Action de groupe en matière de santé : du nouveau

En janvier 2016, la Loi Santé a créé l’action de groupe en matière de santé qui permet à des usagers du système de santé de se regrouper pour agir en justice contre un professionnel. Ce dispositif nécessitait un Décret d’application… qui vient d’être publié.
Action de groupe en matière de santé : possible depuis le 28 septembre 2016 !
L’action de groupe en matière de santé permet à plusieurs personnes, placées dans une situation similaire ou identique, de se regrouper pour obtenir la réparation des préjudices individuels qu’ils ont subis, ayant pour cause commune un manquement à leurs obligations légales ou contractuelles d’un producteur ou d’un fournisseur d’un produit de santé ou d’un prestataire utilisant l’un de ces produits.
Cette action de groupe ne peut être exercée que par l’entremise d’une association de défense des usagers du système de santé agréée.
La mise en place d’une action de groupe est possible depuis le 28 septembre 2016 : en pratique, la saisine du juge est faite par l’association de défense des usagers du système de santé agréée, juge qui va être amené à statuer sur la responsabilité du professionnel contre qui est engagée cette action de groupe.
Si la responsabilité du professionnel est engagée, le juge ordonnera des mesures de publicité pour informer de cette décision les usagers susceptibles d’être concernés, afin qu’ils puissent adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice.
En adhérant au groupe, l’usager donne mandat à l‘association d’accomplir en son nom l’ensemble des actes de procédures et des diligences nécessaires en vue d’obtenir la réparation de son préjudice.
Source : Décret n° 2016-1249 du 26 septembre 2016 relatif à l’action de groupe en matière de santé
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Promoteur immobilier : si vous faites des cadeaux à vos clients…
Un promoteur immobilier offre à ses clients acquéreurs d’un logement en VEFA une « garantie de vacuité » par laquelle il s’engage à prendre en charge le loyer à défaut de locataire. Une garantie que le promoteur analyse comme une réduction du prix de vente du logement, non soumise à la TVA, mais pas pour l’administration fiscale qui lui inflige donc un redressement fiscal…
Des cadeaux associés à la vente sont-ils des réductions de prix ?
Un promoteur immobilier vend en l’état futur d’achèvement (VEFA) des logements qu’il fait construire. Il propose, en accompagnement du contrat de vente, une garantie dite « de vacuité » en vertu de laquelle il s’engage à verser aux acquéreurs n’ayant pu trouver immédiatement un locataire, pendant une durée maximale de 6 mois, une somme correspondant au loyer qui aurait été perçu en cas de location du bien.
Le promoteur subordonne néanmoins le bénéfice de cette garantie à la condition que l’acquéreur confie la gestion de son bien immobilier à un gestionnaire agréé par lui-même. Lui estime que les sommes versées au titre de la mise en œuvre de cette garantie constituent des réductions de prix : il a donc réduit, à due concurrence, le montant de la base de calcul de la TVA dont il est redevable, les réductions de prix étant par principe exclues du calcul de la TVA.
Mais l’administration fiscale, à la suite d’un contrôle, considère au contraire que ces sommes versées au titre de la garantie de vacuité ne constituent pas des réductions de prix : elles constituent au contraire la contrepartie d’une prestation de service rendue au promoteur par les acquéreurs consistant, pour ces derniers, dans le choix de faire appel à un gestionnaire agréé. Les sommes ainsi versées sont donc soumises à la TVA.
Mais le juge va analyser la situation différemment. Il rappelle tout d’abord qu’une garantie de loyer constitue, en principe, une modalité de réalisation de la vente du logement de nature à entraîner, à concurrence des sommes versées en exécution de cette garantie, une réduction du prix d’acquisition initialement stipulé, et donc de la TVA correspondante.
Dans cette affaire, il aurait fallu analyser cette garantie plus finement estime-t-il : pour analyser les sommes versées en application de la garantie de vacuité, et définir s’il s’agit d’une réduction de prix ou d’une prestation de services, il fallait vérifier si le choix imposé à l’acquéreur de faire appel à un gestionnaire agréé par le promoteur bénéficiait directement à ce dernier.
Si oui, il s’agit alors d’une prestation de services taxables à la TVA ; si non, il s’agit alors d’une réduction de prix, non soumise à la TVA.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 28 septembre 2016, n° 393229
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Faits de la vie professionnelle ou faits de la vie privée, comment les distinguer ?

Un employeur apprend qu’un de ses salariés a reçu des appels menaçants et injurieux de la part d’un collègue. Il décide de licencier le salarié menaçant, qui conteste ce licenciement. Pour lui, ce différend ayant une origine non professionnelle ne peut aboutir sur une sanction prononcée par l’employeur…
Comportement fautif = lié à la vie professionnelle
Un salarié informe son employeur qu’il subit des menaces téléphoniques et injures de la part d’un collègue auquel il n’aurait pas remboursé une dette d’une vingtaine d’euros. Le collègue insultant est finalement licencié pour faute grave, ce qu’il conteste au motif que les faits fautifs relèvent de la vie privée des salariés. Cette sanction est donc injustifiée, selon lui.
Mais selon l’employeur, les faits relèvent de la vie professionnelle des intéressés : les appels téléphoniques de menaces et d’injures ont été émis depuis un téléphone professionnel vers un téléphone professionnel, pendant le temps de travail des intéressés. En outre, ils ont occasionné de l’anxiété au salarié menacé et dégradé ses conditions de travail. Pour lui, la faute grave est donc caractérisée.
Ce que confirme le juge ! L’employeur a justement considéré que les faits rapportés relevaient de la vie professionnelle des intéressés et a, tout aussi justement, prononcé une sanction appropriée au regard de son obligation d’assurer la sécurité de ses salariés.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 septembre 2016, n° 15-17542
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Agents de voyage : une responsabilité à connaître…

Une famille endeuillée par le décès d’un de ses membres durant un voyage estime que l’agence de voyage a manqué à son obligation d’information. Manquement que conteste l’agence de voyage : la personne décédée était manifestement compétente pour connaître les risques encourus…
Les compétences du client ne limitent pas vos obligations !
Une famille part en voyage en Equateur. Lors du séjour, une excursion est organisée sur un volcan au cours de laquelle décède malheureusement le père de famille. La famille décide alors de demander des dommages-intérêts à l’agence de voyage qui a organisé le voyage.
Pour la famille, l’agence de voyage a manqué à son obligation d’information et de conseil en ne l’informant pas des risques et des dangers dus au mal aigu des montagnes. Manquement que conteste l’agence de voyage : la personne décédée étant médecin, ce dernier était, a priori, un homme conscient des dangers encourus en montagne.
Le juge donne toutefois raison à la famille : les compétences professionnelles ou personnelles du voyageur ne dispensent pas l’agence de voyage de son obligation d’information envers lui. N’ayant pas prévenu la personne décédée des dangers d’une excursion en haute altitude, la responsabilité de l’agence est engagée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 28 septembre 2016, n° 15-17033
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Modification du contrat de travail pour motif économique = formalités impératives ?

Une entreprise propose une modification des contrats de travail à l’ensemble de ses salariés, en raison de difficultés économiques. Le seul cadre dirigeant, participant lui-même à la stratégie de réduction de la masse salariale, accepte de montrer l’exemple en divisant son salaire par 2 puis se rétracte…
Délai de réflexion d’un mois pour une modification de contrat pour motif économique
Conscient des difficultés économiques de son entreprise, un cadre dirigeant propose à l’ensemble des salariés de l’entreprise une diminution de rémunération. A titre d’exemple, il accepte lui-même de signer un avenant, le 15 mars 2012, à son contrat de travail prévoyant que son salaire sera divisé par 2 avec effet rétroactif au 1er mars 2012. Cependant, il conteste la validité de cet avenant quelques mois plus tard.
Pour l’employeur, cette contestation n’est pas fondée car le salarié a consenti à la réduction de sa rémunération en toute connaissance de cause. Il a effectivement activement participé à la stratégie de réduction de la masse salariale et avait pleinement conscience de la situation économique de l’entreprise. Il considère, par conséquent, que son accord a été donné de manière libre et éclairée.
Mais ça n’est pas suffisant pour le juge : toute modification de contrat pour motif économique est soumise à une procédure spécifique, impliquant l’envoi d’une proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception précisant que le salarié dispose d’un délai d’1 mois pour faire connaître son refus. Si ces formalités ne sont pas respectées, l’employeur ne peut pas se prévaloir de la signature d’un avenant.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 septembre 2016, n° 15-16775
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Acte de cautionnement : à signer… ou parapher ?

A la relecture de l’acte de cautionnement qu’il a souscrit, un dirigeant s’aperçoit que sa signature est placée avant la mention manuscrite qui doit être obligatoirement reproduite dans l’acte, qui est donc nul selon lui. Non, rétorque la banque qui lui fait remarquer qu’il a paraphé la page en question, après la mention manuscrite. L’acte est donc valable selon elle. Qui a raison ?
Le paraphe est-il suffisant pour valider l’acte de cautionnement ?
Un dirigeant a consenti un cautionnement au profit de sa société dans le cadre de la souscription d’un emprunt professionnel. La société ne pouvant rembourser l’emprunt, il est donc appelé en garantie par la banque qui lui réclame alors le remboursement du solde du prêt pour lequel il s’est porté caution.
Parce qu’il a relu attentivement son acte de cautionnement, et s’apercevant que la signature est placée, non pas après, mais avant la mention manuscrite légale qui doit être obligatoirement reproduite dans l’acte, il réclame la nullité du cautionnement : signer après la mention manuscrite est une condition de validité de l’acte, rappelle-t-il, marquant ainsi son engagement en toute connaissance de cause. Ce qui ne saurait être le cas s’il signe avant cette mention.
Mais la banque fait remarquer que le dirigeant a paraphé la page sur laquelle est reproduite cette mention, après cette dernière, en bas à droite. Certes, reconnaît le dirigeant, mais ce paraphe apposé en bas de la page ne peut manifestement pas être considéré comme une véritable signature attestant la validité de l’engagement.
Mais le juge analyse la portée de ce paraphe autrement : il relève qu’effectivement la mention manuscrite, qui est conforme à la mention légale au demeurant et qui figure certes sous la signature du dirigeant, est immédiatement suivie du paraphe de ce dernier. Pour le juge, le sens, la portée et donc la validité de cette mention ne s’en trouve pas affectée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 22 septembre 2016, n° 15-19543
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Réduction d’impôt : faire un don… à qui ?

Si vous faites un don avant la fin de l’année, et au-delà de la générosité associée à ce geste, vous pourrez obtenir une réduction d’impôt. A la condition toutefois de faire un don à un organisme « éligible »…
L’organisme ne doit pas fonctionner au profit d’un cercle restreint
D’une manière générale, pour le bénéfice de la réduction d’impôt, les dons doivent être versés au profit d’une œuvre ou d’un organisme dit « d’intérêt général ». Cet intérêt général sera caractérisé dès lors que l’organisme en question remplit les 3 conditions cumulatives suivantes : il n’exerce pas d’activité lucrative, il fait l’objet d’une gestion désintéressée et il ne fonctionne pas au profit d’un cercle restreint de personnes.
Un don effectué au profit d’un organisme qui fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes ne sera donc pas éligible à la réduction d’impôt, même si sa gestion est désintéressée et son activité non lucrative : sera considéré comme tel l’organisme qui poursuit des intérêts particuliers d’une ou plusieurs personnes clairement individualisables, membre(s) ou non de l’organisme.
Ainsi, par exemple, une association qui a pour objet de mobiliser des moyens pour lutter contre les maladies rares sera considérée comme étant d’intérêt général : son action contre la maladie bénéficie à l’ensemble de la collectivité. En revanche, une association dont le seul objet serait de venir en aide à un enfant atteint d’une maladie (les dons étant versés dans le seul but d’aider cet enfant) ne sera pas éligible à la réduction d’impôt.
Ce sera aussi le cas d’une association d’élèves ou d’anciens élèves d’une école, dont l’objet principal est la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres et la création de liens de solidarité entre eux : un don effectué à une association de ce type n’ouvrira donc pas droit à la réduction d’impôt.
Source : BOFiP-Impôts-BOI-IR-Réduction d’impôt mécénat des particuliers
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Donner un bien immobilier défiscalisé : attention !

A la faveur d’une transmission de patrimoine, vous pouvez organiser la donation de la nue-propriété d’un bien immobilier mis en location, tout en vous en réservant l’usufruit pour continuer à percevoir les loyers. Attention toutefois s’il s’agit d’un logement pour lequel vous avez obtenu un avantage fiscal dans le cadre d’un régime de défiscalisation…
Démembrement de propriété d’un logement : le cas du Robien
La situation qui nous (pré)occupe ici concerne le dispositif « Robien ». Pour mémoire, ce dispositif permet de déduire des revenus fonciers un amortissement calculé sur la base du prix d’achat du logement, offrant ainsi la possibilité de déduire une partie du prix d’acquisition du bien.
Cet avantage fiscal est notamment subordonné à l’engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée minimale de neuf ans à usage d’habitation principale à une personne autre qu’elle-même ou un membre de son foyer fiscal.
Ce dispositif « Robien neuf » ne s’applique toutefois pas aux immeubles dont le droit de propriété est démembré. Il s’ensuit que le démembrement de propriété du logement et/ou de ses dépendances immédiates et nécessaires ou de son terrain d’assiette (transmission de la nue-propriété ou de l’usufruit) fait obstacle pour l’ensemble de l’immeuble au bénéfice de la déduction fiscale au titre de l’amortissement.
Concrètement, et lorsque le démembrement du droit de propriété de l’immeuble intervient après la date de souscription de l’engagement de location et avant son expiration, l’avantage fiscal est en principe remis en cause. Il faut donc avoir à l’esprit cette conséquence si vous envisagez de donner la nue-propriété d’un logement défiscalisé sous le régime « Robien »…
Démembrement de propriété d’un logement : le cas du Besson
Il faut ici distinguer deux régimes différents : le « Besson neuf » et le « Besson ancien ».
En ce qui concerne le « Besson neuf », qui permet, comme le « Robien », de déduire des revenus fonciers un amortissement, la sanction sera la même que pour le « Robien » : lorsque le démembrement du droit de propriété de l’immeuble intervient après la date de souscription de l’engagement de location et avant son expiration, l’avantage fiscal est en principe remis en cause.
En ce qui concerne le « Besson ancien », l’avantage fiscal prend ici la forme, non pas d’un amortissement, mais d’une déduction fiscale calculée au taux de 26 % et qui s’applique sur le montant des loyers perçus. En cas de démembrement du droit de propriété du logement pendant la période couverte par l’engagement de location, il faut distinguer selon deux situations :
- lorsque le propriétaire cède la nue-propriété de l’immeuble, il est admis qu’il puisse bénéficier de la déduction forfaitaire majorée en tant qu’usufruitier, sous réserve de continuer à respecter son engagement de location ;
- s’il cède l’usufruit, il perd le bénéfice de l’avantage fiscal : seul l’usufruitier pouvant bénéficier de la déduction, la donation de l’usufruit entraîne un cas de remise en cause de l’avantage fiscal.
Source : Réponse ministérielle Deflesselles, Assemblée Nationale, du 13 septembre 2016, n° 31774
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Dérogation aux travaux interdits aux mineurs : quelques précisions…

Il est possible pour vous d’embaucher un mineur de 16 ans, voire plus jeune dans certains cas. Mais certains travaux lui sont interdits afin de préserver sa santé et sa sécurité. Parfois, des dérogations aux travaux interdits sont admises. L’administration apporte quelques précisions sur le sujet…
Des dérogations possibles après déclaration à l’inspecteur du travail
Une instruction interministérielle précise, sous forme de fiches, la procédure permettant de déroger aux travaux réglementés pour les mineurs. Elle suppose dérogations que vous effectuiez une déclaration auprès de la DIRECCTE, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle rappelle notamment les mentions qui doivent figurer dans la déclaration en apportant des précisions :
- aux différents lieux de formation connus : il est inutile de mentionner tous les chantiers sur lesquels le jeune interviendra mais il convient de préciser que le lieu de formation sera constitué de plusieurs chantiers ;
- aux machines dont l’utilisation par le jeune est requise pour effectuer des travaux réglementés : il n’est pas nécessaire de préciser ni la marque, ni le numéro de la machine, ni sa date de fabrication ou de mise en service.
Elle rappelle également que certaines informations ne doivent pas être mentionnées dans la lettre de déclaration mais doivent être laissées à la disposition de l’inspecteur du travail. Il s’agit des informations qui concernent personnellement un jeune (comme son identité, sa formation, son avis d’aptitude médicales, etc.). Cela s’explique par le fait que votre déclaration est générale : elle est valable 3 ans pour tous les jeunes susceptibles de se succéder sur ces travaux.
Enfin, elle recense sous forme de tableau les travaux strictement interdits (sans dérogation possible), ceux pour lesquels une dérogation est possible et ceux qui sont autorisés sans formalité particulière.
Source : Instruction interministérielle n° DGT/CT1/DGEFP/DPJJ/DGESCO/DGCS/DGER/DAFSL/2016/273 du 7 septembre 2016 relative à la mise en œuvre des dérogations aux travaux interdits pour les jeunes âgés de quinze ans au moins et de moins de dix-huit ans
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Mandats de vente exclusif de vente : lui conférer une date certaine…

Une agence immobilière apprend qu’une société lui ayant donné un mandat de vente exclusif a vendu ses locaux par le biais d’une autre agence. L’agence immobilière demande donc à la société de lui verser le montant de la clause pénale prévue au contrat. Paiement refusé par la société qui estime que le mandat de l’agence immobilière est nul…
Mandat exclusif de vente : attention aux envois par lettre simple !
Une société donne un mandat de vente à une agence immobilière pour vendre ses locaux commerciaux. Ce mandat comporte une clause d’exclusivité interdisant à la société de céder ses locaux avec le concours d’une autre agence immobilière.
Mais l’agence apprend peu après que la société a vendu ses locaux avec une autre agence, au mépris de la clause d’exclusivité prévue au mandat. Elle demande donc le versement de la clause pénale qui a vocation à sanctionner le non-respect par la société de ses obligations contractuelles.
Versement que la société refuse de payer, considérant que le mandat de vente donné à l’agent immobilier est nul. Et voici les arguments qu’elle met en avant.
La société a signé le mandat de vente le 2 juillet 2010. L’agence immobilière, elle, a signé ce mandat le 5 juillet 2010 et en a renvoyé un exemplaire à la société. Mais parce qu’elle a envoyé cet exemplaire par lettre simple, il existe une incertitude sur la date du mandat.
Or, en l’absence de date certaine du mandat, la formalité de l’enregistrement chronologique de cet acte, exigée par la réglementation, n’est pas régulièrement accomplie, de sorte qu’il doit être déclaré nul.
Ce que valide le juge : ‘il n’est pas établi, faute de date certaine de la lettre simple datée du 5 juillet 2010, que l’agent immobilier ait effectivement expédié par La Poste, à cette date, l’exemplaire du mandat destiné à la société, qui indique l’avoir reçu ultérieurement. A défaut de date certaine, le mandat était nul
Pour éviter toute difficulté sur ce point, si la régularisation du mandat se fait par échange de courriers, il est vivement conseillé de les envoyer en recommandé avec accusé réception et non en lettre simple afin de leur conférer une date certaine. Mais, pour plus de sécurité juridique, il est recommandé de remettre immédiatement et directement au client l’exemplaire du mandat exclusif qui lui revient. Les juges ont, en effet, déjà pu décider que la remise immédiate était une exigence de la validité même du mandat exclusif.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 28 septembre 2016, n° 15-19313
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