« 12 dimanches du maire » : toutes les villes concernées ?

Pour les commerces de détail, le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche. Toutefois, ce repos peut être supprimé certains dimanches, pour chaque commerce de détail, sur décision du Maire ou du Préfet à Paris. On parle alors des « dimanches du maire ». A juste titre désormais ?

Des dimanches du maire, et non pas des dimanches du Préfet !

Depuis le 1er janvier 2016, les commerces de détails peuvent ouvrir jusqu’à 12 dimanches sur décision du Maire de la commune, ou du Préfet pour la ville de Paris. Auparavant, cette ouverture dominicale était possible mais limitée à 9 dimanches par an.

Désormais, seuls les Maires pourront décider des 12 dimanches d’ouverture. Le Préfet de Paris n’a donc plus à se prononcer sur ce sujet : le Conseil Constitutionnel vient de décider que cette distinction entre Paris et les autres villes ne reposait sur aucun critère objectif.

Source : Décision du Conseil Constitutionnel n° 2016-547, QPC du 24 juin 2016

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Constructeurs de voitures : une nomenclature des véhicules modifiée

Le Gouvernement vient de modifier la nomenclature des véhicules qui les classe en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques. Quel est donc le contenu de cette nouvelle nomenclature ?

Une nouvelle nomenclature depuis le 24 juin 2016 !

Pour mémoire, les véhicules font l’objet d’un classement fondé sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique et sur leur sobriété énergétique. Ce classement est matérialisé par une nomenclature qui tient compte de la catégorie du véhicule (voiture, poids-lourds, etc.), de sa motorisation, etc.

Modifié depuis le 24 juin 2016, ce classement permet notamment aux Mairies de déterminer quels véhicules peuvent bénéficier de conditions de circulation et de stationnement privilégiées.

Parce que les potentiels acheteurs de véhicules peuvent être intéressés par des modèles de véhicules plus écologiques, il peut être intéressant pour vous de prendre vos dispositions afin que les modèles mis en vente correspondent aux catégories les moins polluantes.

     =>  Consultez la nouvelle nomenclature

Source : Arrêté du 21 juin 2016 établissant la nomenclature des véhicules classés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques en application de l’article R. 318-2 du code de la route

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Aménagement du temps de travail sur l’année : une influence des grèves ?

Pour permettre aux entreprises une certaine flexibilité dans l’aménagement du temps de travail, il leur est possible de négocier un aménagement du temps de travail sur l’année. Mais dans ce cas, comment décompter les absences pour fait de grève ?

Aménagement du temps de travail sur l’année : que dit votre accord collectif ?

Une entreprise a négocié un accord collectif lui permettant d’aménager le temps de travail de ses salariés sur l’année sur la base de 1607 heures et de lisser leur rémunération sur la base de 35 heures par semaine. Cela implique des périodes de faible activité, pendant lesquelles les salariés travaillent moins de 35 heures par semaine, et des périodes de forte activité, pendant lesquelles ils travaillent plus de 35 heures.

Pendant une période de forte activité, alors qu’ils devaient travailler respectivement 38 heures et demie et 40 heures, 2 salariés se sont mis en grève après leur 35ème heure hebdomadaire. Ce mois-ci, l’employeur a donc déduit de leur rémunération 3h30 pour l’un et 5 heures pour l’autre.

Mais les salariés contestent cette déduction : selon eux, en procédant ainsi, l’employeur diffère les heures retenues, leur imposant de récupérer les heures manquantes plus tard sur l’année. Ils estiment que l’employeur porte ainsi atteinte à l’exercice de leur droit de grève.

Mais le juge valide la position de l’employeur : l’accord collectif qui aménage la durée du travail prévoit un compteur d’aménagement des heures portant au crédit les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaines et au débit, les heures en-deçà de 35 heures par semaine. Il prévoit également que les retenues opérées en cas de grève portent sur le montant de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé. Les dispositions conventionnelles ne font pas obstacle au droit de grève.

Source : Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 juin 2016, n° 14-28128 et n° 14-28129

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Signalement de faits pouvant caractériser un harcèlement : réagissez !

Une entreprise reçoit un courrier de l’avocat de l’un de ses salariés dénonçant une situation de souffrance au travail et demandant à ce qu’elle déclare un accident de travail. Or, l’employeur, n’ayant constaté aucun fait accidentel intervenant dans ses locaux, n’y a pas donné suite. A tort, semble-t-il…

Souffrance au travail : un diagnostic s’impose !

Un salarié informe son employeur, par le biais de son avocat, qu’il subit un harcèlement moral ayant conduit à un arrêt de travail. Il lui demande donc de déclarer l’accident de travail. L’employeur n’y donnant pas suite, le salarié agit en justice pour être indemnisé : il estime que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.

Ce que conteste l’employeur, qui considère que le salarié doit apporter la preuve des faits qui lui permettent d’établir l’existence d’un harcèlement. Mais le salarié rappelle qu’il a non seulement alerté l’employeur sur cette situation, mais qu’il a rempli le formulaire de déclaration d’accident de travail, face à la passivité de son employeur. Par ailleurs, la Sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel de son accident, ce qui prouve, selon lui, l’existence d’un harcèlement et, par conséquent, le manquement de son employeur à son obligation de sécurité.

Et le juge donne raison au salarié : l’employeur a manqué à son obligation de sécurité, celui-ci étant resté inactif, sans jamais effectuer de diagnostic quant à la situation signalée mais sans justifier non plus son absence de réponse aux demandes de déclaration d’accident du travail.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 juin 2016, n° 14-28872

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Démission « équivoque » ou prise d’acte : des indemnités à prévoir ?

Une entreprise reçoit une démission « équivoque », la salariée contestant le montant de sa rémunération. Elle considère que cette démission doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant le paiement d’indemnités. Mais pour l’employeur, elle a tout simplement démissionné…

Prise d’acte justifiée = indemnité pour irrégularité de procédure de licenciement

Une salariée donne sa démission à son employeur. Dans sa lettre, elle lui reproche de lui verser un salaire inférieur au SMIC. Pour l’employeur, la rémunération se justifie par une embauche sous contrat de professionnalisation. Cependant, la salariée prétend n’avoir jamais signé de contrat de professionnalisation et demande à ce que sa démission soit assimilée à une prise d’acte et donc à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Ce que l’employeur refuse : il estime que les manquements reprochés n’en sont pas parce que la salariée a été embauchée dans le cadre d’un contrat de professionnalisation. Il considère donc que la démission de la salariée ne peut donc pas constituer un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cependant, le juge retient que faute d’un contrat de professionnalisation signé, le contrat qui lie l’employeur à la salariée est un CDI à temps complet, dont la rémunération minimale est au moins égale au SMIC. Le défaut de versement de ce salaire constitue donc un manquement grave de l’employeur, justifiant une prise d’acte. De ce fait, il doit verser, outre les indemnités de préavis et de congés payés y afférant, une indemnité d’un mois de salaire pour irrégularité de la procédure de licenciement (pas d’indemnité de licenciement du fait de la faible ancienneté de la salariée).

Retenez qu’une démission motivée par des manquements établis de l’employeur s’analyse en une prise d’acte du salarié et donc un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 juin 2016, n° 14-20376

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Remise tardive de l’attestation Pôle emploi = une indemnisation systématique ?

Une entreprise est confrontée à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail d’un salarié. Celui-ci demande des dommages-intérêts du fait de la remise tardive de son attestation Pôle emploi. Mais l’employeur estime que les dommages-intérêts ne seront dus que si le salarié justifie d’un préjudice…

Dommages-intérêts = indemnisation d’un préjudice

Un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail et agit en justice pour que sa prise d’acte soit qualifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir des dommages-intérêts suite à la remise tardive de son attestation Pôle Emploi.

Le salarié considère, en effet, que la remise tardive de ce document lui cause nécessairement un préjudice, donnant automatiquement lieu à indemnisation. Mais l’employeur conteste : il estime que la prise d’acte n’est pas justifiée et qu’elle doit produire les effets d’une démission, celle-ci n’ouvrant aucun droit à indemnisation par l’assurance chômage. De ce fait, aucune indemnisation ne saurait découler, selon lui, de la remise tardive de l’attestation Pôle Emploi.

Et le juge confirme la position de l’employeur : les manquements reprochés par le salarié à son employeur ne sont pas suffisamment graves pour que la prise d’acte s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié est donc considéré comme démissionnaire et ne pourra pas prétendre à aucune allocation chômage.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 juin 2016, n° 15-15982

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Notification du licenciement : un signataire identifiable !

Un employeur notifie à une salariée son licenciement pour faute grave. Licenciement qu’elle va contester au motif qu’elle ne parvient pas à identifier l’auteur de la lettre de licenciement, ce qui l’empêche de vérifier que l’auteur de cette lettre détenait effectivement le pouvoir de procéder à son licenciement…

Possible vérification du pouvoir de l’auteur du licenciement

Une association licencie une salariée pour faute grave, après une mise à pied conservatoire. Cependant, la salariée conteste cette décision car elle ne parvient pas à identifier la personne qui a signé sa lettre de licenciement.

Elle indique que le courrier porte la mention « le responsable », sans préciser son nom, et que la signature est illisible. Mais l’employeur répond que la procédure avait été menée à terme, que tous les documents (lettre de mise à pied, convocation à entretien préalable et notification) étaient signés par le responsable, c’est-à-dire le directeur de l’association. Il estime donc que la procédure est régulière.

Ce qui ne convainc pas le juge : la signature illisible et la mention « le responsable » ne permettent pas de vérifier que l’auteur du courrier avait le pouvoir de licencier. De ce fait, le licenciement prononcé par une personne non identifiable est sans cause réelle et sérieuse.

Dans cette affaire, l’employeur doit finalement verser à la salariée 5184,74 € au titre des dommages-intérêts, de l’indemnité de licenciement, assortie de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de congés payés y afférant.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 juin 2016, n° 14-27154

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Secret professionnel des avocats : un droit absolu ?

Le bâtonnier de l’Ordre des avocats décide de poursuivre un avocat ayant écrit une lettre d’insultes à un confrère. Mais ce dernier estime que la poursuite est illégale, la lettre étant couverte par le secret professionnel. Ce que conteste le bâtonnier, estimant que le secret professionnel ne lui est pas opposable. Qui a raison ?

Un secret professionnel absolu (pour l’instant ?)

Un avocat demande à un confrère de lui transmettre une information relative au dossier pour lequel ils sont amenés à défendre leurs clients respectifs en litige. Son confrère refuse et lui répond par une lettre d’insultes. Le bâtonnier de l’Ordre des avocats demande alors à ce que ce dernier soit condamné à ne plus pouvoir exercer la profession d’avocat pendant 6 mois.

Mais pour l’avocat incriminé, aucune sanction ne peut être prononcée à son encontre. Il rappelle que la lettre d’insultes qu’il a envoyée ne comportait pas la mention « officiel ». Dès lors, la lettre est couverte par le secret professionnel et ne peut pas être produite en justice.

Ce que conteste le bâtonnier de l’Ordre des avocats. Il estime que le secret professionnel ne vaut pas pour la lettre d’insultes car elle contient une infraction. Pour lui, la lettre peut donc tout à fait être produite en justice et ce même si elle ne contient pas la mention « officiel ».

Le juge va donner raison à l’avocat incriminé : la lettre d’insultes ne comportant pas la mention « officiel », elle est couverte par le secret professionnel et ne peut pas être produite en justice. Par conséquent, l’avocat incriminé n’est pas sanctionné.

Il existe toutefois un petit bémol dont vous devez prendre connaissance : la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) vient récemment de valider les écoutes téléphoniques diligentées contre un avocat, malgré le secret professionnel, lorsque l’avocat est soupçonné de commettre une infraction.

Durant les semaines et les mois à venir, il faudra donc rester vigilant et observer si les juges français décident de suivre ou non la décision des juges européens. Si c’est le cas, le secret professionnel des avocats serait alors moins absolu…

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 15 juin 2016, n° 15-10966
  • Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, du 16 juin 2016, n° 49176/11

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Comité d’entreprise : un partenaire « professionnel » ?

Un comité d’entreprise notifie à un prestataire sa volonté de rompre un contrat en se prévalant des règles applicables aux non-professionnels. Ce que conteste le prestataire qui estime, au contraire, que le comité d’entreprise est un professionnel. Qui a raison ?

Comité d’entreprise : ce n’est pas un professionnel !

Le comité d’entreprise d’une société conclut avec un prestataire un contrat tacitement reconductible lui donnant accès à une offre culturelle en ligne. Près d’1 an s’écoule et il décide de rompre le contrat en se prévalant des règles de résiliation d’un contrat tacitement reconductible applicables aux non-professionnels.

Ce que conteste le prestataire : il rappelle qu’un comité d’entreprise assure, contrôle et participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles d’une entreprise. Dès lors, selon lui, lorsque le comité d’entreprise a signé le contrat lui offrant un accès à une offre culturelle en ligne, il a agi en tant que professionnel.

Mais le juge va se ranger du côté du comité d’entreprise : lorsque ce dernier agit dans le cadre de sa mission légale, il n’exerce pas une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Par conséquent, il ne peut pas être qualifié de professionnel. Le comité d’entreprise a donc eu raison d’appliquer les règles de la tacite reconduction applicable aux non-professionnels.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 15 juin 2016, n° 15-17369

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Travail de jour ou travail de nuit : un contrat de travail précis !

Suite à la demande de plusieurs salariés, une entreprise à l’activité continue réorganise les cycles de travail de manière à ce que tous ses salariés bénéficient d’une majoration de salaire liée au travail de nuit. Ce qui est contesté par certains salariés …

Modification d’un élément essentiel = modification du contrat de travail

Une entreprise exerce une activité continue, ce qui impose la présence de salariés dans ses locaux à tout moment de la journée. Certains salariés, affectés à des postes de jour, ont sollicité une réorganisation des cycles de travail : ils réclament la possibilité de travailler aussi de nuit pour leur permettre de bénéficier d’une majoration de salaire liée au travail de nuit.

Cependant, les salariés affectés aux postes de nuit contestent cette réorganisation puisqu’ils se retrouveront parfois à travailler de jour. Ce qui entraîne mécaniquement une baisse de leur majoration de salaire liée au travail de nuit. Pour eux, cette réorganisation des cycles de travail entraîne une modification de leur contrat de travail. Ils doivent donc donner leur accord pour que leurs horaires soient modifiés de manière à les affecter, même partiellement, à des postes de jour.

Ce à quoi l’employeur répond que tous les contrats de travail des salariés prévoient qu’ils peuvent être amenés à travailler de nuit ou de jour. Cette réorganisation est donc réalisée dans le cadre de son pouvoir de direction.

Mais le juge se range du côté des salariés : le passage d’un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail, soumise à acceptation des salariés concernés. La clause de leur contrat de travail prévoyant que les salariés sont engagés pour travailler de jour ou de nuit est inopérante.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 juin 2016, n° 14-27120

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