Contrat de sécurisation professionnelle : qui verse l’indemnité de préavis ?

Une entreprise prononce le licenciement économique d’une salariée qui a accepté un contrat de sécurisation professionnelle. Cependant, le licenciement est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la salariée réclame son indemnité de préavis. L’employeur estime l’avoir déjà payée à Pôle Emploi. Doit-il encore payer ?

Versement de l’indemnité de préavis : par l’employeur ou Pôle Emploi ?

Une salariée est licenciée pour motif économique après avoir accepté le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Cependant, à la suite d’une action en justice, le licenciement est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La salariée demande alors le versement de son indemnité de préavis ainsi que l’indemnité de congés payés correspondante. L’employeur refuse, rappelant qu’il a payé à Pôle Emploi l’équivalent de cette indemnité de préavis. Il estime donc ne pas avoir à repayer la même somme.

Mais l’employeur ne peut pas opérer cette déduction, comme le précise le juge : seules les sommes versées à la salariée peuvent effectivement être déduites. Dans cette affaire, l’employeur doit donc payer l’indemnité de préavis à la salariée, ainsi que les congés payés correspondants.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 mai 2016, n° 14-27953

Contrat de sécurisation professionnelle © Copyright WebLex – 2016

Vente immobilière et pluralité d’agences : la concurrence est libre !

Un couple visite une maison en vente avec une agence immobilière et fait une offre qui sera refusée. Le couple formule une autre offre qui sera, cette fois, acceptée. Mais cette seconde offre sera faite par l’intermédiaire d’une seconde agence immobilière, ce qui n’est pas du goût de la première agence. Qui, évidemment, réagit…

Vente immobilière et pluralité d’agences : pas de problème pour l’acquéreur ?

Un couple confie à un agent immobilier un mandat exclusif pour vendre sa maison au prix total, honoraires inclus, de 483 000 €. A l’issue de la période d’exclusivité, l’agent fait visiter cette maison à un couple qui se porte acquéreur en proposant une 1ère offre d’achat à hauteur de 460 000 € qui ne sera pas prise en compte.

Ce couple acquéreur formule une 2nde offre pour un montant supérieur fixé à 475 000 €, offre qui sera acceptée par les vendeurs. Mais cette offre sera faite par l’intermédiaire d’une autre agence immobilière, forçant l’agent immobilier chargé en premier lieu de la vente à réagir : il réclame aux acquéreurs qu’il considère indélicats des dommages-intérêts pour le préjudice qu’il estime avoir subi.

L’agent immobilier estime qu’en présentant une offre supérieure à un concurrent, les acquéreurs ont, en effet, fait preuve d’un comportement déloyal à son encontre, le privant d’une perte de chance de percevoir la commission à laquelle il avait droit. Ce comportement qu’il qualifie de fautif doit donc être indemnisé, selon lui…

… mais pas pour le juge ! Celui-ci rappelle qu’aucun contrat ne liant les acquéreurs à la première agence, dont la période d’exclusivité du mandat était expirée, il était loisible à ceux-ci de formuler une offre d’achat aux vendeurs par l’entremise d’une autre agence.

Une situation qui aurait pu tourner dans un sens plus favorable à l’agent immobilier s’il avait aussi poursuivi les vendeurs en faisant jouer son droit de suite…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 6 avril 2016, n° 15-14631

La commission des agents immobiliers © Copyright WebLex – 2016

Une section syndicale au sein d’une entreprise de travail temporaire : possible ?

Une section syndicale peut être mise en place dans une entreprise dès lors qu’un syndicat compte au moins 2 adhérents salariés de cette entreprise. Mais qu’en est-il lorsque l’entreprise en question est une entreprise de travail temporaire et que les adhérents du syndicat ne sont que des intérimaires ?

Un salarié intérimaire peut-il être représentant de section syndicale ?

Une entreprise de travail temporaire sollicite, en justice, l’annulation de la désignation d’un représentant de section syndicale. Le représentant désigné a, certes, déjà travaillé pour l’entreprise de travail temporaire mais n’était plus en mission au moment de sa désignation.

Le syndicat se défend en rappelant qu’une section syndicale peut être constituée dans toute entreprise dès lors que le syndicat réunit au moins 2 adhérents parmi les salariés de cette entreprise. De plus, il précise que les salariés intérimaires doivent être pris en compte dans les effectifs d’une entreprise de travail temporaire dès lors qu’ils ont comptabilisé au moins 3 mois de mission pendant la dernière année civile, ce qui était le cas ici.

Le représentant de section syndicale n’a donc pas, d’après lui, à être titulaire d’un contrat de mission au moment de sa désignation.

Ce que confirme le juge. Les salariés intérimaires sont adhérents au syndicat et peuvent donc être désignés en qualité de représentant de section syndicale dès lors :

  • qu’ils remplissent la condition d’ancienneté,
  • qu’ils n’ont pas fait connaître à l’entreprise de travail temporaire leur volonté de ne plus bénéficier d’un nouveau contrat ou que l’entreprise de travail temporaire ne leur a pas notifié sa décision de ne plus faire appel à eux pour de nouveaux contrats.

La section syndicale était donc, dans cette affaire, régulièrement constituée.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 15-17200

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Avocats : un métier ouvert sur l’Europe

La profession d’avocat est ouverte à la concurrence et elle l’est encore plus depuis le 14 mai 2016. Depuis cette date, en effet, les modalités de reconnaissance des qualifications professionnelles des avocats européens ont été assouplies. Dans quelle mesure ?

Avocats européens : une reconnaissance des qualifications professionnelles simplifiées

Le droit de l’Union européenne impacte de nombreuses branches professionnelles, y compris celles des avocats. C’est ainsi que la reconnaissance des qualifications professionnelles des avocats européens en France est modifiée depuis le 14 mai 2016, suite à la transposition d’une directive européenne.

Concrètement, cette modification prévoit qu’un avocat ressortissant de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen peut :

  • voir ses qualifications professionnelles reconnues après 1 an d’exercice et donc s’établir en France (contre 2 ans auparavant) ;
  • être maître de stage s’il a exercé son métier durant plus de 4 ans (il ne le pouvait pas jusqu’à présent).

Il faut, en outre, savoir que les stages professionnels effectués à l’étranger sont désormais reconnus dans le cadre de la formation des avocats.

Source : Décret n° 2016-576 du 11 mai 2016 portant adaptation du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat au droit de l’Union européenne

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Départ en retraite d’un notaire : une répartition des bénéfices à prévoir ?

Un notaire part à la retraite et vend ses parts sociales à ses associés en juillet 2006. Mais le départ à la retraite d’un notaire suppose une acceptation de la part du Garde des Sceaux, qui n’est intervenue qu’en août 2009. Pendant ce délai de 3 ans, à qui reviennent les bénéfices ?

Retrait accepté par le Garde des Sceaux = fin de la perception des bénéfices ?

En juillet 2006, un notaire demande à partir en retraite. A cette occasion, il signe un contrat de cession des parts sociales qu’il possède dans la société au sein de laquelle il travaille, avec ses associés, sous la condition suspensive de l’acceptation de son retrait par le Garde des Sceaux. Acceptation qui n’interviendra que le 20 août 2009. Le notaire demande alors le versement des sommes correspondant à sa quote-part des bénéfices sociaux qui ont été réalisés jusqu’au 20 août 2009. Ce que refusent ses ex-associés.

Pour justifier leur refus, les ex-associés rappellent que, si un notaire a le droit de percevoir les rémunérations qui sont la contrepartie de ses apports en capital jusqu’à la publication de l’arrêté du Garde des Sceaux constatant son retrait, ce droit ne s’applique pas lorsque, par contrat, un notaire renonce à ces perceptions.

Ce qui est le cas ici puisque, dans le contrat de cession de parts sociales, une clause prévoyait que les comptes de la société seraient arrêtés au 30 juin 2006 et qu’à compter de cette date, le notaire partant à la retraite n’aurait « plus droit aux recettes, ni aux bénéfices, ou à tout autre actif quelconque de la société ».

Mais le juge ne va pas leur donner raison. Faisant droit à la demande du notaire partant à la retraite, il rappelle que le contrat de cession de parts sociales privait le notaire partant à la retraite de tout bénéfice ou actif quelconque de la société. Le contrat est, par conséquent, caractérisé par une absence de contrepartie au profit du notaire partant à la retraite, ce qui contrevient à l’ordre public selon le juge.

Le contrat est donc nul et le notaire partant à la retraite a doit à sa part des bénéfices sociaux jusqu’à l’acceptation effective de son départ en retraite par le Garde des Sceaux.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 12 mai 2016, n° 15-12360

Départ en retraite d’un notaire et droit aux dividendes © Copyright WebLex – 2016

Inaptitude : doublement de l’indemnité de préavis ?

Suite à la déclaration d’inaptitude de son salarié, une entreprise est dans l’incapacité d’assurer son reclassement. Elle prononce donc son licenciement et lui verse ses différentes indemnités. Cependant, le salarié demande à ce que son indemnité de préavis soit doublée. Doit-elle l’être ?

Travailleur handicapé = durée du préavis doublée

Un salarié est déclaré inapte, à la suite d’un accident de travail. Il est donc licencié pour inaptitude professionnelle et son employeur lui verse : son indemnité spéciale de licenciement (indemnité légale doublée), son indemnité de préavis et son indemnité de congés payés.

Cependant, le salarié réclame le doublement de son indemnité de préavis. Il est, en effet, travailleur handicapé, et la Loi prévoit que le préavis d’un travailleur handicapé est doublé, sans pouvoir excéder 3 mois. Sa convention collective étend même la durée maximum du préavis à 4 mois.

Et c’est ce que lui accorde le juge : le salarié reconnu travailleur handicapé peut prétendre au doublement de l’indemnité de préavis dans la limite de 4 mois, conformément à sa convention collective. Dans cette affaire, le salarié licencié pour inaptitude d’origine professionnelle a donc droit, ici :

  • au doublement de son indemnité légale de rupture,
  • au doublement de son indemnité de préavis,
  • à son indemnité compensatrice de congés payés.

Cette décision permet de rappeler la différence de traitement entre les inaptitudes d’origine professionnelle et celles d’origine non professionnelle : en cas d’inaptitude non professionnelle, aucune indemnité de préavis n’est due car le préavis ne peut pas être exécuté. Néanmoins, la durée qu’aurait dû avoir le préavis s’il avait été exécuté est prise en compte dans le calcul de l’ancienneté du salarié, permettant d’établir le montant de l’indemnité de rupture.

Par ailleurs, soyez vigilant quant aux dispositions de votre convention collective car si des dispositions plus favorables au salarié y sont mentionnées, elles trouveront toujours à s’appliquer.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 14-12169

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Travail dissimulé : quelles indemnités pour le salarié ?

Une entreprise a été condamnée à verser une indemnité forfaitaire de travail dissimulé à une salariée. Cette dernière réclame, en plus, une indemnité de licenciement. Pour l’entreprise, seule l’indemnité la plus élevée est due. Qu’en est-il réellement ?

Un cumul d’indemnités possible ?

Une entreprise est condamnée pour travail dissimulé et rupture de la relation de travail avec la salariée concernée. Elle est tenue de verser une indemnité forfaitaire de travail dissimulé égale à 6 mois de salaire. L’entreprise a donc payé à son ancienne salariée la somme de 22 430,22 €.

Cependant, la salariée estime que cette indemnité forfaitaire de travail dissimulé doit être ajoutée à l’indemnité légale de licenciement. L’employeur refuse car l’indemnité forfaitaire n’est due qu’en cas de rupture de la relation de travail. Il estime donc que seule l’indemnité la plus élevée est due.

A tort, d’après le juge ! L’indemnité forfaitaire correspond uniquement à une sanction civile. Elle est donc cumulable avec l’indemnité de licenciement résultant de la rupture du contrat de travail. L’entreprise a donc été condamnée à verser à la salariée la somme de 22 430,22 € au titre de l’indemnité forfaitaire, ainsi que la somme de 7 227,50 € au titre de l’indemnité de licenciement.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 10-30325

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Puis-je embaucher un intermittent dans le secteur agricole ?

Une entreprise de production et de vente d’huîtres et de moules emploie un ouvrier agricole sous contrat intermittent. Elle estime que ce type de contrat est particulièrement adapté en raison de la saisonnalité de l’activité. Cependant, d’après le salarié, ce type de contrat ne serait pas valable…

Contrat intermittent : l’accord collectif, un préalable obligatoire

Un ouvrier agricole est employé en contrat intermittent dans une entreprise de culture de coquillages. Il est finalement licencié pour insuffisance professionnelle. Le salarié conteste, non pas son licenciement, mais la validité de son contrat intermittent.

Mais l’employeur rappelle que le recours au contrat intermittent est permis par la convention collective de la conchyliculture. Elle permet une mise en place de contrats intermittents pour tous les emplois liés soit à des variations saisonnières de production, soit à des contraintes saisonnières ou extérieures de commercialisation : ces emplois comportent par nature une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

Mais pour le juge, cette permission de la convention collective n’est pas suffisamment précise : elle doit définir quels sont les emplois permanents qu’il est possible de pourvoir par contrat de travail intermittent. Ici, le contrat de travail a donc été requalifié en CDI à temps complet.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 15-11382

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Changement de lieu de travail : une influence sur le salaire ?

Dans une décision récente, les juges ont admis que l’affectation d’un VRP sur un nouveau secteur géographique constituait une modification du contrat de travail si elle impliquait une modification de sa rémunération. Mais cette décision peut-elle s’étendre à tout type de commerciaux ?

Changement d’affection géographique d’un commercial : attention aux objectifs !

Une société de production et de distribution de matériel médical emploie une commerciale affectée à la région Grand Est. Dans le cadre de sa politique commerciale, l’entreprise redéfinit le secteur géographique de sa salariée. Suite à cette décision, cette dernière prend acte de la rupture de son contrat de travail.

La salariée considère que la redéfinition de son secteur géographique constitue une modification de son contrat de travail. Ce à quoi l’employeur répond que la modification du secteur géographique relève de son pouvoir de direction.

Mais le juge relève que la modification du secteur géographique entraîne une redéfinition des objectifs de vente permettant de calculer sa rémunération variable. De ce fait, ce changement constitue bien une modification de son contrat de travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 11 mai 2016, n° 14-26990

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La DSN, bientôt obligatoire pour tous !

La déclaration sociale nominative (DSN) vise à remplacer toutes les déclarations sociales actuellement existantes. Sa mise en place est progressive. Le (nouveau) calendrier de souscription à la DSN vient d’ailleurs de paraître. A quelle date votre entreprise sera-t-elle soumise à la DSN ?

Catégories d’employeurs

 

Montant des cotisations sociales dues pour 2014

Première période de paie impérativement soumise à DSN

Employeurs du régime général qui s’occupent eux-mêmes de leurs déclarations et paiements

Egal ou supérieur à 50 000 €

Paie du mois de juillet 2016

Inférieur à 50 000 €

Paie du mois de janvier 2017

Employeurs du régime agricole qui s’occupent eux-mêmes de leurs déclarations et paiements

Egal ou supérieur à 50 000 €

Paie du mois de juillet 2016

Egal ou supérieur à 3 000 €

Paie du mois de janvier 2017

Inférieur à 3 000 €

Paie du mois d’avril 2017

En cas de recours à un tiers mandaté (expert-comptable), tous secteurs d’activités

Egal ou supérieur à 10 M€

Paie de juillet 2016

Inférieur à 10 M€

Paie de janvier 2017

Le nouveau calendrier est enfin dévoilé !

Afin de garantir la meilleure préparation possible aux entreprises et à leur expert-comptable, le Gouvernement a mis en place un calendrier d’entrée progressive pour les TPE et PME dans le dispositif DSN.

La DSN doit être transmise le 5 ou le 15 du mois suivant la période de paie, en fonction du paiement mensuel ou non des cotisations sociales par l’employeur.

Source : Décret n° 2016-611 du 18 mai 2016 fixant les dates limites pour la transmission obligatoire de la déclaration sociale nominative

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