Logement : le taux réduit de TVA s’applique aux « travaux »

Un artisan est appelé chez un client victime d’une fuite d’eau. Son intervention va toutefois se limiter à la simple recherche de la fuite, puisque la réparation sera faite par un de ses collègues plombier spécialisé dans ce domaine. Il facture sa prestation au client mais s’interroge sur le taux de TVA à appliquer. A raison semble-t-il…
La recherche de fuites est une « prestation d’étude »
Par principe, le taux de TVA applicable aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien ainsi qu’à la fourniture de certains équipements, dans un logement achevé depuis plus de 2 ans (ou depuis deux ans ou moins en cas d’urgence) est fixé à 10 %.
Un député a fait le constat que la profession de plombier a développé depuis plusieurs années une spécialité consistant à opérer la recherche de fuites par différentes techniques nouvelles dont la maîtrise nécessite désormais, en pratique, des professionnels spécialisés se consacrant uniquement à cette activité.
Parce que les professionnels effectuant ces recherches de fuites ne réalisent pas eux-mêmes les travaux de réparation, l’administration fiscale considère qu’il s’agit, ni plus, ni moins, qu’une prestation d’études qui doit être facturée en appliquant le taux normal de TVA à 20 %. Mais a-t-elle raison ?
Oui, semble-t-il : d’une manière générale, les prestations d’études sont soumises au taux normal de la TVA, et c’est le cas des prestations de recherche de fuites réalisées isolément.
Cela signifie toutefois, a contrario, que lorsque l’artisan qui a réalisé la prestation de recherche de fuites effectue également les travaux correspondants, le taux réduit de 10 % s’applique à l’ensemble de son intervention (toutes conditions étant par ailleurs remplies).
Source : Réponse ministérielle Reynès, Assemblée Nationale, du 3 mai 2016, n° 92943
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Permis de construire refusé : promoteur indemnisé ?

Un promoteur achète un terrain en vue d’édifier des maisons d’habitation. Le compromis de vente est signé sous la condition suspensive d’obtenir le permis de construire lié à cette opération. Permis qui sera refusé par le maire de la commune, entraînant l’abandon du projet de promotion. Mais ce refus sera par la suite jugé illégal, de quoi inciter le promoteur à réclamer un dédommagement au maire…
Un refus illégal de permis de construire peut justifier une indemnisation
Une société de promotion immobilière a conclu un compromis de vente en vue de l’acquisition d’un terrain afin d’y réaliser un ensemble immobilier. Ce compromis prévoyait une condition suspensive tenant à l’obtention d’un permis de construire sur ce terrain.
Le maire a refusé de délivrer au promoteur un permis de construire portant sur la réalisation des 3 bâtiments d’habitation prévus. Mais le tribunal administratif, saisi par le promoteur, annulera l’arrêté municipal pour excès de pouvoir.
Le problème est qu’entre-temps, la société a renoncé à l’acquisition du terrain et à la réalisation de son projet. Elle va donc se retourner contre la commune et lui réclame un dédommagement pour réparer son préjudice (au titre des honoraires d’architecte et du manque à gagner).
Et le juge vient de lui donner raison, du moins en partie : il reconnaît que le maire, en refusant à tort de délivrer le permis de construire, a commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
Mais le dédommagement suppose un préjudice direct et certain : la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser l’opération immobilière a été jugée ici comme revêtant un caractère simplement éventuel qui ne peut ouvrir droit à réparation.
Il en aurait été autrement si, comme le souligne le juge lui-même, le promoteur avait justifié de circonstances particulières comme par exemple des négociations commerciales avancées avec de futurs acquéreurs, voire des engagements souscrits par eux. Dans ce cas, le préjudice aurait été qualifié de direct et certain…
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 15 avril 2016, n° 371274
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Tableau des cotisations sociales dues par les experts-comptables et comptables agréés – Année 2016 (2)

Tableau des cotisations sociales dues par les experts-comptables et comptables agréés
Année 2016
1/ Assiette et taux des cotisations
Tableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2016
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Cotisation |
Base de calcul |
Taux |
Organisme de recouvrement |
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Maladie-maternité |
Montant du revenu professionnel |
6,50 % |
RSI |
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Allocations familiales* |
Montant du revenu professionnel |
Taux variable |
Urssaf |
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Retraite de base (CNAVPL) |
Revenus de 2014 entre 4 441 € et 38 616 € |
8,23 % |
CNAVPL |
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Revenus de 2014 entre 38 616 € et 193 080 € |
1,87 % |
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Retraite complémentaire |
Classe A : jusqu’à 16 190 € |
609 € |
CNAVPL |
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Classe B : jusqu’à 32 350 € |
2 284 € |
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Classe C : jusqu’à 44 740 € |
3 604 € |
||
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Classe D : jusqu’à 64 560 € |
5 634 € |
||
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Classe E : jusqu’à 79 040 € |
8 985 € |
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Classe F : jusqu’à 94 850 € |
13 705 € |
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Classe G : jusqu’à 132 780 € |
15 228 € |
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Classe H : au-delà de 132 780 € |
19 035 € |
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Invalidité – Décès |
Classe 1 : jusqu’à 16 190 € |
288 € |
CNAVPL |
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Classe 2 : jusqu’à 44 740 € |
396 € |
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Classe 3 : jusqu’à 79 040€ |
612 € |
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Classe 4 : au-delà de 79 040€ |
828 € |
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CSG/CRDS |
Montant du revenu professionnel + cotisations sociales obligatoires |
8 % |
Urssaf |
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Contribution à la formation professionnelle |
Sur la base de 38 616 € |
0,25 % 0,34 % pour le conjoint collaborateur ou associé |
Urssaf |
* Taux variable des cotisations d’allocations familiales
- 2,15 % pour les revenus inférieurs à 42 478 € (110 % du plafond de la Sécurité Sociale)
- 5,25 % pour les revenus supérieurs à 54 062 € (140 % du plafond de la Sécurité Sociale)
- Entre 2,15 % et 5,25 % pour les revenus compris entre 42 478 € et 54 062 €, selon la formule suivante : Taux = 5,25 – 2,15 /0,3 x 38 616 x (r – 1,1 x 38 616) + 2,15 (r = votre revenu d’activité)
2/ Assiette et cotisations minimales
En cas de revenus inférieurs à un certain seuil, les cotisations sont calculées sur une base annuelle minimale.
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Cotisation |
Assiette minimale |
Montant annuel de la cotisation |
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Retraite de base (CNAVPL) |
4 441 € (38 616 € x 11,50 %) |
448 € |
3/ Cotisations du conjoint collaborateur
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Cotisation |
Assiette |
Taux / montant |
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Formule |
Base de calcul |
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Retraite de base |
Cotisation sans partage du revenu |
Forfaitaire (1/2 x 38 616 €) |
10,10 % |
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25 % du revenu du notaire |
8,23 % jusqu’à 38 616 € 1,87 % jusqu’à 48 270 € |
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50 % du revenu du notaire |
8,23 % jusqu’à 38 616 € 1,87 % jusqu’à 96 540 € |
||
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Cotisation avec partage du revenu* |
25 % du revenu du notaire |
8,23 % jusqu’à 9 654 € 1,87 % jusqu’à 48 270 € |
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|
50 % du revenu du notaire |
8,23 % jusqu’à 19 308 € 1,87 % jusqu’à 96 540 € |
||
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Retraite complémentaire
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25 % de la cotisation du professionnel |
629 € pour la part forfaitaire |
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50 % de la cotisation du professionnel |
1 257 € pour la part forfaitaire |
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4/ Cotisation facultative de conjoint
Cette cotisation permet au conjoint d’obtenir, le cas échéant, une pension de réversion fixée à 100 % des points du professionnel.
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CLASSE DE COTISATION DU PROFESSIONNEL LIBERAL |
COTISATION FACULTATIVE DE CONJOINT |
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A |
183 € |
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B |
685 € |
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C |
1 081 € |
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D |
1 690 € |
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E |
2 695 € |
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F |
4 112 € |
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G |
4 568 € |
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H |
5 711 € |
Sources :
- Décret n° 2015-1802 du 29 décembre 2015 fixant pour les années 2015 et 2016 les cotisations aux régimes d’assurance vieillesse complémentaire des professions libérales et des artistes et auteurs et les cotisations aux régimes d’assurance invalidité-décès des professions libérales
- www.urssaf.fr
- www.cavec.fr
Tableau des cotisations sociales dues par les experts-comptables et comptables agréés – Année 2016

Tableau des cotisations sociales dues par les experts-comptables et comptables agréésAnnée 20161/ Assiette et taux des cotisationsTableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2016CotisationBase de calculTauxOrganisme de recouvrementMal…
Tableau des cotisations sociales dues par les notaires non-salariés – Année 2016

Tableau des cotisations sociales dues par les notaires non-salariésAnnée 20161/ Assiette et taux des cotisationsTableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2016CotisationBase de calculTaux/montantOrganisme de recouvrementMaladie-mater…
Tableau des cotisations sociales dues par les avocats – Année 2016

Tableau des cotisations sociales dues par les avocatsAnnée 20161/ Retraite de baseCotisation forfaitaireAge de l’activitéMontant1ère année275 €2ème année552 €3ème année867 €4ème et 5ème années1 182 €6ème année et plus (ou avocat âgé de plus de 65 ans)1…
VEFA : le point sur la garantie financière

Si vous avez souscrit une garantie financière d’achèvement ou de remboursement, dans le cadre de votre activité de vente d’immeubles en l’état futur d’achèvement, il faudra fournir une attestation au garant financier constatant l’achèvement de l’immeuble. Attestation dont le contenu vient d’être précisé…
VEFA : une garantie financière à fournir
Afin de protéger les acheteurs qui investissent dans un bien immobilier vendu en l’état futur d’achèvement, notamment en cas de défaillance financière du promoteur, ce dernier doit fournir une garantie financière.
Depuis le 28 mars 2016, seule une garantie financière fournie par un établissement financier habilité peut permettre au promoteur de répondre à son obligation de garantie d’achèvement.
Parce que cette garantie prend fin à l’achèvement du programme immobilier, il faut que le promoteur puisse faire constater cet achèvement. Pour cela, il peut (ou doit, s’il assure lui-même la maîtrise d’œuvre) recourir à un organisme de contrôle indépendant qui se chargera d’établir une « attestation d’achèvement ».
VEFA : une attestation d’achèvement à fournir
Le modèle d’attestation vient d’être fourni et contiendra les mentions suivantes.
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Attestation d’achèvement établie en application de l’article R 261-24 du Code de la Construction et de l’Habitation Je soussigné(e) (nom et prénom du déclarant), – d’une part, des documents dont résulte la consistance de l’immeuble vendu (tels qu’énumérés à l’article R 261-13 du Code de la Construction et de l’Habitation ; Et après avoir vérifié (préciser le cas échéant : dans le cadre de ma mission de maîtrise d’œuvre) l’exécution des travaux pour l’édification du programme immobilier réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de (nom et prénom, ou raison/dénomination sociale du maître de l’ouvrage), Fait à …, le …, Signature du déclarant
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Il faut noter que l’attestation d’achèvement devra être établie en 3 exemplaires originaux, dont un exemplaire devra être remis par le vendeur à son garant et au notaire en charge de la vente.
Source : Arrêté du 17 mai 2016 définissant le modèle d’attestation d’achèvement d’un immeuble vendu en l’état futur d’achèvement prévu à l’article R. 261-24 du Code de la Construction et de l’Habitation
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Nullité d’une clause de non-concurrence : plus d’indemnisation automatique ?

Un employeur est mis en cause par un salarié qui considère que sa clause de non-concurrence est invalide. En effet, son contrat de travail ne mentionne pas de contrepartie financière à son interdiction de travailler. Il subirait donc « nécessairement » un préjudice qui doit être indemnisé, selon lui. Non, estime l’employeur…
Une indemnisation suppose un préjudice
Un salarié reproche à son employeur de lui avoir imposé une clause de non-concurrence sans contrepartie financière. Il estime que ce manquement de l’employeur est de nature à lui causer nécessairement un préjudice et réclame donc une indemnisation.
L’employeur refuse : pour lui, le salarié ne justifie d’aucun préjudice puisqu’il a exercé une activité concurrente (et de fait interdite) 2 jours seulement après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Et le juge approuve la position de l’employeur : le salarié ayant exercé l’activité que la clause de non-concurrence lui interdisait immédiatement après la rupture de son contrat de travail, il ne justifie d’aucun préjudice.
Encore un exemple de l’habitude récemment prise par les juges de considérer que tout manquement de l’employeur n’est pas de nature à être automatiquement indemnisé en l’absence de préjudice avéré.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 mai 2016, n° 14-20578
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Sites comparateurs en ligne : de nouvelles obligations !

A compter du 1er juillet 2016, les sites internet permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services proposés par des professionnels sont tenus d’apporter une information loyale, claire et transparente aux utilisateurs de leurs sites. Concrètement, comment faire ?
Des mentions obligatoires à faire apparaître sur les pages internet !
Afin que les sites comparateurs en ligne puissent respecter leur obligation d’information à l’égard des personnes qui se rendent sur leur site internet, ces sites devront intégrer des mentions obligatoires dans le visuel de leurs pages internet.
Tout d’abord, ces sites doivent préciser dans une rubrique spécifique le fonctionnement du service de comparaison. Cette rubrique, directement accessible sur toutes les pages du site, doit comporter les mentions suivantes :
- les différents critères de classement des offres de biens et de services ainsi que leur définition ;
- l’existence ou non d’une relation contractuelle ou de liens capitalistiques entre le site de comparaison et les professionnels référencés ;
- l’existence ou non d’une rémunération du site par les professionnels référencés et, le cas échéant, l’impact de celle-ci sur le classement des offres ;
- le détail des éléments constitutifs du prix et la possibilité que des frais supplémentaires y soient ajoutés ;
- le cas échéant, la variation des garanties commerciales selon les produits comparés ;
- le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d’entreprises référencés ;
- la périodicité et la méthode d’actualisation des offres comparées.
Les sites comparateurs en ligne doivent également faire apparaître de manière lisible et compréhensible, en haut de chaque page de résultats de comparaison et avant le classement des offres, les informations suivantes :
- le critère de classement des offres utilisé par défaut ainsi que la définition de ce critère (la définition est indiquée, à proximité du critère, par tout moyen approprié), sauf si le critère de classement utilisé par défaut est le prix ;
- le caractère exhaustif ou non des offres de biens ou de services comparées et du nombre de sites ou d’entreprises référencés ;
- le caractère payant ou non du référencement.
Outre ces mentions, ils doivent faire apparaître à proximité de chaque offre de produits ou de services dont ils proposent la comparaison, les informations suivantes ;
- les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;
- le prix total à payer par le client ;
- lorsqu’elles existent, les garanties commerciales comprises dans le prix.
Notez que le prix indiqué doit comprendre tous les frais : frais de dossier, de gestion, de réservation, d’annulation, de livraison, d’intermédiation, etc.
Enfin, la mention « annonces » devra figurer sur la page d’affichage de résultats des sites comparateurs en ligne, à côté des offres de biens ou de services référencées à titre payant dont le rang de classement dépend de cette rémunération.
Source : Décret n° 2016-505 du 22 avril 2016 relatif aux obligations d’information sur les sites comparateurs en ligne
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Eco-PTZ et crédit d’impôt : un cumul possible sans conditions de ressources

L’information émise par le Ministère de l’Environnement, en mars 2016, vient d’être confirmée : alors que, pour financer des travaux d’amélioration énergétique, le cumul de l’éco-prêt à taux 0 (éco-PTZ) et le crédit d’impôt pour la transition énergétique supposait de respecter des conditions de ressources, ce n’est désormais plus le cas. Depuis quand exactement ?
Travaux d’amélioration énergétique : un double avantage ?
Rappelons tout d’abord que l’éco-PTZ vous permet de bénéficier d’une aide financière maximale de 30 000 € pour financer des travaux de rénovation énergétique dans votre habitation principale (qui doit être achevée avant le 1er janvier 1990). L’intérêt de ce prêt à taux 0 est d’être accessible sans à avoir à justifier de conditions de ressources (autres que celles, bien entendu, qui seront nécessairement examinées par l’établissement de crédit pour apprécier votre demande de prêt).
Rappelons ensuite que le crédit d’impôt pour la transition énergétique vous permet d’obtenir un avantage fiscal à raison des travaux destinés à réaliser des économies d’énergie effectués dans votre résidence principale (achevée depuis plus de 2 ans). Il est égal à 30 % du montant des dépenses engagées à ce titre, retenues dans la limite de 8 000 € (pour une personne seule) ou 16 000 € (pour un couple), ce plafond étant majoré de 400 € par personne à charge.
Jusqu’à présent, pour prétendre au cumul des 2 avantages, il fallait que votre revenu fiscal de référence du foyer fiscal n’excède pas 25 000 € (pour une personne célibataire, veuve ou divorcée) ou 35 000 € (pour un couple soumis à imposition commune), majoré de 7 500 € supplémentaires par personne à charge, au titre de l’avant-dernière année précédant celle de l’offre de l’avance à taux 0.
Depuis le 1er mars 2016, cette condition est supprimée : il est désormais possible de cumuler un éco-PTZ et le CITE sans avoir à respecter des conditions de ressources.
Une validation définitive (sur le plan juridique) de cette information dans le cadre d’une prochaine Loi de Finances est toutefois attendue, pour plus de sécurité juridique…
Source : Réponse ministérielle, Geoffroy, Assemblée Nationale, du 24 mai 2016, n° 92371
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