Suramortissement : 1 an de plus ?

Pour certains investissements industriels, il est prévu un suramortissement qui permet de bénéficier d’une déduction fiscale exceptionnelle supplémentaire de 40 %. Cela suppose toutefois que l’investissement soit réalisé avant le 14 avril 2017 désormais (au lieu du 14 avril 2016). C’est du moins ce que précise l’administration fiscale elle-même…
Investissements industriels : une déduction exceptionnelle de 40 %
En vue de soutenir l’investissement industriel, il est prévu une aide fiscale exceptionnelle qui prend la forme d’une déduction appelée « suramortissement » égale à 40 % de la valeur d’origine de l’investissement.
Elle profite aux entreprises, quelles que soient leurs activités, qui achètent, fabriquent ou prennent en crédit-bail les investissements éligibles.
Sont visés les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation, le matériel de manutention, les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère, les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie, les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique, les logiciels indissociables des matériels éligibles.
2 nouveautés sont à signaler qui viennent d’être confirmées par l’administration. Tout d’abord, le dispositif qui supposait que l’investissement soit réalisé avant le 14 avril 2016 est repoussé d’un an jusqu’au 14 avril 2017 (un amendement doit être déposé en ce sens dans le cadre du projet de loi pour une République numérique, mais l’administration a d’ores et déjà pris acte).
Ensuite, le dispositif est étendu aux matériels informatiques suivants prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique, quelles que soient leurs modalités d’amortissement :
- les serveurs informatiques rackables ;
- les serveurs de stockage et autres équipements de sauvegarde rackables ;
- les matériels de réseau rackables (notamment commutateurs, switches, pare-feux, routeurs) ;
- les matériels d’alimentation électrique et de secours d’alimentation électrique rackables (notamment les centrales d’alimentation, les onduleurs).
Source : BOFiP-Impôts-BOI-BA-BIC – Prorogation de la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement – Actualité du 12 avril 2016
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Délégation de pouvoir : qui est pénalement responsable ?

Un chef d’entreprise est mis en cause personnellement pour délit d’entrave au fonctionnement du comité d’entreprise. Cependant, il avait donné une délégation de pouvoir au directeur des relations sociales. De ce fait, il estime qu’il n’a pas à être mis en cause à titre personnel. Qu’en pense le juge ?
Délégation de pouvoir = exonération de responsabilité ?
Une entreprise consulte son comité d’entreprise (CE) au sujet de son déménagement prochain. Cependant le CE apprend que le bail des locaux actuels a été résilié avant la consultation et poursuit donc l’employeur pour délit d’entrave.
Celui-ci prétend qu’il a donné une délégation de pouvoir au responsable des affaires sociales de l’entreprise. Ce procédé permet de faire peser la responsabilité des infractions pénales sur le délégataire. Le chef d’entreprise ne devrait donc pas être lui-même mis en cause, estime-t-il.
Cet argument ne convainc pas le juge : le chef d’entreprise présidait personnellement les réunions du comité et les réponses qu’il apportait aux représentants du personnel prouvaient qu’il avait sciemment omis de consulter l’instance avant la résiliation du bail. Le chef d’entreprise est alors condamné pour délit d’entrave, infraction à laquelle il a personnellement participé.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 15 mars 2016, n° 14-85078
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Durée de la période d’essai : méfiez-vous des accords non renégociés !

Un employeur décide de rompre la période d’essai d’un de ses cadres. Cependant, la durée de cette période d’essai prévue au contrat de travail était plus longue que la durée prévue par la convention collective applicable. De ce fait, le salarié va réclamer l’application de la convention collective…
Une date à retenir : le 25 janvier 2008
Un salarié cadre est employé en tant que directeur commercial et marketing depuis le 18 janvier. Son contrat de travail prévoit une période d’essai de 4 mois, renouvelable une fois.
Le 6 mai (avant l’expiration du délai de 4 mois), son employeur l’informe du renouvellement de sa période d’essai jusqu’au 17 septembre. Mais il finira par rompre la période d’essai le 14 septembre.
Le salarié conteste la rupture : il estime que sa période d’essai a expiré puisque la convention collective Syntec, à laquelle est soumise son employeur, prévoit que la période d’essai ne peut excéder une durée de 6 mois, renouvellement compris. Pour lui, la période d’essai a donc expiré le 17 juillet.
Mais pas pour le juge : si, en effet, la période d’essai avait expiré depuis le mois de juillet conformément à la convention collective, la loi prévoit quant à elle que la période d’essai des cadres est bien de 4 mois renouvelable une fois.
Des durées plus courtes peuvent être prévues par les conventions collectives, à condition qu’elles aient été renégociées depuis le 25 janvier 2008. Mais la convention collective applicable dans cette affaire n’a pas été renégociée sur ce point depuis 1992 : l’employeur a donc eu raison d’appliquer la loi plutôt que la convention collective.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mars 2016, n° 14-29184
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Contrôle fiscal : une information à la charge de l’administration

Dans une affaire un peu particulière, l’administration s’est servie des informations contenues dans les déclarations de revenus de tiers pour fonder des redressements fiscaux. Ce qui suppose toutefois qu’elle informe la personne contrôlée de l’origine et de la teneur de ces informations, rappelle le juge…
Informer de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers
Dans le cadre d’un contrôle fiscal personnel, un vérificateur remet en cause le quotient familial d’une personne qui a compté à charge son frère et ses sœurs invalides, vivant sous son toit a-t-elle déclaré.
Pour fonder ce redressement, le vérificateur s’appuie sur des informations que l’administration détient par ailleurs, notamment les déclarations de revenus de son frère et de ses sœurs, contradictoires avec la déclaration de leur frère selon laquelle ils vivraient sous son toit. La personne contrôlée y voit là un vice de procédure : l’administration aurait dû l’informer, avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, de la teneur et de l’origine des informations relatives aux situations de son frère et de ses sœurs que l’administration détenait. Ce que le vérificateur n’a pas fait, estime-t-telle.
Il est vrai, rappelle le juge, que l’administration ne peut pas en principe fonder un redressement fiscal sur des renseignements ou documents qu’elle a obtenus de tiers sans avoir informé la personne contrôlée, avant la mise en recouvrement, de l’origine et de la teneur de ces renseignements. Si cette obligation ne s’étend pas aux éléments nécessairement détenus par les différents services de l’administration fiscale, ce n’est toutefois pas le cas pour les informations contenues dans les déclarations de revenus de tiers.
Cela étant, ce même juge relève que, pour remettre en cause le quotient familial de la personne contrôlée, le vérificateur précise dans la proposition de rectifications fiscales qu’il se fonde sur les adresses figurant sur les cartes d’invalidités et les déclarations de revenus de son frère et de ses sœurs. Le juge en conclut donc que le vérificateur a respecté son obligation d’information de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus de tiers.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 9 mars 2016, n° 364586
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Discipline : sanctionner le refus de participer à un entretien ?

Une entreprise reçoit une plainte d’un client concernant une de ses salariées. Elle convoque la salariée à un entretien, auquel elle doit se rendre seule. La salariée refuse. L’employeur lui adresse donc un avertissement, le jour-même de l’entretien. A-t-il bien fait ?
Entretien préalable à sanction : une présence facultative du salarié
Un employeur, gérant une maison de retraite, a reçu une plainte d’un résidant concernant une salariée. Il la met à pied à titre conservatoire, le temps de mener une enquête interne et la convie, quelques jours plus tard, à un entretien. La salariée refusant de s’y rendre est sanctionnée par un avertissement.
D’après la salariée, l’avertissement qu’elle a reçu consiste en une sanction injustifiée : elle estime qu’elle aurait dû avoir la faculté d’être assistée d’un représentant du personnel lors de l’entretien, ce que lui a refusé l’employeur. De plus, l’avertissement lui a été notifié le jour-même de l’entretien auquel elle ne s’est pas rendue, alors que l’employeur aurait dû attendre un délai de 2 jours ouvrables avant de le lui adresser.
D’après l’employeur, l’entretien auquel la salariée avait été conviée n’était pas un entretien préalable à sanction mais une simple étape de l’enquête interne qui était réalisée. En refusant de se rendre à cet entretien, la salariée a donc entravé le bon déroulement de l’enquête interne. Et selon lui, cela constitue une faute justifiant l’avertissement.
Et le juge lui donne raison : l’entretien en cause était bel et bien un entretien nécessaire pour l’avancée de l’enquête interne, préalable à une procédure disciplinaire. En conséquence, l’employeur n’avait pas à respecter une quelconque procédure disciplinaire. Pour la petite histoire, cette salariée a finalement été licenciée quelques semaines après l’entretien auquel elle avait refusé de se rendre.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 22 mars 2016, n° 15-10503
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Inaptitude : proposer des reclassements… nécessairement par écrit ?

Un employeur propose, à l’occasion d’une réunion des délégués du personnel, des postes de reclassement à un de ses salariés, récemment déclaré inapte. Les ayant refusés, il est finalement licencié. Licenciement qu’il contestera au motif que les propositions n’étaient pas écrites…
Prouvez que vous respectez votre obligation de reclassement !
Un salarié du secteur de la distribution est déclaré inapte à son poste de responsable de boucherie. Son employeur recherche alors des postes compatibles avec son état de santé, à l’occasion d’une réunion des délégués du personnel à laquelle le salarié concerné assistait. Le salarié refuse les postes proposés au cours de cette réunion et est ensuite licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le salarié conteste ce licenciement au motif que l’employeur n’a pas été suffisamment soigneux en se contentant de faire des propositions orales.
Et pourtant le juge rappellera que la Loi n’impose pas que les propositions soient faites par écrit. L’intérêt de l’écrit est de vous constituer des preuves que vous avez recherché et proposé des postes de reclassement. Dans cette affaire, l’employeur pouvait justifier de ses démarches au travers du procès-verbal de la réunion des délégués du personnel qui retranscrivait les propositions et la réponse du salarié.
Nous vous recommandons toutefois d’être prudent et de vous constituer des preuves de vos propositions en continuant de les adresser par courrier recommandé avec avis de réception.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 31 mars 2016, n°14-28314
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Contrôle médical de l’employeur : qui informe qui ?

Une entreprise fait appel à un médecin pour contrôler l’arrêt maladie d’une de ses salariées, absente depuis 7 mois. Le médecin trouvant porte close, l’employeur effectue des retenues sur le complément de rémunération de cette salariée. Ce qu’elle conteste…
Le salarié doit permettre une éventuelle contre-visite médicale
Une salariée, en arrêt maladie depuis 7 mois, profite de la saison estivale pour partir en vacances. Souhaitant contrôler le bien-fondé de son arrêt, son employeur fait appel à un médecin pour qu’il procède à une contre-visite médicale. Le contrôle étant impossible en raison de l’absence de la salariée, l’employeur retient donc le complément de rémunération.
La salariée conteste ces retenues : son arrêt maladie mentionnant « sorties libres », elle pouvait s’absenter sans avoir à le justifier à son employeur. Elle estime en plus que l’employeur devait lui faire part de son intention de la contrôler pour éviter une telle situation.
Mais le juge retiendra que la salariée ne doit pas faire obstacle à la contre-visite médicale. Si elle peut effectivement s’absenter librement, elle doit malgré tout informer son employeur de son lieu de résidence. Cette information permettra à l’employeur d’organiser la contre-visite, qui reste à la charge de l’entreprise.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 16 mars 2016, n° 14-16588
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Professions libérales : la société pluri-disciplinaire en marche ?

Pour permettre aux professions juridiques de pouvoir faire face à la concurrence, il a été créé la « société pluri-professionnelle d’exercice » (SPE) qui permet de regrouper dans une même structure les professionnels du droit et du chiffre : pour qui, comment et quand ?
Une seule société pour regrouper toutes les professions juridiques ?
La « société pluri-professionnelle d’exercice » (SPE) permet aux professions juridiques libérales d’exercer leurs activités en commun, sous la forme de société. Sont concernés :
- les avocats ;
- les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
- les commissaires-priseurs judiciaires ;
- les huissiers de justices ;
- les notaires ;
- les administrateurs judiciaires ;
- les mandataires judiciaires ;
- les conseils en propriété industrielle ;
- les experts-comptables.
Pour créer une SPE, plusieurs critères sont à respecter. Ainsi :
- la SPE doit comprendre, parmi ses associés, au moins un membre de chacune des professions inscrites dans son objet social ;
- la SPE peut revêtir toute forme sociale (en aucun cas, il ne sera possible de recourir à une forme de société qui confère le statut de commerçant, cette activité ne pouvant être exercée qu’à titre accessoire) ;
- la dénomination doit toujours être immédiatement précédée ou suivie de la mention « société pluri-professionnelle d’exercice » ou des initiales « SPE » ; elle doit également indiquer la forme sociale choisie, les professions exercées et le montant du capital social ;
- les statuts de la SPE doivent garantir l’indépendance de l’exercice professionnel des associés, des collaborateurs et des salariés et le respect des dispositions propres à chaque profession et notamment leurs déontologies ;
- etc.
Attention : l’entrée en vigueur de la réglementation des SPE est subordonnée à la parution de plusieurs Décrets qui verront le jour au plus tard le 1er juillet 2017.
Source : Ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016 relative aux sociétés constituées pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé
Avocats, notaires, experts-comptables, etc. : associez-vous ? © Copyright WebLex – 2016
Administrateurs et mandataires judiciaires : du nouveau !

La Loi Macron, votée en août 2015, a prévu 2 dispositions relatives aux professions d’administrateurs et de mandataire judicaires : l’une modifie les conditions d’exercice des professions, l’autre réglemente l’exercice de ces métiers sous le statut de salarié. Dispositions qui étaient subordonnées à la parution d’un Décret qui vient d’être publié. Que faut-il en retenir ?
Un accès aux professions assoupli ?
Comme la Loi Macron l’avait prévu, l’accès aux professions d’administrateurs et mandataires judiciaires est assoupli sur plusieurs aspects.
Retenez tout d’abord qu’il est créé des dispenses d’examen professionnel, de stage et d’examen d’aptitude. Plusieurs conditions existent, à savoir :
- s’agissant de l’examen d’accès au stage professionnel : la personne souhaitant bénéficier d’une dispense doit justifier d’au moins 5 ans de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine de l’administration, du financement, etc. ;
- s’agissant du stage professionnel, sont dispensés :
○ les mandataires judiciaires, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les anciens avoués, les experts-comptables, les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant 10 ans au moins ;
○ les personnes ayant exercé pendant une durée de 10 ans au moins les fonctions de collaborateur d’un administrateur judiciaire ;
○ les personnes titulaires de l’un des titres ou diplômes requis et justifiant de 15 ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine des fusions-acquisitions, du financement, de la restructuration, de l’administration ou de la reprise d’entreprises, notamment en difficulté ;
- s’agissant de l’examen d’aptitude :
○ en sont dispensés les mandataires judiciaires qui ont été inscrits pendant 5 ans au moins sur la liste professionnelle et qui ont, le cas échéant, effectué le stage d’1 an (voir ci-dessous) ;
○ sont dispensés de certaines épreuves écrites de l’examen d’aptitude (procédure civile, droit pénal des affaires, etc.) les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce ;
○ sont dispensés de l’épreuve portant sur la gestion d’un cabinet d’administrateur judiciaire les personnes ayant exercé pendant une durée de 5 ans au moins les fonctions de collaborateur d’un administrateur judiciaire, les experts-comptables et les commissaires aux comptes, etc.
Notez que la durée du stage professionnel est d’1 an au moins pour :
- les mandataires judiciaires, les avocats, les notaires, les commissaires-priseurs judiciaires, les huissiers de justice, les greffiers des tribunaux de commerce, les anciens avoués, les experts-comptables, les commissaires aux comptes ayant exercé leur profession pendant 5 ans au moins ;
- les personnes titulaires de l’un des titres ou diplômes requis et justifiant de 10 ans au moins de pratique professionnelle comptable, juridique ou financière dans le domaine des fusions-acquisitions, du financement, de la restructuration, de l’administration ou de la reprise d’entreprises, notamment en difficulté.
Le second point sur lequel doit porter votre attention concerne les personnes titulaires du diplôme de Master en administration et liquidation d’entreprise en difficultés : désormais, leur accès aux professions d’administrateurs et mandataires judiciaires sera plus simple notamment lorsqu’elles auront effectué un stage.
Ce stage, qui ne pourra être inférieur à 30 mois, doit avoir eu lieu dans une étude d’administrateur judiciaire. Le stagiaire participe à l’activité professionnelle du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci. Il exécute les actes juridiques et de gestion relatifs aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire, etc.
Le stagiaire rédige un rapport de stage dans lequel il décrit les procédures auxquelles il a participé et les actes qu’il a accomplis ainsi qu’un mémoire de stage portant sur un sujet d’économie, de droit ou de gestion de son choix. Il remet ces documents au terme de son stage au maître de stage.
Notez toutefois qu’un arrêté, non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article, doit préciser les modalités de cet accès favorisé. Cet arrêté conditionne également l’entrée en vigueur de ces nouveautés.
Administrateurs et mandataires : salariés ?
Le Décret fixe également les conditions d’exercice des professions d’administrateurs et mandataires judiciaires sous le statut de salarié.
La 1ère condition à retenir est qu’il n’est possible d’exercer la fonction d’administrateur judiciaire salarié que dans une seule étude. Le titulaire de l’étude est responsable civilement de l’activité de la personne salariée.
La 2ème condition précise que le contrat de travail, établi, bien sûr, par écrit, doit l’être sous la condition suspensive de l’inscription sur la liste des professionnels.
Enfin, toujours s’agissant du contrat de travail, ce dernier ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d’établissement ultérieure du salarié ou de porter atteinte à son indépendance.
Source : Décret n° 2016-400 du 1er avril 2016 relatif aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judicaires
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Saisie sur rémunérations : relèvement du seuil d’insaisissabilité

Il peut parfois arriver qu’un huissier s’adresse à vous pour que vous lui versiez directement une part de la rémunération d’un de vos salariés, afin de lui permettre d’acquitter ses dettes. Cependant, il doit tout de même conserver un montant minimum de rémunération. Ce montant vient d’être révisé…
Révision du montant du RSA
Lorsqu’un huissier vous sollicite pour saisir une part de la rémunération d’un salarié, vous devez laisser à ce dernier un « reste à vivre », équivalent au revenu de solidarité active (RSA) fixé pour un foyer composé d’une seule personne.
Ce montant vient d’être réévalué à 524,68 € par mois (262,34 € à Mayotte) depuis le 1er avril 2016.
Source : Communiqué de presse de la Caisse nationale des allocations familiales, du 22 mars 2016)
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