Contrôle fiscal : une information à la charge de l’administration

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Dans une affaire un peu particulière, l’administration s’est servie des informations contenues dans les déclarations de revenus de tiers pour fonder des redressements fiscaux. Ce qui suppose toutefois qu’elle informe la personne contrôlée de l’origine et de la teneur de ces informations, rappelle le juge…

Informer de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers

Dans le cadre d’un contrôle fiscal personnel, un vérificateur remet en cause le quotient familial d’une personne qui a compté à charge son frère et ses sœurs invalides, vivant sous son toit a-t-elle déclaré.

Pour fonder ce redressement, le vérificateur s’appuie sur des informations que l’administration détient par ailleurs, notamment les déclarations de revenus de son frère et de ses sœurs, contradictoires avec la déclaration de leur frère selon laquelle ils vivraient sous son toit. La personne contrôlée y voit là un vice de procédure : l’administration aurait dû l’informer, avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires, de la teneur et de l’origine des informations relatives aux situations de son frère et de ses sœurs que l’administration détenait. Ce que le vérificateur n’a pas fait, estime-t-telle.

Il est vrai, rappelle le juge, que l’administration ne peut pas en principe fonder un redressement fiscal sur des renseignements ou documents qu’elle a obtenus de tiers sans avoir informé la personne contrôlée, avant la mise en recouvrement, de l’origine et de la teneur de ces renseignements. Si cette obligation ne s’étend pas aux éléments nécessairement détenus par les différents services de l’administration fiscale, ce n’est toutefois pas le cas pour les informations contenues dans les déclarations de revenus de tiers.

Cela étant, ce même juge relève que, pour remettre en cause le quotient familial de la personne contrôlée, le vérificateur précise dans la proposition de rectifications fiscales qu’il se fonde sur les adresses figurant sur les cartes d’invalidités et les déclarations de revenus de son frère et de ses sœurs. Le juge en conclut donc que le vérificateur a respecté son obligation d’information de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus de tiers.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 9 mars 2016, n° 364586

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