Garantie légale des vices cachés : si le vendeur est un professionnel

Par principe, un vendeur professionnel doit indemniser l’acquéreur de tous les préjudices subis au titre des vices cachés. C’est ce qu’ont rappelé les juges à l’occasion d’un litige survenu après la vente d’une voiture, et à propos duquel ils se sont prononcés sur l’étendue des réparations… financières…

… il est tenu de réparer tous préjudices subis par l’acquéreur !

Une voiture tombe en panne seulement 1 mois après avoir été achetée. Au vu du rapport d’expertise, l’acquéreur décide d’agir en justice contre le vendeur au titre de la « garantie légale des vices cachés ». Après 3 ans de procédure, le vice caché est reconnu par la justice.

L’acquéreur demande alors la restitution du prix ainsi que le versement de dommages-intérêts au particulier qui lui a vendu la voiture. Il va jusqu’à lui réclamer les frais de changement du certificat d’immatriculation puisqu’il a dû changer de voiture. Ce que refuse le vendeur : pour lui, ces frais n’étant pas liés au vice affectant la voiture, il n’a pas à les rembourser à l’acquéreur car ce dernier aurait de toute façon dû les payer, même s’il n’y avait pas eu de vice caché.

Mais le juge va donner raison à l’acquéreur. Il considère tout d’abord que le vendeur n’est pas un simple particulier : exerçant l’activité de vendeur de voiture professionnel, il doit être considéré ici comme un « vendeur professionnel », même si ma vente du véhicule litigieux a eu lieu en dehors de son activité.

Partant de là, le juge considère ensuite que, outre la restitution du prix de vente, il doit indemniser l’acquéreur de tous les préjudices subis. A ce titre, les frais de changement de certificat d’immatriculation constituent un préjudice complémentaire pour l’acquéreur que doit réparer le vendeur professionnel.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 21 octobre 2016, n° 15-19638

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Facturer une prestation… et le temps de déplacement ?

Si le temps de trajet peut être facturé au client, en sus de votre prestation, encore faut-il que cette facturation ait été prévue et que les modalités de son calcul soient claires et objectives. A défaut, cette clause peut être abusive et annulée par les juges. C’est l’amère expérience que viennent de vivre 2 sociétés…

Attention à la rédaction des clauses !

Estimant qu’une clause contenue dans un contrat-type proposée par 2 sociétés est abusive, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) saisit la justice afin que la clause soit annulée.

La clause litigieuse indique que le « temps de trajet des intervenant(e)s est inclus dans le temps de la prestation », ce qui implique que le coût de chaque prestation varie selon la durée effective du temps de trajet.

Pour la DGCCRF, la variation du prix du prix de la prestation (due à la prise en compte effective du temps de trajet) crée, au détriment du client, un déséquilibre significatif entre le prestataire et son client car ce dernier ne peut connaître et maîtriser le coût de la prestation.

Ce que contestent les sociétés. Elles rappellent que le temps de trajet de leurs salariés présente également un caractère aléatoire pour elles. De plus, l’application de cette clause fait payer au client le coût réel du déplacement du prestataire à son domicile, ce qui n’est en rien abusif.

Pour le juge, la clause est abusive : parce qu’elle crée une réelle incertitude quant à la durée effective de la prestation, et donc son coût puisque le prix varie en fonction du temps de trajet, la clause empêche les clients de connaître et de maîtriser le coût de la prestation. Cette variation, ne pouvant bénéficier qu’aux sociétés, la clause entraine un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au contrat au détriment du client. Par conséquent, la clause est abusive et doit être annulée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 12 octobre 2016, n° 15-20060

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Une voiture en panne… par la faute du garagiste ?

Après avoir mis sa voiture au garage, un particulier part en vacances. Mais sa voiture tombe en panne car le moteur manquait d’huile. Pour le particulier, le garagiste est responsable de cette panne car il ne l’a pas informé qu’il devait vérifier le niveau de l’huile… Que dit le juge ?

Le garagiste devait-il vérifier le niveau d’huile moteur ?

Un particulier remarque que sa voiture présente des vibrations importantes quand il roule juste avant son départ en vacances. En urgence, il dépose sa voiture chez un garagiste. Ce dernier fait un essai sur route avec son client et ne constate aucune vibration. Le particulier récupère sa voiture et part donc en vacances, rassuré.

Mais durant ses vacances, sa voiture tombe en panne. Une expertise est réalisée et conclut que la panne est due à un défaut de lubrification du moteur. Pour le particulier, le garagiste est responsable de cette panne et doit l’indemniser.

Selon lui, le garagiste a manqué à son obligation de résultat en ne vérifiant pas les niveaux, en particulier celui de l’huile. De plus, il estime que le garagiste aurait dû l’informer qu’il n’avait pas procédé à ces vérifications et le conseiller de le faire lui-même avant son départ en vacances.

Le garagiste conteste être responsable de la panne. Il rappelle que le particulier est venu déposer sa voiture chez lui en urgence, qu’il ne lui a donné aucun ordre de service écrit et qu’il n’a effectué aucune réparation. En outre, le particulier est venu pour un problème de vibration pour lequel il reconnaît lui-même que, lors du test sur route, aucun problème n’a été détecté. Le particulier ne lui ayant pas demandé de vérifier les niveaux et notamment celui de l’huile, il estime ne pas avoir manqué à ses obligations.

Pour le juge, parce que le particulier n’a donné aucun ordre de service écrit et que le garagiste s’est limité à procéder à un simple contrôle du véhicule, ce dernier n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité.

Le juge rappelle également que tout utilisateur d’une voiture, même n’ayant aucune connaissance en mécanique, doit savoir qu’avant d’entreprendre un voyage important, il faut vérifier les niveaux d’eau et d’huile et la pression des pneus ; s’il n’est pas capable de le faire lui-même, il doit le faire faire par un professionnel.

Dans cette affaire, le particulier n’ayant effectué aucun contrôle et n’ayant pas demandé au garagiste de le faire, il est lui-même fautif.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 12 octobre 2016, n° 15-20992

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Assigner une entreprise en justice : où ?

Une société, dont le siège social est à Orléans, exploite une discothèque à Bourges. Après plusieurs impayés de loyers, le bailleur va assigner la société en justice afin de mettre fin au bail commercial. Mais où le bailleur doit-il faire parvenir l’assignation : à Bourges ou à Orléans ?

Il faut saisir le juge « compétent » !

Un bailleur conclut un contrat de bail commercial à propos de locaux situés à Bourges avec une société souhaitant y exploiter une discothèque. 9 ans plus tard, après plusieurs loyers non payés, le bailleur demande au juge de prononcer la résolution du bail commercial. Pour cela, il assigne la société en justice à Bourges par voie d’huissier.

Pour la société, l’assignation en justice n’est pas valable et la procédure doit être en conséquence annulée. Elle rappelle que si l’établissement de discothèque se situe à Bourges, son siège social se trouve lui à Orléans. Or, l’huissier de justice s’est présenté à Bourges pour notifier l’assignation en justice. La procédure est donc nulle puisque la notification doit être effectuée au lieu du siège social, en l’occurrence à Orléans.

Mais pour le juge, la procédure est valide : l’huissier de justice n’est pas tenu de se présenter au siège social pour signifier à cette dernière l’assignation en justice, mais au lieu d’établissement de la société, là où le litige est né entre le bailleur et le locataire. Le bailleur a donc eu raison de demander à l’huissier de justice de se présenter à Bourges pour signifier l’assignation en justice.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 12 octobre 2016, n° 15-14896

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Transporteurs aériens : en cas d’annulation d’un vol…

A la suite de l’annulation d’un vol qui devait l’emmener sur l’Ile de la Réunion, une famille réclame le versement d’une indemnité forfaitaire à la compagnie aérienne. Et ils ne vont pas se mettre d’accord sur le montant à verser. Le problème qui se pose est de savoir si l’île de la Réunion fait partie ou non de l’espace communautaire européen… Pourquoi ?

400 € ou 600 € d’indemnités forfaitaires ?

Une famille achète des billets d’avion afin de se rendre sur l’île de la Réunion, le départ étant à Paris-Orly. Le jour du trajet, le vol est annulé et remplacé par un vol reporté au lendemain. La famille demande à la compagnie aérienne de lui verser des indemnités forfaitaires prévues par la réglementation. Mais un désaccord survient au sujet du montant des indemnités…

Le montant des indemnités forfaitaires, par passager, est par principe égal à :

  • 400 € en cas d’annulation d’un vol intracommunautaire supérieur à 1 500 km ;
  • 400 € en cas d’annulation d’un vol extracommunautaire de 1 500 km à 3 500 km ;
  • 600 € en cas d’annulation d’un vol extracommunautaire supérieur à 3 500 km.

La famille estime qu’elle doit percevoir 600 € d’indemnités par personne puisque l’île de la Réunion ne se situe pas sur le territoire européen et qu’il y a plus de 3 500 km entre Paris-Orly et l’île de la Réunion.

Mais la compagnie aérienne estime, quant à elle, qu’elle doit verser 400 € d’indemnités : l’île de la Réunion étant un territoire français, elle doit être considérée comme faisant partie de l’espace intracommunautaire, même si elle n’est pas située sur le territoire européen.

Et pour le juge, l’île de la Réunion… fait partie de l’espace intracommunautaire. Par conséquent, la compagnie aérienne doit verser effectivement verser 400 € d’indemnité à chaque membre de la famille et non 600 €.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 12 octobre 2016, n° 15-20380

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Déménagement : en cas de problème

La cliente d’une société de déménagement, mécontente de la prestation réalisée, lui demande des dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Mais, parmi ses arguments de défense, la société lui rappelle qu’elle a trop tardé à agir, de sorte que sa demande n’est de toutes les façons pas recevable. Pourquoi ?

Déménagement avec prestation de transport = 1 an pour agir !

Une cliente confie, en août 2013, le déménagement de ses meubles à une société spécialisée. Lors de la livraison des meubles dans son nouveau logement, la cliente va signer un document attestant de leur réception, mais en émettant des réserves. La cliente se décide finalement à agir en justice et demande des dommages-intérêts à la société en octobre 2014.

Mais la société considère que l’action engagée par sa cliente est hors-délai. Elle rappelle que le contrat de déménagement comportait pour partie une prestation de transport. Or, la réglementation prévoit que les actions engagées à l’encontre des sociétés de transport de marchandises se prescrivent sous 1 an. La prestation ayant été réalisée en août 2013, l’assignation en justice d’octobre 2014 est donc tardive.

Mais la cliente estime qu’elle a 5 ans pour agir. Le texte de la réglementation des livraisons de marchandises ne faisant pas expressément mention des « consommateurs », elle en déduit que la courte prescription d’1 an ne s’applique pas aux consommateurs. Selon elle, son action a donc été engagée dans les temps.

Mais pas pour le juge : dès lors que la prestation de déménagement comporte une prestation de transport, l’action en réparation du client de la société de déménagement se prescrit sous 1 an. Peu importe que le texte ne mentionne pas expressément les « consommateurs ».

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 12 octobre 2016, n° 15-21194

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Déménagement : en cas de problème…

La cliente d’une société de déménagement, mécontente de la prestation réalisée, lui demande des dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Mais, parmi ses arguments de défense, la société lui rappelle qu’elle a trop tardé à agir, de sorte que sa demande n’est de toutes les façons pas recevable. Pourquoi ?

Déménagement avec prestation de transport = 1 an pour agir !

Une cliente confie, en août 2013, le déménagement de ses meubles à une société spécialisée. Lors de la livraison des meubles dans son nouveau logement, la cliente va signer un document attestant de leur réception, mais en émettant des réserves. La cliente se décide finalement à agir en justice et demande des dommages-intérêts à la société en octobre 2014.

Mais la société considère que l’action engagée par sa cliente est hors-délai. Elle rappelle que le contrat de déménagement comportait pour partie une prestation de transport. Or, la réglementation prévoit que les actions engagées à l’encontre des sociétés de transport de marchandises se prescrivent sous 1 an. La prestation ayant été réalisée en août 2013, l’assignation en justice d’octobre 2014 est donc tardive.

Mais la cliente estime qu’elle a 5 ans pour agir. Le texte de la réglementation des livraisons de marchandises ne faisant pas expressément mention des « consommateurs », elle en déduit que la courte prescription d’1 an ne s’applique pas aux consommateurs. Selon elle, son action a donc été engagée dans les temps.

Mais pas pour le juge : dès lors que la prestation de déménagement comporte une prestation de transport, l’action en réparation du client de la société de déménagement se prescrit sous 1 an. Peu importe que le texte ne mentionne pas expressément les « consommateurs ».

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 12 octobre 2016, n° 15-21194

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Constructeurs : encore du nouveau à propos de la fibre optique…

Actuellement, les appartements qui sont construits doivent être desservis par 4 lignes de fibre optique dans les grandes villes. Pour simplifier les règles de construction, le législateur a décidé qu’à l’avenir un appartement construit ne devra plus être desservi que par une seule ligne de fibre optique. Du moins dans certaines zones de ces grandes villes… Lesquelles ?

1 appartement = 1 desserte de fibre optique !

Tous les nouveaux bâtiments d’habitation actuellement construits doivent être équipés de lignes de communication électronique à très haut débit en fibre optique.

Jusqu’à présent, la réglementation imposait que les nouveaux immeubles situés en copropriété comportent jusqu’à 4 lignes de fibre optique par logement dans les communes à forte densité (Nantes, Bordeaux, Rennes, Grenoble, Lille, Bron, Montpellier, Echirolles, Marseille, Paris, etc.). La liste complète des villes concernées se trouve dans l’arrêté ministériel du 16 décembre 2011.

Toutefois, afin de simplifier la réglementation actuelle jugée trop contraignante pour les constructeurs, le législateur a décidé qu’un immeuble situé dans les communes précitées pourra ne compter qu’une seule fibre par logement. Cette simplification ne vaut que pour les permis de construire déposés à compter du 1er décembre 2016 et ne concerne que les poches de basse densité (zones où l’architecture est moins importante) des communes concernées.

Ces poches de basse densité seront déterminées et publiées par l’Autorité de la régulation des communications électroniques et des postes sur son site Internet.

Source :

  • Arrêté du 17 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l’application de l’article R. 111-14 du code de la construction et de l’habitation
  • Arrêté du 16 décembre 2011 relatif à l’application de l’article R. 111-14 du code de la construction et de l’habitation

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Bonus de constructibilité : qu’est-ce qu’une construction exemplaire ?

Les constructions « exemplaires » peuvent déroger aux règles de constructibilité prévues par le plan local d’urbanisme (PLU), en bénéficiant d’un dépassement possible des règles relatives au gabarit (bonus de constructibilité). Pour cela, les constructions doivent être « exemplaires ». Quels sont les critères d’éligibilité pour qu’une construction soit considérée comme « exemplaire » ?

Bonus de constructibilité : les critères d’éligibilité sont connus !

Trois hypothèses permettent de prétendre au bonus de constructibilité : le bâtiment doit faire preuve soit d’exemplarité énergétique, soit d’exemplarité environnementale, soit être à énergie positive.

Une construction fait preuve d’exemplarité énergétique si sa consommation conventionnelle d’énergie pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation, est inférieure ou égale à la consommation conventionnelle d’énergie maximale (Cepmax), à savoir :

  • 40 % s’agissant des bâtiments à usage de bureaux ;
  • 20 % s’agissant des autres types de bâtiments.

Une construction fait preuve d’exemplarité environnementale si elle respecte, d’une part, l’exigence de performance évoquée ci-dessus, et, d’autre part, 2 des critères de performance suivants :

  • soit la quantité des émissions de gaz à effet de serre au cours de l’ensemble du cycle de vie de la construction est inférieure à un seuil exprimé par les indicateurs Egesmax et EgesPCE, max du niveau « Carbone 2 » (ces indicateurs sont publiés sur le site internet du Ministère de la construction) ;
  • soit la quantité de déchets de chantier valorisés pour la construction du bâtiment, hors déchets de terrassement, est supérieure, en masse, à 40 % de la masse totale des déchets générés ;
  • soit le bâtiment comporte une part minimale de matériaux faiblement émetteurs en composés organiques volatils et les installations de ventilation étiquetées A+ (les installations de ventilation font l’objet d’un constat visuel par le maître d’ouvrage suivant les recommandations du guide technique validé par le Ministère chargé de la construction et publié sur son site internet) ;
  • soit le bâtiment comprend un taux minimal de matériaux biosourcés correspondant au « 1er niveau » du label « bâtiment biosourcé ».

Enfin, est réputée à énergie positive une construction qui vise l’atteinte d’un équilibre entre sa consommation d’énergie non renouvelable et sa production d’énergie renouvelable injectée dans le réseau, dont le bilan énergétique BilanBEPOS est inférieur au bilan énergétique maximal, BilanBEPOSmax, correspondant au niveau de performance « Energie 3 » (défini par le Ministère chargé de la construction dans le document « référentiel « Energie-Carbone » pour les bâtiments neufs » et publié sur son site internet).

La certification du respect des exigences aux règles d’éligibilité du bonus de construction est délivrée à la demande du maître d’ouvrage ou de toute personne qui se charge de la construction du bâtiment, avec l’accord du maître d’ouvrage. Les frais de procédure inhérents à la certification sont à la charge de la personne qui en formule la demande.

Source : Arrêté du 12 octobre 2016 relatif aux conditions à remplir pour bénéficier du dépassement des règles de constructibilité prévu au 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme

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Dirigeant d’entreprise : attention à la faute de gestion !

Parce qu’il estime que le dirigeant d’une société a commis une faute de gestion, le liquidateur de cette société considère que le dirigeant engage sa responsabilité civile personnelle. Motif ? Il n’a pas tenté d’obtenir une augmentation du capital… Mais pour le dirigeant, ceci n’est pas une faute de gestion. Qui a raison ?

L’absence de tentative d’augmentation du capital est une faute de gestion !

Mise en difficulté par d’importants problèmes de trésorerie, une société est placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Un liquidateur est alors nommé qui va assigner en responsabilité pour insuffisance d’actif le dirigeant de la société : il considère que ce dernier a commis une faute de gestion susceptible d’engager sa responsabilité civile en ne tentant pas d’obtenir une augmentation de capital.

Faute que le dirigeant va contester. Il ne voit pas en quoi il serait responsable de l’insuffisance d’actif de la société car les apports de fonds sont le fait des associés et non des dirigeants. N’étant pas associé, il ne s’estime pas responsable.

Le liquidateur va maintenir son accusation de faute de gestion contre lui : il n’a pas tenté d’obtenir une augmentation du capital alors qu’il savait que la société serait en état de cessation des paiements si elle n’était pas rapidement recapitalisée.

Raisonnement avec lequel le juge est d’accord : la faute de gestion étant selon lui caractérisée, il condamne le dirigeant au titre de sa responsabilité civile à assumer une partie de l’insuffisance d’actif (soit tout de même 1 000 000 d’euros !).

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 juillet 2016, n° 14-23310

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