Vendre un fonds de commerce : attention aux installations non-conformes

2 mois après avoir été acheté, un local professionnel fait l’objet d’un contrôle qui révèle que l’une des installations n’est pas conforme aux normes de sécurité. Pourtant, le contrat de vente indique le contraire. L’acquéreur du local demande alors des comptes au vendeur…
Installations non-conformes = responsabilité du vendeur !
Le propriétaire d’un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie vend son fonds. 2 mois plus tard, l’acquéreur fait l’objet d’un contrôle au cours duquel il est révélé que l’une des installations est non-conforme à la réglementation et aux normes de sécurité. L’acquéreur doit alors procéder au remplacement de l’installation non-conforme (dans cette affaire, il s’agissait d’un conduit d’évacuation des gaz de combustion).
L’acquéreur se retourne alors contre l’ancien propriétaire du fonds de commerce. Il rappelle qu’aux termes du contrat de cession, le vendeur certifiait que toutes les installations répondaient aux normes alors en vigueur. Mais comme ce n’était pas le cas du conduit d’évacuation des gaz de combustion, l’acquéreur considère que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance.
Ce que conteste le vendeur. Ce dernier estime que l’installation non-conforme est un vice caché. Or, le contrat de vente contient une clause d’exclusion de garantie des vices cachés : sa responsabilité n’est donc pas engagée selon lui.
« Faux » tranche le juge qui donne raison à l’acquéreur. L’acte de vente indiquant que toutes les installations du fonds vendu répondaient aux normes alors en vigueur, la non-conformité de l’une d’elles est effectivement un manquement à l’obligation de délivrance. Dès lors, la responsabilité du vendeur est engagée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 novembre 2016, n° 14-23658
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Syndics immobiliers : constituer un « fonds travaux », une obligation ?

La constitution de provisions spéciales pour financer d’éventuels travaux à venir est rarement votée par l’assemblée générale des copropriétaires. Ces derniers ne veulent pas, en effet, alourdir leurs charges. A compter du 1er janvier 2017, ce sera (pourtant) une obligation que vous devez anticiper…
A compter du 1er janvier 2017, constituer un « fonds travaux » est obligatoire !
Parce qu’ils ne le souhaitent pas, voir qu’ils manquent de fonds disponibles, mais aussi parfois par crainte d’une mauvaise utilisation de l’argent disponible, les copropriétaires constituent rarement des provisions spéciales pour travaux.
Mais à compter du 1er janvier 2017, ils n’auront plus vraiment le choix. Ils devront, en effet, obligatoirement créer un fonds destiné à financer les travaux. Le montant appelé chaque année et destiné à alimenter ce fonds ne pourra pas être inférieur à 5 % du budget annuel de la copropriété.
Par exemple, si le budget d’une copropriété est de 50 000 €, la cotisation au fonds sera de 2 500 € minimum (à répartir entre les copropriétaires, selon les tantièmes de copropriété qu’ils possèdent).
Notez toutefois que toutes les copropriétés ne seront pas tenues de constituer un fonds pour les travaux dans les cas suivants :
- dans les copropriétés d’immeubles neufs de moins de 5 ans ;
- dans les copropriétés comportant moins de 10 lots (tous lots confondus, par exemple, caves, parkings, etc.) qui décideraient, à l’unanimité des copropriétaires présents ou représentés à l’assemblée générale, de ne pas mettre en place ce fonds ;
- dans les copropriétés dont le diagnostic global technique ferait apparaître l’absence de besoin de travaux dans les 10 années à venir.
Vous devez donc, si ce n’est déjà fait, mettre la question de la création de ce fonds à l’ordre du jour des assemblées générales de copropriétaires qui se tiennent d’ici la fin de l’année 2016 et prévenir les copropriétaires qu’ils doivent s’attendre à une hausse de leurs charges.
Source : Loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (article 58)
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Difficultés économiques : quels indicateurs pour les évaluer ?

Une entreprise procède au licenciement économique de l’un de ses salariés. Mais celui-ci ayant eu accès aux bilans comptables, conteste la réalité de ce motif économique et des difficultés financières de l’entreprise…
Des pertes constantes justifient un licenciement pour motif économique
Une entreprise est confrontée à des difficultés économiques importantes. En effet, depuis plusieurs années elle fait face à des pertes constantes. Afin de mettre un terme à ces difficultés et de faire baisser ses charges, elle décide de fermer 2 de ses établissements, entraînant des licenciements pour motif économique. Mais un salarié conteste ce motif et la poursuit.
Selon lui, le licenciement ne peut pas être basé sur un motif économique. Le salarié se fonde sur les bilans comptables de l’entreprise qui montrent une constante augmentation de son chiffre d’affaires. Or, une telle augmentation ne permet pas de caractériser des difficultés économiques qui pourraient être à l’origine de licenciements.
Mais le juge donne raison à l’employeur. Malgré un chiffre d’affaires en constante augmentation, l’entreprise établit l’existence de pertes constantes depuis plus de 3 ans. La restructuration qui a été engagée afin de réduire les charges est donc fondée sur un motif économique. Et le salarié qui a été licencié suite à cette restructuration trouve également son fondement sur un motif économique.
Rappelons que, depuis le 1er décembre 2016, la Loi Travail précise que le motif économique d’un licenciement peut être admis si au moins un indicateur économique connaît une évolution négative et significative.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 novembre 2016, n° 15-12293
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Pharmaciens : vendre des médicaments par Internet… en toute liberté ?

En qualité de pharmacien, vous pouvez, à l’heure du numérique, créer un site Internet de vente de médicaments en ligne. Mais cette activité de commerce en ligne de vente de médicaments est très réglementée. Quelles règles devez-vous impérativement respecter ?
Les sites Internet de vente de médicaments sont (strictement) réglementés !
Les sites Internet de commerce de médicaments doivent respecter des règles techniques tenant tant à la protection des données de santé qu’aux fonctionnalités des sites et aux modalités de présentation des médicaments.
Prévues dans la Loi Santé votée en janvier 2016, ces règles techniques viennent (enfin) d’être définies. 3 grands principes sont ainsi à respecter, à savoir :
- les fonctionnalités du site Internet :
- ○ le contenu du site doit être rédigé en français (des traductions du site dans une autre langue sont possibles) ;
- ○ le patient doit avoir accès à un espace privé intitulé « mon compte » recensant notamment les commandes passées ainsi que l’intégralité de ses échanges avec le pharmacien ;
- ○ le site doit avoir un dispositif d’alerte en cas de quantité de commandes de médicaments dépassant les doses prescrites ;
- ○ les forums de discussions sont interdits ;
- ○ etc. ;
- la présentation des produits en ligne :
- ○ la présentation doit être objective, claire et non trompeuse ;
- ○ les fiches de présentation des médicaments doivent obligatoirement correspondre à la notice ou au « Résumés des Caractéristiques du Produit » (RCP) ;
- ○ les médicaments sont présentés par catégorie générale d’indication (douleurs, fièvre, nausée, etc.), puis de substances actives ;
- ○ etc. ;
- la protection des données de santé :
- ○ le pharmacien doit être particulièrement attentif à la protection des données de santé à caractère personnel ;
- ○ les patients sont informés de leurs droits d’accès et de rectification des données à caractère personnel ;
- ○ les patients doivent être en mesure d’identifier l’hébergeur de données de santé ;
- ○ etc.
Source : Arrêté du 28 novembre 2016 relatif aux règles techniques applicables aux sites internet de commerce électronique de médicaments prévues à l’article L. 5125-39 du code de la santé publique
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Contrôle fiscal de l’entreprise : on le fait où ?

Une entreprise fait l’objet d’un contrôle fiscal et demande à ce que le vérificateur effectue sa mission depuis son propre bureau, dans les locaux de l’administration. Ce qui suppose donc pour ce dernier d’emporter avec lui les documents comptables de l’entreprise… Ce qui n’est possible que sous (strictes) conditions qui ne semblent pas avoir été toutes respectées…
Emporter les documents comptables : c’est possible… sur demande de l’entreprise !
Une entreprise qui exploite une discothèque est informée qu’un prochain contrôle fiscal doit avoir lieu dans ses locaux. Faite de place, elle demande à ce qu’une partie des opérations de contrôle se déroule dans les locaux de l’administration : elle demande alors au vérificateur qu’il emporte avec lui les documents comptables nécessaires au bon déroulement du contrôle.
La réglementation impose dans ce cas que le vérificateur fasse signer un reçu détaillant l’ensemble de documents emportés, ces documents devant être restitués dans leur intégralité avant la fin des opérations de vérification. Si les documents ou certains d’entre eux ne sont pas restitués, l’entreprise pourra légitimement considérer qu’elle a été privée d’un débat oral et contradictoire.
Le vérificateur entend bien respecter à la lettre cette réglementation : pour se prémunir de toute contestation, il fait appel à un huissier de justice qui va signifier à l’entreprise un procès-verbal de restitution des documents emportés ainsi que la remise de 8 boîtes à archive contenant ces documents.
Mais l’entreprise fait remarquer que ce procès-verbal n’est pas signé par un représentant de l’administration fiscale : il ne permet donc pas d’attester du contenu des boîtes remises. Or, elle conteste s’être vue restituer la totalité des documents emportés. Pour elle, le contrôle fiscal est donc irrégulier.
Le juge confirme que le procès-verbal de restitution des documents emportés n’a pas pour objet de recenser les pièces contenues dans les boîtes, mais seulement d’authentifier la remise effective de ces boîtes à leur destinataire. L’administration n’apporte donc pas la preuve qu’elle a restitué avant la fin des opérations de contrôle l’intégralité des documents emportés par le vérificateur.
Voilà pourquoi le juge considère que, à défaut d’avoir été mise en possession de tous les documents confiés au vérificateur, l’entreprise a effectivement été privée de la possibilité d’engager un débat oral et contradictoire avant la fin des opérations de contrôle. Contrôle qui est donc déclaré irrégulier, ce qui entraîne l’annulation des impositions complémentaires mises à la charge de l’entreprise.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 23 novembre 2016, n° 393894
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Application de la clause de dédit formation : quel remboursement ?

Une association conclut un contrat de travail avec une salariée et prévoit une clause de dédit formation. A la fin de sa formation, alors qu’elle s’était engagée à rester au service de l’association, la salariée démissionne. L’employeur la poursuit afin d’obtenir le remboursement du coût global engagé par l’association pour la formation…
Clause de dédit formation : seuls les frais de formation peuvent être remboursés !
Une association engage une salariée avec laquelle elle conclut une clause de dédit formation. Cette clause prévoit que la salariée devait suivre une formation en vue de l’obtention d’une licence. En cas de réussite à l’examen final, la salariée s’engageait à rester au service de l’association pendant au moins 3 ans. Et, dans l’hypothèse où la salariée démissionnerait, celle-ci devrait rembourser les frais que sa formation avait occasionnés.
La salariée, ayant obtenu son diplôme, décide de démissionner 4 mois plus tard. L’association la poursuit afin d’obtenir le remboursement des frais qui ont été engagés à l’occasion de la formation.
Mais la salariée conteste. Pour elle, la clause prévoit un remboursement du coût global de la formation à l’employeur sans faire de différences entre le coût réel de la formation, les salaires versés pendant la durée de la formation, les frais pris en charge par l’organisme de formation. Or, selon elle, seuls les frais directement liés à la formation sont remboursables. L’employeur ne peut donc pas lui réclamer la somme prévue par la clause de dédit formation.
Et le juge lui donne raison. La clause, bien que valablement conclue, ne précise que le coût global de la formation. L’employeur, qui réclame le remboursement de cette somme, ne justifie pas en quoi ces frais sont bien ceux qui ont été directement engagés par l’association pour la formation. L’employeur ne peut pas réclamer une somme correspondant aux coûts de la formation, mais également aux salaires versés en contrepartie du travail effectué par la salariée pendant cette période.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 5 octobre 2016, n° 15-17127
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Muter un salarié : prenez en compte sa vie personnelle !

Un employeur propose une nouvelle affectation à l’une de ses salariées au siège social de la société, mais elle refuse, invoquant des raisons personnelles. Pourtant l’affectation qui lui est proposée se situe dans la même zone géographique que son lieu de travail habituel. Estimant ce refuse injustifié, l’employeur licencie la salariée pour faute grave …
Un refus de mutation n’est pas obligatoirement une faute grave !
Un employeur propose à l’une de ses salariées, en poste à Evron (en Mayenne), une nouvelle affectation au siège social basé à Laval. La salariée refuse cette mutation, pour des raisons personnelles et médicales. Face à ce refus, l’employeur décide de procéder à son licenciement pour faute grave.
Pour lui, le changement d’affectation est une modification des conditions de travail qui ne nécessite pas l’accord de sa salariée. En effet, les 2 villes se situent à 34 km l’une de l’autre, sont espacées de 40 minutes de route et sont reliées par liaisons ferroviaires quotidiennement aux heures d’embauche. Il s’agit donc pour lui d’un simple changement des conditions de travail. La salariée a donc commis une faute en refusant la mutation qui lui était demandée.
Si le juge reconnaît que cette mutation est une modification des conditions de travail, le refus de la salariée ne peut pas constituer une faute grave. En effet, l’employeur aurait dû vérifier si ce changement ne portait atteinte ni au droit à la vie personnelle de la salariée, ni à son droit à la santé et au repos. Or, en raison des difficultés que la mutation engendre pour la garde de ses trois enfants mineurs ainsi que pour des raisons de santé, la salariée est en droit de refuser cette mutation. Son refus ne peut donc caractériser une faute grave.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 novembre 2016, n° 15-23375
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Stress au travail : quelle réaction adopter ?

Un employeur, ayant eu vent de la situation de stress à laquelle étaient soumis les salariés d’un des services de l’entreprise, réagit. Il décide de mettre en place un plan de formation ainsi que des entretiens individuels avec les salariés du service concerné. Mais une salariée lui reproche l’aggravation de son état de santé…
Stress au travail : mettez-y un terme grâce à un dispositif adapté
Un employeur est alerté par le médecin du travail ainsi que par le CHSCT de la situation de stress à laquelle sont confrontés les salariés de l’entreprise. Répondant à son obligation de sécurité envers ses salariés, l’employeur met en place un plan de formation ainsi qu’un système d’entretiens individuels.
Malgré ces dispositifs, l’état de santé d’une salariée s’aggrave. Elle reproche à son employeur de ne pas avoir mis efficacement un terme à cette situation de stress, alors même qu’il était en mesure de connaître la souffrance éprouvée par ses salariés. Le médecin du travail l’avait, en effet, alerté sur le volume important d’absentéisme et le nombre important de départs de l’entreprise. La salariée décide de poursuivre son employeur afin de faire reconnaître la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Et le juge accède à sa demande. L’employeur n’explique pas en quoi le plan de formation et le système d’entretiens individuels destiné à accompagner les gestionnaires et à leur permettre d’améliorer leur qualité de gestion permettaient spécifiquement de réduire ou de mettre un terme à la situation de stress de ses salariés. L’employeur, qui aurait dû mettre en place un dispositif adapté et spécifiquement centré sur le stress et le mal-être au travail, n’a pas rempli son obligation de sécurité de résultat envers sa salariée. Le contrat de travail est résilié, et l’employeur est tenu de dédommager sa salariée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 novembre 2016, n° 15-21226
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Cotisations sociales : les dates de recouvrement changent au 1er janvier 2017 !

Le calendrier de recouvrement des cotisations sociales dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, des accidents du travail et des allocations familiales change ! A compter du 24 novembre 2016…
Le recouvrement sera progressivement simultané à la DSN …
Au 1er janvier 2017, chaque entreprise devra avoir adhéré à la déclaration sociale nominative (DSN) qui permet de simplifier les démarches de déclarations sociales auprès des différents organismes.
Actuellement, le recouvrement de ces cotisations sociales dépend de la date à laquelle vous effectuez le paiement des salaires dues au titre d’une période de travail. Le nouveau calendrier de recouvrement de ces cotisations sociales, qui a été calqué sur le calendrier de DSN (le 5 ou le 15 du mois) dépend, quant à lui, de l’effectif et de la période d’emploi au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Ce nouveau calendrier doit être mis en application de manière progressive. Dès le 1er janvier 2017 (pour les périodes d’emploi débutant à partir du 24 novembre 2016), les entreprises occupant plus de 50 salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail devront se soumettre à ce nouveau calendrier. Ces entreprises devront effectuer leur paiement de cotisations le 5 du mois suivant la période de travail concernée.
Au 1er janvier 2018, ce sera au tour des entreprises occupant moins de 11 salariés de se plier à ce nouveau calendrier. Elles devront effectuer leur paiement le 15 du mois suivant la période de travail. Mais ces entreprises auront la possibilité d’opter pour un versement trimestriel des cotisations.
Dans ce cas, le versement aura lieu dans les 15 premiers jours du trimestre suivant. Cette option devra être communiquée par lettre recommandée avec avis de réception à l’organisme de recouvrement, avant le 31 décembre de l’année précédente (soit avant le 31 décembre 2017 si vous souhaitez opter pour le versement trimestriel dès 2018). La reconduction sera automatique d’une année sur l’autre si vous n’y renoncez pas avant le 31 décembre.
Attention toutefois, le paiement trimestriel des cotisations ne dispense pas d’effectuer la déclaration sociale nominative mensuelle !
Au 1er janvier 2021, ce sera, non seulement, au tour des entreprises qui emploient 9 à 50 salariés et qui versent les rémunérations après le 10ème jour du mois suivant la période de travail de suivre ce nouveau calendrier, mais aussi, au tour des entreprises occupant plus de 50 salariés dont les cotisations dues à raison des rémunérations payées entre le 21ème jour d’un mois civil et le dernier jour de ce même mois sont versées dans les 5 premiers jours du mois civil suivant. Ces entreprises devront verser leurs cotisations le 15 du mois suivant la période de travail.
En attendant ces échéances, le recouvrement des cotisations continue de suivre le calendrier habituel. Les entreprises de moins de 9 salariés restent soumises au recouvrement trimestriel jusqu’au 31 décembre 2017 (veillez à informer l’organisme de recouvrement si vous souhaitez continuer à bénéficier de ce mode de recouvrement en 2018 !).
Source :
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Pas de caisse enregistreuse : un risque majeur pour un commerçant ?

Une entreprise, qui exploite une discothèque, enregistre ses recettes de bar globalement, en fin de journée, sur une feuille de papier libre. De quoi attirer l’attention de l’administration fiscale dont la réaction ne s’est pas faite attendre…
Pas de caisse enregistreuse, pas de pièces justificatives = rejet de comptabilité !
Au cours du contrôle fiscal d’une discothèque, le vérificateur constate que les recettes du bar sont comptabilisées globalement, en fin de journée, sur une feuille de papier libre, sans détail et sans pièce justificatives. Ce qui s’explique rétorque la société, puisqu’elle ne dispose pas de caisse enregistreuse.
Mais ce simple argument ne suffit pas pour l’administration fiscale qui va considérer que la comptabilité n’est pas probante. En conséquence, elle écarte purement et simplement la comptabilité présentée par la société et reconstitue le chiffre d’affaires et le résultat imposable, en s’appuyant sur le nombre de doses qu’il est possible de servir par bouteille de 70 cl.
Malgré les contestations de la société, le juge confirme que l’absence de pièces justificatives de recettes suffit pour que la comptabilité d’une entreprise soit dépourvue de valeur probante.
Source : Arrêts du Conseil d’Etat du 16 novembre 2013, n° 385740 et 385744
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