travail. Dans ce cadre, l’employeur et les partenaires sociaux doivent aborder les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion.

Cette négociation doit permettre la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

En cas d’absence d’accord, l’employeur doit élaborer une charte (après avis du comité d’entreprise, ou à défaut, des délégués du personnel). Cette charte doit définir les modalités d’application du droit à la déconnexion, mais aussi des actions de formation et de sensibilisation sur l’usage raisonnable des outils numériques auprès du personnel d’encadrement et de direction.

Faites preuve de créativité ! Rien n’est figé et tout est à construire. Vous pouvez imaginer de suspendre l’activité numérique de l’entreprise pendant les congés annuels, d’interrompre les communications grâce aux serveurs chaque soir, de bloquer l’accès aux comptes emails en dehors des heures de travail, etc. Le but est d’être à l’écoute de vos salariés, et d’éviter des contentieux coûteux.

Source : Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 55)

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