Agent commercial ou VRP : quelle différence ?

Une entreprise recourt aux services d’agents commerciaux indépendants pour développer son activité. Cependant, ces derniers estiment que leur contrat relève davantage du contrat de travail que du contrat d’agent. Ils en demandent donc la requalification en justice…
Agent commercial = travailleur indépendant
Une agence immobilière développe son activité commerciale. Pour ce faire, elle signe un contrat d’agent commercial avec 2 professionnels. Ceux-ci rompent leur contrat 3 ans plus tard et saisissent le Conseil des prud’hommes en vue d’obtenir la requalification de leur contrat d’agent commercial en contrat de travail de VRP. Cette requalification leur permettra en plus d’obtenir le paiement de diverses indemnités de rupture.
Ils indiquent être soumis aux directives de l’agence immobilière, qui leur impose de mettre à jour des fiches de commercialisation, dont elle contrôle l’exécution, en leur demandant de rendre des comptes hebdomadaires à l’occasion de réunions. Ils ajoutent que l’agence immobilière exerce son pouvoir de sanction lorsqu’elle leur rappelle « les éléments validés ensemble », comprenant la mise en place de secteur de prospection qui peuvent être modifiés s’ils sont « insuffisamment travaillés ».
Ces différents éléments constituent donc, selon les agents commerciaux, le lien de subordination caractéristique du contrat de travail. Ce que l’agence immobilière conteste : bien que locaux et matériel soient mis à leur disposition pour faciliter leur travail, aucun horaire ne leur est imposé et l’absence d’exclusivité leur permet même de se créer une clientèle personnelle. En outre, ce que les agents commerciaux attribuent à un lien de subordination n’est que l’expression des contraintes inhérentes aux mandats dont ils sont chargés.
Mais le juge reconnaît que les agents commerciaux travaillent dans le cadre d’un service organisé et sous l’autorité de l’entreprise qui donne ses directives, en contrôle l’exécution et sanctionne les manquements. Ce sont tous ces éléments qui caractérisent le contrat de travail.
Source : Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 septembre 2016, n° 15-10105 et n° 15-10111
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Plan de sauvegarde de l’emploi : quels moyens engager ?

Une entreprise est contrainte de réorganiser son activité et met en place un plan de sauvegarde de l’emploi. Celui-ci contient diverses mesures telles que des aides financières à la mobilité, à la formation, à la reprise ou à la création d’entreprise, etc. Ce qui est insuffisant, d’après 2 salariés…
La pertinence d’un PSE s’apprécie au regard des moyens engagés
Lorsqu’une entreprise transfère son activité sur un autre site, un trop grand nombre de salariés refusent la modification de leur contrat de travail impliquée par le transfert. Cela contraint l’employeur à mettre en place un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), comprenant notamment des mesures de reclassement interne (il propose, à cette fin, 54 postes) ainsi que des aides financières pour favoriser le reclassement externe. Parmi les aides annoncées :
- une aide à la mobilité comprenant la prise en charge de frais de déménagement dans la limite de 2 000 € ;
- une allocation temporaire dégressive d’un montant maximal mensuel de 150 € pour les salariés reclassés pour un salaire inférieur ;
- une aide à la création d’entreprise de 2 000 € maximum ;
- un accompagnement au reclassement géré par un cabinet extérieur ;
- …
Pourtant, certains salariés dont le licenciement est envisagé estiment que les mesures contenues dans le PSE sont insuffisantes. Trop peu de salariés ont pu profiter des aides visées, entraînant une dépense pour l’entreprise d’environ 0,05 % du coût que représentait le transfert d’activité.
Ce que confirme le juge : le caractère suffisant ou non du PSE dans ses mesures visant le reclassement interne ou externe des salariés et notamment des salariés fragiles (âgés, handicapés…) s’apprécie au regard des moyens engagés.
Dans une autre affaire du même jour, le juge a précisé que lorsque l’entreprise qui met en place le PSE appartient à un groupe, le caractère suffisant des mesures comprises dans le PSE s’apprécie au regard des moyens du groupe auquel elle appartient.
Source :
- Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 29 septembre 2016, n° 14-26460 et n° 14-26461
- Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 29 septembre 2016, n° 14-24662
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Voiture mise en fourrière : comment la récupérer ?

Lorsque votre voiture est mise en fourrière, vous devez obtenir la mainlevée de la décision plaçant votre en voiture en fourrière pour la récupérer. Pour cela, à compter du 1er décembre 2016, vous devrez présenter obligatoirement 2 documents. Lesquels ?
Présentez votre permis de conduire et votre attestation d’assurance !
A compter du 1er décembre 2016, la décision de mainlevée de la mise en fourrière d’un véhicule ne pourra être prononcée qu’après la présentation par le propriétaire ou le conducteur du véhicule :
- de l’attestation d’assurance couvrant le véhicule ;
- et du permis de conduire en cours de validité correspondant à la catégorie du véhicule concerné.
Toutefois, si le propriétaire décide de faire appel à un professionnel qualifié pour le remorquage de son véhicule vers un lieu de son choix, la décision de mainlevée pourra être prononcée après la seule présentation de l’attestation d’assurance.
Cette nouvelle mesure a pour objectif de mieux détecter et sanctionner les personnes roulant sans permis de conduire et/ou sans assurance couvrant leur véhicule.
Source : Décret n° 2016-1289 du 30 septembre 2016 relatif à la réquisition par les agents de l’autorité compétente d’un document attestant que le véhicule est équipé d’un dispositif homologué d’antidémarrage par éthylotest électronique et à la décision de mainlevée d’une prescription de mise en fourrière d’un véhicule
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Achat ou location d’une voiture de société : à anticiper avant 2017 ?

Le projet de Loi de Finances pour 2017 prévoit de revoir les règles de déduction fiscale des amortissements et des loyers des voitures de société. Dans un sens plus ou moins défavorable selon le type de véhicule. De quoi se pencher sur cette question avant la fin de l’année dans l’hypothèse d’un investissement futur…
Assouplissement / durcissement des règles d’amortissement en vue
Actuellement, l’amortissement d’une voiture de société (immatriculée dans la catégorie des voitures particulières) est déductible, sur le plan fiscal, mais seulement pour la fraction du prix d’achat de la voiture qui ne dépasse pas 18 300 € TTC. Et si le véhicule rejette plus de 200 grammes de CO² par km, le plafond d’amortissement est abaissé à 9 900 € TTC.
Si la voiture est, non pas achetée, mais louée, la déduction fiscale des loyers est limitée dans les mêmes proportions.
Le projet de Loi de Finances pour 2017 prévoit de modifier ces règles de déduction des amortissements et des loyers. Il serait donc question :
- de porter le plafond à 30 000 € TTC pour les véhicules qui rejettent moins de 60 grammes de CO² par km ;
- d’abaisser ce plafond à 9 900 € TTC pour les véhicules dont le rejet de CO² est supérieur à :
○ 155 g/km en 2017,
○ 150 g/km en 2018,
○ 140 g/km en 2019,
○ 135 g/km en 2020,
○ 130 g/km à partir de 2021.
- de maintenir la limite de 18 300 € TTC pour les autres véhicules.
Ces dispositions s’appliqueraient aux véhicules acquis ou loués à partir du 1er janvier 2017. Si vous envisagez d’investir dans un ou des véhicules de société d’ici la fin de l’année 2016, il peut alors être opportun d’accélérer la prise de décision avant l’entrée en vigueur de ces dispositions (qui restent toutefois encore sujettes à modification) ou, au contraire, de repousser cet investissement au début de l’année 2017. Tout va dépendre du type de véhicule concerné…
Notez, enfin, qu’il est également question de modifier l’imposition des voitures de tourisme à la taxe sur les véhicules de sociétés : à compter du 1er janvier 2018, la période d’imposition coïnciderait avec l’année civile (aujourd’hui, la taxe est calculée sur la période 1er octobre – 30 septembre) ; la taxe serait payée en même temps que la TVA (au titre des opérations de décembre ou du 4ème trimestre civil). Pour le 4ème trimestre 2017, une imposition spécifique serait due au plus tard au 15 décembre 2017.
Source :
- Projet de Loi de Finances pour 2017, article 42
- Projet de Loi de Financement pour la sécurité Sociale pour 2017, article 11
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Pénalité fiscale pour mauvaise foi : qui est coupable ?

Une SCI fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration va procéder à un redressement assorti d’une pénalité de 40 % pour mauvaise foi. Elle rectifie donc l’impôt de l’associé et lui applique cette pénalité de 40 %. Mais lui se défend d’avoir été « personnellement » de mauvaise foi…
La mauvaise foi s’apprécie au niveau de l’associé, pas de la société
Une SCI a acquis un bien immobilier et a fait réaliser des travaux de rénovation importants. Dans le cadre de la détermination de son bénéfice imposable, la SCI a déduit fiscalement certaines dépenses, ce que l’administration fiscale lui a refusé.
Cette dernière a constaté que le bien immobilier, non seulement n’était pas loué, mais encore que la SCI n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires en vue de mettre en location ce bien. L’administration en a donc conclu que la SCI s’était réservé la jouissance du logement.
Ce faisant, elle a donc refusé la déduction des travaux et a assorti son redressement de la pénalité de 40 % pour mauvaise foi : elle considère que la SCI a volontairement cherché à diminuer son bénéfice imposable en déduisant ces travaux que cette dernière savait, selon l’administration, non déductibles.
Par le jeu de la transparence fiscale, le redressement et la pénalité de 40 % ont été mis à la charge des associés, à proportion de leur pourcentage de détention du capital de la SCI. Mais l’un d’eux refuse l’application de la pénalité de 40 % : associé majoritaire de la SCI, mais non gérant, il estime qu’il n’a personnellement pas cherché à éluder volontairement l’impôt. Pourtant, l’administration lui rétorque qu’il ne pouvait toutefois pas ignorer la déduction abusive des charges foncières. Mais le juge ne va pas lui donner raison.
Le juge rappelle, en effet, que lorsque la société relève de l’impôt sur le revenu, le caractère délibéré de l’infraction sanctionnée par la pénalité de 40 % s’apprécie au niveau de chaque associé, et non pas au niveau de la société. L’administration devait prouver l’implication personnelle de l’associé dans le manquement sanctionné, ce qu’elle n’a pas fait dans cette affaire.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 27 juin 2016, n° 376513
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Un nouveau site internet pour vous aider !

Les Chambres de commerce et d’industrie (CCI) viennent de mettre en place un site internet qui permet de vous proposer les aides et dispositifs qui peuvent profiter à votre entreprise. Pour cela, une seule chose à faire : renseigner le numéro Siret de votre entreprise.
Les CCI ont mis en place le site internet les-aides.fr
Le site internet les-aides.fr, mis en place par les CCI, permet aux entreprises de découvrir tous les dispositifs adaptés à leurs besoins, à partir de leur numéro Siret.
Une fois le numéro Siret renseigné, le site internet se renseignera automatiquement sur les différentes caractéristiques de votre entreprise et vous proposera les dispositifs les plus adaptés à votre structure.
Avec l’aide proposée, il vous sera également fourni les coordonnées de la CCI locale afin que vous puissiez vous rapprocher d’un conseiller qui vous accompagnera dans le montage de votre dossier.
Notez que ce site est un élément du « choc de simplification » : il fait partie, en effet, du programme « Dites-le nous une fois » qui vise à faire en sorte qu’une entreprise n’ait plus à fournir qu’une seule fois la même information ou la même pièce juridique à l’administration.
Source :
- les-aides.fr
- www.economie.gouv.fr
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Révision triennale du bail : quelle date faut-il retenir ?

Le locataire et le bailleur ne trouvant pas d’accord, le juge des loyers commerciaux est saisi et fixe une date de renouvellement du bail. Mais il reporte la date d’exigibilité du nouveau loyer. Lorsque le bailleur demande la révision triennale du bail, un problème se pose. Quelle date faut-il retenir ?
Révision triennale : date de renouvellement ou date d’exigibilité du nouveau loyer ?
Une société locataire sollicite le renouvellement de son bail commercial. N’arrivant pas à trouver un accord avec le bailleur, les parties saisissent le juge des loyers commerciaux. Ce dernier fixe la date du renouvellement du bail au 1er avril 2007 mais reporte la date de départ d’exigibilité du nouveau loyer au 23 juin 2008.
Toutefois, un nouveau litige va survenir entre le locataire et le bailleur : ce dernier a demandé la révision triennale du loyer. Dans cette demande, il se réfère à l’indice du coût de la construction en vigueur à la date du renouvellement du bail (avril 2007).
Le locataire n’est pas d’accord avec le bailleur et considère, au contraire, qu’il faut appliquer l’indice du coût de la construction en vigueur lors de la date de départ d’exigibilité du nouveau loyer (juin 2008), qui lui est plus favorable.
Le juge rappelle qu’aux termes de la Loi, la majoration ou diminution du loyer ne peut excéder la variation de l’indice du coût retenu (ici l’indice du coût de la construction) intervenue depuis la dernière fixation judiciaire du loyer.
Et en application de la Loi, le juge donne raison au bailleur : le report de la date de départ d’exigibilité du nouveau loyer étant sans conséquence sur la date de renouvellement du bail, la date de la dernière fixation judiciaire du loyer est le 1er avril 2007. C’est donc l’indice en vigueur en avril 2007 qu’il faut retenir.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 septembre 2016, n° 15-17485
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Un seul compte cotisant pour les praticiens et auxiliaires médicaux ?

Actuellement, les praticiens et auxiliaires médicaux disposent de 2 comptes cotisants : l’un en tant que professionnel libéral et l’autre en tant que praticien ou auxiliaire médical. Cela devrait changer au 1er janvier 2017…
Réunion des 2 comptes cotisants, le 1er janvier 2017 !
A partir du 1er janvier 2017, vous ne disposerez plus que d’un seul compte cotisant pour verser l’ensemble de vos cotisations Urssaf. Vous n’aurez alors plus à utiliser votre numéro de compte cotisant « praticien et auxiliaire médical » pour payer votre cotisation maladie.
Pour cela, vous n’avez pas de démarche à effectuer, la cotisation maladie sera intégrée au compte « profession libérale » de manière à ce que l’ensemble de vos paiements (cotisations maladie, d’allocations familiales, CSG et CRDS, formation professionnelle et contribution aux unions régionales de santé) soit unifié.
Cette mesure de simplification administrative n’aura pas pour effet de modifier le montant de vos cotisations et contributions mais celui de vous permettre une meilleure visibilité de vos paiements.
Source : « Praticiens et auxiliaires médicaux : un seul compte pour vos cotisations Urssaf au 1er janvier 2017 », www.urssaf.fr
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AG des copropriétaires : le mandataire est-il libre de son vote ?

Un syndic décide de comptabiliser le vote d’un mandataire comme étant en faveur d’une résolution malgré son vote défavorable car, aux termes de son mandat, ce dernier doit voter en faveur de toutes les décisions de l’AG. Mais le mandataire considère au contraire que le syndic doit prendre en compte son vote défavorable. Qui a raison ?
Un syndic ne peut imposer un vote au mandataire !
Lors d’une assemblée générale (AG), une copropriétaire se fait représenter par sa fille à qui elle donne mandat de voter en faveur de toutes les résolutions qui seront discutées. Mais lors de l’AG, sa fille décide de voter contre une décision. Le syndic refuse de prendre en compte son refus considérant que la fille de la copropriétaire est tenue par le mandat. La fille de la copropriétaire, mécontente, quitte l’AG.
Sa mère demande alors l’annulation de la décision litigieuse estimant que le vote défavorable de sa fille devait être pris en compte. Pour elle, le syndic n’a pas le pouvoir d’empêcher quelqu’un d’émettre un vote contraire aux consignes exprimées dans un mandat.
Mais le syndic conteste la capacité de la copropriétaire à demander l’annulation de la décision votée en AG. Il rappelle que pour contester une décision de l’AG, il faut être considéré comme « opposant » ou « défaillant ». Qualités que ne possèdent pas la copropriétaire puisqu’elle a donné un mandat à sa fille imposant de voter en faveur de toutes les décisions de l’AG.
Et le juge va donner lui raison : un syndic doit prendre en compte le vote exprimé par le mandataire et ce même si ce vote est contraire aux termes du mandat. Dès lors, la fille de la copropriétaire pouvait tout à fait voter contre la résolution litigieuse. Sa mère est donc considérée comme « opposant » et peut alors contester la validité de la décision de l’AG.
Pour mémoire, un copropriétaire est dit « opposant » lorsqu’il a voté contre une décision qui a été votée lors d’une AG, mais aussi lorsqu’il a voté pour une décision qui a été rejetée. Un copropriétaire est dit « défaillant » lorsqu’il était absent lors de l’AG et qu’il n’était pas représenté.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 septembre 2016, n° 15-20860
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Proposition de reclassement pendant un congé de maternité = acte préparatoire au licenciement ?

Un employeur informe une salariée, alors en congé maternité, que son poste va être supprimé dans le cadre d’une restructuration et qu’elle dispose d’un délai de 15 jours pour se porter candidate à l’un ou l’autre poste de reclassement proposé. Ce que la salariée voit comme un acte préparatoire à son licenciement…
Salariée en congé de maternité = salariée protégée ?
Une entreprise met en place un plan de sauvegarde de l’emploi dans le cadre d’une restructuration. Elle informe une salariée en congé de maternité que son poste va être supprimé et lui propose 2 postes de reclassement. Cependant, la salariée ne se porte pas candidate au reclassement. Elle est licenciée pour motif économique, 2 mois après la fin de son congé.
Cette dernière conteste son licenciement : elle rappelle qu’elle bénéficie, pendant son congé et encore quelques semaines après son retour, d’une protection contre le licenciement (sauf en cas de faute grave qui lui serait imputable ou en cas d’impossibilité de maintenir son contrat de travail). Cette protection s’étend à tous les actes préparatoires au licenciement. Aussi, elle estime que son licenciement, prononcé pour motif économique, est discriminatoire.
Mais le juge ne suit pas le même raisonnement : il était nécessaire pour l’employeur de se rapprocher d’elle pendant son congé de maternité pour envisager le reclassement de la salariée et éviter ainsi son licenciement. Dans ce cas précis, l’employeur ne peut se voir reprocher d’avoir accompli des actes préparatoires au licenciement.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 septembre 2016, n° 15-15943
Proposition de reclassement pendant un congé de maternité = acte préparatoire au licenciement ? © Copyright WebLex – 2016