Un concessionnaire peut-il refuser de livrer la voiture commandée ?

Un particulier commande une nouvelle voiture contre la reprise de son ancien véhicule. Le jour de la livraison de la nouvelle voiture, la société refuse de laisser son client repartir avec la nouvelle voiture. Motif ? Le prix de reprise de son ancien véhicule aurait été mal estimé…

Attention aux prix de reprise estimatif !

Un client commande une voiture auprès d’un concessionnaire au prix de 20 650 € contre la reprise de son ancien véhicule pour une valeur alors estimée à 15 650 €. Mais la société va remettre en cause cette estimation (effectuée par le client lui-même) et refuser de lui livrer la nouvelle voiture. Ce dernier va alors saisir le juge pour que celui-ci oblige la société à lui livrer la voiture.

La société rappelle que l’estimation de la valeur de reprise de la voiture pour 15 650 € n’était qu’indicative. En effet, le bon de commande (signé par le client) mentionne qu’une expertise doit avoir lieu le jour de la livraison pour déterminer le prix réel et définitif de reprise de l’ancienne voiture. Or, l’expertise a révélé que la valeur réelle de la voiture est plus faible que 15 650 €. Le client refusant de revoir à la baisse le prix de reprise de son ancien véhicule, la société considère qu’il n’y a pas d’accord sur le prix de vente et que celle-ci n’est pas parfaite.

Raisonnement que valide le juge : la vente n’était pas définitive puisque le bon de commande mentionnait que le prix de reprise de la voiture pour 15 650 € n’était qu’indicatif. Le client refusant d’accepter le prix définitif (revu à la baisse) de son ancienne voiture déterminée par l’expertise, il n’y a pas accord sur le prix et la vente n’est pas parfaite. Le concessionnaire est donc dans son droit lorsqu’il refuse de livrer la nouvelle voiture.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 3 novembre 2016, n° 15-25262

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Débit de tabac : est-ce (vraiment) la fin de la prime de service public de proximité ?

En 2012, le Gouvernement a créé la prime de service public de proximité (PSPP) au profit des débitants de tabac. Cette aide est programmée pour disparaître en 2016. Mais est-ce vraiment le cas ?

Prime de service public de proximité : c’est fini?

Depuis 2012, les débitants de tabac qui réalisent moins de 300 000 € de chiffre d’affaires annuel peuvent bénéficier de la prime de service public de proximité s’ils proposent à leur clientèle au moins 4 des services suivants :

  • délivrance de timbres postaux ;
  • délivrance de timbres-amendes sous format papier, ou existence d’un agrément en cours « Point de vente agréé » pour le paiement automatisé des amendes radar ;
  • délivrance de timbres fiscaux ;
  • réception de colis au bénéfice des usagers ;
  • délivrance de titres de transports nationaux, régionaux, intercommunaux ou communaux ;
  • offre de presse nationale ou régionale ;
  • offre de jeux de grattage, de loterie ou de paris sportifs ou hippiques ;
  • offre de services téléphoniques ou d’accès à internet ;
  • commerce alimentaire de proximité offrant des produits de première nécessité.

Sachez que la dernière année au titre de laquelle la prime est versée est l’année 2016 : la PSPP n’est, en effet, pas reconduite pour l’année 2017.

Pour mémoire, l’aide financière est de 1 500 € pour les débits de tabac situés dans les communes qui comptent jusqu’à 1 500 habitants et de 1 000 € pour les débits de tabacs situés dans les communes qui comptent plus de 1 500 habitants.

Source : Décret n° 2012-1163 du 17 octobre 2012 portant création d’une prime de service public de proximité en faveur des débitants de tabac

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Wi-Fi gratuit dans les commerces : quand le client télécharge illégalement…

Lorsqu’un client télécharge illégalement de la musique, un film, etc., en passant par le réseau Internet que vous fournissez à votre clientèle, votre responsabilité pourrait-elle être engagée ? A la lecture de la réponse que font les juges à cette question, il apparaît qu’il faut que vous preniez quelques précautions…

…êtes-vous responsable ?

Parmi les service proposés à ses clients, un commerçant offre à ces derniers la possibilité de se connecter gratuitement à Internet. Mais un client profite du réseau pour télécharger illégalement de la musique. Le titulaire des droits d’auteurs, victime des téléchargements illégaux, agit alors en justice contre le commerçant en réparation de son préjudice.

Mais le commerçant estime qu’il ne doit pas indemniser le titulaire des droits d’auteurs car sa responsabilité n’est pas engagée. Il rappelle que les professionnels qui mettent à disposition de leur clientèle un accès à Internet gratuitement n’engagent pas leur responsabilité lorsque 3 conditions sont réunies, à savoir :

  • ne pas être à l’origine du téléchargement illégal ;
  • ne pas avoir sélectionné le destinataire du téléchargement illégal ;
  • ne pas avoir sélectionné ni modifié le fichier téléchargé illégalement.

Le commerçant estime qu’il remplit les 3 conditions et que sa responsabilité est donc exclue.

Le juge lui donne raison sur ce point et estime qu’il n’est pas responsable des téléchargements illégaux : il n’a donc pas à indemniser le titulaire des droits d’auteurs, victime des téléchargements illégaux.

Mais le juge rappelle au commerçant qu’il reste tenu de faire cesser l’infraction en sécurisant l’accès au réseau Internet. Concrètement, les clients ne doivent pouvoir se connecter au réseau Internet qu’en indiquant un mot de passe fournie par le commerçant. En outre, le commerçant doit pouvoir identifier les clients qui se connectent au réseau Internet (en tenant un registre mentionnant leur nom, par exemple).

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne, du 15 septembre 2016, n° C484/14

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Créer un office notarial librement : à partir de quand ?

Le Gouvernement vient d’annoncer la date à laquelle les personnes souhaitant créer un office notarial librement pourront déposer leur candidature via une téléprocédure. Quelle date a-t-il retenue ?

La téléprocédure sera ouverte à compter du 16 novembre 2016 !

Il ne restait plus qu’une seule inconnue pour que le dispositif de création libre d’office notarial prévu par la Loi Macron entre définitivement en application. Cette inconnue était la date d’ouverture de la téléprocédure permettant le dépôt des demandes de nomination sur un office notarial à créer. La date d’ouverture est désormais connue : elle est fixée au mercredi 16 novembre à 14h !

Pour mémoire, si vous envisagez de créer un office librement, il est conseillé d’agir dès que possible, le traitement de votre demande étant fonction de son ordre d’enregistrement. Votre demande devra mentionner la zone choisie et au sein de cette zone, la commune souhaitée. Vous ne pourrez déposer qu’une seule demande par zone. Si 3 zones vous intéressent, vous pouvez donc déposer 3 demandes.

Source : Arrêté du 4 novembre 2016 pris en application du V de l’article 16 du décret n° 2016-661 du 20 mai 2016 relatif aux officiers publics et ministériels et fixant la date de l’ouverture du dépôt des demandes de nomination sur un office notarial à créer

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Participer au crowdfunding : jusqu’à combien ?

Depuis le 1er octobre 2014, un prêteur pouvait consentir, sur une plateforme de crowdfunding, des prêts avec intérêts d’un montant maximum de 1 000 € et des prêts sans intérêts d’un montant maximum de 4 000 €. Depuis le 31 octobre 2016, ces seuils sont revus à la hausse… Idem pour le montant maximum des offres admises sur ces plates-formes…

Des seuils d’investissement revus à la hausse !

Dans le cadre du financement participatif, le montant des offres ainsi que le montant investi par des particuliers sur les plates-formes de crowdfunding sont plafonnés.

Depuis le 31 octobre 2016 :

  • le montant d’un prêt avec intérêts consenti par un particulier est plafonné à 2 000 € (au lieu de 1 000 €), la durée du prêt étant toujours limitée à 7 ans au maximum ;
  • le montant d’un prêt sans intérêts consenti par un particulier est, quant à lui, plafonné à 5 000 € (au lieu de 4 000 €) ;
  • le montant des offres admises sur les plates-formes des conseillers en investissements participatifs est limité 2,5 M€ (au lieu de 1 M€).

Notez que les conseillers en investissements participatifs peuvent proposer des actions de préférence et des obligations convertibles ainsi que, sous certaines conditions, des titres participatifs.

Source : Décret n° 2016-1453 du 28 octobre 2016 relatif aux titres et aux prêts proposés dans le cadre du financement participatif

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Renouvellement du bail commercial : à quel prix ?

En désaccord avec son bailleur, une société louant un local commercial saisit le juge en fixation du prix du loyer du bail commercial renouvelé. Mais, apparemment, il n’a pas réagi assez vite… du moins selon le bailleur…

Il faut saisir le juge dans les temps !

Une société exerce une activité de commerce de salon de thé, bar et restaurant, traiteur, discothèque, hôtel et pêche dans des locaux loués au titre d’un bail commercial.

Le 2 octobre 2009, la société demande le renouvellement de ce bail moyennant un loyer annuel de 57 000 €. Mais le bailleur reste muet suite à cette demande…

Le 21 février 2012, la société saisit le juge pour qu’il se prononce sur sa demande de fixation d’un loyer à 57 000 € par an, comme il l’a demandé au bailleur 2 ans plus tôt.

Mais le bailleur estime que la saisine du juge est tardive et doit être rejetée. Il rappelle que la demande de renouvellement du bail date du 2 octobre 2009. Or, la réglementation prévoit que le bail renouvelé prend effet au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de renouvellement, soit le 1er janvier 2010. Pour le bailleur, l’action en fixation du loyer engagée par la société est donc prescrite puisqu’elle a saisi le juge le 21 février 2012, soit 2 ans et 1 mois après le renouvellement du bail.

La société n’est pas d’accord. Elle considère que la réglementation indique que c’est le bailleur, s’il n’est pas d’accord avec le prix proposé par le locataire, qui a 2 ans pour saisir le juge : le délai de prescription biennale ne s’applique pas au locataire.

A tort pour le juge qui donne raison au bailleur : le contrat ayant été renouvelé au 1er janvier 2010, il appartenait au bailleur ou au locataire, en cas de désaccord sur le prix, de saisir le juge en fixation du loyer dans un délai de 2 ans. Ayant engagé son action 2 ans et 1 mois après le renouvellement du bail, la demande de la société est rejetée.

Source :Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 20 octobre 2016, n° 15-19940

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Origine du lait et de la viande : une info obligatoire !

A compter du 1er janvier 2017, la France va expérimenter l’étiquetage de l’origine des viandes et du lait. L’expérimentation se déroulera jusqu’au 31 décembre 2018. Comment va-t-elle s’appliquer ?

Origine du lait et de la viande : des mentions obligatoires !

A compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 mars 2018, l’étiquetage des denrées contenant du lait, du lait en tant qu’ingrédient (à hauteur de 50 %) et de la viande en tant qu’ingrédient (à hauteur de 8%) devra comporter une indication quant à l’origine de ces produits.

S’agissant de la viande, l’étiquetage devra indiquer le pays de naissance de l’animal, le pays d’élevage et le pays d’abattage. Pour le lait, l’étiquetage devra indiquer le pays de collecte et le pays de conditionnement ou de transformation.

Il existe toutefois des dérogations à ce principe :

  • lorsque la viande ou le lait proviennent du même pays, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : (nom du pays) » ;
  • lorsqu’une la viande ou le lait proviennent d’un seul ou plusieurs Etats membres de l’Union européenne, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : UE » ;
  • lorsqu’une la viande ou le lait proviennent d’un seul ou plusieurs Etats non membres de l’Union européenne, la mention de l’origine peut apparaître sous la forme : « Origine : Hors UE ».

Ces mentions obligatoires devront apparaître soit dans la liste des ingrédients, immédiatement après le nom de l’ingrédient concerné, soit dans une note au bas de cette liste. La mention devra être apposée dans une taille, une couleur et une police de caractères qui ne seront pas différentes de celles utilisées pour la liste des ingrédients.

Notez que les produits fabriqués ou commercialisés hors de la France ne sont pas soumis à cette expérimentation. S’agissant des denrées alimentaires commercialisées avant le 1er janvier 2017, elles peuvent être mises en vente jusqu’à l’épuisement des stocks et au plus tard le 31 mars 2107.

Les documents, systèmes et procédures permettant de justifier de la conformité de l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées avec la nouvelle réglementation doivent être conservés pendant 5 ans.

Enfin, sachez que le non-respect de la réglementation expérimentale est sanctionné par une amende de 1 500 €.

Source :

  • Décret n° 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l’indication de l’origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédient
  • Arrêté du 28 septembre 2016 fixant les seuils prévus par le décret n° 2016-1137 du 19 août 2016 relatif à l’indication de l’origine du lait et du lait et des viandes utilisés en tant qu’ingrédient

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Recouvrement des charges de copropriété impayées : qui peut agir en justice ?

Un couple considère que l’association qui lui fournit des services confiés par la copropriété ne peut pas agir en justice contre lui en recouvrement de charges impayées, seul le syndic ayant le pouvoir de le faire. « Faux » répond l’association qui se prévaut d’une délégation de pouvoir signée avec le syndic. Suffisant pour le juge ?

Recouvrement des charges impayées : seul le syndic peut agir en justice !

Une association, à qui une résidence de services a confié la fourniture de certains de ces services, poursuit en justice un couple, propriétaire d’un appartement faisant partie de la résidence, en paiement d’un arriéré de charges de fonctionnement.

Le couple conteste la validité des poursuites : il estime que seul le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, peut agir en justice en recouvrement des charges de copropriété. L’association n’étant pas le syndic, elle ne peut donc pas agir en justice.

L’association considère que son action en justice est tout à fait valable : le contrat signé avec la copropriété lui donne délégation pour recouvrer, au nom du syndicat des copropriétaires, les charges de fonctionnement afférentes aux services qu’elle fournit.

Pour le juge, l’action engagée par l’association n’est pas valable : il rappelle que seul le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a qualité pour agir en recouvrement des charges de copropriété. La délégation donnée à l’association n’est donc pas valable et son action rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 20 octobre 2016, n° 15-17947

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Exploitants de restaurants en montagne : l’usage des motoneiges autorisé !

Les exploitants de restaurants situés en montagne demandent depuis des années le droit d’utiliser des motoneiges pour ramener leurs clients chez eux, après que les remontées mécaniques soient fermées afin de rester compétitifs vis-à-vis des stations de ski étrangères. Une demande (enfin) entendue ?

Une autorisation obtenue en Mairie !

Jusqu’ici, pour des raisons liées à l’environnement, les exploitants de restaurants situés en montagne se voyaient refuser le droit d’utiliser des motoneiges pour ramener leurs clients chez eux le soir, après que les remontées mécaniques soient fermées. Pour permettre aux stations de ski d’être plus compétitives, les exploitants de restaurants peuvent désormais recourir aux motoneiges pour ramener les clients chez eux, à condition d’obtenir une autorisation.

Cette autorisation est accordée par le maire (ou par le préfet si les itinéraires autorisés sont situés sur le territoire de plusieurs communes). La conduite des motoneiges est assurée soit par l’exploitant ou ses salariés, soit par un prestataire.

L’exploitant d’un restaurant doit adresser une demande d’autorisation en Mairie par lettre recommandée avec AR (laquelle saisira la Préfecture, le cas échéant). La demande est accompagnée d’un dossier comprenant :

  • l’identification et l’adresse du demandeur ;
  • lorsque le demandeur est une société, l’acte autorisant le représentant de cette société à déposer la demande ;
  • un plan de situation permettant de localiser la zone concernée par le convoyage et matérialisant le ou les itinéraires demandés au sein du domaine skiable ;
  • l’identification par tout moyen des engins destinés à assurer le convoyage de la clientèle, avec mention de leurs caractéristiques, notamment en termes de gabarit, de masse, de nombre de personnes transportées, de vitesse, de niveau sonore, de signalisation et de performances de freinage ;
  • une attestation d’assurance.

Le maire (ou le préfet) instruit la demande : il recueille l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites sur l’itinéraire de convoyage demandé. Le silence gardé par le maire (ou par le préfet) pendant 3 mois vaut rejet de la demande. L’autorisation peut être accompagnée de certaines limites portant notamment sur les itinéraires utilisés, les périodes de l’année et les plages horaires pendant lesquelles le convoyage est autorisé, etc.

Source : Décret n° 2016-1412 du 21 octobre 2016 relatif au convoyage de la clientèle vers les établissements touristiques d’altitude offrant un service de restauration par des engins motorisés conçus pour la progression sur neige

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Auto-école : une nouvelle compétence à venir…

Il est possible d’obtenir un permis permettant de conduire seulement les voitures « automatiques ». Lorsqu’une personne titulaire d’un tel permis souhaite passer aux voitures « manuelles », elle doit suivre une procédure de « régularisation ». Du moins jusqu’au 31 décembre 2016…

La procédure de « régularisation », c’est (bientôt) fini !

Certaines personnes peuvent posséder un permis de conduire valable seulement pour les voitures à boîte de vitesse automatique : c’est le permis « restrictif ». Ces personnes peuvent conduire des véhicules à boîte de vitesse manuelle mais à condition d’avoir suivi une procédure dite de « régularisation » auprès d’un inspecteur du permis de conduire.

A compter du 1er janvier 2017, les règles vont quelques peu changer : la procédure de « régularisation » sera, en effet, remplacée par une formation dispensée par un moniteur d’auto-école.

Concrètement, une personne détenant le permis « restrictif » devra suivre une formation dans les 6 mois qui suivent l’obtention de son permis pour être autorisée à conduire un véhicule à boîte de vitesse manuelle. Cette formation, d’une durée de 7 heures, sera pratique et individuelle (1h de formation pourra être réalisée sur un simulateur de conduite).

A l’issue de la formation, une attestation de suivi de formation devra être rédigée en double exemplaire : l’un sera remis au candidat, l’autre sera envoyé à la Préfecture. L’établissement d’auto-école devra, de son côté, conserver pendant 5 ans la liste des personnes ayant suivi la formation.

Source :

  • Arrêté du 14 octobre 2016 relatif à la formation des titulaires de la catégorie B du permis de conduire limité aux véhicules à changement de vitesses automatique pour des raisons non médicales en vue de conduire des véhicules à changement de vitesses manuel relevant de cette même catégorie
  • Arrêté du 14 octobre 2016 modifiant l’arrêté du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire

Auto-écoles : le permis de conduire, c’est pas automatique ? © Copyright WebLex – 2016

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