Pharmacies implantées dans les hôpitaux et les cliniques : du nouveau !

La Loi Santé, votée en janvier 2016, autorisait le Gouvernement à revoir la législation relative aux pharmacies implantées dans les hôpitaux et les cliniques. C’est désormais chose faite : que devez-vous retenir de la nouvelle réglementation ?
Pharmacies à usage intérieur (PUI) : les missions
Les pharmacies situées dans les hôpitaux et les cliniques, juridiquement dénommées « pharmacies à usage intérieur » (PUI), ont pour objectif de répondre aux besoins pharmaceutiques des patients qui sont hospitalisés dans les établissements de santé à l’intérieur desquels elles sont implantées.
Mais leur champ d’intervention peut être plus large : les PUI peuvent, en effet, faire partie d’un « groupement hospitalier de territoire » (GHT) et dans ce cas, elles remplissent leur mission également à l’égard des établissements dépourvus de pharmacies se trouvant dans le groupement. Pour rappel, le Gouvernement souhaite que les GHT se développent.
Concrètement, les PUI ont notamment pour mission :
- d’assurer la gestion, l’approvisionnement, la vérification des dispositifs de sécurité, la préparation, le contrôle, la détention, l’évaluation et la dispensation des médicaments, des médicaments expérimentaux et d’en assurer la qualité ;
- de mener toute action de pharmacie clinique, à savoir de contribuer à la sécurisation, à la pertinence et à l’efficience du recours aux produits de santé et de concourir à la qualité des soins (en y associant le patient) ;
- d’entreprendre toute action d’information aux patients et aux professionnels de santé sur les produits de santé ainsi que toute action de promotion et d’évaluation de leur bon usage, et de concourir à la pharmacovigilance, à la matériovigilance, et à la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles.
Pharmacies à usage intérieur (PUI) : les conditions
La création, le transfert ou la suppression d’une PUI sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation donnée par le Directeur général de l’Agence régional de santé (ARS), après avis du conseil compétent de l’ordre national des pharmaciens.
Notez qu’en cas de modifications des éléments figurant dans l’autorisation, il est nécessaire de faire une déclaration préalable auprès de l’ARS dont dépend le PUI (sauf en cas de modifications substantielles : dans ce cas, il est nécessaire d’obtenir une nouvelle autorisation).
En cas de danger immédiat pour la santé publique, le directeur général de l’ARS peut suspendre sans délai l’autorisation pour une période maximale de 3 mois.
La réglementation précise également que les PUI sont gérées par une personne ayant obligatoirement le diplôme de pharmacien. Ces dernières peuvent se faire aider par des collaborateurs qui sont placés sous l’autorité du pharmacien chargé de la gérance.
Source : Ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur
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Etiquetage des boissons : connaissez-vous les nouvelles règles ?

Les règles relatives à l’étiquetage des boissons spiritueuses ont été modifiées depuis le 1er janvier 2017. Quelles sont-elles ? Que devez-vous faire des boissons spiritueuses mises en vente avant cette date ?
De nouvelles règles d’étiquetage sont à respecter !
- ○ Pour les boissons spiritueuses mises en vente après le 1er janvier 2017
L’étiquetage des boissons spiritueuses (rhum, eau-de-vie de marc de raison, eau-de-vie de cidre de poiré, etc.) mises en vente après le 1er janvier 2017 peuvent désormais comporter des mentions relatives au vieillissement.
Ces mentions doivent être exprimées en nombre de mois ou d’années et correspondent à une durée minimale d’élevage en récipients de bois. Par exemple, pour le rhum, l’étiquetage peut être le suivant :
- pour un vieillissement égal ou supérieur à 6 mois : « brun » ;
- pour un vieillissement égal ou supérieur à 1 an : « élevé sous bois » ;
- pour un vieillissement égal ou supérieur à 3 ans : « vieux, très vieux, very old ou VO » ;
- pour un vieillissement égal ou supérieur à 4 ans : « vieille réserve, réserve spéciale, cuvée spéciale ou VSOP » ;
- pour un vieillissement égal ou supérieur 6 ans : « millésime XXX, hors d’âge, extra vieux, extra old, XO ou grande réserve ».
Notez que la mention du millésime peut figurer sur l’étiquetage d’une boisson spiritueuse lorsque la récolte des matières premières et la distillation ont eu lieu au cours d’une même campagne. L’année mentionnée correspond soit à l’année de récolte des matières premières, soit à l’année de la distillation.
- ○ Pour les boissons spiritueuses mises en vente avant le 1er janvier 2017
S’agissant des boissons spiritueuses mises en vente avant le 1er janvier 2017, vous pouvez continuer à les commercialiser jusqu’à épuisement des stocks (à condition qu’elles soient conformes à la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 2017).
Source : Décret n° 2016-1757 du 16 décembre 2016 relatif à l’étiquetage des boissons spiritueuses, à leur composition et à leurs conditions d’élaboration
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Pharmaciens : un rôle à jouer contre la grippe ?

Alors que la France subit actuellement une importante épidémie de grippe, il paraît utile de rappeler qu’il est important de se vacciner. Vaccins que les pharmaciens pourront (bientôt) administrer suite à la parution de la Loi de financement de la Sécurité sociale…
Pharmaciens : vous allez pouvoir administrer le vaccin contre la grippe !
La Loi de financement de la Sécurité sociale a créé le dispositif suivant : désormais, le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) pourra vous autoriser, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, à administrer le vaccin contre la grippe saisonnière aux personnes adultes.
Toutefois ce dispositif n’est pas applicable dans l’immédiat. Un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article devra préciser les conditions de désignation des officines des régions retenues pour participer à l’expérimentation. Ce décret précisera également, les conditions dans lesquelles vous serez formé, au préalable, pour pouvoir administrer le vaccin, ainsi que les modalités de votre rémunération.
Source : Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 (article 66)
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Notaires : création d’un régime obligatoire d’assurance invalidité-décès !

Depuis le 1er janvier 2017, il a été instauré un régime invalidité-décès pour les notaires. Que devez-vous savoir sur ce régime ?
Un régime pour les notaires… et leurs conjoints collaborateurs !
Le Gouvernement a créé un régime invalidité-décès en faveur des notaires, mais aussi au bénéfice de leurs conjoints collaborateurs. Ce régime est entré en vigueur le 1er janvier 2017.
Il est financé par une cotisation due en plus de celle qui finance le régime d’assurance vieillesse de base. Notez que le montant de cette cotisation est fixé annuellement par Décret sur proposition du Conseil d’administration de la section professionnelle des notaires (non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article).
La cotisation du conjoint collaborateur est égale, quant à elle, au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le notaire. Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation est communiqué par écrit par le conjoint collaborateur à la Caisse de retraite des notaires et au plus tard 2 mois avant son affiliation (à défaut, la cotisation est égale au quart de celle due par le notaire). Ce choix engage pour 3 ans renouvelables. Aux termes de chaque période triennale, il est possible de modifier la fraction tenue pour le calcul de la cotisation.
Source : Décret n° 2016-1991 du 30 décembre 2016 relatif au régime invalidité-décès des notaires
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Bail commercial et retard de loyers : il ne faut pas attendre !

Parce que son locataire paie les loyers avec retard, un bailleur demande la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial. Mais au cours de la procédure, son locataire est placé en redressement judiciaire. Ce qui, pour ce dernier, rend l’action du bailleur irrecevable. A juste titre semble-t-il…
Bail commercial et retard de loyers : attention aux redressements judiciaires !
Après plusieurs mois de loyers payés avec retard, un bailleur décide d’engager une action en justice contre son locataire afin de rompre le bail commercial. Au cours de la procédure, le locataire est placé en redressement judiciaire. Pour ce dernier, la demande de rupture du contrat par le bailleur est donc irrecevable…
Il rappelle que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la rupture d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Ce qui est le cas ici puisque l’action engagée par le bailleur a pour origine des loyers impayés.
Mais le bailleur n’est pas d’accord : il considère qu’il demande la rupture du bail en raison des retards systématiques de paiement des loyers et non au titre du non-paiement des loyers. Pour lui, son action est donc tout à fait recevable.
Mais l’action est effectivement irrecevable pour le juge ! L’action en justice visant à rompre un bail commercial pour paiement tardif des loyers est irrecevable lorsque, par la suite, le locataire fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2016, n° 14-25767
Bail commercial et retard de loyers : quand les juges passent, les créanciers aboient ! © Copyright WebLex – 2016
Transporteur : attention aux grèves !

Plusieurs entreprises européennes font appel à un transporteur thaïlandais pour que ce dernier leur livre du gingembre et du litchi. Mais lorsque le bateau de marchandises arrive en France, à Marseille, le transporteur ne va pas pouvoir décharger les conteneurs. La cause ? Une grève bloquant l’accès au port…
Que prévoit le contrat de transport en cas de grève ?
Une société transporte du gingembre et du litchi de la Thaïlande à l’Europe pour le compte de divers clients. Le port de déchargement est Marseille. Sauf qu’une fois arrivé, le transporteur ne va pas pouvoir décharger tout de suite le bateau à cause d’une grève affectant le port.
Une fois la grève terminée, le bateau réussit à décharger sa marchandise : mais celle-ci a été endommagée à cause du retard de livraison. Les clients européens demandent donc une indemnisation au transporteur.
Indemnisation que refuse de verser le transporteur : il rappelle que si la marchandise a été livrée avec retard, c’est à cause d’une grève affectant le port de Marseille où elle devait être déchargée. Dès lors, il considère que sa responsabilité n’est pas engagée.
Ce que contestent les clients… et le juge ! Le transporteur engage sa responsabilité car, aux termes du contrat, une clause l’autorisait, « en raison des grèves affectant les ports français », à décharger la marchandise dans un autre port. Faculté que n’a pas utilisée le transporteur. Dès lors, il est condamné à indemniser les clients à hauteur de 77 885 € !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 décembre 2016, n° 14-20804
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Etre copropriétaire n’est pas suffisant pour contester une décision de l’AG des copropriétaires !

Un copropriétaire vote pour une décision prise au cours d’une assemblée générale (AG) des copropriétaires. Mais, sur le PV de cette AG, il apparaît comme ayant voté contre. Parce qu’il conteste finalement la décision prise, il réclame son annulation. Impossible, selon le syndic : il n’est pas réellement « opposant »…
Contestation d’une AG de copropriétaire : il faut être réellement « opposant » !
N’étant pas d’accord sur le choix des entreprises retenues pour effectuer des travaux dans la copropriété, un copropriétaire demande l’annulation de la décision portant sur le choix de ces entreprises ainsi que des appels de fonds afférents à ces travaux.
Le copropriétaire estime être en capacité de contester la décision puisqu’il est considéré comme« opposant » (pour mémoire, un copropriétaire est dit « opposant » lorsqu’il a voté contre une décision qui a été votée lors d’une AG).
Mais le syndicat des copropriétaires n’est pas d’accord : si le copropriétaire apparaît comme « opposant » sur le procès-verbal, c’est parce qu’il y a eu une erreur matérielle lors de l’AG des copropriétaires. Il rappelle, preuves à l’appui, que le copropriétaire a voté en faveur de la décision dont il demande l’annulation. Dès lors, il considère que le copropriétaire n’est pas « opposant » et qu’il ne peut pas demander l’annulation de la décision votée par l’AG des copropriétaires.
Ce que valide le juge : lorsqu’un copropriétaire apparaît comme « opposant » suite à une erreur matérielle, dûment prouvée, il ne possède pas ce statut et ne peut pas contester une décision votée en AG.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 décembre 2016, n° 15-25109
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Abandon de chantier : il doit être justifié !

Reprochant à une entreprise d’avoir quitté le chantier de manière injustifiée, un maître d’ouvrage demande une indemnisation du préjudice subi. Mais l’entreprise estime, au contraire, que son abandon est justifié. Elle va démontrer pourquoi…
Conduite chaotique du chantier = abandon justifié !
Une entreprise de carrelage décide de quitter le chantier sur lequel elle devait intervenir. Ce que lui reproche le maître d’ouvrage qui demande une indemnisation pour ce départ précipité. Pour lui, cet abandon de chantier est injustifié. Ce qui n’est pas si sûr que cela au vu des faits rapportés par l’entreprise…
L’entreprise explique que si elle a abandonné le chantier, c’est parce que le chantier a été conduit de manière chaotique par le maître d’ouvrage. A titre d’exemple, elle rappelle qu’à aucun moment elle n’a été en mesure de connaître la date exacte de son intervention alors qu’elle s’était approvisionnée en carrelage pour le chantier.
Autre exemple de la conduite chaotique du chantier : l’entreprise rappelle que dans la lettre de résiliation du contrat que lui a envoyé le maître d’ouvrage, ce dernier lui reproche des faits inexacts et en contradiction avec ses instructions.
Devant ces faits, le juge va se ranger du côté de l’entreprise. La conduite du chantier étant chaotique, il considère que l’abandon de chantier par l’entreprise est justifié. Aucune indemnisation n’est donc due au maître d’ouvrage.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 décembre 2016, n° 15-24266
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Chauffeurs VTC : du nouveau dans vos relations avec les plateformes !

Une (nouvelle) Loi est venue préciser la réglementation relative à l’activité de véhicule de transport avec chauffeur (VTC). Elle encadre notamment les relations des chauffeurs avec les plateformes de mise en relation avec les clients…
Vos relations avec les plateformes de mise en relation sont modifiées !
Les plateformes qui vous mettent en relation avec vos clients doivent s’assurer que vous disposez des documents suivants :
- le permis de conduire requis pour la conduite de votre véhicule ;
- un justificatif de l’assurance de votre véhicule ;
- un justificatif de l’assurance de responsabilité civile requise pour exercer votre activité ;
- la carte professionnelle requise pour exercer votre activité.
Les plateformes doivent également s’assurer que votre véhicule répond aux conditions techniques et de confort.
Notez que l’entrée en vigueur de ces dispositions est subordonnée à la parution d’un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.
En outre, à compter du 1er mars 2017, une plateforme ne pourra plus vous interdire de recourir à plusieurs plateformes concurrentes afin d’exercer votre activité.
Enfin, sachez qu’il vous sera possible de vous voir attribuer un label si vous offrez à vos clients des prestations répondant à des normes de qualité particulières. Les modalités d’attribution du label seront définies dans un arrêté ministériel non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article.
Source : Loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes
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Plateforme de mise en relation = centrale de réservation ?

La Loi considère que les plateformes de mise en relation des chauffeurs VTC avec leurs clients sont des « centrales de réservation ». Qu’est-ce que cela implique comme nouvelles obligations ?
Une plateforme de mise en relation est une centrale de réservation !
En tant que « centrales de réservation », les plateformes de mise en relation des chauffeurs VTC avec leurs clients doivent déclarer leur activité auprès de l’autorité administrative. Cette déclaration devra être renouvelée chaque année.
Les plateformes de mise en relation sont également responsables de plein droit, à l’égard des clients, de la bonne exécution du transport sauf si l’inexécution ou la mauvaise exécution est imputable :
- au client ;
- à un fait imprévisible et insurmontable causé par un tiers ;
- à un cas de force majeur.
La Loi précise également que les plateformes doivent justifier de l’existence d’un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle.
Notez que toutes ces dispositions seront précisées par un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.
Le non-respect de la réglementation est diversement sanctionné de la manière suivante :
- 15 000 € d’amende si les obligations de déclaration ne sont pas respectées ;
- 300 000 € d’amende si les plateformes mettent en relation des clients avec des personnes qui ne sont pas des chauffeurs VTC.
Source : Loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes
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