Origine du lait et de la viande : une info obligatoire !

A compter du 1er janvier 2017, la France va expérimenter l’étiquetage de l’origine des viandes et du lait. L’expérimentation se déroulera jusqu’au 31 décembre 2018. Comment va-t-elle s’appliquer ?

Origine du lait et de la viande : des mentions obligatoires !

A compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 mars 2018, l’étiquetage des denrées contenant du lait, du lait en tant qu’ingrédient (à hauteur de 50 %) et de la viande en tant qu’ingrédient (à hauteur de 8%) devra comporter une indication quant à l’origine de ces produits.

S’agissant de la viande, l’étiquetage devra indiquer le pays de naissance de l’animal, le pays d’élevage et le pays d’abattage. Pour le lait, l’étiquetage devra indiquer le pays de collecte et le pays de conditionnement ou de transformation.

Il existe toutefois des dérogations à ce principe :

  • lorsque la viande ou le lait proviennent du même pays, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : (nom du pays) » ;
  • lorsqu’une la viande ou le lait proviennent d’un seul ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : UE » ;
  • lorsqu’une la viande ou le lait proviennent d’un seul ou plusieurs Etats non membres de l’Union européenne, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : Hors UE ».

Ces mentions obligatoires devront apparaître soit dans la liste des ingrédients, immédiatement après le nom de l’ingrédient concerné, soit dans une note au bas de cette liste. La mention devra être apposée dans une taille, une couleur et une police de caractères qui ne seront pas différentes de celles utilisées pour la liste des ingrédients.

Notez que les produits fabriqués ou commercialisés hors de la France ne sont pas soumis à cette expérimentation. S’agissant des denrées alimentaires commercialisées avant le 1er janvier 2017, elles peuvent être mises en vente jusqu’à l’épuisement des stocks et au plus tard le 31 mars 2107.

Les documents, systèmes et procédures permettant de justifier de la conformité de l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées avec la nouvelle réglementation doivent être conservés pendant 5 ans.

Enfin, sachez que le non-respect de la réglementation expérimentale est sanctionné par une amende de 1 500 €.

Source :

  • Décret n° 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l’indication de l’origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédient
  • Arrêté du 28 septembre 2016 fixant les seuils prévus par le décret n° 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l’indication de l’origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédient

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Recouvrement des charges de copropriété impayées : qui peut agir en justice ?

Un couple considère que l’association qui lui fournit des services confiés par la copropriété ne peut pas agir en justice contre lui en recouvrement de charges impayées, seul le syndic ayant le pouvoir de le faire. « Faux » répond l’association qui se prévaut d’une délégation de pouvoir signée avec le syndic. Suffisant pour le juge ?

Recouvrement des charges impayées : seul le syndic peut agir en justice !

Une association, à qui une résidence de services a confié la fourniture de certains de ces services, poursuit en justice un couple, propriétaire d’un appartement faisant partie de la résidence, en paiement d’un arriéré de charges de fonctionnement.

Le couple conteste la validité des poursuites : il estime que seul le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, peut agir en justice en recouvrement des charges de copropriété. L’association n’étant pas le syndic, elle ne peut donc pas agir en justice.

L’association considère que son action en justice est tout à fait valable : le contrat signé avec la copropriété lui donne délégation pour recouvrer, au nom du syndicat des copropriétaires, les charges de fonctionnement afférentes aux services qu’elle fournit.

Pour le juge, l’action engagée par l’association n’est pas valable : il rappelle que seul le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété. La délégation donnée à l’association n’est donc pas valable et son action rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 20 octobre 2016, n° 15-17947

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Paiement du salaire : effectif ?

Une entreprise est mise en cause par un de ses salariés qui prétend ne pas avoir reçu le paiement de son mois de salaire. Ce qu’elle conteste puisqu’elle a procédé, comme chaque mois, au paiement, par chèque, des rémunérations de ses employés. Et pourtant, elle risque fort d’avoir à refaire un chèque…

L’employeur doit verser un salaire et le prouver !

Un opérateur de station-service reproche à son employeur de ne pas avoir reçu le paiement de sa paie du mois de janvier. Il produit la copie de son bulletin de salaire sans pour autant démontrer, par un relevé de compte, que ce chèque n’a pas été encaissé. Est-ce vraiment suffisant pour réclamer un nouveau versement à son employeur ?

Oui, répond le juge. Ce n’est pas au salarié d’apporter la preuve qu’il n’a pas reçu le paiement de son salaire, mais bien à son employeur de prouver, par une pièce comptable, que le versement a été effectué. Le salarié est donc en droit de réclamer un second versement de son salaire.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2016, n° 15-23852

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Sanctionner un salarié : une question de mesure

Un employeur décide de licencier l’un de ses salariés chauffeur routier suite à un accident de la route. Le salarié avait a endommagé son camion en empruntant emprunté une voie enjambée par un pont, d’une hauteur inférieure à celle du camion, le percutant, en endommageant lourdement le véhiculeà celui-ci. La sanction était-elle méritée ?

Une grave erreur n’est pas automatiquement une faute grave !

Un chauffeur routier, pris dans des embouteillages, décide de modifier son itinéraire. Il a, en effet, l’habitude de cette route et de ses raccourcis, puisqu’il exerce, sans accroc, son activité depuis 21 ans. Voulant gagner un peu de temps, il emprunte une voie traversée par un pont. Mais c’était sans compter le changement de remorque de son véhicule. Le chauffeur routier a percuté le pont, endommageant de manière importante le camion. Cette faute lui vaut d’être licencié, ce qu’il conteste.

L’employeur souligne que le fait, pour un chauffeur routier, professionnel de la route, de ne pas tenir compte de la signalisation constitue une négligence grave. Que cette négligence, pouvant causer de lourdes répercutions sur les usagers de la route, mais aussi sur le matériel de l’entreprise, ne peut être ni excusée ni atténuée par l’ancienneté et l’exemplarité du salarié. Que cette erreur de conduite, caractérise une faute grave, motif de licenciement, rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.

Mais le juge n’est pas de cet avis ! Compte tenu de l’ancienneté (21 ans), mais également de l’absence d’antécédents disciplinaires du salarié, le fait d’avoir commis une erreur de conduite, endommageant un véhicule, ne rend pas son maintien dans l’entreprise impossible. L’employeur ne pouvait donc pas licencier son salarié, et aurait dû très certainement envisager une autre sanction…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 20 octobre 2016, n° 15-14530

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Exploitants de restaurants en montagne : l’usage des motoneiges autorisé !

Les exploitants de restaurants situés en montagne demandent depuis des années le droit d’utiliser des motoneiges pour ramener leurs clients chez eux, après que les remontées mécaniques soient fermées afin de rester compétitifs vis-à-vis des stations de ski étrangères. Une demande (enfin) entendue ?

Une autorisation obtenue en Mairie !

Jusqu’ici, pour des raisons liées à l’environnement, les exploitants de restaurants situés en montagne se voyaient refuser le droit d’utiliser des motoneiges pour ramener leurs clients chez eux le soir, après que les remontées mécaniques soient fermées. Pour permettre aux stations de ski d’être plus compétitives, les exploitants de restaurants peuvent désormais recourir aux motoneiges pour ramener les clients chez eux, à condition d’obtenir une autorisation.

Cette autorisation est accordée par le maire (ou par le préfet si les itinéraires autorisés sont situés sur le territoire de plusieurs communes). La conduite des motoneiges est assurée soit par l’exploitant ou ses salariés, soit par un prestataire.

L’exploitant d’un restaurant doit adresser une demande d’autorisation en Mairie par lettre recommandée avec AR (laquelle saisira la Préfecture, le cas échéant). La demande est accompagnée d’un dossier comprenant :

  • l’identification et l’adresse du demandeur ;
  • lorsque le demandeur est une société, l’acte autorisant le représentant de cette société à déposer la demande ;
  • un plan de situation permettant de localiser la zone concernée par le convoyage et matérialisant le ou les itinéraires demandés au sein du domaine skiable ;
  • l’identification par tout moyen des engins destinés à assurer le convoyage de la clientèle, avec mention de leurs caractéristiques, notamment en termes de gabarit, de masse, de nombre de personnes transportées, de vitesse, de niveau sonore, de signalisation et de performances de freinage ;
  • une attestation d’assurance.

Le maire (ou le préfet) instruit la demande : il recueille l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sur l’itinéraire de convoyage demandé. Le silence gardé par le maire (ou par le préfet) pendant 3 mois vaut rejet de la demande. L’autorisation peut être accompagnée de certaines limites portant notamment sur les itinéraires utilisés, les périodes de l’année et les plages horaires pendant lesquelles le convoyage est autorisé, etc.

Source : Décret n° 2016-1412 du 21 octobre 2016 relatif au convoyage de la clientèle vers les établissements touristiques d’altitude offrant un service de restauration par des engins motorisés conçus pour la progression sur neige

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Auto-école : une nouvelle compétence à venir…

Il est possible d’obtenir un permis permettant de conduire seulement les voitures « automatiques ». Lorsqu’une personne titulaire d’un tel permis souhaite passer aux voitures « manuelles », elle doit suivre une procédure de « régularisation ». Du moins jusqu’au 31 décembre 2016…

La procédure de « régularisation », c’est (bientôt) fini !

Certaines personnes peuvent posséder un permis de conduire valable seulement pour les voitures à boîte de vitesse automatique : c’est le permis « restrictif ». Ces personnes peuvent conduire des véhicules à boîte de vitesse manuelle mais à condition d’avoir suivi une procédure dite de « régularisation » auprès d’un inspecteur du permis de conduire.

A compter du 1er janvier 2017, les règles vont quelques peu changer : la procédure de « régularisation » sera, en effet, remplacée par une formation dispensée par un moniteur d’auto-école.

Concrètement, une personne détenant le permis « restrictif » devra suivre une formation dans les 6 mois qui suivent l’obtention de son permis pour être autorisée à conduire un véhicule à boîte de vitesse manuelle. Cette formation, d’une durée de 7 heures, sera pratique et individuelle (1h de formation pourra être réalisée sur un simulateur de conduite).

A l’issue de la formation, une attestation de suivi de formation devra être rédigée en double exemplaire : l’un sera remis au candidat, l’autre sera envoyé à la Préfecture. L’établissement d’auto-école devra, de son côté, conserver pendant 5 ans la liste des personnes ayant suivi la formation.

Source :

  • Arrêté du 14 octobre 2016 relatif à la formation des titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules à changement de vitesses automatique pour des raisons non médicales en vue de conduire des véhicules à changement de vitesses manuel relevant de cette même catégorie
  • Arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire

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Salariés peu qualifiés = majoration des heures de formation

A partir du 1er janvier 2017, le compte personnel de formation intègrera le compte personnel d’activité. Toujours alimenté par des heures de formation, certains salariés pourront bénéficier d’une majoration de ce crédit d’heures. Sous réserve de quelques formalités…

Une obligation de déclaration : pour qui ?

A partir du 1er janvier 2017, les salariés qui n’ont pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme de niveau V (BEP/CAP), ou un titre professionnel classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles, ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche, pourront prétendre à une majoration de leur crédit d’heures de formation.

Leur compte personnel de formation sera alimenté à hauteur de 48 heures par an au lieu de 24 et le plafond, en principe de 150 heures, est relevé à 400 heures. Pour cela, ils devront effectuer une déclaration via la plateforme numérique, gérée par la Caisse des dépôts et consignations. Ils ne pourront acquérir des droits à majoration qu’à partir du 1er janvier 2017, même si leur compte personnel de formation a été créé avant.

Si le salarié ne remplit plus les conditions pour bénéficier de la majoration, il doit le déclarer également sous peine de sanction pénale (pour faux ou tentative d’escroquerie).

Source : Décret n° 2016-1367 du 12 octobre 2016 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d’activité

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Affichage : toujours obligatoire ?

En 2014, le Gouvernement avait amorcé un tournant en remplaçant l’affichage obligatoire des informations à destination des salariés dans les entreprises par une obligation d’information par tout moyen. Ce changement ne concernait pas toutes les informations mais la liste vient de s’allonger…

Information des salariés : simplification des obligations d’affichage

Vous êtes tenu, par principe, à une obligation d’information de vos collaborateurs salariés dans des domaines très divers, et portant notamment sur les horaires de travail, la convention collective, l’éventuel règlement intérieur, les consignes de sécurité, diverses coordonnées (inspection du travail, services de secours, etc.).

Dans certains domaines, cette obligation d’information par affichage est remplacée par une communication par tout moyen. Le tableau suivant recense les domaines impactés par cette mesure de simplification.

Thème

Qui est concerné par l’information ?

Avant

Après

Information sur la communication au Pôle Emploi des éléments nominatifs par l’ETT

Intérimaires

Affichage

Communication par tout moyen

Règlement intérieur

Toute personne ayant accès aux lieux de travail et aux locaux où se fait l’embauche

Affichage :

–       dans un endroit convenable et facilement accessible dans les lieux de travail ;

–       dans les locaux (et sur la porte des locaux) où se fait l’embauche.

Communication par tout moyen

Conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise (leur intitulé, l’emplacement où ils sont tenus à la disposition des salariés pour leur permettre une consultation pendant le temps de présence dans l’entreprise/l’établissement)

L’ensemble des salariés

Un avis est affiché aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Communication par tout moyen

Dérogations au repos accordées par le Préfet en Alsace-Moselle

Salariés des exploitations de mines, salines et carrières, établissements industriels, chantiers du bâtiment et du génie civil, chantiers navals

Affichage

Communication par tout moyen

Repos hebdomadaire attribué un autre jour que le dimanche dans les entreprises ou établissements dont tous les salariés travaillent au moins une partie de la journée du dimanche

Tous les salariés

Affichage dans un lieu facilement accessible et lisible

Communication par tout moyen

Information en cas de suspension du repos hebdomadaire

Tous les salariés

Affichage dans l’établissement pendant toute la durée de la dérogation

Communication par tout moyen

Information sur l’égalité hommes-femmes en matière de rémunération

Toute personne ayant accès à l’entreprise ou l’établissement où travaillent des femmes

Affichage :

–       dans un endroit convenable et facilement accessible dans les lieux de travail ;

–       dans les locaux (et sur la porte des locaux) où se fait l’embauche.

Communication par tout moyen

Liste nominative des membres de l’instance de coordination des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail

Tous les salariés des établissements concernés par le projet commun

Affichage dans les locaux affectés au travail

Communication par tout moyen

Procès-verbal des résultats du vote des salariés pour les accords d’entreprise ou d’établissement

Tous les salariés des entreprises ou établissements qui soumettent à leur approbation des accords collectifs

Par voie d’affichage

Communication par tout moyen

Ordre des départs en congé

Tous les salariés

Affichage dans les locaux normalement accessibles aux salariés

Communication par tout moyen

Informations sur la Caisse de Congés Payés (nom et adresse) à laquelle l’entreprise est affiliée

Tous les salariés du secteur du bâtiment et des travaux publics

Tous les salariés du secteur du spectacle

Affichage à une place convenable et aisément accessible dans les locaux de l’entreprise où s’effectue le paiement des salariés

Communication par tout moyen

Source : Décrets n° 2016-1417 et n° 2016-1418 du 20 octobre 2016 relatif à la simplification des obligations des entreprises en matière d’affichage et de transmission de documents à l’administration

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Garantie légale des vices cachés : si le vendeur est un professionnel

Par principe, un vendeur professionnel doit indemniser l’acquéreur de tous les préjudices subis au titre des vices cachés. C’est ce qu’ont rappelé les juges à l’occasion d’un litige survenu après la vente d’une voiture, et à propos duquel ils se sont prononcés sur l’étendue des réparations… financières…

… il est tenu de réparer tous préjudices subis par l’acquéreur !

Une voiture tombe en panne seulement 1 mois après avoir été achetée. Au vu du rapport d’expertise, l’acquéreur décide d’agir en justice contre le vendeur au titre de la « garantie légale des vices cachés ». Après 3 ans de procédure, le vice caché est reconnu par la justice.

L’acquéreur demande alors la restitution du prix ainsi que le versement de dommages-intérêts au particulier qui lui a vendu la voiture. Il va jusqu’à lui réclamer les frais de changement du certificat d’immatriculation puisqu’il a dû changer de voiture. Ce que refuse le vendeur : pour lui, ces frais n’étant pas liés au vice affectant la voiture, il n’a pas à les rembourser à l’acquéreur car ce dernier aurait de toute façon dû les payer, même s’il n’y avait pas eu de vice caché.

Mais le juge va donner raison à l’acquéreur. Il considère tout d’abord que le vendeur n’est pas un simple particulier : exerçant l’activité de vendeur de voiture professionnel, il doit être considéré ici comme un « vendeur professionnel », même si ma vente du véhicule litigieux a eu lieu en dehors de son activité.

Partant de là, le juge considère ensuite que, outre la restitution du prix de vente, il doit indemniser l’acquéreur de tous les préjudices subis. A ce titre, les frais de changement de certificat d’immatriculation constituent un préjudice complémentaire pour l’acquéreur que doit réparer le vendeur professionnel.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 21 octobre 2016, n° 15-19638

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