Entretenir un logement : une obligation pour le locataire… par principe

Un propriétaire reproche à ses locataires de ne pas avoir respecté leur obligation d’entretien de la maison louée et réclame un dédommagement en conséquence. Mais, rappelant l’état de vétusté de la maison, les locataires lui rétorquent qu’il leur est impossible d’entretenir un immeuble vétuste. Or, ils sont présents dans l’immeuble depuis 36 ans rappelle le propriétaire…
Une obligation d’entretien qui s’impose au locataire… sauf exception
Un propriétaire loue à un couple une maison à usage mixte d’habitation et professionnel. Constatant que les réparations locatives ne sont pas effectuées par les locataires, il demande à ces derniers un dédommagement à hauteur du coût de ces réparations locatives.
Mais les locataires mettent en avant l’état de vétusté de la maison louée, attestée par un expert, et ils se retranchent derrière la justification suivante : il leur est impossible d’entretenir correctement un immeuble vétuste.
Le propriétaire leur rétorque cependant que, présents dans cette maison depuis 36 ans, ils n’ont jamais entretenu la maison de sorte que la vétusté de la maison a été, si ce n’est engendrée, du moins aggravée par cette inexécution.
Ce à quoi les locataires répliquent que, dans un tel cas, il ne peut pas leur être reproché qu’un manque d’entretien aggrave cette vétusté alors qu’il appartient au propriétaire de réaliser les travaux de nature à y remédier.
Le juge va finalement trancher ce litige… en faveur des locataires : l’état de vétusté de l’immeuble rendait impossible l’exécution par les locataires de leur obligation d’entretien.
Non seulement les locataires ne sont pas tenus de payer les réparations locatives, mais ils vont obtenir une indemnité pour avoir subi un préjudice de jouissance, comme ils le demandaient : parce qu‘ils ont vécu et travaillé pendant plusieurs années dans un immeuble vétuste, ils subissent un préjudice de jouissance qui doit être indemnisé.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 5 novembre 2015, n° 14-23693
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Auto-écoles : que pouvez-vous facturer ?

Lorsqu’un candidat se présente aux examens pour obtenir le permis de conduire, vous pouvez lui facturer un certain nombre de frais. Toutefois, il existe des frais qui ne peuvent pas être réclamés. Lesquels ?
Auto-écoles : des frais réglementés
Lorsqu’un candidat souhaite passer les épreuves du permis de conduire, les conditions et les modalités de l’enseignement que vous allez lui dispenser sont définies par un contrat écrit que vous allez signer avec le candidat.
Le contrat doit mentionner le montant de vos prestations. En plus des prestations, certains frais peuvent être facturés au candidat tandis que d’autres sont interdits.
Les frais que vous ne pouvez pas facturer sont :
- les frais de restitution de son dossier au candidat qui en fait la demande ;
- les frais de transfert de son dossier dans un autre établissement d’auto-école ;
- les frais de présentation (il s’agit de tous frais quelles que soient leurs dénominations, ou toutes majorations de prix, appliqués à un candidat au titre de sa présentation à l’une des épreuves du permis de conduire ou dont le paiement est une condition à cette présentation).
Notez que les frais correspondant à la conclusion du contrat et au coût de la formation initiale ne sont pas considérés comme des frais de présentation.
Les frais qui peuvent être facturés au candidat sont les frais d’accompagnement : il s’agit des frais ou majorations de prix, appliqués au candidat au titre de la présence d’un membre du personnel de l’auto-école lors de l’épreuve ou lors du transport du candidat sur le site de l’épreuve. Ces frais doivent être déterminés préalablement à la prestation.
Concrètement, ces frais (calculés en référence au tarif horaire de la formation pratique correspondante) couvrent forfaitairement les charges liées à l’épreuve de conduite et à l’épreuve du code. Ils ne peuvent excéder les prix appliqués par l’établissement d’auto-école pour les durées de formation suivantes :
- pour le permis des catégories A1, A2, A et BE : 1 h 30 ;
- pour le permis des catégories B1 et B : 1 h ;
- pour les permis des catégories C1, C, D1 et D : 2 h ;
- pour les permis des catégories C1E, CE, D1E et DE : 2 h 30.
En outre, sachez que les amendes pénales qui étaient prévues en cas de non-respect de la réglementation depuis le 1er juillet 2015 ne s’appliquent plus. Ces sanctions ont, en effet, été remplacées par une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une société.
Source : Décret n° 2015-1571 du 1er décembre 2015 relatif aux conditions d’application de l’article L. 213-2 du code de la route
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Transport d’animaux vivants : une formation obligatoire !

Le transport d’animaux vivants nécessite l’emploi d’un convoyeur qui doit justifier d’une formation spécifique. Laquelle ? Une nouvelle réglementation répond justement à cette question…
Convoyeur d’animaux vivants : une obligation de formation
L’activité de transport d’animaux vivants sur plus de 65 km est soumise à une réglementation précise. Il faut notamment confier le transport à une personne appelée « convoyeur » qui doit remplir des conditions liées à sa formation :
- soit en suivant une formation auprès d’un organisme agréé ;
- soit en justifiant d’un diplôme spécifique.
Concrètement, la formation suivie par les convoyeurs pour les transports d’équidés domestiques, d’animaux domestiques des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ou des volailles, dure 14h pour une catégorie d’animaux donnée (comptez au minimum 3h de formation en plus par catégorie d’animaux supplémentaires).
Notez que certains convoyeurs sont réputés répondre à leur obligation de formation s’ils possèdent un diplôme spécifique (par exemple, le baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion de l’exploitation agricole » option « productions animales »).
Pour le transport d’espèces autres que celles précitées, le convoyeur doit suivre une formation de 7h pour une catégorie d’animaux donnée (rajoutez au minimum 1h de formation en plus par catégorie comparable d’animaux supplémentaires et 3h pour les catégories d’animaux supplémentaires substantiellement différentes).
Ici aussi, les convoyeurs sont réputés répondre à l’obligation de formation s’ils possèdent un diplôme spécifique (par exemple, le baccalauréat professionnel spécialité « conduite et gestion des élevages canin et félin »).
Les formations se terminent toutes par une épreuve d’évaluation. Elles sont dispensées par des organismes habilités par les services du Ministère chargé de l’Agriculture.
Source : Arrêté du 12 novembre 2015 relatif aux habilitations ou enregistrements des organismes de formation mettant en œuvre les formations requises pour les personnes exerçant une fonction de convoyeur d’animaux vivants
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Responsabilité des produits défectueux : des conditions précises

Suite à un démâtage, le propriétaire d’un voilier poursuit le fabricant du bateau pour obtenir la réparation des divers préjudices subis au titre de la responsabilité des produits défectueux. Mais le peut-il ? Non, estime le fabricant…
Responsabilité des produits défectueux : un dommage « extérieur »
Une société fabricante de bateaux est poursuivie par le propriétaire d’un voilier qu’elle a construit. Suite au démâtage de son voilier, le propriétaire demande la réparation de plusieurs préjudices subis, à savoir : coût des travaux de remise en état du voilier, perte de loyer et impossibilité d’utiliser le voilier.
Il se prévaut notamment d’un rapport d’expertise selon lequel le démâtage est dû à la mauvaise conception de certaines pièces du voilier. Pour cette raison, il demande réparation de son préjudice au titre de la responsabilité des produits défectueux.
Ce que conteste la société qui estime ne pas être responsable au titre des produits défectueux : elle rappelle que la défectuosité du produit consiste en un défaut de sécurité qui cause un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même. Or, la défectuosité du voilier n’a entraîné un dommage… qu’au voilier lui-même.
Le juge va donner raison à la société. Le régime de la responsabilité des produits défectueux suppose un défaut de sécurité qui cause un dommage « extérieur » : soit à une personne, soit à un bien autre que le bien lui-même. Ce qui n’est pas le cas ici.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 14 octobre 2015, n° 14-13847
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Pertes importantes : des formalités obligatoires !

Une société qui constate des pertes importantes est mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur va poursuivre le dirigeant et demander sa condamnation à supporter les dettes de la société : il lui reproche une faute de gestion le rendant responsable de la situation. Quelle faute ? Est-il vraiment responsable ?
Capitaux propres insuffisants : faute de gestion ?
Une société anonyme (SA) constate des pertes importantes qui conduisent à ramener les capitaux propres à un niveau inférieur à la moitié du capital social.
Dans une telle situation, il revient au conseil d’administration ou au directoire de convoquer une assemblée générale extraordinaire (dans les 4 mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître la perte) pour décider s’il y a lieu de dissoudre la société par anticipation.
Si cette décision n’est pas prise, il faut alors remédier à cette situation afin de ramener le niveau des capitaux propres à une valeur au moins égale à la moitié du capital social. Cette régularisation doit être effective au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue.
Or, dans cette affaire, si l’assemblée générale extraordinaire a été régulièrement convoquée, la décision prise de continuer la société n’a pas été suivie d’effet. Ce qui est reproché au dirigeant qui, selon l’administrateur, a commis une faute de gestion le rendant responsable de la situation.
Mais le juge ne suit pas cet avis : il rappelle que l’absence de régularisation effective, dans le délai légal de 2 ans, de la situation des capitaux propres d’une SA devenus inférieurs à la moitié du capital social est imputable aux actionnaires. Elle ne saurait donc constituer une faute de gestion dont les dirigeants auraient à répondre.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 13 octobre 2015, n°14-15755
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Lutte contre le blanchiment d’argent : les experts-comptables sont aussi concernés

L’Etat a décidé d’accentuer la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Les experts-comptables sont tout particulièrement concernés par ce sujet…
Création d’un « Comité de lutte antiblanchiment »
Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, les experts-comptables sont tenus de déclarer au service TRACFIN les opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner que les sommes correspondantes :
- proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ;
- proviennent d’une fraude fiscale réalisée dans certaines conditions (présence d’une société-écran, réalisation d’opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l’entreprise ou d’opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA, progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs, constatation d’anomalies dans les factures ou les bons de commande, recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de passage, retraits ou dépôts fréquents d’espèces d’un compte professionnel non justifiés par le niveau ou la nature de l’activité économique, etc.).
Dans ce cadre, le règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables vient d’être modifié, le nouveau dispositif entrant en vigueur le 1er janvier 2016.
Il est créé, à cet effet, un comité permanent dénommé « Comité de lutte antiblanchiment ». Ce comité sera composé d’au moins 6 personnes, dont un président et un vice-président, élues par le Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-comptables parmi ses membres, pour la durée de leur mandat.
Le comité aura pour tâche d’assurer au plan national le respect par les experts-comptables et leurs salariés de leurs obligations de déclaration TRACFIN dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le comité aura pour mission :
- de définir l’orientation de la politique du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-comptables ;
- de définir les actions de formation des experts-comptables ;
- d’assister les experts-comptables ;
- de contrôler le respect de l’établissement des déclarations de soupçon par les experts-comptables en appui des contrôleurs qualité régionaux ;
- d’engager par le président les éventuelles poursuites disciplinaires ;
- d’établir les relations avec les services de la cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
- d’établir un bilan annuel des actions menées.
Source : Arrêté du 23 novembre 2015 modifiant l’arrêté du 3 mai 2012 portant agrément du règlement intérieur de l’ordre des experts-comptables
Experts-comptables : on compte sur vous ! © Copyright WebLex – 2015
Avocats : si vous envisagez de faire de la publicité…

Depuis 2014, un avocat est autorisé à faire de la publicité pour mettre en avant son activité et ses compétences. Depuis le 9 novembre 2015, les moyens qui s’offrent à lui sont plus nombreux… Pourquoi ?
Avocats : plus de moyens pour faire de la pub !
La profession d’avocat peut recourir à la publicité tout en respectant certaines limites : cette publicité, ainsi que la sollicitation personnalisée, sont permises à l’avocat si elles procurent une information sincère sur la nature des prestations de services proposées et si leur mise en œuvre respecte les principes essentiels de la profession.
Jusqu’à présent, la sollicitation personnalisée pouvait prendre la forme d’un envoi postal ou d’un mail adressé au destinataire de votre offre de service. Mais vous ne pouviez pas faire de publicité par le biais d’un démarchage par SMS ou téléphone, ni avoir recours à des tracts, des affiches, des films publicitaires et des publicités via la radio.
Le Conseil d’Etat est revenu sur une partie de cette interdiction : si le recours au démarchage (par SMS ou téléphone) est toujours interdit pour faire de la publicité, vous pouvez désormais faire de la publicité sur la radio et/ou à la télévision, avoir recours à des tracts, des affiches, etc.
Pour mémoire, la déontologie est de rigueur : il est rappelé que la publicité à laquelle vous avez recours ne doit pas comporter d’élément comparatif ou dénigrant vis-à-vis de vos confrères.
Source :
- Décision du Conseil d’Etat, du 9 novembre 2015, n° 389296
- Décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat (article 15)
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Auto-école : une réglementation qui change !

La Loi Macron a modifié plusieurs aspects du métier d’exploitant d’une auto-école, notamment s’agissant des conditions à remplir pour gérer et exploiter cette activité. Qu’est ce qui va changer pour vous ?
Gérer une auto-école : un diplôme !
Pour pouvoir exploiter une auto-école (ou un établissement de formation des candidats voulant devenir moniteurs d’auto-école), vous devrez justifier, à compter du 1er juillet 2016, de la capacité de gérer un tel établissement :
- soit en étant titulaire d’un diplôme d’Etat ou d’un titre ou diplôme visé ou homologué de l’enseignement supérieur ou technologique d’un niveau égal ou supérieur au niveau III sanctionnant une formation juridique, économique, comptable ou commerciale ou d’un diplôme étranger d’un niveau comparable ;
- soit en étant titulaire d’un certificat de qualification professionnelle de la branche professionnelle des services de l’automobile ;
- soit en étant titulaire d’une qualification professionnelle reconnue par l’Etat pour les personnes ayant acquis leurs qualifications dans un autre Etat membre de la Communauté Européenne ou dans un autre Etat faisant partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen.
Gérer une auto-école : un agrément ?
Pour pouvoir enseigner la conduite des véhicules ou animer un stage de sensibilisation à la sécurité routière, il était nécessaire d’obtenir un agrément après avis de la Commission Départementale de la Sécurité Routière (CDSR) : désormais, cet avis n’est plus requis.
Vous n’avez, en outre, plus besoin de consulter préalablement la CDSR en ce qui concerne :
- l’agrément en vue d’exploiter une auto-école ;
- l’agrément en vue d’exploiter un établissement destiné à la formation de moniteurs d’auto-école ;
- l’agrément des personnes et des organismes dispensant aux conducteurs responsables d’infractions la formation spécifique à la sécurité routière.
Accompagnateur : une formation obligatoire supprimée !
Pour apprendre à conduire une voiture, en vue de l’obtention du permis de conduire, il faut prendre des cours auprès d’une auto-école sous la surveillance constante et directe d’un enseignant, titulaire de l’autorisation d’enseigner la conduite.
Mais il est aussi possible d’accomplir cette apprentissage avec un accompagnateur titulaire, depuis au moins cinq ans sans interruption, du permis de conduire (correspondant à la catégorie du véhicule utilisée).
Alors que l’accompagnateur devait avoir suivi une formation spécifique le préparant à assurer cette fonction et à utiliser, dans de bonnes conditions, les dispositifs de double commande dont doit être équipé le véhicule, cette obligation est supprimée.
Notez que cette formation ne s’imposait déjà pas dans le cadre de la conduite accompagnée à laquelle peuvent recourir les jeunes d’au moins 15 ans.
Stage de sensibilisation : des interdictions ?
Désormais, l’exploitation d’un établissement organisant des stages de sensibilisation à la sécurité routière est impossible lorsque vous (ou l’animateur) ne possédez pas l’agrément requis ou lorsque vous (ou l’animateur) faites l’objet d’une mesure provisoire de suspension.
L’emploi d’un animateur de stage de sensibilisation qui n’a pas l’autorisation d’enseigner est également impossible.
« Vos papiers, s’il vous plaît… »
En tant qu’accompagnateur, lorsque vous faites l’objet d’un contrôle de la part des forces de police ou de gendarmerie, vous deviez jusqu’ici présenter votre permis de conduire et l’attestation certifiant que vous aviez suivi la formation spécifique (désormais supprimée).
Dorénavant, vous devrez présenter soit votre permis de conduire, soit votre autorisation d’enseigner la conduite des véhicules à moteur.
Source : Décret n° 2015-1537 du 25 novembre 2015 portant diverses dispositions relatives à la formation à la conduite et à la sécurité routière
Auto-école : sur la route… de la simplification ? © Copyright WebLex – 2015
Si vous voulez récupérer votre véhicule, payez votre facture !

Un garagiste qui a dépanné un camion sur une autoroute refuse de le rendre à l’entreprise de transport au motif qu’elle n’a pas payé le solde de la facture restant dû suite au dépannage. Une rétention du véhicule que l’entreprise de transport estime abusive, y voyant là un moyen de pression inacceptable…
A défaut de paiement, la rétention de véhicule est légitime
Une société de dépannage refuse de rendre un camion à une entreprise de transport tant que cette dernière n’a pas payé les factures de dépannage et de gardiennage qui lui sont dues. L’entreprise considère que le dépanneur abuse de sa position et estime que cette rétention est abusive.
Non seulement elle relève que le dépanneur ne l’a pas informée du fondement juridique du droit de rétention, mais elle y voit là un moyen de pression destiné à obtenir le paiement des factures restant dues. Pour la société, le comportement du dépanneur révèle une véritable intention de nuire, la rétention du véhicule d’un transporteur étant en soi de nature à lui causer un grave préjudice.
Arguments qui ne recueilleront pas les faveurs du juge : les motifs soulevés par l’entreprise de transport ne permettent pas de considérer que la rétention du véhicule est abusive. En substance, dès lors que la facture est due et n’est pas sérieusement contestable, un défaut de paiement peut justifier une rétention du véhicule.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 16 juin 2015, n° 13-26587
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AG de copropriété : un formalisme rigoureux…

Un copropriétaire réclame l’annulation d’une assemblée générale de copropriété au motif que les tantièmes qui sont repris sur le procès-verbal ne sont pas justifiés. Sauf que le syndic fait valoir que les procès-verbaux ont toujours mentionné la même répartition, ce qui fait foi sauf preuve contraire… du moins le pense-t-il…
Répartition des tantièmes : un PV d’AG n’est pas une preuve suffisante
Un copropriétaire réclame l’annulation d’une assemblée générale (AG) au motif que le procès-verbal (PV) reprend une répartition des tantièmes qui n’est pas justifiée. Il estime donc que la répartition retenue pour déterminer les droits de vote est inopposable aux copropriétaires.
Mais le syndic s’oppose à cette annulation et lui rappelle que les PV des AG précédentes mentionnent un nombre et une répartition des tantièmes identiques à celui qui est repris dans le PV d’AG contesté. Elle précise même que l’une de ces AG a été réunie à l’initiative de ce copropriétaire, au cours de laquelle il a été élu président, sans pour autant qu’il en conteste le PV.
Le syndic rétorque, en outre, que le copropriétaire n’établit pas que le nombre de tantièmes qui lui est attribué contrevient au règlement de copropriété, ni qu’une autre répartition (conventionnelle ou judiciaire) que celle reprise dans le PV aurait été réalisée.
Mais le juge va aller dans le sens du copropriétaire : il ne suffit pas que le syndic se borne à affirmer que les tantièmes retenus par l’assemblée étaient ceux qui avaient toujours été appliqués, y compris par le copropriétaire contestataire, pour qu’ils soient opposables aux copropriétaires.
L’assemblée générale doit donc être annulée à défaut de justification d’une répartition des tantièmes de copropriété opposable aux copropriétaires (dans cette affaire, le seul document disponible, à savoir l’état descriptif de division de l’immeuble, ne mentionnait, en outre, aucune part chiffrée de tantièmes de propriété).
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 5 novembre 2015, n° 14-21846
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