Tarifs des Notaires – Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés aux biens immobiliers et fonciers – 2016

Tarifs des notaires Actes relatifs principalement aux contrats et conventions liés aux biens immobiliers et fonciers – 2016Le contrat de construction donne lieu à la perception d’un émolument proportionnel au prix convenu, selon le barème suivant :TRAN…
Taux des cotisations sociales des clercs et employés de notaires – Année 2016

Taux des cotisations sociales des clercs et employés de notairesAnnée 2016Tableaux récapitulatif des charges sociales salariales et patronales applicables au 1er janvier 2016.Les clercs et employés de notaire relèvent pour les risques maladie, maternit…
Rupture du contrat d’un salarié étranger = versement d’indemnités ?

Une entreprise prononce le licenciement d’un salarié étranger, apprenant qu’il lui a présenté un titre de séjour falsifié lors de son embauche. Elle estime que cet agissement constitue une faute grave, privant le salarié d’indemnités. Celui-ci conteste : aucune faute professionnelle ne lui est reprochée…
Salarié étranger en situation irrégulière = rupture du contrat de travail
Une entreprise reproche une faute grave à un salarié étranger : lors de son embauche, 2 ans auparavant, il lui a effectivement présenté une fausse carte de séjour. Apprenant finalement que son séjour sur le territoire est irrégulier, elle est tenue de rompre le contrat et le licencie pour faute grave.
Mais le salarié conteste parce qu’aucune faute distincte de sa situation irrégulière ne lui est reprochée. Il estime donc que l’entreprise doit lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité compensatrice de congés payés afférant au préavis.
Ce que refuse le juge : la lettre de licenciement mentionnait clairement la faute du salarié, constituée par la fourniture de faux papiers. Les indemnités réclamées par le salarié n’ont donc pas à être versées.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 octobre 2016, n° 15-20979
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Débit de tabac : est-ce (vraiment) la fin de la prime de service public de proximité ?

En 2012, le Gouvernement a créé la prime de service public de proximité (PSPP) au profit des débitants de tabac. Cette aide est programmée pour disparaître en 2016. Mais est-ce vraiment le cas ?
Prime de service public de proximité : c’est fini?
Depuis 2012, les débitants de tabac qui réalisent moins de 300 000 € de chiffre d’affaires annuel peuvent bénéficier de la prime de service public de proximité s’ils proposent à leur clientèle au moins 4 des services suivants :
- délivrance de timbres postaux ;
- délivrance de timbres-amendes sous format papier, ou existence d’un agrément en cours « Point de vente agréé » pour le paiement automatisé des amendes radar ;
- délivrance de timbres fiscaux ;
- réception de colis au bénéfice des usagers ;
- délivrance de titres de transports nationaux, régionaux, intercommunaux ou communaux ;
- offre de presse nationale ou régionale ;
- offre de jeux de grattage, de loterie ou de paris sportifs ou hippiques ;
- offre de services téléphoniques ou d’accès à internet ;
- commerce alimentaire de proximité offrant des produits de première nécessité.
Sachez que la dernière année au titre de laquelle la prime est versée est l’année 2016 : la PSPP n’est, en effet, pas reconduite pour l’année 2017.
Pour mémoire, l’aide financière est de 1 500 € pour les débits de tabac situés dans les communes qui comptent jusqu’à 1 500 habitants et de 1 000 € pour les débits de tabacs situés dans les communes qui comptent plus de 1 500 habitants.
Source : Décret n° 2012-1163 du 17 octobre 2012 portant création d’une prime de service public de proximité en faveur des débitants de tabac
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Défiscalisation immobilière : louer une résidence…principale !

Si vous investissez dans un logement neuf, tout en optant pour un régime de défiscalisation immobilière, vous devez louer ce logement pendant un certain laps de temps à une personne qui fera de ce logement sa résidence principale. Sinon…
Louer le logement (1ère condition) à titre de résidence principale (2nde condition)
Un couple est propriétaire d’un appartement au titre duquel il a opté pour le régime de défiscalisation immobilière « Besson », lui permettant de calculer un amortissement déductible des revenus fonciers. Ce dispositif n’est applicable que si de nombreuses conditions sont remplies : notamment, il faut que le logement soit loué pendant au moins 9 ans à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal qui en fera sa résidence principale.
Et c’est à ce niveau que le couple a rencontré une difficulté avec l’administration fiscale. Cette dernière a procédé à un contrôle et s’est rendu compte que le logement loué ne constituait pas la résidence principale du locataire. Ce dernier était toujours domicilié à son ancienne adresse et il s’est avéré que le logement était, en réalité, occupé par une autre personne.
Parce que le logement n’était pas occupé à titre de résidence principale par le titulaire du bail, l’administration a remis en cause l’avantage fiscal dont a bénéficié le couple. Mais ce dernier conteste ce redressement : pour lui, le titulaire du bail est présumé occuper le logement (il n’a pas à vérifier l’effectivité de cette occupation) ; en outre, le couple estime qu’aucune fraude ni négligence ne peuvent lui être reproché à ce sujet qui pourraient conduire à une remise en cause de l’avantage fiscal.
Mais là n’est toutefois pas le problème pour le juge : le seul fait que le logement ne soit pas occupé « à titre de résidence principale » par le locataire empêche de pouvoir bénéficier de l’avantage fiscal. Voilà donc une vérification qui s’impose pour les propriétaires de logements loués défiscalisés !
Rendue pour l’application du régime « Besson », cette décision semble pouvoir, à notre sens, s’appliquer pour les autres dispositifs (« Robien », « Scellier », « Duflot », « Pinel », etc.) qui imposent que le logement loué soit occupé par un locataire qui en fait sa résidence principale.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 20 octobre 2016, n° 390790
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Obligation de reclassement : maintenue même en cas de refus réitérés !

Un employeur est confronté à l’inaptitude de l’une de ses salariées et envisage son reclassement. La salariée refuse catégoriquement les 2 propositions de reclassement qui lui sont faites par une lettre virulente. Découragé, l’employeur prononce donc son licenciement. Peut-être un peu trop tôt …
La recherche de reclassement doit être exhaustive, quoi qu’il se passe !
Suite à un arrêt de travail pour maladie, une salariée est déclarée inapte à son poste de travail. Son employeur lui transmet alors deux propositions de reclassement. Ce qu’elle refuse par un courrier virulent dans lequel elle qualifie ces 2 offres de « parodie ». L’employeur décide alors de procéder à son licenciement.
Pour lui, les 2 propositions qu’il a adressées à sa salariée lui permettent de remplir son obligation de reclassement. De plus, le courrier l’a complètement découragé à maintenir toute relation salariée et l’a donc empêché d’envisager toute étude de mutation, de transformation de poste ou d’aménagement du temps de travail. Il était alors dans l’impossibilité de la reclasser, et devait recourir à son licenciement pour inaptitude.
Ce que conteste la salariée qui soulève que les 2 propositions de reclassement, situées de l’autre côté de la France, ne correspondaient pas à ce qu’elle pouvait envisager, étant mère célibataire avec un enfant à charge, et qu’elle pouvait les refuser. Elle reproche également à son employeur de ne pas avoir étudié toutes les options de reclassement qui étaient envisageables.
Et le juge donne raison à la salariée. Pour lui, l’employeur doit procéder à une recherche exhaustive de reclassement, quelle que soit la position prise par la salariée. Il ne peut procéder à son licenciement que lorsqu’il justifie que le reclassement est impossible. Ici, le licenciement de la salariée est donc sans cause réelle et sérieuse.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2016, n° 15-20917
Reclassement pour inaptitude : ne vous laissez pas décourager par des refus ! © Copyright WebLex – 2016
Wi-Fi gratuit dans les commerces : quand le client télécharge illégalement…

Lorsqu’un client télécharge illégalement de la musique, un film, etc., en passant par le réseau Internet que vous fournissez à votre clientèle, votre responsabilité pourrait-elle être engagée ? A la lecture de la réponse que font les juges à cette question, il apparaît qu’il faut que vous preniez quelques précautions…
…êtes-vous responsable ?
Parmi les service proposés à ses clients, un commerçant offre à ces derniers la possibilité de se connecter gratuitement à Internet. Mais un client profite du réseau pour télécharger illégalement de la musique. Le titulaire des droits d’auteurs, victime des téléchargements illégaux, agit alors en justice contre le commerçant en réparation de son préjudice.
Mais le commerçant estime qu’il ne doit pas indemniser le titulaire des droits d’auteurs car sa responsabilité n’est pas engagée. Il rappelle que les professionnels qui mettent à disposition de leur clientèle un accès à Internet gratuitement n’engagent pas leur responsabilité lorsque 3 conditions sont réunies, à savoir :
- ne pas être à l’origine du téléchargement illégal ;
- ne pas avoir sélectionné le destinataire du téléchargement illégal ;
- ne pas avoir sélectionné ni modifié le fichier téléchargé illégalement.
Le commerçant estime qu’il remplit les 3 conditions et que sa responsabilité est donc exclue.
Le juge lui donne raison sur ce point et estime qu’il n’est pas responsable des téléchargements illégaux : il n’a donc pas à indemniser le titulaire des droits d’auteurs, victime des téléchargements illégaux.
Mais le juge rappelle au commerçant qu’il reste tenu de faire cesser l’infraction en sécurisant l’accès au réseau Internet. Concrètement, les clients ne doivent pouvoir se connecter au réseau Internet qu’en indiquant un mot de passe fournie par le commerçant. En outre, le commerçant doit pouvoir identifier les clients qui se connectent au réseau Internet (en tenant un registre mentionnant leur nom, par exemple).
Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, du 15 septembre 2016, n° C484/14
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Un CDD à temps partiel requalifié en CDI à temps complet ?

Une entreprise conclut plusieurs CDD successifs avec un salarié. Ils sont, chaque fois, convenus pour une durée de travail inférieure à 35 heures. Pourtant, le salarié va demander une requalification de ces contrats en CDI à temps complet. Pourquoi ?
CDD requalifié en CDI : seule la durée du contrat est modifiée !
Une entreprise conclut plusieurs CDD d’usage avec un salarié. Il travaillera à temps partiel. Les contrats de travail mentionnent donc clairement les jours et les heures travaillés. Durant toute la durée de leur relation contractuelle (7 ans), le salarié a travaillé entre 5 et 20 jours par mois dans le cadre de contrats courts de 2 à 3 jours.
Il demande la requalification de ces CDD à temps partiel en CDI à temps complet. Ce que refuse l’employeur : les contrats de travail mentionnaient clairement les jours et heures travaillés, ce qui suffit à valider qu’il s’agit de contrats de travail à temps partiel. En outre, le salarié ne justifie pas qu’il se soit tenu à la complète disposition de l’employeur entre 2 contrats (pendant les périodes interstitielles). Pour lui, si le CDD doit être requalifié en CDI, le temps de travail prévu au contrat initial ne doit pas pour autant être modifié.
Ce que confirme le juge : lorsqu’un CDD est requalifié en CDI, les autres clauses du contrat restent inchangées (qu’il s’agisse du temps de travail, de la qualification du salarié, de sa rémunération, etc.). Réciproquement, lorsqu’un contrat de travail à temps partiel est requalifié en contrat de travail à temps complet, les autres clauses du contrat restent inchangées (qu’il s’agisse de la durée ou du terme du contrat, de la qualification du salarié, de sa rémunération, etc.).
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 octobre 2016, n° 15-22790
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Créer un office notarial librement : à partir de quand ?

Le Gouvernement vient d’annoncer la date à laquelle les personnes souhaitant créer un office notarial librement pourront déposer leur candidature via une téléprocédure. Quelle date a-t-il retenue ?
La téléprocédure sera ouverte à compter du 16 novembre 2016 !
Il ne restait plus qu’une seule inconnue pour que le dispositif de création libre d’office notarial prévu par la Loi Macron entre définitivement en application. Cette inconnue était la date d’ouverture de la téléprocédure permettant le dépôt des demandes de nomination sur un office notarial à créer. La date d’ouverture est désormais connue : elle est fixée au mercredi 16 novembre à 14h !
Pour mémoire, si vous envisagez de créer un office librement, il est conseillé d’agir dès que possible, le traitement de votre demande étant fonction de son ordre d’enregistrement. Votre demande devra mentionner la zone choisie et au sein de cette zone, la commune souhaitée. Vous ne pourrez déposer qu’une seule demande par zone. Si 3 zones vous intéressent, vous pouvez donc déposer 3 demandes.
Source : Arrêté du 4 novembre 2016 pris en application du V de l’article 16 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels et fixant la date de l’ouverture du dépôt des demandes de nomination sur un office notarial à créer
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Participer au crowdfunding : jusqu’à combien ?

Depuis le 1er octobre 2014, un prêteur pouvait consentir, sur une plateforme de crowdfunding, des prêts avec intérêts d’un montant maximum de 1 000 € et des prêts sans intérêts d’un montant maximum de 4 000 €. Depuis le 31 octobre 2016, ces seuils sont revus à la hausse… Idem pour le montant maximum des offres admises sur ces plates-formes…
Des seuils d’investissement revus à la hausse !
Dans le cadre du financement participatif, le montant des offres ainsi que le montant investi par des particuliers sur les plates-formes de crowdfunding sont plafonnés.
Depuis le 31 octobre 2016 :
- le montant d’un prêt avec intérêts consenti par un particulier est plafonné à 2 000 € (au lieu de 1 000 €), la durée du prêt étant toujours limitée à 7 ans au maximum ;
- le montant d’un prêt sans intérêts consenti par un particulier est, quant à lui, plafonné à 5 000 € (au lieu de 4 000 €) ;
- le montant des offres admises sur les plates-formes des conseillers en investissements participatifs est limité 2,5 M€ (au lieu de 1 M€).
Notez que les conseillers en investissements participatifs peuvent proposer des actions de préférence et des obligations convertibles ainsi que, sous certaines conditions, des titres participatifs.
Source : Décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif
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