Déclaration Sociale Nominative : quelles pénalités en cas d’erreurs ?

A partir du 1er janvier 2017, toutes les entreprises soumises au régime général de la sécurité sociale devront se soumettre à la DSN. La transmission mensuelle des informations sociales de l’entreprise doit permettre de simplifier et de fiabiliser les déclarations. Que se passe-t-il si vous faites une erreur ?

Déclaration Sociale Nominative : simple et fiable mais gare à l’erreur !

A partir du 1er janvier 2017, le défaut de production de la DSN, l’omission d’un salarié ou assimilé, l’inexactitude des rémunérations déclarées ou une erreur de donnée d’identification pourra entraîner une pénalité pécuniaire qui viendra s’ajouter à la cotisation due initialement.

Si vous omettez d’émettre votre déclaration mensuelle (en tout ou partie) dans les délais légaux (le 5 ou le 15 du mois), vous serez soumis à une pénalité de 1,5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié (soit 48,27 € par salarié en 2016). Cette pénalité sera appliquée pour chaque mois, et chaque fraction de mois, de retard. Cette pénalité est calculée selon le dernier effectif connu de l’entreprise. Dans le cas où vous transmettriez la déclaration, ou la partie de déclaration, manquante dans les 5 jours, la pénalité sera plafonnée à 150 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 4827 € pour 2016). Attention toutefois, en cas de récidive, ce plafond ne vous sera pas appliqué !

Dans le cas où vous feriez une erreur ayant pour effet de diminuer le montant des cotisations que vous devriez payer, vous serez tenu d’une pénalité de 1 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 32,18 € en 2016) par salarié.

Enfin, si vous faites une erreur différente, vous serez tenu de payer une pénalité égale au tiers des pénalités précédemment citées, sauf si vous régularisez la situation dans les 30 jours.

Un défaut de production de la DSN ne vous empêchera pas d’avoir à payer les cotisations sociales. Dans ce cas, elles seront calculées à titre provisoire, sur la base des dernières rémunérations connues, et seront majorées de 25 %.

Lorsqu’aucune rémunération antérieure n’est connue, les cotisations provisoires seront basées sur le produit de la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale (3 218€ en 2016) et du nombre de salariés connus, majoré de 150 %.

Une notification de la valeur des cotisations dues vous sera ensuite communiquée. Si vous effectuez votre déclaration moins d’un mois après avoir reçu cette notification, le montant des cotisations sera régularisé. Cependant une majoration de 8% sera appliquée au montant de vos cotisations.

Source : Décret n° 2016-1567 relatif à la généralisation de la déclaration sociale nominative

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Elections professionnelles dans les TPE : soyez à l’heure !

Les salariés des entreprises de moins de 10 salariés peuvent choisir, tous les 4 ans, leurs organisations syndicales représentatives. La date de ces élections professionnelles avait été changée, la voici précisée…

Pas de changement de date, mais des horaires précisés !

Les élections professionnelles dans les entreprises de moins de 11 salariés ont lieu soit par correspondant, soit par voie électronique.

Le scrutin sera ouvert du 30 décembre 2016 au 13 janvier 2017 en métropole. Il se clôturera le 20 janvier 2017 en outre-mer.

Les votes électroniques pourront être effectués, en métropole comme à l’outre-mer, du 30 décembre 2016 à 9 heures, au 13 janvier 2017 à 19 heures (heure de Paris).

Source : Décret n° 2016-1594 du 24 novembre 2016 modifiant le décret n° 2016-1193 du 1er septembre 2016 fixant la période durant laquelle se déroule le scrutin visant à la mesure de l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés

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Médecins : un numerus clausus modifié ?

Il existe en France des « déserts médicaux ». Ce sont des endroits où l’on manque de médecins généralistes. C’est pourquoi, le Gouvernement vient d’annoncer que leur nombre sera revu à la hausse. Ce qui implique de modifier le « numerus clausus »…

Un numerus clausus augmenté de 478 places supplémentaires !

En France, le nombre de médecins généralistes est limité : c’est le « numerus clausus ». Mais face à la pénurie de médecins généralistes dans certaines zones du territoire (ce sont les déserts médicaux), le Gouvernement vient d’annoncer que le numerus clausus sera augmenté de 478 places supplémentaires. 22 facultés seront concernées par cette hausse de places supplémentaires.

Un Décret, non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article, devrait être publié prochainement. Il précisera les modalités de cette augmentation du numerus clausus.

Source : Déclaration du Ministre de la Santé, Assemblée Nationale, du 24 novembre 2016

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Infirmiers : pensez « déontologie » !

Depuis le 28 novembre 2016, les infirmiers doivent respecter « des principes de moralité, de probité, et d’humanité ». En clair, vous êtes soumis au respect d’un code de déontologie, dont le contenu est désormais connu…

Code de déontologie : applicable depuis le 28 novembre 2016 !

Le Code de déontologie des infirmiers, entré en vigueur au 28 novembre 2016, énonce les devoirs des infirmiers envers leurs patients. Il précise les modalités d’exercice de la profession, ainsi que les rapports des infirmiers entre eux et vis-à-vis des autres professions de santé.

Sachez qu’un éventuel manquement aux règles déontologiques est passible de sanctions disciplinaires (sans préjudice des poursuites pénales, le cas échéant).

Ce Code prévoit, entre autre, que vous devez respecter en toutes circonstances les « principes de moralité, de probité, et d’humanité ». Tout infirmier doit s’engager sous serment et par écrit à respecter ce Code et est astreint au secret professionnel.

A l’égard des patients, le Code indique que l’infirmier doit agir en toutes circonstances dans leurs intérêts. Il doit également donnée une information « loyale, adaptée et intelligible ».

Enfin, entre eux, les infirmiers ont le devoir d’entretenir des rapports de « bonne confraternité » et de s’entraider.

Source : Décret n° 2016-1605 du 25 novembre 2016 portant code de déontologie des infirmiers

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Reporter une demande de congé sabbatique : dans quelles situations ?

Un salarié vous demande à bénéficier d’un congé sabbatique pour effectuer un tour du monde. Loin de vouloir lui gâcher son rêve, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre temporairement un salarié supplémentaire. Pouvez-vous envisager de reporter son départ ?

Reporter un congé sabbatique : possible à partir d’un certain taux d’absence

Le congé sabbatique permet au salarié de s’absenter de l’entreprise pendant une durée de 6 à 11 mois. Il vous est tout à fait possible de refuser cette demande de congé à votre salarié (si vous employez moins de 200 salariés) ou bien de le reporter. Vous ne pouvez demander un report que si la prise de congé engendre des conséquences préjudiciables pour l’entreprise.

En pratique, vous pourrez reporter ce congé si le nombre de salariés déjà en congé sabbatique dépasse un plafond fixé par accord collectif. A défaut d’accord collectif, ce plafond est considéré atteint lorsque le nombre de salariés simultanément en congé sabbatique représente 1,5 % de l’effectif de l’entreprise. Le report pourra être de 6 mois dans les entreprises de plus de 300 salariés, et de 9 mois dans les plus petites entreprises.

Vous pourrez également envisager un refus, dans le cas où le nombre de jours de congé sabbatique dépasse 1,5 % des jours de travail effectués par le salarié concerné au cours des 12 mois précédant son départ (ou, au maximum, des 48 derniers mois).

Il sera également possible d’envisager un report de congé dans le cas où le nombre de salariés en congé pour création ou reprise d’entreprise ou en congé pour exercer des responsabilités au sein d’une entreprise innovante dépasse un plafond fixé par convention collective. A défaut de stipulations spécifiques dans les conventions collectives, le plafond fixé est de 2 % de l’effectif de l’entreprise.

Source :

  • Décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Décret n° 2016-1552 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés
  • Décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 relatif aux congés autres que les congés payés

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2017 : quels changements à prévoir en matière de durée du travail ?

A partir du 1er janvier 2017, quelques nouveautés entrent en vigueur en matière de durée du travail. Elles concernent notamment le temps partiel, les horaires d’astreintes, le dépassement de la durée moyenne de travail et les documents comptabilisant les heures accomplies par vos salariés…

Quelles sont les modalités d’information concernant le temps partiel ?

Un accord d’entreprise peut prévoir les modalités relatives à la mise en place du temps partiel au sein de l’entreprise, que l’initiative vienne de vous ou bien de l’un de vos salariés. Cependant, à défaut d’accord, la Loi vous impose désormais un certain formalisme.

Si l’aménagement du temps de travail en temps partiel est de votre initiative, vous devrez communiquer à l’inspecteur du travail l’avis du comité d’entreprise, ou à défaut, l’avis des délégués du personnel, sur la mise en place d’horaires à temps partiel. Ce document devra être communiqué dans un délai de 15 jours (auparavant l’avis du comité d’entreprise n’était communiqué à l’inspecteur du travail qu’à la demande du comité).

Dans le cas où un salarié souhaite un aménagement de son temps de travail pour passer à temps partiel, il doit vous adresser une demande en ce sens au moins 6 mois en avance, par une lettre recommandée avec avis de réception. Votre réponse doit intervenir dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande.

Informez vos salariés de leur période d’astreinte personnelle !

Des périodes d’astreinte peuvent être appliquées à un ou plusieurs salariés de l’entreprise. Un accord collectif peut vous imposer les modalités d’information et les délais de prévenance à respecter. A défaut d’accord, dans le cas où un ou plusieurs salariés effectuent des périodes d’astreinte, vous devez les informer personnellement des périodes concernées, mais aucune modalité d’information ne vous est actuellement imposée par la Loi.

A partir du 1er janvier 2017, à défaut d’accord déterminant les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés, la Loi vous impose de les informer grâce à tout moyen conférant une date certaine. Cette information devra être faite au minimum 15 jours avant la période concernée. Dans le cas où des circonstances exceptionnelles s’imposeraient, cette information pourra être faite 1 jour franc avant la période d’astreinte.

Dérogation de dépassement de la durée moyenne de travail : comment la demander ?

Depuis la loi du 8 août 2016 vous pouvez déroger par voie d’accord d’entreprise (ou par accord de branche) à la période maximale de travail de 44 heures sur 12 semaines sans dépasser 46 heures. Mais dans le cas où aucun accord ne le prévoit, vous pouvez en demander l’autorisation à l’inspecteur du travail. Celui-ci ne l’autorisera qu’en cas de circonstances exceptionnelles entraînant un surcroît temporaire d’activité.

A partir du 1er janvier 2017, cette demande de dérogation (accompagnée, le cas échéant, de l’avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel) devra être envoyée à l’inspecteur du travail dont relève l’entreprise.

Conservez les documents comptabilisant les heures de vos salariés !

Chacune des heures accomplies par vos salariés doit être inscrite dans un document récapitulatif. Il peut être unique, notamment lorsqu’un même horaire de travail collectif s’applique à un ensemble de salariés, mais peut également prendre la forme de fiches individuelles. Ces documents doivent être conservés pendant une durée d’un an.

A partir de 2017, vous devrez conserver les documents pendant une durée équivalente à la période de référence en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à 1 an. En pratique, un aménagement du temps de travail pour une durée de 3 ans pour un salarié entrainera une conservation des documents comptabilisant ses horaires pendant une durée de 3 ans.

Sources :

  • Décret n° 2016-1551du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés
  • Décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016 portant diverses mesures relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés

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Loi de modernisation de la justice : du nouveau pour les professions juridiques !

La Loi de modernisation de la justice cherche à moderniser les professions du droit et du chiffre. Comment ? La Loi de modernisation de la justice cherche également à favoriser le recours aux conciliations, transactions, etc., dont les écrits sont rédigés par les professions du droit et du chiffre. Comment ?

Professions juridiques : des plateformes numériques interprofessionnelles ?

Toutes les professions du droit et du chiffre (avocats, notaires, experts-comptables, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, commissaires aux comptes et avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation) ont mis en place des plateformes numériques afin de communiquer de façons sécurisées entre elles.

Mais ces plateformes ne sont pas interprofessionnelles : il existe une plateforme pour avocat, une autre pour notaire, etc. Or, cela peut poser des difficultés pour la transmission de pièces entre professionnels qui ont des clients communs, puisque les opérations de numérisation des documents sont alors démultipliées.

Pour éviter ces contraintes, il a été décidé que les plateformes numériques des professionnels du droit et du chiffre puissent communiquer entre elles.

Professions juridiques : proposer des services sur Internet ?

De plus en plus de sociétés proposent des services juridiques et comptables aux entreprises et aux particuliers sur Internet. Cependant, peu de ces sociétés sont gérées par des professionnels du droit et du chiffre. Certains professionnels ont même choisi d’abandonner leur qualité pour se lancer dans le marché naissant du numérique afin de se soustraire aux règles déontologiques contraignantes des professions du droit et du chiffre.

Souhaitant que les professions du droit et du chiffre investissent pleinement le secteur du numérique à armes égales avec ces nouvelles sociétés, le Gouvernement a décidé qu’elles pourront désormais recourir à la sollicitation personnalisée et proposer des services en ligne.

Les modalités d’application du recours à la sollicitation personnalisée et à la proposition de services en ligne seront précisées dans un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.

Professions juridiques : favoriser les modes alternatifs de résolution des litiges !

Afin de désengorger les tribunaux, la Loi de modernisation de la justice favorise le recours aux modes alternatifs de résolutions des litiges. 3 nouveautés doivent particulièrement retenir votre attention :

  • la transaction fait désormais obstacle à l’introduction ou à la poursuite en les parties d’une action en justice ayant le même objet ;
  • la clause compromissoire n’est plus réservée aux seules relations professionnelles ; 2 personnes qui n’agissent pas dans le cadre de leur activité professionnelle peuvent désormais y recourir ;
  • à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la saisine du Tribunal d’Instance par déclaration au greffe doit être précédée d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, sauf :
  • ○ si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
  • ○ si les parties justifient d’autres diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige ;
  • ○ si l’absence de recours à la conciliation est justifiée par un motif légitime.

Source : Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (articles 3, 4, 10 et 11)

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Agent immobilier : devez-vous (toujours ?) vérifier la solvabilité des candidats à la location ?

Un bailleur estime que l’agent immobilier qui lui a présenté un locataire qui ne peut plus payer ses loyers a commis une faute en ne vérifiant pas sa solvabilité. Ce que conteste l’agent immobilier qui rappelle qu’il n’a pas reçu de mandat de gestion…

Vous devez (toujours !) vérifier la solvabilité des candidats à la location !

A la recherche d’un nouveau locataire, un bailleur fait appel à un agent immobilier pour qu’il lui présente des candidats à la location. L’agent immobilier lui présente plusieurs candidats et l’un d’eux est choisi par le bailleur. Un bail d’habitation est alors conclu.

3 ans plus tard, le locataire arrête de payer ses loyers car il n’en a plus les moyens. Le bailleur se retourne alors contre l’agent immobilier. Il lui reproche de ne pas s’être assuré de la solvabilité du locataire par des vérifications sérieuses.

Ce que conteste l’agent immobilier. Il rappelle que le bailleur et lui avaient conclu un simple mandat de recherche pour trouver un locataire. En l’absence de mandat de gestion pour administrer la location, il considère qu’il n’avait pas à s’assurer de la solvabilité des candidats à la location par des vérifications sérieuses.

« Vous avez tort » tranche le juge qui donne raison au bailleur. Un agent immobilier est tenu, dès lors qu’il négocie une opération locative et quelle que soit l’étendue de sa mission, de s’assurer de la solvabilité des candidats à la location à l’aide de vérifications sérieuses.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 16 novembre 2016, n° 15-23790

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Achat immobilier : attention aux demandes de prêts !

L’acquéreur d’un bien immobilier n’ayant pas pu obtenir de prêt immobilier annule la vente. Mécontent, le vendeur demande le paiement de dommages-intérêts. Motif ? Il considère que l’acquéreur a commis une faute en déposant une demande de prêt non-conforme à celle prévue dans le compromis de vente…

La demande de prêt bancaire non-conforme à celle prévue dans le compromis est fautive !

Deux particuliers signent un compromis de vente sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt par l’acquéreur. Mais ce dernier, voyant sa demande de prêt refusée, annule la vente. Le vendeur considère toutefois que l’acquéreur a commis une faute qui a abouti au refus du prêt bancaire. Il demande donc 30 000 € de dommages-intérêts à l’acquéreur.

30 000 € que refuse de payer l’acquéreur. Il estime que la non-obtention de son prêt bancaire n’est pas la cause première de l’annulation de la vente. Il explique, en effet, que l’annulation est principalement due à l’impossibilité d’obtenir un permis de construire pour réaliser l’opération projetée.

Argumentation que conteste le vendeur. Il rappelle, d’une part, que l’obtention du permis de construire n’était pas érigée en condition suspensive et d’autre part, que l’acquéreur a présenté une demande de prêt bancaire non-conforme. Aux termes du compromis, le vendeur rappelle, en effet, que l’acquéreur s’était engagé à déposer une demande de prêt pour financer l’acquisition du bien immobilier. Or, il a déposé une demande destinée à financer l’acquisition du bien immobilier et des travaux de rénovation. Dès lors, il considère que l’acquéreur a commis une faute qui engage sa responsabilité personnelle.

Raisonnement que valide le juge. La demande de prêt n’étant pas conforme à ce qui était convenu dans le compromis de vente, l’acquéreur a commis une faute. Il est condamné à verser 30 000 € de dommages-intérêts au vendeur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 13 octobre 2016, n° 15-17832

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Loi de modernisation de la justice : du nouveau pour les notaires !

Les tribunaux étant engorgés, les litiges portés devant les juges sont souvent tranchés après de longues semaines d’attente. Afin de libérer du temps aux juges, certaines tâches relevant jusqu’ici de leur compétence vont être transférées aux notaires. Lesquelles ?

Les nouvelles compétences à venir au 1er janvier 2017

A compter du 1er janvier 2017, il sera possible de divorcer par consentement mutuel sans passer devant le juge mais en recourant au notaire. Concrètement, les époux souhaitant se séparer selon ce mode de divorce devront prendre contact avec un ou plusieurs avocats qui rédigeront une convention de divorce. Cette convention devra être contresignée par les avocats et sera ensuite déposée chez un notaire.

Notez que des époux ne pourront pas divorcer par consentement mutuel sans juge :

  • en présence d’enfant mineur, si ce dernier souhaite être entendu par un juge ;
  • si l’un des époux fait l’objet d’une mesure de tutelle, de curatelle ou de placement sous sauvegarde de justice.

Les nouvelles compétences à venir au 1er novembre 2017

A compter du 1er novembre 2017, la procédure dite « d’envoi en possession », qui permet à un légataire d’entrer en possession des biens d’un défunt, sera transférée aux notaires. Plus précisément, ce transfert sera applicable aux successions ouvertes au 1er novembre 2017.

A l’occasion de la mise en œuvre de cette procédure, vous devrez :

  • vérifier les conditions de légalité du legs et de l’absence d’héritiers réservataires (ce sont les héritiers qui ne peuvent pas être écartés de la succession) ;
  • porter mention de ces vérifications sur le procès-verbal d’ouverture du testament que vous dressez.

Notez que le juge pourra toujours être amené à intervenir mais, seulement en cas d’opposition des héritiers évincés à l’entrée en possession des biens du défunt par le légataire.

Pour mémoire, cette procédure s’applique aux testaments dits « olographes » (il s’agit d’un testament rédigé par le défunt, de sa propre main).

Il existe 2 autres compétences judiciaires qui seront transférées au 1er novembre 2017 aux notaires (et exercées concurremment par les notaires et les juges). Il s’agit de :

  • la renonciation à une succession ;
  • la déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net.

Source : Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (articles 44, 45, 46 et 50)

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