2016 : les nouvelles mesures sociales pour les dirigeants

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2016 (LFSS) prévoit de nombreuses dispositions qui intéressent directement les dirigeants d’entreprises, quel que soit leur statut. Qu’est-ce qui va changer pour vous en 2016 ?

Un régime social durci pour les indemnités de départ forcé

Il faut rappeler que les indemnités de cessation forcée du mandat social d’un dirigeant d’entreprise, exonérées d’impôt, sont aussi exonérées de cotisations sociales dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS) à la condition que le montant des indemnités n’excède pas 10 fois ce même PASS.

A compter du 1er janvier 2016, ce seuil est abaissé à 5 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale. Cela revient donc à assujettir aux cotisations sociales, dès le 1er euro, les indemnités de départ forcé dont le montant excède 193 080 € (soit 38 616 € x 5).

Il faut aussi noter, pour information, que la Loi de Finances pour 2016 prévoit que les indemnités de cessation forcée des dirigeants et mandataires sociaux sont désormais exonérées d’impôt dans la limite de 3 fois le PASS (avec effet à compter des revenus perçus en 2015).

Des modifications qui impactent les cotisations sociales dues par les non-salariés

Plusieurs mesures sont ici à signaler, applicables à compter du 1er janvier 2016 :

  • les travailleurs indépendants et les travailleurs non-salariés agricoles ne seront plus redevables d’une cotisation minimale pour la maladie (calculée sur la base d’un montant fixé à 10 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) : désormais, cette cotisation sera toujours calculée proportionnellement aux revenus professionnels ;
  • la cotisation minimale d’indemnités journalières reste, quant à elle, due pour les artisans, industriels et commerçants ; et pour avoir droit aux indemnités journalières, il faudra être à jour de ses cotisations annuelles, justifier d’une période minimale d’affiliation et avoir payé un montant minimal de cotisations (à préciser par Décret) ;
  • les micro-entrepreneurs qui relevaient du régime social de droit commun au 31 décembre 2015 pourront conserver ce régime sans nécessairement se voir appliquer le régime micro social (normalement applicable à tous les micro-entrepreneurs à compter du 1er janvier 2016 et qui se caractérise par des versements forfaitaires libératoires de cotisations) ;
  • les micro-entrepreneurs qui relèvent du régime micro-social pourront demander à payer les cotisations minimales applicables à tous les travailleurs indépendants et ainsi bénéficier de prestations identiques.

Un mi-temps thérapeutique (bientôt) ouvert aux artisans et commerçants

Jusqu’à présent, les artisans, commerçants et industriels ne pouvaient pas bénéficier d’un mi-temps thérapeutique. Mais une évolution est ici à noter, à partir du 1er janvier 2017 toutefois : à compter de cette date, et sur prescription médicale, ces travailleurs indépendants pourront reprendre leur activité sous le régime du mi-temps thérapeutique et percevoir des indemnités journalières à due concurrence.

Des mesures spécifiques pour les médecins

Il est prévu que le taux de la cotisation maladie des médecins conventionnés, actuellement fixé à 9,8 %, soit progressivement ramené à 6,5 % comme pour tous les autres travailleurs indépendants. Mais, compte tenu de la prise en charge de cette cotisation par les caisses d’assurance maladie, le montant effectivement mis à leur charge (correspondant à 0,11 % de leurs revenus) n’est toutefois pas modifié.

Par ailleurs, la cotisation sociale de solidarité due par les médecins conventionnés devient la contribution sociale de solidarité : elle est limitée aux revenus perçus au titre de l’activité non conventionnée ou aux dépassements d’honoraires et son taux est fixé à 1,65 % pour 2016 (3,25 % à compter de 2017).

Pour les particuliers employeurs

La déduction forfaitaire de cotisations patronales est portée à 2 €, cette déduction s’opérant sur l’ensemble des cotisations sociales (allocations familiales, maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès, accident du travail) dues par les particuliers employeurs.

Cette mesure s’applique aux cotisations dues depuis le 1er décembre 2015.

Il faut noter que cette mesure ne concerne pas l’Outre-mer : pour les départements d’outre-mer ainsi que pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la déduction forfaitaire est égale à 3,70 €.

Source :

  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2016 n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
  • Loi de Finances rectificative pour 2015 n° 2015-1786 du 29 décembre 2015

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Taux d’intérêt des comptes courants d’associés

Taux d’intérêt des comptes courants d’associésAnnée 2015 Année civile 2015Taux 1er trimestre 2,26%2ème trimestre 2,11%3ème trimestre 2,11%4ème trimestre 2,12%Taux d’intérêt retenu pour un exercice de 12 mois Date de clôture de l’exerciceTaux31 janvier…

Contrat : qui a signé ?

Une assistante de direction a conclu, pour la société qui l’emploie, un contrat publicitaire d’une durée de 48 mois. Mais la société refuse de payer les factures présentées par le prestataire : elle ne s’estime pas liée par le contrat, la salariée n’ayant pas le pouvoir de signer ce type de contrat…

Vérifiez si le signataire…a le pouvoir de signer !

Une salariée d’une société, ayant la qualité d’assistante de direction, a souscrit auprès d’un prestataire un contrat d’une durée de 48 mois en vue de la diffusion de messages publicitaires sur des écrans situés au-dessus des caisses d’un supermarché. Suite à la réception des factures du prestataire, la société refuse de payer. Le prestataire la poursuit donc, devant le juge, en paiement des sommes dues au titre du contrat signé par la salariée.

Mais la société lui rétorque que la salariée n’était titulaire d’aucun mandat, ni d’aucune habilitation pour signer ce type de contrat de nature à engager la société. Ce à quoi le prestataire réplique en expliquant avoir légitimement cru qu’elle avait le pouvoir de signer ce contrat (en se retranchant derrière la théorie du « mandat apparent »).

Mais le juge donne raison à la société, et voici notamment pourquoi :

  • les parties n’avaient entretenu aucune relation commerciale antérieure ;
  • le prestataire n’a pas vérifié l’habilitation de la salariée ;
  • il n’établit pas, en outre, que la salariée se soit prévalue d’une quelconque habilitation ou délégation de pouvoirs pour conclure le contrat litigieux ;
  • en professionnel aguerri, le prestataire ne pouvait pas ignorer les règles de représentation des sociétés.

Selon lui, les circonstances de la signature du contrat n’ont pu légitimement faire croire au prestataire qu’il traitait avec une personne dûment habilitée à engager la société. Le contrat n’est donc pas valable et n’engage pas la société.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 6 octobre 2015, n° 14-13812

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Distribution de dividendes : liberté totale ?

Des associés d’une société décident, pendant 4 ans, de ne pas distribuer de dividendes et d’affecter les résultats à un compte de réserve. Ce que refuse un associé minoritaire qui s’estime privé de son droit à la distribution de dividendes. Et qui en appelle au juge pour obtenir gain de cause. Verdict ?

Dividendes : attention aux abus de majorité !

Les associés d’une SCI décident, à l’instigation des associés majoritaires, d’affecter les bénéfices de 4 exercices successifs à des comptes de réserves. Un associé minoritaire s’oppose à cette décision d’affectation et en demande l’annulation au juge.

Il s’estime victime d’un abus de majorité qui a pour conséquence de le priver de son droit à la distribution de dividendes, ce qui a notamment pour conséquence de le placer dans une situation personnelle précaire.

Et le juge va entendre ses arguments : pour lui, les délibérations, affectant les bénéfices réalisés à un compte de réserve, n’ont pas été dictées par l’intérêt social et ne sont pas, au surplus, justifiées par des besoins ou des projets précis.

Ces décisions sont, selon lui, constitutives d’un abus de majorité aboutissant à priver l’associé minoritaire de son droit à la distribution de bénéfices. Les délibérations des assemblées générales en question sont annulées et la société est tenue de payer à l’associé minoritaire les sommes lui revenant au titre des exercices correspondants.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 12 novembre 2015, n° 14-23716

Dividendes : liberté totale de (ne pas) distribuer ? © Copyright WebLex – 2015

AG de copropriété : pensez à informer les occupants de l’immeuble !

Une fois les décisions prises et votées par l’assemblée des copropriétaires, il va falloir les communiquer auprès des occupants de l’immeuble. Du moins celles qui sont susceptibles de les concerner… Comment faire ?

Par voie d’affichage… ou dans les boîtes aux lettres !

Par principe, les décisions prises en assemblée générale des copropriétaires qui concernent les occupants de l’immeuble ont vocation à être communiquées à ces derniers. Pour les AG convoquées à compter du 1er avril 2016, voici comment vous devrez obligatoirement faire.

Précisons tout d’abord que sont visées les décisions prises par l’AG susceptibles d’avoir des conséquences sur les conditions d’occupation de l’immeuble et sur les charges des occupants, telles que :

  • les décisions relatives à la maintenance et à l’entretien de l’immeuble, aux travaux de toute nature et aux actes techniques concourant à la préparation de ces travaux tels que les diagnostics, les audits, les études techniques ;
  • les décisions relatives à la présence du personnel ou des prestataires.

Lorsque ces décisions comprennent des informations à caractère personnel, vous devez rendre anonyme leur contenu.

Attention, ne peuvent être portées à la connaissance des occupants les décisions de l’AG concernant :

  • une saisie immobilière ou une procédure contentieuse opposant un ou plusieurs copropriétaires au syndicat ;
  • les prestations de gestion confiées au syndic ou pour lesquelles il est mandaté.

En outre, une décision ayant pour effet le licenciement du gardien, concierge ou employé d’immeubles ne peut être portée à la connaissance des occupants avant que ce dernier n’ait reçu la lettre lui notifiant son licenciement.

Cette information est réalisée, dans un délai de 3 mois après la tenue de l’AG, par un document affiché pendant 1 mois à l’emplacement prévu à cet effet s’il en existe un. A défaut, vous devez déposer ce document dans chacune des boîtes aux lettres.

Source : Décret n° 2015-1681 du 15 décembre 2015 relatif à l’information des occupants des immeubles en copropriété des décisions prises par l’assemblée générale

AG de copropriété : l’information des occupants de l’immeuble © Copyright WebLex – 2015

Société en formation : attention au formalisme !

Une promesse de vente d’un immeuble est signée par les futurs associés au nom de leur SCI en cours de formation, mais ils vont finalement renoncer à cette acquisition. Ce qui incite le vendeur à réclamer à la SCI, immatriculée entre temps, le paiement d’une indemnité. Ce qui lui est refusé… Pourquoi ?

Le sort des actes passés au nom de la société en formation en question…

Les associés d’une SCI en cours de formation signent en son nom une promesse de vente d’un bien immobilier. Parce que la SCI n’a finalement pas levé l’option prévue dans cette promesse de vente, il réclame à la SCI le paiement d’une indemnité d’immobilisation.

Il est dans son bon droit selon lui, quand bien même la promesse de vente aurait été signée au nom de la SCI en formation, comme le lui font remarquer les associés. Et pour preuve, voici ce que prévoit la promesse de vente : « l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle des présentes qui seront alors réputées avoir été conclues dès l’origine par la société elle-même. Toutefois, pour emporter reprise automatique, l’immatriculation de la société devra intervenir au plus tard le jour de la signature de l’acte de vente, la société devant alors sans délai justifier de son immatriculation par la production d’un extrait du registre du commerce et des sociétés délivré par le greffe du tribunal de commerce ».

La SCI ayant été immatriculée le jour de la signature de la promesse, soit avant le jour prévu pour la signature de l’acte de vente, la promesse est donc réputée avoir été signée par elle. Elle est donc tenue par cette promesse de vente : ne pas lever l’option justifie le paiement de l’indemnité d’immobilisation.

Non rappelle le juge ! Pour qu’un acte conclu par les futurs associés au nom d’une société en formation soit réputé avoir été conclu dès l’origine par la société elle-même, il faut :

  • soit qu’un état des actes passés au nom de la société en formation soit annexé aux statuts de la société ;
  • soit valider, par une décision des associés, la reprise des actes et engagements pris au nom et pour le compte de la société en formation ;
  • soit donner mandat (dans les statuts ou par acte séparé) à un associé ou à plusieurs d’entre eux les autorisant à prendre des engagements pour le compte de la société.

Aucune de ces formalités n’a, ici, été accomplie. Ce qui conduit le juge à refuser de donner raison au vendeur…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 15 octobre 2015, n° 13-24355

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Embauche : un mensonge… déterminant !

Alors qu’il vient de recruter son nouveau directeur des ventes, un employeur se rend compte que les références précisées dans le CV s’avéraient fausses. Considérant qu’il s’agit de manœuvres qu’il qualifie de dolosives, l’employeur le licencie pour faute grave… ce que conteste le salarié qui, au contraire, lui reproche un licenciement abusif !

La faute grave suppose que l’expérience inventée soit déterminante !

Une entreprise recrute son nouveau directeur régional des ventes. Quelques temps plus tard, l’employeur constate que les références mises en avant par le salarié s’avèrent mensongères. Estimant qu’il s’agit, pour l’entreprise, de références déterminantes pour l’attribution du poste, l’employeur licencie le salarié pour faute grave.

Ce dernier considère que le salarié, par des manœuvres dolosives, a volontairement dissimulé sa véritable expérience en vue de tromper l’entreprise. Ce qui a eu pour effet de le tromper sur ses compétences et de rompre tout lien de confiance inhérent à la bonne exécution du contrat de travail.

Le salarié conteste ce licenciement qu’il considère au contraire comme étant abusif. A l’appui de sa contestation, il invoque :

  • l’absence de constat d’incompétence : la fourniture de renseignements inexacts lors de l’embauche ne constitue une faute susceptible de justifier un licenciement que s’il est avéré que le salarié n’avait pas les compétences effectives pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté, ce qui n’est pas le cas ici ;
  • l’absence de faute dans la relation de travail : selon lui, un fait du salarié ne peut être fautif que s’il a été commis après la naissance de la relation de travail.

Mais le juge va conforter la position de l’employeur et valider le licenciement pour faute grave. A l’appui de sa décision, il relève que le salarié avait, à 3 reprises, volontairement dissimulé la réalité de sa situation professionnelle en faisant croire qu’il avait travaillé pour une entreprise dont l’activité consistait dans la vente de produits correspondant à la spécialisation de l’employeur. Parce qu’il est avéré, dans cette affaire, que cette expérience avait été déterminante pour l’employeur, le licenciement pour faute grave, qui trouve son origine dans ces manœuvres dolosives, est effectivement justifié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2015, n° 14-21521

Embauche : ce n’est pas beau de mentir… © Copyright WebLex – 2015

Montant du Smic et du minimum garanti au 1er janvier 2016

Montant du Smic et du minimum garanti au 1er janvier 20161/ Montant du minimum garantiLe montant du minimum garanti est fixé à 3,52 € au 1er janvier 2016.2/ Montant du SMICCas généralAu 1er janvier 2016, le taux horaire du Smic passe de 9,61 € brut à 9…

Rescrit social : un champ d’application élargi

Parce que l’utilisation du rescrit social reste en-deçà des objectifs escomptés, il vient d’être décidé d’élargir son champ d’application. Pour quoi pourrez-vous désormais demander l’avis de l’administration sociale ?

Un rescrit possible pour l’ensemble des cotisations et contributions sociales

Le constat est le suivant : dans la mesure où l’utilisation du rescrit social reste en-deçà des objectifs escomptés, il est envisagé des améliorations. Alors qu’il était jusqu’à présent limité à certaines hypothèses, il sera désormais possible (à compter du 1er janvier 2016) de solliciter l’avis de l’administration sociale, via la procédure du rescrit, pour l’ensemble des cotisations et des contributions sociales.

Cette demande faite pour obtenir l’avis de l’administration sociale pourra être effectuée par un cotisant ou un futur cotisant, directement ou par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un expert-comptable (un rescrit social pourra aussi être formulé par un syndicat ou une organisation patronale).

Au-delà du rescrit social, il est également prévu deux nouvelles hypothèses aux termes desquelles l’entreprise pourra solliciter une prise de position formelle de l’administration.

La 1ère hypothèse vise le respect par l’entreprise de ses obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés. Le non-respect de ses obligations en la matière est sanctionné par une majoration de la contribution AGEFIPH. En vue de se prémunir contre toute sanction, l’entreprise pourra solliciter l’avis de l’administration sur son assujettissement à cette obligation et les modalités mises en place pour y répondre.

La 2nde hypothèse vise les entreprises (de plus de 50 salariés) soumises à l’obligation de mettre en place un accord ou un plan d’action en vue de respecter les obligations en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. En vue de se prémunir contre toute sanction, là encore, une entreprise pourra solliciter l’avis de l’administration sur la conformité de son accord ou de son plan d’action.

Source : Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur

Rescrit social : vers plus de « sécurité sociale » ? © Copyright WebLex – 2015

Détermination du prix : informez vos clients !

Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit informer ses clients (particuliers) sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services. Et cette information doit être la plus compréhensible possible, sous peine d’une sanction administrative…sauf dans une hypothèse…

Demander l’avis de l’administration ?

Vis-à-vis de vos clients consommateurs (entendus comme les particuliers qui n’agissent pas dans le cadre d’une activité professionnelle), vous êtes tenu à une obligation d’information sur les prix pratiqués.

Plus exactement, et ce quelle que soit votre activité, vous devez les informer par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente de vos produits et/ou de l’exécution de vos services.

Tout manquement à cette obligation est punissable d’une amende d’un montant maximal de 3 000 € pour un commerçant et de 15 000 € pour une société.

Afin de vous prémunir contre cette amende, vous pouvez toutefois (à compter du 1er janvier 2016) demander à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur les modalités de l’information sur les prix de vente au consommateur que vous envisagez de mettre en place. Si elle valide vos pratiques, l’administration ne pourra alors pas prononcer d’amende contre vous. Cela suppose toutefois que la réglementation ou la situation décrite dans votre demande n’aient pas évolué.

Notez que l’appréciation de l’administration peut évoluer ; mais, pour que cette nouvelle appréciation vous soit opposable, il faut que cette modification de la position de l’administration vous ait été notifiée au préalable.

Source : Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur

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