Des mesures pour soutenir le tourisme et les commerçants

Suite aux évènements tragiques du mois de novembre 2015, le Gouvernement a décidé de prendre des mesures pour soutenir le secteur du tourisme et les commerçants qui peuvent connaître des difficultés suite à une baisse importante de leurs activités. Voici ce qui est prévu…
Aménagement des échéances fiscales et sociales, suspension du remboursement des prêts…
Le Conseil des Ministres rappelle que les entreprises concourent pour ce qui les concerne au renforcement du niveau général de vigilance. A ce titre, depuis le 14 novembre (date de déclaration de l’état d’urgence), les commerces et centres commerciaux les plus exposés ont adapté et renforcé leurs dispositifs de sécurité.
Mais il faut aussi noter que 3 secteurs économiques sont particulièrement touchés depuis les tragiques évènements qui ont touché le pays et doivent faire l’objet d’une attention particulière à court et moyen terme : il s’agit des commerces de proximité et des grands magasins, des lieux culturels et des salles de spectacle en particulier et du secteur de l’hôtellerie, du tourisme et de la restauration.
Pour accompagner les entreprises à court et moyen terme, le Gouvernement a retenu plusieurs mesures :
- les professionnels se trouvant en difficulté à la suite de baisses importantes de leur activité peuvent se faire connaître des services fiscaux et sociaux afin d’étaler et d’aménager les échéances des leurs versements ;
- pour les indépendants en grande difficulté, notamment ceux directement touchés par les attentats, le RSI a mis en œuvre un guichet unique, en Ile-de-France, pour les demandes d’aide en matière sanitaire et sociale ;
- dans le champ culturel, un fonds spécifique d’aide exceptionnelle aux producteurs de spectacles et aux salles est créé ;
- s’agissant du tourisme, une suspension pour six mois par Bpifrance, du remboursement des prêts en cours pour certains établissements franciliens en grande difficulté après les attentats.
Source : Compte rendu du Conseil des Ministres du 25 novembre 2015
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Renouvellement du bail commercial : ne pas se fier au silence du bailleur…

Le propriétaire d’un local commercial qui ne répond pas à une demande de renouvellement du bail commercial émanant de son locataire accepte-t-il implicitement le principe du renouvellement ? C’est ce qu’a estimé un locataire… qui attaque son propriétaire qui pense le contraire…
Le défaut de réponse entraîne une acceptation de principe… provisoire !
Le locataire d’un local commercial adresse au propriétaire des lieux une demande de renouvellement (par voie d‘huissier). Mais le propriétaire s’abstient de répondre dans les 3 mois, ce qui amène le locataire à considérer que le bail est poursuivi par tacite reconduction pour une nouvelle durée de 9 ans.
Mais le propriétaire va contester ce que le locataire estime être une acceptation tacite du renouvellement de sa part : pour lui, si l’absence de réponse implique une acceptation du principe du renouvellement, il dispose tout de même d’un droit d’option qui peut l’amener à refuser le renouvellement en cas de désaccord avec le locataire.
Ce que reconnaît le juge : l’acceptation de principe du renouvellement du bail résultant de l’absence de réponse du bailleur à une demande de renouvellement formée par son locataire ne présente qu’un caractère provisoire ; elle ne fait pas obstacle à l’exercice ultérieur du droit d’option du bailleur qui refuse le renouvellement du bail en offrant le paiement d’une indemnité d’éviction.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 16 septembre 2015, n° 14-20461
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Taxis : remettez une note à vos clients !

Non seulement vous devez informer vos clients des tarifs appliqués à la course, mais vous devez aussi leur remettre une note contenant un certain nombre de mentions obligatoires. Mais pas nécessairement dans tous les cas…
Une note obligatoire au-delà de 25 € la course
Par principe, vous devez établir une note en double exemplaire au moyen d’une imprimante reliée à votre taximètre, un exemplaire devant être remis à votre client. Mais la remise d’une note n’est obligatoire que :
- si le prix de la course est supérieur à 25 € ;
- ou si, pour une course d’un montant inférieur à 25 €, votre client la réclame.
La note remise au client doit contenir les mentions obligatoires suivantes :
- la date de rédaction de la note ;
- les heures de début et fin de la course (ainsi que les lieux de départ et d’arrivée de la course si le client le demande) ;
- votre nom ou le nom de votre société (ainsi que le nom du client s’il le demande) ;
- le numéro d’immatriculation de votre véhicule de taxi ;
- l’adresse à laquelle peut être adressée une réclamation ;
- le montant de la course minimum ;
- le prix de la course toutes taxes comprises (TTC) hors suppléments ;
- la somme totale à payer toutes taxes comprises (TTC), qui inclut les suppléments ;
- le détail de chacun des suppléments précédé de la mention « supplément(s) » ;
Notez que, pour les exploitants de taxis autres que les taxis parisiens, si vous avez démarré avant le 1er janvier 2012 et que votre véhicule de taxi n’est pas doté d’une imprimante permettant d’établir automatiquement une note, cette réglementation n’entrera en vigueur, pour vous, qu’au 1er janvier 2017.
Source : Arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi
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Délais de paiement : des dérogations pour les activités saisonnières

Pour certaines entreprises (commerciales, artisanales, agricoles), dont l’activité présente un caractère saisonnier, des délais de paiement dérogatoires à ceux admis sont possibles. Délais dérogatoires qui viennent d’être confirmés… Qui est effectivement concerné ?
Secteur agricole, filière du cuir, horlogerie, commerce du jouet, articles de sport…
Pour rappel, les entreprises peuvent convenir entre elles d’un délai dit « conventionnel » avec leur client ; dans ce cas, le délai convenu ne peut pas dépasser 60 jours à compter de la date d’émission de la facture (ou, à titre dérogatoire au choix des parties, 45 jours fin de mois si le contrat le prévoit et si ce délai n’est pas un abus manifeste à l’égard de l’entreprise créancière).
Mais il est prévu que, pour les ventes de produits ou les prestations de services relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les entreprises peuvent convenir d’un autre délai de paiement dérogatoire. En voici le détail…
Sont donc concernés les secteurs suivants :
– Le secteur de l’agroéquipement
Sont visées les ventes de matériels d’entretien d’espaces verts et de matériels agricoles (à l’exception des tracteurs, matériels de transport et d’élevage) entre, d’une part, les industriels de l’agroéquipement, constructeurs et importateurs, et, d’autre part, les entreprises de distribution spécialisées et de réparation.
Le délai de paiement convenu ne peut pas dépasser :
- 55 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture pour les matériels d’entretien d’espaces verts ;
- 110 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture pour les matériels agricoles.
– Le secteur des articles de sport
Sont visées les ventes d’équipements nécessaires à la pratique des sports de glisse sur neige entre les fournisseurs et les entreprises dont l’activité est exclusivement ou quasi exclusivement saisonnière.
Pour ces entreprises, et pour le règlement du solde des factures relatives à des livraisons effectuées avant l’ouverture de la saison d’activité, un délai supplémentaire de 30 jours peut être ajouté au délai conventionnel de principe (60 jours à compter de la date d’émission de la facture ou, par exception et sous conditions, 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture).
– Le secteur de la filière du cuir
Pour ce secteur, le délai de paiement convenu par les entreprises ne peut pas dépasser 54 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture.
– Le secteur de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l’orfèvrerie
Sont ici visées les ventes entre, d’une part, les fournisseurs, fabricants, importateurs ou grossistes et, d’autre part, les distributeurs spécialisés (au titre de leur activité au sein d’un point de vente ou dans le cadre de leur activité de vente à distance) ou les centrales d’achat (dont l’activité principale est de revendre des produits de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie et de l’orfèvrerie à des distributeurs spécialisés).
Le délai de paiement convenu ne peut pas dépasser 59 jours fin de mois ou 74 jours nets à compter de la date d’émission de la facture.
– Le secteur du commerce du jouet
Le délai de paiement convenu ne peut pas dépasser :
- pour la période « du permanent » s’étendant du mois de janvier au mois de septembre inclus, 95 jours nets à compter de la date d’émission de la facture ;
- pour la période de fin d’année, s’étendant du mois d’octobre au mois de décembre inclus, 75 jours nets à compter de la date d’émission de la facture.
Source : Décret n° 2015-1484 du 16 novembre 2015 fixant la liste des secteurs mentionnés à l’article L 441-6 du Code de Commerce
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Changer d’activité : demander l’autorisation du bailleur ?

L’exploitant d’un bar-brasserie, situé à proximité du château de Versailles, décide de proposer à sa clientèle la vente de billets d’accès au château. Ce que le bailleur lui reproche : considérant que le bail n’autorise pas cette « nouvelle » activité, il demande la résolution du bail et l’expulsion du locataire…
Une autorisation préalable du bailleur, par principe…
Un bailleur a signé un contrat de bail commercial avec une entreprise dont l’activité autorisée concerne l’exploitation d’un café, bar, salon de thé, restauration incluant la vente à emporter, étant précisé que pourra être adjointe la vente de jeux instantanés de la Française des Jeux sous réserve des autorisations administratives éventuellement nécessaires.
Le bailleur, apprenant que le locataire déploie une nouvelle activité de vente de billets d’entrée au château de Versailles, demande la résolution du bail : selon lui, toute extension de l’activité, même limitée à une activité connexe ou complémentaire de celle autorisée par le bail, réalisée sans l’autorisation préalable du bailleur, constitue un manquement du preneur à ses obligations, de nature à justifier la résiliation du bail.
Ce que conteste l’entreprise locataire : soulignant que sa clientèle est composée en majeure partie de touristes, elle rappelle qu’il existe un usage permettant aux établissements de café, tabac, restaurant, brasserie situés à proximité immédiate du château de Versailles de procéder à la vente de billets d’entrée pour ce château.
Elle considère que l’activité de vente de billets d’accès à ce château se rattache à l’évolution normale de la destination contractuelle du bail, ne présente pas un caractère connexe ou complémentaire et doit être considérée comme une activité incluse dans le bail.
Ce que confirme le juge : la vente de billets d’accès au château de Versailles est un service offert à leur clientèle par l’ensemble des bars restaurants situés à proximité ; cette activité offre un service de proximité correspondant à l’évolution des usages locaux commerciaux aux abords du château ; elle doit donc être considérée comme incluse dans le bail.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 16 septembre 2015, n° 14-18708
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Véhicule : le retour de la pastille ?

Elle ne sera pas uniquement verte, mais de plusieurs couleurs différentes en fonction des critères écologiques de votre véhicule : mise en place à compter du 1er janvier 2016, cette pastille de couleur a pour objet d’identifier les véhicules les moins polluants qui pourront circuler plus facilement. Mais est-elle obligatoire ?
Une simple incitation à apposer la pastille sur votre véhicule
Un nouveau dispositif va être mis en place à compter du 1er janvier 2016 : il s’agit du dispositif Crit’Air qui consistera à apposer sur le pare-brise des véhicules un « certificat qualité de l’air » prenant la forme d’une pastille de couleur différente en fonction du véhicule (un arrêté ministériel doit fixer les critères de classement).
Pourquoi utiliser ces pastilles ?
Disponibles pour tous types de véhicules (scooters, motos, voitures particulières, camionnettes, utilitaires, poids lourds, autocars, etc.), ces pastilles donneront droit à des avantages pour les véhicules les moins polluants. Ils pourront ainsi, en fonction des critères de circulation qui seront définies par les collectivités locales :
- bénéficier de modalités de stationnement favorables ;
- obtenir des conditions de circulation privilégiée ;
- circuler dans des zones à circulation restreinte (ZRC).
En outre, en cas de pics de pollution, cette classification pourra être utilisée en lieu et place de la circulation alternée basée sur les numéros de plaques d’immatriculation.
Est-elle obligatoire ? Est-elle payante ?
Non, ce dispositif ne sera pas obligatoire, le Gouvernement privilégiant la voie de l’incitation. Mais il ne faut toutefois pas perdre de vue qu’en fonction des règles de circulation définies par les collectivités locales, seuls les véhicules équipés des pastilles adéquates auront accès à certaines zones de circulation. Ce qui pourra parfois rendre ce dispositif indispensable…
Quant à son prix, la pastille sera gratuite, mais seulement durant les 6 premiers mois de sa mise en place. Par la suite, la pastille sera facturée 5 €.
Comment obtenir cette pastille ?
La pastille sera de couleur différente en fonction de chaque véhicule, les critères retenus étant la norme Euro (par exemple norme 1 à 5 pour les voitures particulières en fonction de la date de la première mise en circulation) et la carburation (essence, diesel ou autres).
Un téléservice via Internet sera mis à votre disposition, connecté au service des immatriculations (une procédure par courrier sera également mise en place).
Notez qu’une fois obtenue, la pastille sera définitive et n’aura pas à être renouvelée (sauf si elle devient illisible, le cas échéant).
Source : www.developpement-durable.gouv.fr
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Vente de produits cosmétiques : la cosmétovigilance est lancée !

Dans le domaine des produits cosmétiques est créé un système national de cosmétovigilance : destiné à surveiller les effets indésirables et les usages non conformes à leur destination des produits cosmétiques, comment fonctionne-t-il ?
Des produits cosmétiques sous surveillance !
Applicable à l’ensemble des produits mis sur le marché, les produits cosmétiques font l’objet d’une vigilance destinée à surveiller les effets indésirables et les mésusages résultant de leur utilisation, étant précisé que :
- le mésusage s’entend d’une utilisation non conforme à la destination du produit, à son usage normal ou raisonnablement prévisible ou à son mode d’emploi, ou aux précautions particulières d’emploi ;
- l’effet indésirable s’entend d’une réaction nocive pour la santé humaine imputable à l’utilisation normale ou raisonnablement prévisible d’un produit cosmétique, voire, pour l’effet indésirable grave, d’un effet entraînant une incapacité fonctionnelle temporaire ou permanente, un handicap, une hospitalisation, des anomalies congénitales, un risque vital immédiat ou un décès.
Ces mésusages et effets indésirables sont déclarés à l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé par :
- la personne responsable (fabricant, importateur) et les distributeurs des produits cosmétiques, étant précisé que ces personnes sont obligatoirement tenues de lui déclarer, sans délai, les effets indésirables graves ;
- les professionnels de santé, l’obligation précitée leur incombant également s’agissant des effets indésirables graves ;
- les utilisateurs professionnels et les clients particuliers.
Il faut noter que la DGCCRF est tenue de communiquer à cette agence les déclarations d’effets indésirables graves portées à sa connaissance dans le cadre de sa mission de surveillance du marché des produits cosmétiques.
La vigilance exercée sur les produits cosmétiques comporte, outre la gestion des déclarations des effets indésirables et des mésusages, la réalisation de toutes études et tous travaux concernant la sécurité d’emploi des produits cosmétiques. En outre, cette vigilance comporte également un suivi des actions correctives.
Il faut enfin noter que cette cosmétovigilance peut impliquer la demande et l’analyse des données contenues dans le dossier d’information du produit surveillé qui a été mis en place lors de sa mise sur le marché (et qui contient une description du produit, le rapport relatif à la sécurité du produit, une description de la méthode de fabrication, une déclaration de conformité aux bonnes pratiques, les preuves de l’effet revendiqué du produit le cas échéant, les données relatives aux expérimentations animales).
Source : Décret n° 2015-1417 du 4 novembre 2015 relatif aux produits cosmétiques et aux produits de tatouage
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Vente de produits cosmétiques : vérifiez l’étiquetage !

Des précisions sur l’étiquetage des produits cosmétiques
Le récipient et l’emballage des produits cosmétiques mis à disposition sur le marché doivent reprendre en caractères indélébiles, facilement lisibles et visibles, les mentions suivantes :
- le nom et l’adresse de la personne responsable ;
- le contenu nominal au moment du conditionnement, indiqué en poids ou en volume, sauf pour les emballages contenant moins de 5 grammes ou moins de 5 millilitres, les échantillons gratuits et les unidoses ;
- la date de durabilité minimale (date jusqu’à laquelle le produit cosmétique, conservé dans des conditions appropriées, continue à remplir sa fonction initiale et reste conforme) ;
- les précautions particulières d’emploi ;
- le numéro de lot de fabrication ou la référence permettant l’identification du produit cosmétique ;
- la fonction du produit cosmétique (sauf si cela ressort clairement de sa présentation) ;
- la liste des ingrédients (précédée du terme « ingrédients »), dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur incorporation dans le produit cosmétique.
Sur ce dernier point, les précisions suivantes doivent être apportées :
- on entend par « ingrédient » toute substance ou mélange utilisé de façon intentionnelle dans le produit cosmétique au cours du processus de fabrication (les impuretés contenues dans les matières premières utilisées ne sont pas considérées comme des ingrédients) ;
- les compositions parfumantes et aromatiques et leurs matières premières sont mentionnées par les termes « parfum » ou « aroma » ;
- les colorants autres que ceux destinés à colorer les cheveux ou le système pileux du visage, à l’exception des cils, peuvent être mentionnés dans le désordre après les autres ingrédients cosmétiques ;
- pour les produits cosmétiques décoratifs commercialisés en plusieurs nuances de couleurs, tous les colorants utilisés dans la gamme, à l’exception de ceux destinés à colorer les cheveux ou le système pileux du visage, à l’exception des cils, peuvent être mentionnés, à condition d’y ajouter les mots « peut contenir » ou le symbole « +/- ».
Notez que tout produit cosmétique présenté non préemballé, emballé sur les lieux de vente à la demande de l’acheteur ou préemballé en vue de sa vente immédiate doit être muni sur lui-même ou à proximité immédiate, par tout moyen visible et lisible, des mentions précitées, en indiquant à quel(s) produit(s) ces mentions se rattachent, sans risque de confusion.
Lorsqu’il est impossible pour des raisons pratiques de faire figurer sur l’étiquetage les mentions précitées, elles doivent figurer sur une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée au produit.
Sans préjudice de la protection, notamment, du secret commercial et des droits de propriété intellectuelle, vous devez veiller à ce que les formules qualitative et quantitative du produit cosmétique soient rendues facilement accessibles au public par des moyens appropriés et ce, dans un délai de 3 semaines. Il en est de même dans le cas de compositions parfumantes et aromatiques, l’information portant alors sur le nom et le numéro de code de la composition et l’identité du fournisseur. Cette information doit aussi porter sur les données existantes en matière d’effets indésirables et d’effets indésirables graves provoqués par le produit cosmétique suite à son utilisation.
Source : Décret n° 2015-1417 du 4 novembre 2015 relatif aux produits cosmétiques et aux produits de tatouage
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Location d’un logement : la liste des pièces justificatives est fixée

Lors de la mise en location d’un logement, vous pouvez réclamer au candidat à la location et à la personne qui se portera caution un certain nombre de documents. Mais vous ne pouvez pas réclamer la copie de n’importe quel document…
Pièces justificatives : une liste limitative
La Loi ALUR impose une liste limitative de pièces et documents justificatifs que le bailleur peut exiger auprès d’un candidat à la location d’un logement nu ou meublé ainsi qu’à la personne qui se portera caution.
Les pièces que vous pouvez demander diffèrent selon qu’il s’agit du locataire ou de sa caution.
1- Liste des pièces pouvant être réclamées à chacun des candidats à la location
Vous pouvez demander un justificatif d’identité en cours de validité, comportant la photographie et la signature du titulaire parmi les documents suivants :
- carte nationale d’identité française ou étrangère ;
- passeport français ou étranger ;
- permis de conduire français ou étranger ;
- document justifiant du droit au séjour du candidat étranger à la location, notamment carte de séjour temporaire, carte de résident, carte de ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.
Vous pouvez demander une seule pièce justificative de domicile parmi les documents suivants :
- 3 dernières quittances de loyer ou, à défaut, attestation du précédent bailleur, ou de son mandataire, indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges ;
- attestation d’élection de domicile établissant le lien avec un organisme agréé ;
- en cas d’hébergement chez quelqu’un, attestation sur l’honneur de l’hébergeant indiquant que le candidat à la location réside à son domicile ;
- dernier avis de taxe foncière ou, à défaut, titre de propriété de la résidence principale.
Vous pouvez demander un ou plusieurs documents attestant des activités professionnelles parmi les documents suivants :
- contrat de travail ou de stage ou, à défaut, une attestation de l’employeur précisant l’emploi et la rémunération proposée, la date d’entrée en fonction envisagée et, le cas échéant, la durée de la période d’essai ;
- extrait K ou K bis du Registre du Commerce et des Sociétés de moins de 3 mois pour une entreprise commerciale ;
- extrait D 1 original du Registre des Métiers de moins de 3 mois pour un artisan ;
- copie du certificat d’identification de l’INSEE, comportant les numéros d’identification, pour un travailleur indépendant ;
- copie de la carte professionnelle pour une profession libérale ;
- toute pièce récente attestant de l’activité pour les autres professionnels ;
- carte d’étudiant ou certificat de scolarité pour l’année en cours.
Vous pouvez demander un ou plusieurs documents attestant des ressources parmi les documents suivants :
- dernier ou avant-dernier avis d’imposition ou de non-imposition et, lorsque tout ou partie des revenus perçus n’a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire, dernier ou avant-dernier avis d’imposition à l’impôt ou aux impôts qui tiennent lieu d’impôt sur le revenu dans cet Etat ou territoire ou un document en tenant lieu établi par l’administration fiscale de cet Etat ou territoire ;
- 3 derniers bulletins de salaires ;
- justificatif de versement des indemnités de stage ;
- 2 derniers bilans ou, à défaut, une attestation de ressources pour l’exercice en cours délivrée par un comptable pour les professions non salariées ;
- justificatif de versement des indemnités, retraites, pensions, prestations sociales et familiales et allocations perçues lors des 3 derniers mois ou justificatif de l’ouverture des droits, établis par l’organisme payeur ;
- attestation de simulation établie par l’organisme payeur ou simulation établie par le locataire relative aux aides au logement ;
- avis d’attribution de bourse pour les étudiants boursiers ;
- titre de propriété d’un bien immobilier ou dernier avis de taxe foncière ;
- justificatif de revenus fonciers, de rentes viagères ou de revenus de valeurs et capitaux mobiliers.
2- Liste des pièces pouvant être réclamées aux cautions
Pour les cautions personnes physiques, vous pouvez demander une pièce justificative d’identité en cours de validité, comportant la photographie et la signature du titulaire parmi les documents suivants :
- carte nationale d’identité française ou étrangère ;
- passeport français ou étranger ;
- permis de conduire français ou étranger ;
Pour les cautions personnes morales, vous pouvez demander les 2 justificatifs suivants :
- extrait K bis original de moins de 3 mois de la société ou les statuts ou toute autre pièce justifiant de l’existence légale de la personne faisant apparaître le nom du responsable et l’adresse de l’organisme ainsi que la preuve qu’une déclaration a été effectuée auprès d’une administration, une juridiction ou un organisme professionnel ;
- justificatif d’identité du représentant de la personne morale figurant sur l’extrait K bis ou les statuts.
Vous pouvez demander une seule pièce justificative de domicile parmi les documents suivants :
- dernière quittance de loyer ;
- facture d’eau, de gaz ou d’électricité de moins de 3 mois ;
- attestation d’assurance logement de moins de 3 mois ;
- dernier avis de taxe foncière ou, à défaut, titre de propriété de la résidence principale.
Vous pouvez demander un ou plusieurs documents attestant des activités professionnelles parmi les documents suivants :
- contrat de travail ou de stage ou, à défaut, une attestation de l’employeur précisant l’emploi et la rémunération proposée, la date d’entrée en fonction envisagée et le cas échéant la durée de la période d’essai ;
- extrait K ou K bis du Registre du Commerce et des Sociétés datant de moins de 3 mois pour une entreprise commerciale ;
- extrait D 1 original du Registre des Métiers de moins de 3 mois pour un artisan ;
- copie du certificat d’identification de l’INSEE, comportant les numéros d’identification, pour un travailleur indépendant ;
- copie de la carte professionnelle pour une profession libérale ;
- toute pièce récente attestant de l’activité pour les autres professionnels.
Vous pouvez demander un ou plusieurs documents attestant des ressources parmi les documents suivants :
- dernier avis d’imposition ou de non-imposition et, lorsque tout ou partie des revenus perçus n’a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire, dernier avis d’imposition à l’impôt ou aux impôts qui tiennent lieu d’impôt sur le revenu dans cet Etat ou territoire ou un document en tenant lieu établi par l’administration fiscale de cet Etat ou territoire ;
- titre de propriété d’un bien immobilier ou dernier avis de taxe foncière ;
- 3 derniers bulletins de salaires ;
- 2 derniers bilans ou, à défaut, une attestation de ressources pour l’exercice en cours délivrée par un comptable pour les professions non salariées ;
- justificatif de versement des indemnités, retraites, pensions, prestations sociales et familiales et allocations perçues lors des 3 derniers mois ou justificatif de l’ouverture des droits, établis par l’organisme payeur ;
- justificatif de revenus fonciers, de rentes viagères ou de revenus de valeurs et capitaux mobiliers.
Source : Décret n° 2015-1437 du 5 novembre 2015 fixant la liste des pièces justificatives pouvant être demandées au candidat à la location et à sa caution
Location d’un logement : qui êtes-vous, que faites-vous dans la vie, combien gagnez-vous… ? © Copyright WebLex – 2015
Vente du fonds de commerce : attention au démarchage !

La propriétaire d’une pharmacie met en vente son officine et conclut un mandat de vente avec une agence immobilière. Mais elle va refuser de payer la commission pourtant due à l’agence, une fois la vente réalisée : elle affirme que l’agence n’a pas respecté les règles protectrices applicables en cas de démarchage à domicile…
De nouvelles règles applicables depuis 2014 !
Suite à la vente de sa pharmacie par l’intermédiaire d’une agence immobilière, la vendeuse a refusé de payer la commission due à l’agence, estimant que le mandat de vente n’était pas valable. Elle reproche à l’agence de ne pas avoir respecté les règles propres au démarchage à domicile.
Plus exactement, elle rappelle que le mandat de vente que lui a fait signer l’agence à son domicile était dépourvu du formulaire détachable de rétractation prévu par la Loi. Elle estime donc ne pas avoir été valablement informée de son droit à rétractation, ce qui doit entraîner la nullité du mandat de l’agence, laquelle ne peut lui imposer le versement d’une commission.
Le juge a toutefois estimé que, pour un commerçant, la vente de son fonds de commerce est en rapport direct avec son activité, de sorte qu’il ne peut pas bénéficier des règles protectrices bénéficiant aux consommateurs, s’agissant tout particulièrement du démarchage à domicile.
Mais il ajoute que sa décision est rendue à propos d’une affaire pour laquelle la Loi du 17 mars 2014 relative à la consommation ne s’appliquait pas. Si l’affaire se déroulait aujourd’hui, la solution serait totalement différente : à la condition que la pharmacie emploie moins de 5 salariés, la vendeuse aurait dû bénéficier de ces règles protectrices et notamment d’un droit de rétractation dans la mesure où la vente du fonds de commerce n’entre pas dans le cadre de l’activité principale de la vendeuse.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 9 juillet 2015, n° 14-17051
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