Un excès de vitesse doublement sanctionné

Une entreprise de taxis licencie pour faute grave un salarié pour comportement routier dangereux. Le salarié conteste : il rappelle qu’il est directeur commercial et qu’il exerce accessoirement la fonction de chauffeur. En quoi un excès de vitesse à l’occasion d’une tâche accessoire à sa fonction constitue-t-il une faute grave ?
Un comportement dangereux justifie une faute grave
Une très petite entreprise de taxis de luxe demande à son directeur commercial d’exercer occasionnellement des fonctions de chauffeur. Lorsqu’elle reçoit une amende pour excès de vitesse, elle le licencie pour faute grave.
Le salarié conteste : non seulement c’est la première fois que l’entreprise reçoit une amende le concernant mais en plus, cette infraction est sans incidence sur son activité principale de directeur commercial. Ces faits ne rendent donc pas impossible son maintien dans l’entreprise.
Le juge donne raison à l’employeur : bien qu’une seule amende n’ait été adressée à l’employeur, le salarié avait réitéré un comportement routier inconséquent et dangereux. Et dans la mesure où le salarié exerçait effectivement, en sus de sa fonction de directeur commercial, une fonction de chauffeur, ce comportement constitue un manquement à ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l’entreprise. La faute grave est donc retenue.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 mars 2016, n° 14-29073
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Mise en jeu de la garantie décennale : les travaux ont-ils été réceptionnés ?

Un couple a fait réaliser des travaux d’assainissement et constate, une fois ces travaux achevés, de l’eau stagnant autour de la maison. Il se retourne donc contre l’entreprise qui a réalisé les travaux et l’assureur de cette dernière pour que soit mise en jeu la garantie décennale et obtenir une indemnisation de son préjudice. Sauf qu’une formalité (essentielle) manque…
La réception des travaux : une condition essentielle !
Le couple réclame à l’entreprise d’assainissement l’indemnisation du préjudice subi du fait de ce qu’il estime être des travaux défaillants. Il réclame donc la mise en jeu de la garantie décennale et se retourne donc également contre l’assureur de l’entreprise.
Mais l’entreprise et l’assureur rétorquent que la mise en jeu de la garantie décennale suppose que les travaux aient été réceptionnés : une responsabilité légale (décennale, biennale, etc.) ne peut être mise en œuvre en l’absence de toute réception.
Le couple entend cependant faire admettre que les travaux ont été réceptionnés tacitement : pour preuve, ils ont pris possession de l’ouvrage et ont intégralement payé le prix des travaux. Mais l’entreprise et l’assureur considèrent qu’il ne peut y avoir ici de réception tacite : le couple a toujours contesté les travaux ; les désordres étaient apparents et il a réglé la facture de travaux, établissant ainsi qu’il a accepté la situation. Compte tenu des contestations, il n’est pas possible de considérer qu’il existe une réception tacite des travaux.
Ce que valide le juge : malgré le paiement de la facture, les contestations du couple à l’encontre de la qualité des travaux excluaient toute réception tacite des travaux. Faute de réception, la mise en œuvre de la garantie décennale n’est pas possible.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 24 mars 2016, n° 15-14830
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Permis de conduire : l’épreuve du « code de la route » est revue !

Pour obtenir son permis de conduire, il est nécessaire de réussir une épreuve théorique générale appelée « code ». Lors de cette épreuve, certaines questions sont posées aux candidats. Ce sont ces questions qui viennent d’être revues. Qu’est-ce qui change ?
Permis de conduire : une « banque » de 1 000 questions !
Obtenir le permis de conduire suppose, au préalable, de réussir l’épreuve théorique, appelée en pratique « code », épreuve qui vient de faire l’objet d’une réforme dont l’objectif est d’améliorer la formation des jeunes conducteurs qui constitue une part importante de la population impliquée dans les accidents de voiture. La réforme opère un toilettage, c’est-à-dire que l’épreuve ne change pas. Le candidat doit toujours répondre correctement à 35 questions sur 40 : seules les questions changent.
A compter du 2 mai 2016, de nouvelles questions seront, en effet, posées aux candidats. Il existera, désormais, une banque de 1 000 questions, soit 300 de plus que dans la précédente, et toutes seront de nouvelles questions.
En outre, les supports permettant aux questions d’être projetées aux candidats sont également adaptés. C’est ainsi qu’elles seront désormais projetées à partir :
- de clichés de véritables routes, rues ou giratoires ;
- d’images numériques reproduisant des vues aériennes de situations de conduite ;
- de vidéos (10 % des questions de la nouvelle banque) pour que le candidat se retrouve le jour de l’examen dans les conditions de conduite les plus proches de la réalité.
Source : www.securite-routiere.gouv.fr
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Embauche de personnes handicapées : des aides réduites ?

L’Agefiph est une association qui a pour mission de favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées. Dans ce cadre, elle attribue aux entreprises impliquées dans ce dispositif des aides pour les encourager. Le montant des aides a ainsi été réévalué…
Des entreprises moins pénalisées ?
L’Agefiph est habilitée à percevoir des contributions des entreprises qui ne satisfont pas à leur obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Ces contributions constituent des ressources que l’association mobilise en vue d’encourager les entreprises à embaucher ou à maintenir dans l’emploi des personnes handicapées.
Force est de constater que de plus en plus d’entreprises s’engagent en faveur de l’emploi des personnes handicapées, réduisant ainsi le nombre de cotisations collectées par l’Agefiph. Face à une baisse de ses ressources, le conseil d’administration de l’association a décidé de réduire le montant des aides accordées pour des contrats signés à compter du 1er avril 2016. Sont concernées :
- l’aide à l’insertion professionnelle : son montant est abaissé à 2 000 € pour un temps complet et à 1 000 € pour un temps partiel ; cette aide n’est pas cumulable avec les contrats aidés de l’Etat ni avec l’Aide à l’embauche dans les PME ;
- l’aide au contrat d’apprentissage : son montant est de 1 000 € pour un contrat d’une durée de 6 mois et est augmenté de 1 000 € tous les 6 mois dans la limite de 6 000 € (l’aide est proratisée à partir du 7ème mois) ; pour un CDI, son montant est de 7 000 € ;
- l’aide au contrat de professionnalisation : son montant est de 1 000 € pour un contrat d’une durée de 6 mois et est augmenté de 1 000 € tous les 6 mois dans la limite de 4 000 € (l’aide est proratisée à compter du 7ème mois) ; pour un CDI, son montant est de 5 000 € ;
- l’aide à la pérennisation des contrats d’alternance, qui permet d’encourager les entreprises à conserver leurs salariés à l’issue d’un contrat en alternance : son montant est de 2 000 € pour un CDI à temps plein, ou 1 000 € pour un CDI à temps partiel d’au moins 24 heures par semaine ou un CDD d’au moins 12 mois à temps plein, ou 500 € pour un CDD d’au moins 12 mois à temps partiel (24 heures par semaine minimum) ;
- l’aide à la création d’activité : son montant est désormais de 5 000 € (au lieu de 6 000 € jusqu’à présent).
Source : Communiqué de l’Agefiph, du 1er mars 2016
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Vente immobilière et délai SRU : qui signe le recommandé ?

Un couple marié achète une maison : il signe un compromis de vente, par l’intermédiaire d’une agence immobilière, ce compromis devant être réitéré par acte authentique dans les 3 mois. Ce qui ne sera jamais fait : le couple refuse de régulariser la vente, estimant ne pas avoir bénéficié (en partie) du droit de rétractation…
Purge du droit de rétractation : attention aux lettres recommandées !
Le couple marié, pour refuser de régulariser le compromis de vente chez le notaire, fait valoir la nullité de ce compromis. Plus exactement, il relève que l’agence immobilière a notifié le compromis de vente au couple au moyen de 2 lettres recommandées distinctes, une pour chacun des époux.
Il se trouve que, si l’époux a effectivement signé l’accusé réception, ce n’est pas le cas de l’épouse : c’est son mari qui a signé en ses lieu et place l’accusé réception. Le couple se retranche derrière ce vice de forme pour considérer que le compromis de vente n’a pas été régulièrement notifié, et donc que le délai de rétractation qui bénéficie à tout acquéreur d’un bien immobilier n’a pas couru contre elle.
L’agence immobilière s’en défend, de même que les vendeurs : le fait que l’avis de réception de la lettre recommandée adressée à l’épouse ait été signé par son mari en ses lieu et place fait présumer que ce dernier a reçu pouvoir de son épouse de se faire délivrer la lettre en son nom.
Mais ce n’est pas l’avis du juge ! L’accusé de réception du courrier notifiant le compromis de vente n’avait pas été signé par l’épouse, il n’est pas certain que cet acte lui a été personnellement notifié, d’autant que l’époux ne disposait d’aucun pouvoir express pour recevoir ce courrier à sa place. Le juge en a conclu donc que le délai de rétractation n’a pas couru pour l’épouse : l’acte de vente doit être annulé.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 10 mars 2016, n° 15-12735
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VRP : une indemnité de non concurrence… imprévue ?

Une entreprise est contrainte de se séparer de son VRP en raison de difficultés économiques. Celui-ci lui réclame le paiement d’une indemnité de non-concurrence, ce que lui refuse l’employeur. Pourtant, le juge donnera raison au salarié. Pourquoi ?
Application des dispositions conventionnelles
Un VRP est licencié pour motif économique, après 3 ans d’activité dans son entreprise. Il réclame à son employeur le paiement d’une indemnité de non-concurrence, ce qu’il lui refuse : son contrat de travail ne prévoit pas le montant d’une telle indemnité. Le salarié ne pourrait donc, selon l’employeur, demander que l’inapplicabilité de la clause.
Le salarié persiste dans sa demande : son contrat de travail mentionne son statut de VRP et un accord collectif prévoit le versement d’une indemnité de non-concurrence aux VRP. Il estime que la référence à ce statut impose à l’employeur de respecter les dispositions conventionnelles le concernant.
Et le juge va lui donner raison : dès lors qu’il est établi que le salarié est soumis au statut de VRP, les accords collectifs applicables à ce type de salariés s’imposent. Aussi, bien que le contrat ne mentionne pas le paiement d’une indemnité de non-concurrence, le salarié pourra prétendre à l’indemnité prévue par l’accord collectif applicable.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 mars 2016, n° 14-20114
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Une aide au conseil en ressources humaines pour les TPE-PME

Les entreprises de moins de 300 salariés, ne faisant pas partie d’un groupe de 300 salariés ou plus, peuvent désormais bénéficier d’une aide au conseil en ressources humaines. Cette prestation peut être partiellement prise en charge par l’Etat. Quelles en sont les conditions ?
Un accompagnement sur 10 à 20 jours, une prise en charge partielle
Les TPE-PME désireuses de bénéficier d’un accompagnement en ressources humaines (RH) peuvent en faire la demande à leur Direccte. Elles choisissent un prestataire référencé auprès de la Direccte et de l’ANACT.
Cet accompagnement peut être individuel ou collectif (réunissant au moins 4 entreprises de la même région). Sa durée peut être courte (10 jours maximum) ou plus longue (20 jours maximum). Il a pour but d’aider à structurer un service RH ou à organiser une mutualisation de compétences RH avec d’autres entreprises. Il doit permettre :
- d’aider l’entreprise à repérer les axes d’amélioration de sa gestion des ressources humaines, conformément à sa stratégie et son développement économique ;
- à l’entreprise de construire des outils et plans d’action, qui pourront être utilisés par les différents acteurs de l’entreprise (direction, salariés, représentants du personnel), portant sur des thématiques déterminées par l’entreprise ;
- d’accompagner la mise en œuvre des actions, rendant autonome l’entreprise dans sa phase d’appropriation des outils développés.
La prestation peut être partiellement prise en charge par l’Etat, à hauteur de 50 % au maximum (dans la limite de 15 000 € hors taxes, que l’accompagnement soit individuel ou collectif). Mais les entreprises peuvent également bénéficier de financements par les organismes collecteurs paritaires agréés, les chambres consulaires ou les experts-comptables.
Source : Instruction DGEFP/MADE/2016/66 du 8 mars 2016 relative à la mise en œuvre de la prestation « conseil en ressources humaines » pour les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME)
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Prise d’acte : quel sort pour la prévoyance ?

Une entreprise est condamnée au versement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après qu’une salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur. Elle n’a pas pu bénéficier de portabilité de la prévoyance et demande à en être indemnisée…
Une information nécessaire sur la portabilité
La prise d’acte justifiée d’une salariée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. De ce fait, l’employeur est condamné au versement d’indemnités : indemnité légale de licenciement, indemnité de préavis et indemnité de congés payés.
L’ancienne salariée réclame, en outre, une indemnisation pour défaut d’information sur la portabilité de la prévoyance. L’employeur rappelle qu’une indemnisation n’est possible que pour compenser un préjudice et qu’il n’est pas établi que l’ancienne salariée en ait effectivement subi un.
Pour le juge, le défaut d’information au sujet de la portabilité de la prévoyance est forcément de nature à causer un préjudice et doit, par voie de conséquence, donner lieu à indemnisation. Le juge reconnaît, de surcroît, le droit à la salariée d’être indemnisée de la perte de chance d’utiliser ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF).
Notez tout de même que le DIF a été remplacé, le 1er janvier 2015, par le compte personnel de formation. Les prises d’actes antérieures à cette date pourront donner lieu à cette indemnisation mais à compter du 1er janvier 2017, plus aucune ne le pourra.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 mars 2016, n° 14-18334
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Réductions et crédits d’impôt : une seule déclaration ?

Dans un objectif de simplification des obligations déclaratives des entreprises, il est prévu que soit regroupées, sur une seule déclaration, les informations concernant certains crédits et réductions d’impôt. Lesquels ?
Une seule déclaration à déposer en même temps que la déclaration de résultats
L’objectif est de regrouper, sur un document unique (la déclaration n° 2069-RCI) à déposer en même temps que la déclaration de résultats, les obligations déclaratives relatives aux crédits et réductions d’impôt suivants :
- crédit d’impôt en faveur des maîtres restaurateurs,
- crédit d’impôt au titre des primes d’intéressement,
- crédit d’impôt pour le rachat du capital d’une société,
- crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi,
- crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage,
- crédit d’impôt pour formation des dirigeants,
- crédit d’impôt pour dépenses de production déléguée d’œuvres cinématographiques ou audiovisuelles,
- crédit d’impôt pour dépenses de production exécutive d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles par les entreprises établies hors de France,
- réduction d’impôt mécénat.
Source : Décret n° 2016-395 du 31 mars 2016 portant simplification des obligations déclaratives relatives à certains crédits et réduction d’impôt
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Vente d’une société : attention à la clause de non-concurrence !

Une SARL cède les titres d’une filiale à une autre société. Dans le cadre de la vente, le gérant de la SARL s’engage, à titre personnel et au nom des sociétés qu’il dirige, à ne pas concurrencer la société qui vient de se porter acquéreur de la filiale. Mais cet engagement n’est pas respecté : l’acheteuse réclame donc des dommages-intérêts à la SARL… et au dirigeant…
Clause de non-concurrence : une responsabilité personnelle « limitée » ?
Une société détient une filiale qu’elle vend à une troisième entreprise. L’acte de vente contient une clause de non-concurrence par laquelle la société cédante et son dirigeant, agissant tant en son nom personnel qu’au nom des sociétés qu’il dirige ou pourrait diriger, s’interdisent toute activité qui pourrait concurrencer celle exercée par la société qui est vendue.
Parce que cette clause de non-concurrence n’est pas respectée, notamment par des sociétés appartenant au dirigeant, la société vendue et la société qui s’est portée acquéreur de cette dernière vont poursuivre en justice la société cédante, d’autres sociétés appartenant au dirigeant et le dirigeant lui-même, à titre personnel, en vue d’obtenir la réparation du préjudice qu’elles estiment avoir subi.
Mais elles vont perdre, du moins en partie : le juge va refuser de condamner le gérant à titre personnel. Les violations de la clause de non-concurrence reprochées au dirigeant sont le fait de sociétés dont il assure les fonctions de président. Si ces sociétés peuvent être condamnées, le dirigeant ne peut être poursuivi, à titre personnel, que pour des fautes d’une particulière gravité et séparables de son mandat social. Ce qui n’est pas le cas dans cette affaire.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 16 février 2016, n° 14-21557
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