Tableau des cotisations sociales dues par les médecins du secteur 1 – Année 2016

Tableau des cotisations sociales dues par les médecins du secteur 1Année 20161/ Assiette et taux des cotisationsTableau récapitulatif des cotisations sociales au 1er janvier 2016CotisationBase de calculTaux/montantMaladieSur les revenus conventionnés n…
Déduction d’une provision : des conditions précises

Pour qu’une provision, qui consiste en pratique à anticiper la déduction d’une charge future probable, soit déductible, il faut que des conditions précises soient respectées. Des conditions particulièrement strictes, mais qui n’empêchent toutefois pas une certaine souplesse, comme vient de la rappeler le juge de l’impôt…
Déduction d’une provision : attention aux motifs!
Une société exploite un réseau d’agences de voyage. Elle constate une dépréciation de son fonds de commerce en raison, notamment, des pertes d’exploitation subies au cours des exercices antérieurs. Elle constitue donc une provision pour tenir compte de cette dépréciation.
Au cours des années suivantes, elle poursuit son exploitation et développe même son activité puisqu’elle procède au rachat d’agences de voyage pour étoffer son réseau. Mais elle maintient la provision pour dépréciation de son fonds de commerce : elle justifie désormais cette provision par les effets négatifs que produisent, sur ses résultats, les différents évènements internationaux qui ont eu notamment pour conséquence de modifier les modes de consommation dans le secteur du tourisme.
L’administration fiscale ne suit toutefois pas le même raisonnement à propos de cette provision : le motif qui justifie la comptabilisation et la déduction de cette provision a évolué dans le temps. Pour elle, la provision a donc été détournée de son objet initial et doit donc être rapportée au résultat. En clair, elle rectifie le bénéfice imposable de la société à due concurrence.
Mais le juge ne suit pas le raisonnement de l’administration fiscale cette fois : une société peut constituer une provision pour dépréciation de son fonds de commerce et la maintenir à son bilan (si elle n’a pas perdu son objet) dès lors que des évènements en cours la justifient toujours, même si la nature des évènements justificatifs est différente de ceux qui ont initialement été retenus pour justifier la provision initiale.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 30 juin 2016, n° 380916
Déduction d’une provision : la rigueur des conditions n’empêche pas une certaine souplesse © Copyright WebLex – 2016
Contrôle fiscal des comptabilités informatisées : un choix à faire, un délai nécessaire ?

Une société est informée de la visite prochaine d’un vérificateur qui va contrôler ses comptes. Parce qu’elle tient sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés, un choix lui est offert pour déterminer les modalités d’exercice du contrôle. Choix qui nécessite le temps de la réflexion, estime l’entreprise…
3 possibilités, 1 choix… immédiat ?
Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal et, parce que le vérificateur va être amené à effectuer des traitements informatiques, elle doit choisir parmi 3 possibilités les modalités d’intervention du vérificateur :
- soit il effectue la vérification sur le matériel utilisé par l’entreprise ;
- soit l’entreprise effectue elle-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification : dans ce cas, le vérificateur précise par écrit les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer (les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée) ;
- l’entreprise peut aussi demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l’entreprise et met dans ce cas à la disposition du vérificateur les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle (ces copies sont produites sur support informatique).
Pour faire son choix, l’entreprise réclame du temps, se retranchant derrière la garantie qui lui est offerte d’imposer à l’administration un délai raisonnable avant toute investigation afin qu’elle puisse faire appel au conseil de son choix.
Or, elle estime avoir été contrainte de faire son choix le jour même où elle a été informée de la nature des investigations possibles. Pour elle, la procédure est irrégulière, faute d’avoir disposé du temps nécessaire pour formaliser son choix.
Mais le juge considère au contraire que le délai raisonnable dont l’entreprise fait état ne concerne que l’examen des documents comptables. En aucun cas il ne vise le choix entre les 3 options précitées. La procédure n’est pas irrégulière sur ce point.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 30 juin 2016, n° 380916
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Une SAS… anonyme ?

Est-il possible que les statuts d’une SAS ne désignent pas les associés qui réalisent un apport en capital lors de sa constitution ou d’une augmentation de capital ultérieure ? La réponse varie selon qu’il s’agit d’un apport en nature ou en numéraire…
Quelles mentions doivent figurer dans les statuts s’agissant des apporteurs ?
Par principe, les statuts d’une société commerciale doivent mentionner la forme, l’objet, l’appellation, le siège social, le capital social, la durée de la société et les modalités de son fonctionnement.
S’agissant des apports réalisés par les associés, il faut faire une distinction selon le type d’apports :
S’agissant des apports en numéraire, il faut préciser que leur constatation se fait au moyen d’une liste des souscripteurs, mentionnant le nombre d’actions souscrites et les sommes versées par chacun d’eux, et d’un certificat du dépositaire des fonds.
- les statuts doivent préciser l’identité des apporteurs en nature, l’évaluation de l’apport en nature correspondant et le nombre d’actions remis en contrepartie des apports en nature ;
- mais les statuts n’ont pas nécessairement à désigner les associés apporteurs en numéraire, et le montant de leur apport.
S’agissant des apports en numéraire, il faut préciser que leur constatation se fait au moyen d’une liste des souscripteurs, mentionnant le nombre d’actions souscrites et les sommes versées par chacun d’eux, et d’un certificat du dépositaire des fonds.
Source : Comité de coordination du Registre du Commerce et des Sociétés – Avis n° 2016-008 du 19 mai 2016
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Des factures électroniques… pour vos clients publics !

Si vous comptez parmi vos clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services publics de l’Etat, etc., vous allez devoir modifier vos modalités de facturation à leur égard. A plus ou moins brève échéance, selon le profil de votre entreprise…
Facturation électronique obligatoire !
À compter du 1er janvier 2017, la facturation électronique sera étendue à l’ensemble des entreprises qui comptent parmi leurs clients des collectivités locales, des hôpitaux, des services de l’État, des établissements publics locaux et nationaux, etc.
L’objectif affiché est de réduire la charge administrative et d’améliorer la compétitivité de votre entreprise grâce notamment à un gain de temps, des économies d’affranchissement et d’archivage papier.
La gestion de cette facturation électronique sera facilitée et rendue possible grâce à un portail web dénommé Chorus Pro qui permettra d’assurer un suivi en ligne des factures électroniques émises au bénéfice de vos clients publics.
Le recours à la facturation électronique deviendra progressivement obligatoire à destination des entités publiques :
- au 1er janvier 2017 pour les grandes entreprises (plus de 5000 salariés) et les personnes publiques ;
- au 1er janvier 2018 pour les entreprises de taille intermédiaire (250 à 5000 salariés) ;
- au 1er janvier 2019 pour les petites et moyennes entreprises (10 à 250 salariés) ;
- au 1er janvier 2020 pour les très petites entreprises (moins de 10 salariés).
Afin de préparer au mieux le passage de votre entreprise à la facturation électronique, vous pouvez, dès à présent, consulter le site internet Communauté Chorus Pro à l’adresse https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr/. Vous y trouverez toutes les informations utiles pour comprendre le fonctionnement de Chorus Pro et choisir le mode de raccordement ou d’utilisation qui conviendra le mieux à votre organisation.
Source : Communiqué de la Direction Générale des Finances Publiques du 6 septembre 2016
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Elections professionnelles dans les TPE : la date approche !

Tous les 4 ans, le Ministère du Travail organise un scrutin régional pour permettre aux salariés des entreprises de moins de 11 salariés de choisir leurs organisations syndicales représentatives. Pour 2016, les dates de scrutin viennent d’être arrêtées…
Ouverture du scrutin le 28 novembre 2016
Les élections professionnelles des TPE se déroulent par voie électronique et par correspondance.
Cette année, le scrutin aura lieu du 28 novembre 2016 au 12 décembre 2016. Le vote électronique sera possible à partir de 9 heures, le 28 novembre, et jusqu’à 19 heures, le 12 décembre.
Sachez que vous n’êtes pas obligé de mettre du matériel informatique à disposition de vos salariés si vous n’en disposez pas.
Source : Décret n° 2016-1193 du 1er septembre 2016 fixant la période durant laquelle se déroule le scrutin visant à la mesure de l’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés
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Distribution de dividendes : à qui profitent les réserves ?

Les distributions de dividendes et de réserves bénéficient, par définition, aux associés de la société. Mais si les parts ou actions de cette société sont « démembrées » entre un usufruitier et un nu-propriétaire, à qui vont bénéficier ces dividendes et réserves : à l’usufruitier ou au nu-propriétaire ?
Les dividendes à l’usufruitier, les réserves au nu-propriétaire ?
Le dirigeant d’une société décède, laissant son épouse et ses enfants lui succéder au capital de cette société : son épouse récupère alors l’usufruit des parts de la société pendant que les enfants héritent de la nue-propriété.
Un litige survient entre les héritiers à propos du partage de la succession et de la détermination de l’actif successoral. Les enfants (nus-propriétaires) considèrent notamment que les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société doivent bénéficier au seul usufruitier : pour eux, les bénéfices réalisés par une société sont des « fruits » lorsqu’ils ont été distribués ; il s’agit donc de revenus qui doivent profiter à l’usufruitier.
Non, rappelle le juge : si, par principe, l’usufruitier a droit aux bénéfices distribués, il n’a aucun droit sur les bénéfices qui ont été mis en réserve ; ces derniers constituent l’accroissement de l’actif social et reviennent en tant que tel au seul nu-propriétaire.
Par conséquent, les fonds provenant de la distribution des réserves constituées par la société doivent donc bénéficier aux seuls nus-propriétaires et figurer à l’actif de l’indivision successorale.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 1ère chambre civile, du 22 juin 2016, n° 15-19471
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Un logement défiscalisé doit être loué !

Si vous investissez dans un logement dans le cadre d’une opération de défiscalisation, vous devez respecter de nombreuses conditions pour bénéficier de l’avantage fiscal, à commencer par prendre un engagement de location sur une longue durée. Mais les circonstances de la vie font que vous pouvez être contraint de ne pas respecter cet engagement (vente du logement par exemple). Avec quelles conséquences… fiscales ?
Défiscalisation et revente du logement : pas de remise en cause de l’avantage fiscal si…
En fonction du type de dispositif de défiscalisation immobilière pour lequel vous avez opté, l’engagement de location, qui est une condition pour bénéficier de la réduction d’impôt sur le revenu, va varier de 6 à 9 ans, voire plus en cas de prolongation de l’avantage fiscal.
Si cet engagement de location n’est pas respecté, notamment dans l’hypothèse où vous vendez le logement, l’avantage fiscal sera remis en cause par l’administration. Mais il existe toutefois des hypothèses qui n’entraîneront pas de remise en cause de l’avantage fiscal, à savoir :
- en cas d’invalidité de l’investisseur ou de son conjoint ou partenaire (soumis à imposition commune) ;
- en cas de décès de l’investisseur ou de son conjoint ou partenaire (soumis à imposition commune) ;
- en cas de licenciement de l’investisseur ou de son conjoint ou partenaire (soumis à imposition commune).
La question a été posée de savoir si une rupture conventionnelle pouvait être assimilée à un licenciement et si, en pareille hypothèse, un investisseur qui conclut une telle rupture conventionnelle pouvait s’affranchir de l’engagement de location sans crainte d’une remise en cause de la réduction d’impôt par l’administration.
Et la réponse est (malheureusement) négative : la rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail choisi d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, alors que le licenciement relève d’une décision unilatérale de l’employeur.
Parce que la rupture du contrat n’est pas de l’initiative unilatérale de l’employeur, et donc non subie mais choisie, la rupture conventionnelle ne peut pas constituer une exception à la remise en cause de l’avantage fiscal en cas de non-respect de l’engagement de location.
Source : Réponse ministérielle NAVARRO, Sénat, du 28 juillet 2016, n° 12009
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Une nouvelle dépense déductible de la contribution AGEFIPH ?

Si vous employez au moins 20 salariés, vous avez l’obligation d’employer des travailleurs handicapés. Mais vous pouvez vous libérer de cette obligation de différentes manières, et notamment en payant une contribution spécifique à l’AGEFIPH. Contribution qui peut être minorée dans certains cas…
Payer une contribution AGEFIPH pour se libérer de l’obligation d’emploi
Jusqu’à présent, il était possible de minorer le montant de la contribution AGEFIPH au titre d’une année, si vous aviez effectué certaines dépenses avant le 31 décembre, notamment pour la réalisation de travaux dans vos locaux pour faciliter l’accessibilité des travailleurs handicapés ou pour favoriser leur maintien dans l’emploi ou les aider dans leur reconversion professionnelle, etc.
Désormais (et en pratique, lors de votre prochaine déclaration, à adresser avant mars 2017), vous pourrez également déduire les dépenses liées aux démarches précédant l’ouverture d’une négociation collective en vue de la conclusion d’un accord prévoyant la mise en œuvre d’un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés.
Si ces démarches aboutissent à l’agrément d’un 1er accord, les dépenses engendrées par cette négociation peuvent être déduites de la contribution due au titre de l’année précédant la 1ère année de l’agrément de l’accord.
Source : Décret n° 2016-1192 du 1er septembre 2016 relatif aux dépenses déductibles de la contribution prévue à l’article L 5212-9 du Code du travail, en application de l’article L 5212-11 du Code du travail
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Logiciel de comptabilité, système de caisse : une certification obligatoire !

Afin de lutter contre la fraude à la TVA, les commerçants et tous les entrepreneurs qui utilisent un logiciel de comptabilité ou un système de caisse pour enregistrer les règlements de leurs clients devront utiliser du matériel « certifié ». Et il faudra le justifier : comment ?
Justifier d’une certification au 1er janvier 2018
Toutes les entreprises qui enregistrent les règlements de leurs clients via un logiciel de comptabilité ou de gestion ou via un système de caisse doivent utiliser un logiciel satisfaisant à des conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale.
Cette obligation supposera de justifier du respect de ces conditions :
- soit en produisant un certificat délivré par un organisme accrédité (ce certificat étant en pratique demandé par l’éditeur du logiciel) ;
- soit en produisant une attestation remise à l’entreprise par l’éditeur du logiciel ou du système de caisse certifiant que les conditions d’inaliénabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données sont respectées.
A défaut de pouvoir justifier que le logiciel ou le système de caisse respecte ces conditions, par la production d’un certificat ou d’une attestation individuelle, vous serez passible d’une amende égale à 7 500 €. Et si vous ne vous mettez pas en conformité par la suite, dans un délai de 60 jours, vous risquez à nouveau le paiement d’une nouvelle amende d’égal montant.
Pour contrôler le respect de cette obligation, l’administration pourra intervenir, de manière inopinée, dans vos locaux professionnels pour vérifier que vous détenez le certificat ou l’attestation individuelle et à défaut, lui appliquer l’amende.
Cette nouvelle obligation s’imposera à compter du 1er janvier 2018. Si vous avez acquis votre matériel avant cette date, il vous appartient de demander à l’éditeur qu’il vous remette un certificat si le logiciel ou système a été certifié ou une attestation individuelle pour le logiciel ou système que vous utilisez.
Cette nouvelle obligation aura peut-être une incidence sur une nécessaire mise à jour de vos logiciels de comptabilité ou de gestion ou de votre système de caisse. Renseignez-vous auprès de votre éditeur afin d’anticiper la mise en place de ces nouvelles normes.
Source : BOFiP-Impôts-TVA-CF-Obligation d’utiliser un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse conforme – Actualité du 3 août 2016
Votre logiciel de comptabilité ou de caisse est-il « certifié » ? © Copyright WebLex – 2016