ICPE : l’autorisation doit être conforme au plan local d’urbanisme (PLU) !

Une Mairie demande l’annulation d’une autorisation d’exploiter délivrée à une société pour une Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Motif ? L’autorisation serait contraire au plan local d’urbanisme (PLU). Ce que conteste la société à la lecture du PLU…
L’autorisation peut être validée… a posteriori !
Une société obtient de la Préfecture l’autorisation nécessaire pour pouvoir exploiter une Installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE). Toutefois, la Mairie où se trouve l’installation classée demande l’annulation de l’autorisation : selon elle, l’autorisation a été délivrée en violation des règles prévues par le plan local d’urbanisme (PLU).
Annulation que conteste la société. Si elle reconnaît que l’autorisation a été délivrée en violation des règles prévues par le PLU, elle rappelle que depuis, le PLU a été modifié et que l’autorisation respecte les nouvelles règles qu’il contient. Dès lors, elle considère que l’autorisation ne doit pas être annulée.
Argumentation que rejette la Mairie : pour elle, il faut apprécier la légalité de l’autorisation au regard du PLU en vigueur au moment où elle a été délivrée.
Le juge n’est pas d’accord avec la Mairie. Il rappelle que pour être valable, l’autorisation doit être conforme au PLU de la commune où doit être implantée l’ICPE. Par conséquent, une autorisation délivrée en violation des règles prévues par le PLU peut être annulée. Toutefois, si entre temps, les règles du PLU ont changé et que l’autorisation est valide au regard des nouvelles règles qu’il contient, l’autorisation n’a pas à être annulée. Ce qui est le cas dans cette affaire. La demande d’annulation de l’autorisation par la Mairie est donc rejetée.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 16 décembre 2012, n° 391452
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Copies numériques de documents de santé : ont-ils une valeur juridique ?

Depuis le 1er octobre 2016, la Loi précise que la copie fiable d’un document a la même valeur juridique qu’un original. Ce nouveau principe vaut-il toutefois aussi pour les copies numériques des documents de santé ?
Une copie numérique d’un document de santé est fiable si…
Les copies numériques d’un document de santé peuvent avoir la même valeur que le document original si, comme toutes copies, elles remplissent les conditions de fiabilité posées par la Loi.
Ainsi, est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire, toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps, cette copie numérique devant, en outre, indiquer sa date de création et comporter un horodatage, un cachet ou une signature électronique attestant ainsi sa validité.
Mais s’agissant des conditions de reconnaissance de fiabilité des copies numériques d’un document de santé, la Loi est un peu plus précise. Il est ainsi précisé que la signature apposée par le patient signifie qu’il a pris acte du contenu et, le cas échéant, y consent ; la signature du professionnel de santé a pour effet de valider le contenu du document.
En outre, il est précisé qu’à la demande des patients, vous pouvez centraliser sur un document les données de santé à caractère personnel contenues dans plusieurs documents numériques existants. Il faut que ce document centralisateur ne modifie ni le sens ni le contenu des données et respecte le secret médical et ainsi que la confidentialité des données collectées et traitées.
Le document centralisateur ainsi créé est présumé fiable jusqu’à preuve du contraire lorsqu’a été utilisé un procédé de production permettant d’insérer les métadonnées nécessaires à la garantie de l’identification de l’émetteur et de l’intégrité des données ainsi matérialisées.
Source : Ordonnance n° 2017-29 du 12 janvier 2017 relative aux conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique et de destruction des documents conservés sous une autre forme que numérique
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Copies numériques de documents de santé : ont-elles une valeur juridique ?

Depuis le 1er octobre 2016, la Loi précise que la copie fiable d’un document a la même valeur juridique qu’un original. Ce nouveau principe vaut-il toutefois aussi pour les copies numériques des documents de santé ?
Une copie numérique d’un document de santé est fiable si…
Les copies numériques d’un document de santé peuvent avoir la même valeur que le document original si, comme toutes copies, elles remplissent les conditions de fiabilité posées par la Loi.
Ainsi, est présumée fiable jusqu’à preuve du contraire, toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps, cette copie numérique devant, en outre, indiquer sa date de création et comporter un horodatage, un cachet ou une signature électronique attestant ainsi sa validité.
Mais s’agissant des conditions de reconnaissance de fiabilité des copies numériques d’un document de santé, la Loi est un peu plus précise. Il est ainsi précisé que la signature apposée par le patient signifie qu’il a pris acte du contenu et, le cas échéant, y consent ; la signature du professionnel de santé a pour effet de valider le contenu du document.
En outre, il est précisé qu’à la demande des patients, vous pouvez centraliser sur un document les données de santé à caractère personnel contenues dans plusieurs documents numériques existants. Il faut que ce document centralisateur ne modifie ni le sens ni le contenu des données et respecte le secret médical et ainsi que la confidentialité des données collectées et traitées.
Le document centralisateur ainsi créé est présumé fiable jusqu’à preuve du contraire lorsqu’a été utilisé un procédé de production permettant d’insérer les métadonnées nécessaires à la garantie de l’identification de l’émetteur et de l’intégrité des données ainsi matérialisées.
Source : Ordonnance n° 2017-29 du 12 janvier 2017 relative aux conditions de reconnaissance de la force probante des documents comportant des données de santé à caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique et de destruction des documents conservés sous une autre forme que numérique
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Syndics immobiliers : devez-vous procéder au relevé des compteurs privatifs ?

Un copropriétaire, victime d’une surconsommation d’eau à cause d’une fuite, estime que le syndic immobilier, chargé de gérer la copropriété, a failli à sa mission en ne relevant pas son compteur d’eau privatif. Mission dont nie être chargé le syndic…
Relever les compteurs privatifs n’est pas une mission du syndic !
Un copropriétaire est victime d’une surconsommation d’eau provoquée par une fuite. Il demande alors gracieusement au service d’assainissement de la ville de lui faire une remise. Mais sa demande est rejetée.
Mécontent, il se retourne alors contre le syndic chargé de gérer la copropriété. Il considère que le syndic, chargé d’administrer l’immeuble, aurait dû relever le compteur d’eau de son appartement et l’informer de la surconsommation.
Ce que réfutent le syndic… et le juge ! Ce dernier rappelle que le syndic immobilier est tenu d’administrer les parties communes de la copropriété et non les parties privatives. Or, le compteur d’eau du copropriétaire est privatif. Dès lors, le syndic n’était pas tenu de procéder au relevé du compteur d’eau. Il ne doit donc pas indemniser le copropriétaire.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 décembre 2016, n° 15-25305
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Immobilier : un compromis est-il une « vente parfaite » ?

Un acquéreur refuse de signer l’acte de vente d’une maison chez le notaire. Motif ? Il existe un différend relatif aux limites de copropriété. Différend toutefois insuffisant pour justifier un refus de signer l’acte de vente selon l’agent immobilier et le vendeur…
Un compromis est une « vente parfaite », sous conditions suspensives…
Une personne qui a mis en vente sa maison trouve un acquéreur, par le biais d’un agent immobilier, et signe un compromis de vente. Mais l’acte authentique de vente devant être conclu chez le notaire n’est jamais signé, l’acquéreur ne voulant plus acheter la maison.
L’agent immobilier poursuit alors en justice l’acquéreur afin de percevoir sa rémunération. Le vendeur fait de même pour que soit constaté que la vente est « parfaite ».
L’acquéreur, pour se justifier, explique que s’il refuse de signer l’acte de vente chez le notaire, c’est parce qu’il existe un différend sur la limite de la propriété. De plus, il rappelle qu’un bornage devait avoir lieu afin de mettre un terme à ce différend. N’ayant jamais été informé de la réalisation du bornage, il considère que la vente est caduque…
…à tort pour le juge. Parce que les limites de copropriété n’ont pas été érigées en condition notable du compromis et que le bornage n’était pas une condition suspensive du contrat, la vente est « parfaite ». L’acquéreur ne peut donc pas se prévaloir d’un différend sur la limite de propriété pour refuser de signer l’acte de vente chez le notaire. L’agent immobilier a donc droit à sa rémunération.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 5 janvier 2017, n° 15-14894
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Notaires : vérifiez les déclarations de vos clients !

Un vendeur estime que son notaire a manqué à son devoir d’efficacité des actes qu’il rédige et qu’il doit en conséquence être indemnisé. Le notaire, quant à lui, considère ne pas être fautif puisque le vendeur a fait une fausse déclaration qui a contribué à l’inefficacité de l’acte. Qui a raison ?
Notaires : vous avez un devoir de vérification !
En 2003, un couple achète une maison. Mais peu après l’achat, le couple doit y effectuer des travaux. Ces travaux sont dus à de forts épisodes de sécheresse survenus dans le passé et qui ont fragilisé la maison. A cette occasion, le couple apprend que la commune dans laquelle se situe la maison a fait l’objet d’un arrêté interministériel portant reconnaissance de catastrophe naturelle due à 2 épisodes de sécheresse en 2000. Information qu’il aurait aimé connaître avant d’acheter la maison…
… et information cachée par le vendeur ! Le couple se retourne alors contre lui afin qu’il soit condamné à le rembourser des frais avancés pour les travaux. Demande qui sera acceptée. Le vendeur va alors se retourner contre le notaire, estimant que ce dernier a manqué à son devoir d’efficacité des actes qu’il rédige.
Manquement que conteste le notaire ! Il rappelle que le vendeur lui a volontairement caché que la commune avait fait l’objet d’un arrêté portant reconnaissance de catastrophe naturelle due à 2 épisodes de sécheresse en 2000.
Le vendeur lui rappelle qu’il est tenu de vérifier, par toutes investigations utiles, spécialement lorsqu’il existe une publicité légale, les déclarations faites par un client et qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l’efficacité de l’acte qu’il dresse. De plus, il estime que le notaire aurait dû connaître l’existence de l’arrêté interministériel puisque son office est situé dans une commune voisine de celle visée par l’arrêté.
Le juge va donner raison au vendeur ! Même si ce dernier a caché l’existence de l’arrêté interministériel, le notaire a commis une faute en ne vérifiant pas ses déclarations. Dès lors, il doit indemniser le vendeur puisqu’il a manqué à son devoir d’efficacité des actes.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 11 janvier 2017
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Autorisation d’exploitation commerciale : une durée de validité (toujours) de 3 ans ?

Une autorisation d’exploitation commerciale est par principe valable 3 ans. Mais cette durée de validité peut être plus longue : tout va dépendre, désormais, de la surface de vente envisagée…
3 ans (par principe), 5 ou 7 ans (pour les grands projets) !
Par principe, une autorisation d’exploitation commerciale est valable 3 ans. Plus précisément, vous avez 3 ans à compter de la délivrance du permis de construire pour que votre commerce soit ouvert à la clientèle. Passé ce délai, il est nécessaire d’obtenir une nouvelle autorisation.
Mais depuis le 17 décembre 2016, il existe 2 nouveaux délais. Désormais ce délai sera, en effet, de :
- 5 ans si votre projet porte sur une surface de vente supérieure à 2 500 m² (jusqu’à 6 000 m²) ;
- 7 ans si votre projet porte sur une surface de vente supérieure à 6 000 m².
Source : Décret n° 2016-1728 du 15 décembre 2016 relatif aux autorisations d’exploitation commerciale
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Ordre du jour établi sans consulter le conseil syndical = AG annulée ?

Parce que l’ordre du jour des 2 précédentes assembles générales (AG) a été établi sans concertation avec le conseil syndical, un copropriétaire demande leur annulation et réclame des dommages-intérêts au syndic. Et il semble qu’il ait obtenu gain de cause, du moins partiellement : pour l’annulation de l’AG ou pour les dommages-intérêts ?
Ordre du jour établi sans consulter le conseil syndical = AG non annulable !
Pour mémoire, aux termes de la Loi, les syndics immobiliers doivent consulter le conseil syndical afin d’établir l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale (AG) des copropriétaires.
Se rendant compte que le syndic de l’immeuble où il est copropriétaire n’a pas consulté le conseil syndical pour établir l’ordre du jour des 2 dernières AG, un copropriétaire demande l’annulation des 2 précédentes AG ainsi que le versement de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Le copropriétaire va obtenir satisfaction, du moins partiellement car, si le juge fait droit à sa demande de versement d’indemnités, en revanche, il ne va pas annuler les 2 dernières AG. Il explique, en effet, qu’établir l’ordre du jour sans concertation avec le conseil syndical est une règle légale dont le non-respect n’est pas sanctionné. Par conséquent, sa demande d’annulation des 2 dernières AG est rejetée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er décembre 2016, n° 15-26559
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Vendre un véhicule d’occasion : attention à la clause « kilométrage non garanti » !

Parce que la voiture achetée d’occasion a un kilométrage plus élevé que ce qui lui avait été annoncé lors de l’achat, une société engage une action en justice contre le garagiste. Action irrecevable selon ce dernier puisque le contrat de vente précisait que le kilométrage était « non garanti »…
Une action en justice est possible, même en présence de la clause « kilométrage non garanti » !
Une société achète une voiture d’occasion auprès d’un garagiste. Lors de l’achat, il est indiqué dans le contrat de vente que la voiture possède un kilométrage non garanti de 83 900 km. Plus tard, lors d’une intervention sur la voiture, il est révélé que la voiture présentait, 2 ans avant son achat par la société, un kilométrage de 187 621 km.
La société décide donc d’engager 2 actions en justice contre le garagiste :
- la 1ère vise à obtenir l’annulation de la vente pour erreur sur les caractéristiques déterminantes de la voiture (juridiquement, pour « erreur sur les qualités substantielles ») ;
- la 2nde vise à obtenir l’annulation de la vente pour un défaut de délivrance de la voiture puisque le kilométrage annoncé n’est pas le kilométrage réel.
Mais le garagiste estime les 2 actions irrecevables car le contrat de vente mentionne que le kilométrage n’est pas garanti. Dès lors, il considère que le kilométrage n’était pas une des caractéristiques déterminantes dans le choix de la société d’acheter la voiture.
Pour le juge, les 2 actions sont… recevables ! Ce n’est pas parce qu’il existe une clause de « kilométrage non garanti » qu’une action visant à obtenir l’annulation d’une vente pour « erreur sur les qualités substantielles » ou pour un défaut de délivrance est irrecevable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 29 novembre 2016, n° 15-17497
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Collecteurs des déchets de pneumatiques : pensez « ADEME » !

Les entreprises agréées pour la collecte des déchets de pneumatiques doivent transmettre annuellement à l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) des informations. Lesquelles ?
Collecteurs agréés de pneumatiques : des informations obligatoires à communiquer à l’ADEME !
Tous les ans, les collecteurs agréés de pneumatiques doivent transmettre les informations suivantes à l’ADEME :
- leur raison sociale ou leur dénomination ;
- leur numéro d’identification national (pour la France : le numéro unique d’identification attribué par l’INSEE ; pour les metteurs sur le marché étrangers : un numéro d’identification d’un registre public qui peut être le numéro d’identification fiscal) ;
- leur code de la nomenclature d’activité française ;
- leur adresse postale, leur numéro de téléphone et leur adresse électronique ;
- les coordonnées d’une personne référente.
Au plus tard le 31 mars de chaque année, toutes les entreprises de collecte de déchets de pneumatiques doivent communiquer, par voie électronique, à l’ADEME les quantités de déchets de pneumatiques collectées par catégorie, par type de détenteur et par département.
Source : Arrêté du 30 décembre 2016 relatif à la communication d’informations relatives à la gestion des déchets de pneumatiques
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