Assurance du logement : qui paie ?

Un logement mis en location est normalement assuré par le locataire qui prend alors en charge le coût de cette assurance. Mais l’assurance peut aussi être contractée par le propriétaire qui pourra récupérer auprès du locataire le montant de la prime qu’il a payée. Avec une majoration…
Une assurance prise en charge par le propriétaire pour le compte du locataire ?
Le locataire d’un logement est tenu de s’assurer contre les risques dont il doit répondre et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, au moyen d’une attestation de son assurance.
A défaut de la remise de l’attestation d’assurance, le bailleur dispose d’un choix :
- soit le bailleur met en jeu l’éventuelle clause du contrat, si elle est prévue, prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire (cette mise en jeu ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux) ;
- soit il met en demeure le locataire de s’acquitter de son obligation d’assurance : dans le cadre de cette mise en demeure, il informe le locataire qu’à défaut de réaction de sa part dans le délai d’un moins, le bailleur souscrira une assurance pour le compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Dans ce dernier cas, le montant total de la prime d’assurance annuelle est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer (il est inscrit sur l’avis d’échéance et porté sur la quittance remise au locataire).
Il faut noter que le montant récupérable de la prime d’assurance annuelle peut être majoré par le bailleur, dans une certaine limite, pour tenir compte des démarches entreprises : depuis le 1er avril 2016, cette limite est fixée à 10 % du montant de la prime d’assurance annuelle.
Source : Décret n° 2016-383 du 30 mars 2016 fixant le montant maximal de la majoration de la prime annuelle d’assurance pour compte du locataire
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IR et demande de renseignements : les conséquences d’une réponse « insuffisante »

L’administration contrôle les déclarations de revenus d’un dirigeant et lui envoie des demandes d’éclaircissements et de justifications à propos de mouvements inscrits sur ses comptes bancaires. Mais les réponses apportées ont été jugées insuffisantes par l’administration, qui n’est pas restée sans réagir…
Réponse insuffisante = taxation d’office ?
Le dirigeant d’une société fait l’objet d’un contrôle à titre personnel. Dans ce cadre, l’administration souhaite obtenir plus de précisions en ce qui concerne des mouvements repérés sur ses comptes bancaires qu’elle ne s’explique pas et pour lesquels elle aimerait établir l’origine des fonds correspondants.
Elle envoie donc une demande de justifications et d’éclaircissements au dirigeant, mais elle estime que les réponses apportées sont insuffisantes. Elle invite donc le dirigeant à compléter ses réponses par une mise en demeure de s’exécuter dans un délai d’un mois. Mais les réponses apportées étant toujours insuffisantes selon l’administration, cette dernière applique strictement la procédure : elle taxe d’office les sommes correspondantes au titre des revenus d’origine indéterminée.
Le dirigeant conteste ce redressement, tant sur le fond que sur la forme. Et parmi ses motifs de contestation, il relève que la mise en demeure envoyée par l’administration n’est pas signée : faute de prouver que l’agent qui a adressé cette mise en demeure était effectivement compétent pour le faire, il s’estime privé d’une garantie et réclame l’annulation du contrôle pour irrégularité de la procédure.
Mais le juge va valider le contrôle : il rappelle que cette mise en demeure n’a pour objet principal que d’informer le contribuable sur la nature exacte des précisions exigées de lui, sur le délai qui lui est imparti pour apporter des précisions et sur les conséquences qui s’attacheraient à un défaut de réponse ; c’est pourquoi l’irrégularité découlant du défaut éventuel de signature n’est pas de nature à priver le contribuable d’une garantie.
Le juge considère donc que ce défaut de signature, s’il s’agit d’une irrégularité, reste sans conséquence sur le bien-fondé de cette imposition d’office parce qu’il n’influence pas la décision de taxation d’office. La procédure n’est donc pas irrégulière selon le juge.
On n’insistera donc jamais assez sur l’importance de la réponse à apporter aux demandes de justifications et d’éclaircissements émises par l’administration qui s’interroge sur les déclarations de revenus…
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 17 février 2016, n° 374928
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Moniteurs d’auto-écoles : quel diplôme ?

L’exercice du métier d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière est aménagé sur 2 points : d’une part, un nouveau diplôme est nécessaire pour exercer ce métier ; d’autre part, une personne en cours de formation peut être temporairement autorisée à exercer ce métier, sous conditions…
Un nouveau diplôme professionnel !
Jusqu’ici, pour exercer le métier de moniteur d’auto-école, il fallait avoir un brevet pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER). Ce diplôme est remplacé par un titre professionnel d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière.
Les BEPECASER qui seront obtenus avant le 31 décembre 2016 et ceux avec les mentions « deux roues » et « groupe lourd » qui seront obtenus avant le 31 décembre 2019 restent valables pour exercer le métier de moniteur d’auto-école.
Recourir à une personne en cours de formation : une possibilité
Une personne en cours de formation en vue d’obtenir le diplôme de moniteur auto-école peut être autorisée par la Préfecture à exercer cette fonction : ce que l’on appelle « l’autorisation temporaire et restrictive d’exercer » est délivrée pour une durée d’un an non renouvelable.
Cette autorisation préfectorale peut être délivrée aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
- être âgé d’au moins 20 ans ;
- être titulaire du permis de conduire de la catégorie B et dont le délai probatoire est expiré ;
- remplir les conditions d’aptitude physique, cognitive et sensorielle requises pour l’obtention du permis de conduire des catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE ;
- être titulaire d’un des certificats de compétences professionnelles composant le titre professionnel
- avoir souscrit un contrat de travail avec un établissement agréé d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière ;
- être inscrit à une session d’examen permettant de compléter la validation des compétences nécessaires à l’obtention du titre professionnel d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière.
Attention : cette autorisation préfectorale permet à celui qui en bénéficie l’exercice des seules compétences composant le certificat de compétences professionnelles qu’il a obtenu.
La proportion maximale de personnes en cours de formation pouvant exercer le métier d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière temporairement dans une entreprise est limitée : elle ne peut représenter que 20 % au maximum de l’effectif total de l’entreprise, calculé en équivalent temps plein, des enseignants, salariés ou exploitants, titulaires d’une autorisation d’enseigner en cours de validité.
Source : Décret n° 2016-381 du 30 mars 2016 relatif aux modalités d’accès à la profession d’enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière
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Nullité du contrat d’apprentissage : faut-il verser une rémunération ?

Une entreprise permet à une mineure de commencer à travailler avant de signer un contrat d’apprentissage. La mineure décide de mettre un terme à leur relation, après 15 jours de travail. Elle demande ensuite la requalification de leur relation en CDI et demande des indemnités. Lesquelles ?
Une rémunération propre au travail des mineurs
Une jeune future apprentie commence à travailler pendant ses vacances dans une entreprise de coiffure. A l’issue d’un délai de 15 jours, elle n’a toujours pas signé de contrat d’apprentissage et décide de rompre sa relation de travail. Elle souhaite que son contrat (verbal) soit requalifié en CDI, percevoir des indemnités de rupture et un salaire équivalent au SMIC pour la période travaillée.
L’employeur rappelle, néanmoins, que le contrat d’apprentissage doit être établi par écrit faute de quoi, il encourt la nullité. Ici, aucun document n’ayant été signé, il n’est donc pas question d’un quelconque contrat. Cela signifie donc qu’aucune prestation ne pouvait être effectuée. C’est pourquoi, il estime ne pas avoir à payer la jeune fille.
Le juge n’est pas de cet avis : si le contrat d’apprentissage est effectivement nul, la jeune fille a tout de même exécuté une prestation de travail. Elle doit donc percevoir une rémunération qui ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance ou au minimum conventionnel, avec application d’un abattement lié à son âge (au plus égal à 20 %).
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 mars 2016, n° 15-10530
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Indemnité kilométrique vélo : la voie est libre pour en fixer les modalités

Afin de promouvoir l’écologie et les transports non polluants, les employeurs ont la possibilité d’indemniser leurs salariés de tout ou partie de leur trajet domicile-lieu de travail, parcouru à vélo. Ils disposent d’une grande liberté pour déterminer les modalités de versements de l’indemnité…
25 centimes le kilomètre
Le montant de l’indemnité kilométrique vélo a été dévoilé en février 2016. Il s’élève à 0,25 € par kilomètre parcouru. L’indemnité est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 200 € par salarié et par an.
Il convient de rappeler, néanmoins, que le versement de cette indemnité n’est pas obligatoire mais peut résulter soit d’un accord collectif soit d’une décision unilatérale de l’employeur.
Le Gouvernement a tenu à rappeler que l’employeur est non seulement libre d’octroyer cette indemnité mais aussi d’en fixer les modalités, telles que les conditions d’éligibilité, les seuils minimum ou maximum de versement ou encore les précisions dans les justificatifs demandés.
Source : Réponse ministérielle Archimbaud, Sénat, du 31 mars 2016, n° 18320
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Sacs plastiques : une fin confirmée

L’interdiction des sacs plastiques au 1er juillet 2016 vient d’être confirmée : le Décret tant attendu est (enfin) paru. Que prévoit-il concrètement ?
Une interdiction au 1er juillet 2016
Pour rappel, la Loi pour la Transition Energétique (votée en août 2015) a prévu l’interdiction des sacs de caisse en matière plastique à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au 1er janvier 2016. Interdiction subordonnée à la parution d’un Décret d’application.
Mais face à l’attente des fabricants et des distributeurs du secteur et pour leur permettre de s’adapter au plus tôt, le Gouvernement a repoussé l’entrée en vigueur de cette interdiction au 1er juillet 2016 ! Une date qui vient d’être confirmée par Décret.
Ce Décret confirme également que la teneur biosourcée minimale des sacs plastiques à usage unique devra être de :
- 30 % à partir du 1er janvier 2017 ;
- 40 % à partir du 1er janvier 2018 ;
- 50 % à partir du 1er janvier 2020 ;
- 60 % à partir du 1er janvier 2025.
Le Décret précise enfin que doit être apposé un marquage sur les sacs à usage unique indiquant que ce sac :
- peut être utilisé pour le compostage en compostage domestique, en précisant les références de la norme correspondante ou en indiquant qu’il présente des garanties équivalentes ;
- peut faire l’objet d’un tri au sein d’une collecte séparée de biodéchets et ne doit pas être abandonné dans la nature ;
- est constitué pour partie de matières biosourcées, en précisant la valeur chiffrée de sa teneur biosourcée et la référence à la norme qui permet de la déterminer.
Pour les autres sacs, il faut simplement qu’ils précisent qu’ils ne doivent pas être abandonnés dans la nature et qu’ils peuvent être réutilisés.
Ce marquage doit être visible et compréhensible pour les clients et a une durée de vie appropriée au regard de la durée de vie du sac.
Notez toutefois que ce marquage est provisoire : les règles de marquage sur les sacs plastiques font actuellement l’objet de discussion au niveau européen.
Source : Décret n° 2016-379 du 30 mars 2016 relatif aux modalités de mise en œuvre de la limitation des sacs en matières plastiques à usage unique
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Véhicules lourds = contrôle technique lourd ?

Les véhicules lourds doivent être régulièrement contrôlés, comme tout véhicule, afin de s’assurer de leur parfait état de fonctionnement, en conformité avec la réglementation, notamment routière. L’une des normes à respecter vise spécialement les feux d’éclairage, pour lesquels une échéance vient d’être repoussée…
Véhicules lourds : une obligation de mise à niveau des feux d’éclairage repoussée !
Pour mémoire, les véhicules lourds sont les suivants :
- les tracteurs routiers ;
- les camions ;
- les semi-remorques avant train ;
- les semi-remorques routières ;
- les remorques routières (REM) ;
- les semi-remorques pour transports combinés ;
- les remorques pour transports combinés ;
- les véhicules automoteurs spécialisés ;
- les semi-remorques spécialisées ;
- les remorques spécialisées ;
- les véhicules de transport en commun de personnes ;
- les véhicules utilisés dans le transport de marchandises dangereuses et disposant d’un certificat d’agrément ;
- les camionnettes utilisées dans le transport en commun de personnes.
Dans un objectif de sécurité routière, les véhicules lourds font l’objet de contrôles périodiques fréquents et plus importants au regard de la dangerosité potentielle due à leur structure en cas de défaut. La consistance du contrôle va également varier selon la date d’immatriculation du véhicule.
Concrètement, le contrôleur va vérifier le bon état de marche et l’état satisfaisant d’entretien des organes du véhicule et notamment la carrosserie, le freinage, le ralentisseur, le réservoir de frein, le compresseur, etc.
Ce cadre de contrôles plus importants des véhicules lourds impose que les dispositifs de contrôle du réglage des feux d’éclairage de ces véhicules soient mis à niveau régulièrement. Cette mise à niveau devait jusqu’ici être effectuée avant le 1er juillet 2016.
Ce n’est désormais plus le cas : l’échéance a été repoussée au 1er mars 2017. Sachez que la prochaine date limite de mise à niveau a été fixée au 1er mars 2017.
Source : Arrêté du 22 mars 2016 modifiant l’arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds
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Vente en l’état futur d’achèvement : à garantir !

En vue de protéger les acquéreurs, un promoteur qui vend un programme immobilier en VEFA doit fournir une garantie destinée à assurer son achèvement effectif en cas de défaillance financière : alors qu’il disposait d’un choix à ce sujet, une seule possibilité lui est désormais offerte pour remplir son obligation. Laquelle ?
Vente en VEFA : mettre en place une « garantie financière »
La garantie d’achèvement a pour finalité de protéger les acquéreurs d’un bien immobilier en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) en cas de défaillance financière du promoteur. Cette garantie prend fin à l’achèvement de l’immeuble.
Jusqu’à présent, sauf option pour une garantie de remboursement, la garantie financière d’achèvement que doit fournir un promoteur dans le cadre d’une VEFA pouvait résulter :
- soit de l’existence de conditions propres à l’opération (on parle de « garantie intrinsèque ») ;
- soit de l’intervention d’une banque, d’un établissement financier habilité à faire des opérations de crédit immobilier, d’une entreprise d’assurance agréée à cet effet ou d’une société de caution mutuelle.
Désormais, et depuis le 28 mars 2016, seule une garantie financière fournie par un établissement financier habilité pourra permettre au promoteur de répondre à son obligation de garantie d’achèvement : il ne pourra plus passer par une garantie intrinsèque.
Cela impose donc aux promoteurs de veiller à obtenir cette garantie financière dans les meilleurs délais. Pour les notaires, il conviendra d’obtenir une attestation de cette garantie financière d’achèvement pour l’annexer aux actes de ventes.
Parce que cette garantie prend fin à l’achèvement du programme immobilier, il faut que le promoteur puisse faire constater cet achèvement. Pour cela, il peut (ou doit, s’il assure lui-même la maîtrise d’œuvre) recourir à un organisme de contrôle indépendant qui se chargera d’établir une « attestation d’achèvement ».
Il faut noter, à ce sujet, que pour les programmes achevés à partir du 1er juillet 2016, l’attestation d’achèvement devra être établie en 3 exemplaires originaux, dont un exemplaire devra être remis par le vendeur à son garant et au notaire en charge de la vente.
Source : Décret n° 2016-359 du 25 mars 2016 relatif à la garantie financière en cas de vente en l’état futur d’achèvement
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Vendre un vélo : attention aux normes de sécurité !

Pour pouvoir vendre une bicyclette, de nombreux critères sont à respecter : fabrication, information du client, vente de vélo monté ou démonté, etc. Faisons ensemble le tour des nouvelles mesures qui sont applicables à compter du 1er avril 2016.
Deux critères aux choix à respecter pour vendre un vélo
Au préalable, sachez que la bicyclette a fait l’objet d’une définition juridique : il s’agit de tout produit comportant 2 roues et une selle, propulsé soit principalement par l’énergie musculaire de la personne montée sur ce véhicule, en particulier au moyen de pédales, soit de façon additionnelle avec un dispositif d’assistance électrique.
Pour pouvoir vendre un vélo, il faut que ce dernier ait été fabriqué :
- soit conformément aux normes françaises (le responsable de la 1ère mise sur le marché du vélo doit détenir les documents qui permettent de vérifier la conformité du produit aux exigences de sécurité, les résultats des essais réalisés ainsi que l’adresse des lieux de production ou d’entreposage en vue de la mise sur le marché) ;
- soit conformément à un modèle bénéficiant d’une attestation de conformité aux exigences de sécurité, délivrée à la suite d’un examen :
○ par un organisme français ;
○ par un organisme d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Turquie.
Dans les 2 cas, le responsable de la 1ère mise sur le marché du produit doit détenir les documents qui permettent de vérifier la conformité du produit aux exigences de sécurité.
Le client doit être informé : comment ?
Toute bicyclette mise en vente doit porter de façon visible, lisible et indélébile :
- le nom, la dénomination sociale ou la marque de commerce du responsable de la mise sur le marché (son adresse peut ne figurer que sur l’emballage) ;
- la référence du lot de fabrication.
Il faut que soit fournie au client une notice qui contient notamment :
- l’adresse du responsable de la mise sur le marché ;
- la liste des outils fournis pour le montage et le réglage de la bicyclette ;
- l’ensemble des indications nécessaires à la réalisation des opérations de montage et de réglage laissées à la charge du client, ou susceptibles d’être réalisées par ce dernier dans le cadre d’une utilisation raisonnablement prévisible de la bicyclette ;
- les avertissements sur les risques liés à un montage ou à des réglages incorrects des différents composants de la bicyclette ;
- les opérations d’entretien courant à effectuer pour maintenir la bicyclette en bon état de fonctionnement ;
- les informations relatives au service après-vente et à la fourniture de pièces de rechange ;
- le rappel du caractère obligatoire de l’installation sur la bicyclette des dispositifs d’éclairage et de signalisation et d’un appareil avertisseur.
Vendre un vélo monté et/ou démonté ?
Par principe, les bicyclettes vendues à un client sont montées. Toutefois, il est possible de laisser à sa charge les opérations suivantes :
- la pose des roues ;
- le gonflage des pneumatiques et des organes de suspension à la condition que les pompes de gonflage adaptées soient livrées avec la bicyclette ;
- le montage des pédales (avec indication de la pédale de gauche et de celle de droite) ;
- le montage sur le cadre des sous-ensembles selle-tige, potence-guidon ou des dispositifs en faisant fonction et leur réglage à la morphologie de l’utilisateur ;
- pour les bicyclettes pour jeunes enfants, la pose des stabilisateurs ;
- la mise en place des batteries nécessaires au fonctionnement de la bicyclette et de ses accessoires dans leur logement ;
- la pose des dispositifs d’éclairage et de signalisation visuelle ainsi que de l’appareil avertisseur (ceux-ci devant alors être livrés avec la bicyclette) ;
- la pose des accessoires tels que porte-bagages, garde-boue, sacoches, paniers, béquille, porte-bidon, rétroviseur, porte-cartes ou compteurs ;
- la pose des dispositifs d’aide à la conduite ou à la navigation.
Attention : pour que les opérations citées ci-dessus soient à la charge du client, il faut que ces dernières :
- fassent l’objet d’une information précontractuelle précisant les opérations laissées à sa charge ;
- ne nécessitent pas l’usage d’une pompe à vélo autre qu’usuelle ou d’outils (sauf à ce que ceux-ci soient livrés avec la bicyclette) ;
- ne conduisent pas à démonter ou dérégler un élément essentiel pour la sécurité, notamment le système de freinage, la direction et la transmission de la bicyclette.
Source : Décret n° 2016-364 du 29 mars 2016 fixant les exigences de sécurité concernant les bicyclettes
« Quand on partait sur les chemins, à bicyclette… » © Copyright WebLex – 2016
Participer au crowdfunding : et en cas de perte ?

Le financement participatif, ou « crowdfunding », peut prendre la forme d’un prêt. Parce que ce type de financement, comme tout investissement, reste un placement à risque, vous risquez de ne pas obtenir le remboursement du prêt que vous pourriez consentir dans ce cadre. Sur le plan fiscal, pourrez-vous déduire les pertes subies de vos revenus ?
Une perte « imputable » sur des revenus de même nature
Le financement participatif peut prendre différentes formes : il pourra s’agir d’un don, d’un apport (avec une rémunération qui sera fonction des dividendes et de la valorisation de l’entreprise financée au moment de la revente des titres) ou d’un prêt.
Dans cette dernière hypothèse, le montant du prêt consenti par un particulier est, par principe, limité, par projet financé, à 1 000 € pour un prêt rémunéré et 4 000 € pour un prêt sans intérêts.
Bien entendu, aucune garantie de succès de l’opération financée n’est accordée, de telle sorte que vous pouvez perdre votre investissement. Ainsi, dans le cas d’un prêt, vous risquez le non-remboursement des montants consentis dans le cadre de cet emprunt.
Sur un plan purement fiscal, il est admis que vous puissiez tenir compte de cette perte en capital, sous conditions : pour autant que votre investissement s’inscrive dans le cadre de la gestion de votre patrimoine privé, la perte en capital pourra s’imputer sur les intérêts imposables générés par d’autres prêts participatifs que vous auriez consentis par ailleurs.
Cette imputation ne sera toutefois possible qu’au titre de l’année au cours de laquelle les sommes sont définitivement irrécouvrables et pendant les 5 années suivantes (ce qui suppose donc de réinvestir) et uniquement à raison des prêts participatifs consentis à compter du 1er janvier 2016.
Notez, enfin, que cette imputation ne vaut que pour le calcul de l’impôt sur le revenu : elle n’a aucune incidence sur les prélèvements sociaux qui restent dus, quoiqu’il arrive.
Source : Actualité BOFiP-Impôts-BOI-RPPM du 21 mars 2016
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