Embauche de personnes handicapées : des aides réduites ?

L’Agefiph est une association qui a pour mission de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées. Dans ce cadre, elle attribue aux entreprises impliquées dans ce dispositif des aides pour les encourager. Le montant des aides a ainsi été réévalué…

Des entreprises moins pénalisées ?

L’Agefiph est habilitée à percevoir des contributions des entreprises qui ne satisfont pas à leur obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Ces contributions constituent des ressources que l’association mobilise en vue d’encourager les entreprises à embaucher ou à maintenir dans l’emploi des personnes handicapées.

Force est de constater que de plus en plus d’entreprises s’engagent en faveur de l’emploi des personnes handicapées, réduisant ainsi le nombre de cotisations collectées par l’Agefiph. Face à une baisse de ses ressources, le conseil d’administration de l’association a décidé de réduire le montant des aides accordées pour des contrats signés à compter du 1er avril 2016. Sont concernées :

  • l’aide à l’insertion professionnelle : son montant est abaissé à 2 000 € pour un temps complet et à 1 000 € pour un temps partiel ; cette aide n’est pas cumulable avec les contrats aidés de l’Etat ni avec l’Aide à l’embauche dans les PME ;
  • l’aide au contrat d’apprentissage : son montant est de 1 000 € pour un contrat d’une durée de 6 mois et est augmenté de 1 000 € tous les 6 mois dans la limite de 6 000 € (l’aide est proratisée à partir du 7ème mois) ; pour un CDI, son montant est de 7 000 € ;
  • l’aide au contrat de professionnalisation : son montant est de 1 000 € pour un contrat d’une durée de 6 mois et est augmenté de 1 000 € tous les 6 mois dans la limite de 4 000 € (l’aide est proratisée à compter du 7ème mois) ; pour un CDI, son montant est de 5 000 € ;
  • l’aide à la pérennisation des contrats d’alternance, qui permet d’encourager les entreprises à conserver leurs salariés à l’issue d’un contrat en alternance : son montant est de 2 000 € pour un CDI à temps plein, ou 1 000 € pour un CDI à temps partiel d’au moins 24 heures par semaine ou un CDD d’au moins 12 mois à temps plein, ou 500 € pour un CDD d’au moins 12 mois à temps partiel (24 heures par semaine minimum) ;
  • l’aide à la création d’activité : son montant est désormais de 5 000 € (au lieu de 6 000 € jusqu’à présent).

Source : Communiqué de l’Agefiph, du 1er mars 2016

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Vente immobilière et délai SRU : qui signe le recommandé ?

Un couple marié achète une maison : il signe un compromis de vente, par l’intermédiaire d’une agence immobilière, ce compromis devant être réitéré par acte authentique dans les 3 mois. Ce qui ne sera jamais fait : le couple refuse de régulariser la vente, estimant ne pas avoir bénéficié (en partie) du droit de rétractation…

Purge du droit de rétractation : attention aux lettres recommandées !

Le couple marié, pour refuser de régulariser le compromis de vente chez le notaire, fait valoir la nullité de ce compromis. Plus exactement, il relève que l’agence immobilière a notifié le compromis de vente au couple au moyen de 2 lettres recommandées distinctes, une pour chacun des époux.

Il se trouve que, si l’époux a effectivement signé l’accusé réception, ce n’est pas le cas de l’épouse : c’est son mari qui a signé en ses lieu et place l’accusé réception. Le couple se retranche derrière ce vice de forme pour considérer que le compromis de vente n’a pas été régulièrement notifié, et donc que le délai de rétractation qui bénéficie à tout acquéreur d’un bien immobilier n’a pas couru contre elle.

L’agence immobilière s’en défend, de même que les vendeurs : le fait que l’avis de réception de la lettre recommandée adressée à l’épouse ait été signé par son mari en ses lieu et place fait présumer que ce dernier a reçu pouvoir de son épouse de se faire délivrer la lettre en son nom.

Mais ce n’est pas l’avis du juge ! L’accusé de réception du courrier notifiant le compromis de vente n’avait pas été signé par l’épouse, il n’est pas certain que cet acte lui a été personnellement notifié, d’autant que l’époux ne disposait d’aucun pouvoir express pour recevoir ce courrier à sa place. Le juge en a conclu donc que le délai de rétractation n’a pas couru pour l’épouse : l’acte de vente doit être annulé.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 10 mars 2016, n° 15-12735

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VRP : une indemnité de non concurrence… imprévue ?

Une entreprise est contrainte de se séparer de son VRP en raison de difficultés économiques. Celui-ci lui réclame le paiement d’une indemnité de non-concurrence, ce que lui refuse l’employeur. Pourtant, le juge donnera raison au salarié. Pourquoi ?

Application des dispositions conventionnelles

Un VRP est licencié pour motif économique, après 3 ans d’activité dans son entreprise. Il réclame à son employeur le paiement d’une indemnité de non-concurrence, ce qu’il lui refuse : son contrat de travail ne prévoit pas le montant d’une telle indemnité. Le salarié ne pourrait donc, selon l’employeur, demander que l’inapplicabilité de la clause.

Le salarié persiste dans sa demande : son contrat de travail mentionne son statut de VRP et un accord collectif prévoit le versement d’une indemnité de non-concurrence aux VRP. Il estime que la référence à ce statut impose à l’employeur de respecter les dispositions conventionnelles le concernant.

Et le juge va lui donner raison : dès lors qu’il est établi que le salarié est soumis au statut de VRP, les accords collectifs applicables à ce type de salariés s’imposent. Aussi, bien que le contrat ne mentionne pas le paiement d’une indemnité de non-concurrence, le salarié pourra prétendre à l’indemnité prévue par l’accord collectif applicable.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2016, n° 14-20114

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Une aide au conseil en ressources humaines pour les TPE-PME

Les entreprises de moins de 300 salariés, ne faisant pas partie d’un groupe de 300 salariés ou plus, peuvent désormais bénéficier d’une aide au conseil en ressources humaines. Cette prestation peut être partiellement prise en charge par l’Etat. Quelles en sont les conditions ?

Un accompagnement sur 10 à 20 jours, une prise en charge partielle

Les TPE-PME désireuses de bénéficier d’un accompagnement en ressources humaines (RH) peuvent en faire la demande à leur Direccte. Elles choisissent un prestataire référencé auprès de la Direccte et de l’ANACT.

Cet accompagnement peut être individuel ou collectif (réunissant au moins 4 entreprises de la même région). Sa durée peut être courte (10 jours maximum) ou plus longue (20 jours maximum). Il a pour but d’aider à structurer un service RH ou à organiser une mutualisation de compétences RH avec d’autres entreprises. Il doit permettre :

  • d’aider l’entreprise à repérer les axes d’amélioration de sa gestion des ressources humaines, conformément à sa stratégie et son développement économique ;
  • à l’entreprise de construire des outils et plans d’action, qui pourront être utilisés par les différents acteurs de l’entreprise (direction, salariés, représentants du personnel), portant sur des thématiques déterminées par l’entreprise ;
  • d’accompagner la mise en œuvre des actions, rendant autonome l’entreprise dans sa phase d’appropriation des outils développés.

La prestation peut être partiellement prise en charge par l’Etat, à hauteur de 50 % au maximum (dans la limite de 15 000 € hors taxes, que l’accompagnement soit individuel ou collectif). Mais les entreprises peuvent également bénéficier de financements par les organismes collecteurs paritaires agréés, les chambres consulaires ou les experts-comptables.

Source : Instruction DGEFP/MADE/2016/66 du 8 mars 2016 relative à la mise en œuvre de la prestation « conseil en ressources humaines » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME)

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Prise d’acte : quel sort pour la prévoyance ?

Une entreprise est condamnée au versement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après qu’une salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. Elle n’a pas pu bénéficier de portabilité de la prévoyance et demande à en être indemnisée…

Une information nécessaire sur la portabilité

La prise d’acte justifiée d’une salariée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. De ce fait, l’employeur est condamné au versement d’indemnités : indemnité légale de licenciement, indemnité de préavis et indemnité de congés payés.

L’ancienne salariée réclame, en outre, une indemnisation pour défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance. L’employeur rappelle qu’une indemnisation n’est possible que pour compenser un préjudice et qu’il n’est pas établi que l’ancienne salariée en ait effectivement subi un.

Pour le juge, le défaut d’information au sujet de la portabilité de la prévoyance est forcément de nature à causer un préjudice et doit, par voie de conséquence, donner lieu à indemnisation. Le juge reconnaît, de surcroît, le droit à la salariée d’être indemnisée de la perte de chance d’utiliser ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF).

Notez tout de même que le DIF a été remplacé, le 1er janvier 2015, par le compte personnel de formation. Les prises d’actes antérieures à cette date pourront donner lieu à cette indemnisation mais à compter du 1er janvier 2017, plus aucune ne le pourra.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 mars 2016, n° 14-18334

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Réductions et crédits d’impôt : une seule déclaration ?

Dans un objectif de simplification des obligations déclaratives des entreprises, il est prévu que soit regroupées, sur une seule déclaration, les informations concernant certains crédits et réductions d’impôt. Lesquels ?

Une seule déclaration à déposer en même temps que la déclaration de résultats

L’objectif est de regrouper, sur un document unique (la déclaration n° 2069-RCI) à déposer en même temps que la déclaration de résultats, les obligations déclaratives relatives aux crédits et réductions d’impôt suivants :

  • crédit d’impôt en faveur des maîtres restaurateurs,
  • crédit d’impôt au titre des primes d’intéressement,
  • crédit d’impôt pour le rachat du capital d’une société,
  • crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi,
  • crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage,
  • crédit d’impôt pour formation des dirigeants,
  • crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles,
  • crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les entreprises établies hors de France,
  • réduction d’impôt mécénat.

Source : Décret n° 2016-395 du 31 mars 2016 portant simplification des obligations déclaratives relatives à certains crédits et réduction d’impôt

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Vente d’une société : attention à la clause de non-concurrence !

Une SARL cède les titres d’une filiale à une autre société. Dans le cadre de la vente, le gérant de la SARL s’engage, à titre personnel et au nom des sociétés qu’il dirige, à ne pas concurrencer la société qui vient de se porter acquéreur de la filiale. Mais cet engagement n’est pas respecté : l’acheteuse réclame donc des dommages-intérêts à la SARL… et au dirigeant…

Clause de non-concurrence : une responsabilité personnelle « limitée » ?

Une société détient une filiale qu’elle vend à une troisième entreprise. L’acte de vente contient une clause de non-concurrence par laquelle la société cédante et son dirigeant, agissant tant en son nom personnel qu’au nom des sociétés qu’il dirige ou pourrait diriger, s’interdisent toute activité qui pourrait concurrencer celle exercée par la société qui est vendue.

Parce que cette clause de non-concurrence n’est pas respectée, notamment par des sociétés appartenant au dirigeant, la société vendue et la société qui s’est portée acquéreur de cette dernière vont poursuivre en justice la société cédante, d’autres sociétés appartenant au dirigeant et le dirigeant lui-même, à titre personnel, en vue d’obtenir la réparation du préjudice qu’elles estiment avoir subi.

Mais elles vont perdre, du moins en partie : le juge va refuser de condamner le gérant à titre personnel. Les violations de la clause de non-concurrence reprochées au dirigeant sont le fait de sociétés dont il assure les fonctions de président. Si ces sociétés peuvent être condamnées, le dirigeant ne peut être poursuivi, à titre personnel, que pour des fautes d’une particulière gravité et séparables de son mandat social. Ce qui n’est pas le cas dans cette affaire.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 16 février 2016, n° 14-21557

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Assurance du logement : qui paie ?

Un logement mis en location est normalement assuré par le locataire qui prend alors en charge le coût de cette assurance. Mais l’assurance peut aussi être contractée par le propriétaire qui pourra récupérer auprès du locataire le montant de la prime qu’il a payée. Avec une majoration…

Une assurance prise en charge par le propriétaire pour le compte du locataire ?

Le locataire d’un logement est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, au moyen d’une attestation de son assurance.

A défaut de la remise de l’attestation d’assurance, le bailleur dispose d’un choix :

  • soit le bailleur met en jeu l’éventuelle clause du contrat, si elle est prévue, prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire (cette mise en jeu ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux) ;
  • soit il met en demeure le locataire de s’acquitter de son obligation d’assurance : dans le cadre de cette mise en demeure, il informe le locataire qu’à défaut de réaction de sa part dans le délai d’un moins, le bailleur souscrira une assurance pour le compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.

Dans ce dernier cas, le montant total de la prime d’assurance annuelle est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer (il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire).

Il faut noter que le montant récupérable de la prime d’assurance annuelle peut être majoré par le bailleur, dans une certaine limite, pour tenir compte des démarches entreprises : depuis le 1er avril 2016, cette limite est fixée à 10 % du montant de la prime d’assurance annuelle.

Source : Décret n° 2016-383 du 30 mars 2016 fixant le montant maximal de la majoration de la prime annuelle d’assurance pour compte du locataire

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IR et demande de renseignements : les conséquences d’une réponse « insuffisante »

L’administration contrôle les déclarations de revenus d’un dirigeant et lui envoie des demandes d’éclaircissements et de justifications à propos de mouvements inscrits sur ses comptes bancaires. Mais les réponses apportées ont été jugées insuffisantes par l’administration, qui n’est pas restée sans réagir…

Réponse insuffisante = taxation d’office ?

Le dirigeant d’une société fait l’objet d’un contrôle à titre personnel. Dans ce cadre, l’administration souhaite obtenir plus de précisions en ce qui concerne des mouvements repérés sur ses comptes bancaires qu’elle ne s’explique pas et pour lesquels elle aimerait établir l’origine des fonds correspondants.

Elle envoie donc une demande de justifications et d’éclaircissements au dirigeant, mais elle estime que les réponses apportées sont insuffisantes. Elle invite donc le dirigeant à compléter ses réponses par une mise en demeure de s’exécuter dans un délai d’un mois. Mais les réponses apportées étant toujours insuffisantes selon l’administration, cette dernière applique strictement la procédure : elle taxe d’office les sommes correspondantes au titre des revenus d’origine indéterminée.

Le dirigeant conteste ce redressement, tant sur le fond que sur la forme. Et parmi ses motifs de contestation, il relève que la mise en demeure envoyée par l’administration n’est pas signée : faute de prouver que l’agent qui a adressé cette mise en demeure était effectivement compétent pour le faire, il s’estime privé d’une garantie et réclame l’annulation du contrôle pour irrégularité de la procédure.

Mais le juge va valider le contrôle : il rappelle que cette mise en demeure n’a pour objet principal que d’informer le contribuable sur la nature exacte des précisions exigées de lui, sur le délai qui lui est imparti pour apporter des précisions et sur les conséquences qui s’attacheraient à un défaut de réponse ; c’est pourquoi l’irrégularité découlant du défaut éventuel de signature n’est pas de nature à priver le contribuable d’une garantie.

Le juge considère donc que ce défaut de signature, s’il s’agit d’une irrégularité, reste sans conséquence sur le bien-fondé de cette imposition d’office parce qu’il n’influence pas la décision de taxation d’office. La procédure n’est donc pas irrégulière selon le juge.

On n’insistera donc jamais assez sur l’importance de la réponse à apporter aux demandes de justifications et d’éclaircissements émises par l’administration qui s’interroge sur les déclarations de revenus…

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 17 février 2016, n° 374928

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Moniteurs d’auto-écoles : quel diplôme ?

L’exercice du métier d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière est aménagé sur 2 points : d’une part, un nouveau diplôme est nécessaire pour exercer ce métier ; d’autre part, une personne en cours de formation peut être temporairement autorisée à exercer ce métier, sous conditions…

Un nouveau diplôme professionnel !

Jusqu’ici, pour exercer le métier de moniteur d’auto-école, il fallait avoir un brevet pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER). Ce diplôme est remplacé par un titre professionnel d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière.

Les BEPECASER qui seront obtenus avant le 31 décembre 2016 et ceux avec les mentions « deux roues » et « groupe lourd » qui seront obtenus avant le 31 décembre 2019 restent valables pour exercer le métier de moniteur d’auto-école.

Recourir à une personne en cours de formation : une possibilité

Une personne en cours de formation en vue d’obtenir le diplôme de moniteur auto-école peut être autorisée par la Préfecture à exercer cette fonction : ce que l’on appelle « l’autorisation temporaire et restrictive d’exercer » est délivrée pour une durée d’un an non renouvelable.

Cette autorisation préfectorale peut être délivrée aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :

  • être âgé d’au moins 20 ans ;
  • être titulaire du permis de conduire de la catégorie B et dont le délai probatoire est expiré ;
  • remplir les conditions d’aptitude physique, cognitive et sensorielle requises pour l’obtention du permis de conduire des catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE ;
  • être titulaire d’un des certificats de compétences professionnelles composant le titre professionnel
  • avoir souscrit un contrat de travail avec un établissement agréé d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière ;
  • être inscrit à une session d’examen permettant de compléter la validation des compétences nécessaires à l’obtention du titre professionnel d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière.

Attention : cette autorisation préfectorale permet à celui qui en bénéficie l’exercice des seules compétences composant le certificat de compétences professionnelles qu’il a obtenu.

La proportion maximale de personnes en cours de formation pouvant exercer le métier d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière temporairement dans une entreprise est limitée : elle ne peut représenter que 20 % au maximum de l’effectif total de l’entreprise, calculé en équivalent temps plein, des enseignants, salariés ou exploitants, titulaires d’une autorisation d’enseigner en cours de validité.

Source : Décret n° 2016-381 du 30 mars 2016 relatif aux modalités d’accès à la profession d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière

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