Marchandises endommagées durant le transport : le vendeur est-il responsable ?

Une société refuse de dédommager un client suite à l’endommagement de la marchandise achetée. Les dommages étant survenus durant le transport, la société ne s’estime pas responsable. Sauf que le client estime, au contraire, que la société doit être considérée comme transporteur… A raison ?

Si le vendeur est l’expéditeur, il engage sa responsabilité !

Une société a recours à une société de transport pour délivrer des marchandises à un client. Mais lors de la réception, l’acheteur se rend compte que les marchandises sont endommagées. Il estime que la société est responsable et engage une action contre elle afin d’être indemnisé.

Mais la société ne s’estime pas responsable des dommages survenus à l’occasion du transport : elle rappelle que seul l’expéditeur engage sa responsabilité lorsque des dommages sont causés aux marchandises transportées. Or, l’expéditeur est la société de transport. N’étant que le vendeur, elle considère ne devoir verser aucun dédommagement à son client.

« Faux » répond ce dernier qui considère que le vendeur a la qualité d’expéditeur car le contrat de transport, sur lequel la société a apposé son cachet et sa signature, mentionne que la société a la qualité « d’expéditeur/remettant ». En outre, la société a elle-même chargé, à l’aide de moyens de manutentions spéciales lui appartenant, les marchandises à l’intérieur du moyen de transport.

« Vous avez raison » répond le juge qui condamne la société à indemniser son client : parce que la société a assumé les opérations de chargement des marchandises, elle est considérée comme « expéditeur » et engage sa responsabilité.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 septembre 2016, n° 14-23137

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Notaire : un devoir de conseil manqué ?

L’acquéreur d’une maison inondée reproche à son notaire de ne pas l’avoir informé que le certificat d’assainissement indiquait que le réseau n’était pas conforme. Reproche que conteste le notaire qui rappelle qu’il n’était pas en possession du certificat lors de la signature de l’acte de vente. Un tort ?

Attention au diagnostic d’assainissement !

Un notaire dresse un acte de vente d’une maison. Peu après la vente, l’acquéreur est victime d’inondation. Il apprend alors que le réseau d’assainissement n’est pas aux normes. Mécontent, il demande alors réparation à son notaire pour manquement à son devoir de conseil.

Manquement que conteste le notaire : il rappelle que l’acte de vente a été signé à la date convenue par les parties lors du compromis de vente. De plus, il a accompli les diligences nécessaires pour se faire remettre le diagnostic d’assainissement et n’est pas responsable de la lenteur de la Mairie qui n’a donné sa réponse qu’après la signature de l’acte de vente.

L’acquéreur estime que le notaire aurait dû l’informer des diligences accomplies et du retard pris par la Mairie pour donner sa réponse. En outre, il aurait dû lui conseiller, soit de repousser la date de signature de l’acte, soit d‘émettre des réserves dans l’acte en attendant la réponse de la Mairie. Le notaire n’ayant donné aucun de ces conseils, l’acquéreur considère que le professionnel a manqué à son devoir de conseil.

Ce que confirme le juge : parce que l’acte de vente a été signé sans attendre la réponse de la Mairie qui aurait informé l’acquéreur que le réseau d’assainissement n’était pas conforme, le notaire a commis une faute qui engage sa responsabilité.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 septembre 2016, n° 15-18156

Un notaire trop rapide ? © Copyright WebLex – 2016

Notaire : un manquement au devoir de conseil ?

L’acquéreur d’une maison inondée reproche à son notaire de ne pas l’avoir informé que le certificat d’assainissement indiquait que le réseau n’était pas conforme. Reproche que conteste le notaire qui rappelle qu’il n’était pas en possession du certificat lors de la signature de l’acte de vente. Un tort ?

Attention au diagnostic d’assainissement !

Un notaire dresse un acte de vente d’une maison. Peu après la vente, l’acquéreur est victime d’inondation. Il apprend alors que le réseau d’assainissement n’est pas aux normes. Mécontent, il demande alors réparation à son notaire pour manquement à son devoir de conseil.

Manquement que conteste le notaire : il rappelle que l’acte de vente a été signé à la date convenue par les parties lors du compromis de vente. De plus, il a accompli les diligences nécessaires pour se faire remettre le diagnostic d’assainissement et n’est pas responsable de la lenteur de la Mairie qui n’a donné sa réponse qu’après la signature de l’acte de vente.

L’acquéreur estime que le notaire aurait dû l’informer des diligences accomplies et du retard pris par la Mairie pour donner sa réponse. En outre, il aurait dû lui conseiller, soit de repousser la date de signature de l’acte, soit d‘émettre des réserves dans l’acte en attendant la réponse de la Mairie. Le notaire n’ayant donné aucun de ces conseils, l’acquéreur considère que le professionnel a manqué à son devoir de conseil.

Ce que confirme le juge : parce que l’acte de vente a été signé sans attendre la réponse de la Mairie qui aurait informé l’acquéreur que le réseau d’assainissement n’était pas conforme, le notaire a commis une faute qui engage sa responsabilité.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 septembre 2016, n° 15-18156

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Retard du paiement du salaire : combien ça coûte ?

Une entreprise est mise en cause par une salariée pour non-paiement d’heures supplémentaires qu’elle a réalisées. Elle agit en justice pour obtenir le paiement de ces heures mais également une indemnisation pour retard de paiement. Indemnisation qui n’est pas due, pour l’employeur…

Retard de paiement + préjudice = indemnisation du salarié ?

Une salariée réclame en justice le paiement d’heures supplémentaires qu’elle a accomplies ainsi qu’une indemnisation pour retard de paiement. Elle estime, en effet, que le retard de paiement lui cause un préjudice puisqu’elle n’a pas pu bénéficier des sommes qui lui étaient dues en temps voulu.

Mais pour l’employeur, cet argument ne tient pas : pour prétendre à une indemnisation, la salariée doit justifier d’un préjudice distinct du retard lui-même. Or, le fait de ne pas pouvoir jouir des sommes dues en temps voulu est intrinsèque au retard de paiement. Il estime donc être redevable du paiement des heures supplémentaires mais d’aucune indemnisation.

Ce que confirme le juge : l’indemnisation à laquelle peut prétendre un salarié en cas de retard de paiement a vocation à réparer un préjudice distinct du retard lui-même. La salariée ne peut donc pas invoquer un préjudice caractérisé par le fait qu’elle n’ait pas pu bénéficier des sommes dues en temps voulu pour obtenir une indemnisation.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 septembre 2016, n° 14-26101

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Combien de nouveaux notaires d’ici 2018 ?

Très attendue par le notariat, le Gouvernement vient de publier la carte des zones où il pourra être créé librement des offices de notaires…Verdict ?

Objectif : 1 650 nouveaux notaires en 2018 !

Le Gouvernement a décidé de reprendre intégralement les recommandations formulées par l’Autorité de la Concurrence le 9 juin dernier. Ainsi, il est institué :

    • 247 zones « d’installations libres » ;
    • 60 zones « d’installations contrôlées ».

L’objectif affiché est de créer 1 002 offices au cours de l’année 2017 pour arriver à un total de 1 650 en 2018.

Notez que les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ne sont pas concernés par cette carte. Ces départements feront toujours l’objet d’une installation sous le contrôle du Garde des Sceaux.

Dans un communiqué de presse, le Conseil Supérieur du Notariat, qui prend acte de la carte d’installation des futurs notaires, indique qu’il reste vigilant car l’augmentation du nombre de notaires en 2 ans peut « avoir une triple conséquence : porter atteinte à l’activité des offices existants, fragiliser l’installation des jeunes et favoriser les déserts juridiques, au profit d’installations dans des zones urbaines et denses ».

Pour mémoire, les personnes souhaitant créer un office librement pourront déposer leur candidature via une téléprocédure : la liste des pièces à produire pour que la demande soit prise en compte vient également d’être publiée. Il faudra notamment fournir un document garantissant la responsabilité civile, un justificatif d’état civil, une requête signée mentionnant la zone choisie, une copie du diplôme, etc.

Source :

      • Arrêté du 16 septembre 2016 pris en application de l’article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
      • Arrêté du 16 septembre 2016 fixant la liste des pièces à produire pour une demande de nomination en qualité de notaire dans un office à créer et le délai prévus à l’article 51 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d’accès aux fonctions de notaire
      • Communiqué de presse du Conseil Supérieur du Notariat du 20 septembre 2016

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Garantie en paiement des sommes dues : une sollicitation limitée ?

Une société de construction demande au maître d’ouvrage de lui fournir une garantie en paiement des sommes dues. Ce dernier refuse, estimant que la société a renoncé à cette garantie en continuant les travaux malgré les factures impayées. Raisonnement que la société conteste… A raison ?

Garantie en paiement des sommes dues : jusqu’à quand peut-elle être demandée ?

Une société de construction procède à l’édification de 2 immeubles pour le compte d’une entreprise de courtage dans le cadre d’un marché à forfait. Lors de la réception de l’immeuble, l’entreprise de courtage refuse de signer le procès-verbal de réception expliquant que les malfaçons sont trop importantes. La société de construction demande alors à l’entreprise de courtage de lui fournir une garantie du paiement des sommes dues.

Ce que refuse l’entreprise : elle rappelle qu’elle a arrêté de régler les factures de la société après le stade « hors d’eau ». Or, la société a poursuivi les travaux de construction jusqu’à la phase de levée des réserves. Elle en déduit donc que la société a renoncé à se prévaloir de la garantie du paiement des sommes dues.

Mais le juge va donner raison à la société : parce que la société n’a pas été payée par l’entreprise de courtage, elle peut solliciter la garantie en paiement des sommes dues à tout moment, même après la réalisation des travaux.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 15 septembre 2016, n° 15-19648

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Factures et mentions obligatoires : une condition pour déduire la TVA ?

Pour pouvoir déduire la TVA payée à un fournisseur, il faut, sur le plan formel, être en possession d’une facture qui reprend un certain nombre de mentions obligatoires. A défaut, le risque pour l’entreprise est de se voir refuser la déduction de la TVA. Dans tous les cas ?

Des conditions formelles à respecter

Sur le plan strictement formel, qu’il s’agisse d’une vente de biens ou d’une prestation de services, la taxe que l’entreprise peut déduire correspond à celle qui figure sur les factures établies conformément à la réglementation qui impose la reprise sur ces factures d’un certain nombre de mentions obligatoires. En outre, cette déduction ne peut être opérée que si l’entreprise est en possession de la facture correspondante au moment où elle effectue cette déduction.

Pour pouvoir déduire la TVA payée à un fournisseur, l’entreprise doit donc être en possession d’une facture (ou de tout document en tenant lieu) conforme à la réglementation.

Sur le plan de la réglementation européenne, en matière de TVA, seules les mentions suivantes doivent obligatoirement figurer sur les factures émises par l’assujetti :

  • la quantité et la nature des biens livrés ou l’étendue et la nature des services rendus ;
  • la date à laquelle est effectuée ou achevée, la livraison de biens ou la prestation de services ou la date à laquelle est versé l’acompte, dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date d’émission de la facture.

A propos d’une question liée au non-respect de ces conditions de forme, les juges européens ont précisé que le simple fait de ne pas respecter ce formalisme n’est pas de nature à entraîner automatiquement un refus du droit de déduire la TVA. Mais cela suppose, cependant, que les conditions de fond du droit à déduction de la TVA soient, elles, respectées.

En clair, un simple problème de formalisme des factures ne doit pas, à lui seul, empêcher une entreprise de déduire la TVA si elle est en mesure, par ailleurs, de démontrer que l’opération facturée entre bien dans le champ d’application de la TVA et qu’elle a été réalisée dans le cadre de son activité professionnelle soumise à la TVA.

Notez qu’en France, l’administration fiscale admet, en pratique, que la seule omission ou inexactitude d’une mention n’entraîne pas nécessairement la remise en cause de la validité de la facture, pour autant que l’opération qu’elle vise soit réelle et justifiée. Cela signifie également que, dans ces mêmes conditions, votre droit à déduire la TVA mentionnée sur cette facture ne devrait pas être nécessairement, ni automatiquement remis en cause.

Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 15 septembre 2016, n° C-516/14

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Harcèlement sexuel : quelle définition, quelle sanction ?

Une entreprise licencie un salarié pour faute grave, lui reprochant des faits de harcèlement sexuel. Mais ce dernier conteste car les agissements multiples et répétés invoqués par l’employeur concernaient des personnes et des époques différentes…

Harcèlement = agissements répétés dégradant les conditions de travail

Une entreprise est alertée sur des faits de harcèlement sexuel exercé par un responsable de service. L’auteur de la dénonciation est le père d’une salariée, récemment sortie d’une longue période de coma : les faits datent de plus d’un an.

Aussitôt, l’entreprise mène une enquête pour s’assurer de la véracité de la dénonciation et rassemble des attestations de témoignage de 4 salariés, confirmant ces accusations. L’employeur décide immédiatement de le convoquer à un entretien préalable et prononce son licenciement pour faute grave.

Le salarié conteste : il rappelle que le harcèlement se définit comme des agissements répétés de nature à dégrader les conditions de travail. Or, les agissements reprochés concernaient des périodes différentes et des personnes différentes. Par ailleurs, sur 3 des salariées concernées, 2 n’ont eu à faire qu’à un acte isolé. Pour lui, le harcèlement sexuel n’est donc pas caractérisé.

En outre, le salarié soulève que les faits répétés à l’égard de la dernière salariée n’ont pas été réitérés depuis plus d’un an. La sécurité, la santé et la dignité de cette salariée n’étant plus compromises, le maintien dans l’entreprise du salarié licencié n’était pas impossible. Pour lui, la faute grave n’est pas non plus caractérisée.

Cependant, cet argumentaire ne convainc pas le juge. Il retient, en effet, que les agissements reprochés étaient à la fois multiples et répétés, caractérisant ainsi le harcèlement sexuel et rendant impossible son maintien dans l’entreprise.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 septembre 2016, n° 15-14630

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Informer les salariés en cas de vente d’une entreprise : à partir de quand ?

Si vous envisagez de vendre votre entreprise (ou les titres de votre société), vous devez informer vos salariés de ce projet de vente afin de leur permettre de faire une offre d’achat. Cette information doit être faite au plus tard 2 mois avant la vente. Mais comment apprécier ce délai ?

Une information obligatoire au plus tard 2 mois avant…

Par principe, dans les sociétés employant moins de 520 salariés (qui n’ont donc pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise), lorsque le propriétaire d’une participation représentant plus de 50 % des parts d’une SARL, d’une SA ou d’une SAS veut les céder, les salariés en sont informés, et ce au plus tard 2 mois avant la cession, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de présenter une offre d’achat de cette participation. Ce même principe s’applique en cas de vente d’un fonds de commerce par un exploitant.

Pour l’appréciation de ce délai de 2 mois, il est tenu compte, comme date de cession, de la date à laquelle s’opère le transfert de propriété des titres de la société ou du fonds de commerce. Mais cette appréciation semble soulever quelques difficultés.

S’il est vrai qu’une vente est parfaite entre les parties, et que la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’il y a accord entre eux « sur la chose et sur le prix », rien n’empêche les parties de convenir que le transfert de propriété soit reporté à une date ultérieure.

Compte tenu de cette circonstance, et parce que le texte de Loi qui impose ce droit à l’information au bénéfice des salariés fait référence à la « vente », le juge de l’impôt considère qu’il faut prendre comme date de référence celle de la « conclusion de la vente ».

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 8 juillet 2016, n° 386792

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Accidents de voiture : qui choisit le garagiste ?

Lorsque survient un accident en voiture, en moto, etc., et que vous faites appel à votre assurance, cette dernière va vous proposer une liste de garagistes agréés pouvant réparer votre voiture. Mais pouvez-vous choisir un garagiste non prévu dans cette liste ?

Le choix du garagiste peut (doit !) vous appartenir

Depuis le 31 août 2016, tout contrat d’assurance automobile doit mentionner la faculté qui vous est offerte, en cas de dommages garantis par le contrat, de choisir le garagiste auquel vous souhaitez recourir. Vous ne serez donc plus obligé de recourir à un garagiste agréé par l’assureur.

Cette faculté doit vous être rappelée de manière claire et objective par votre assurance dès que vous entrez en contact avec elle pour lui déclarer le sinistre dont vous êtes victime. En cas de communication orale, un écrit doit vous rappeler dans les plus brefs délais votre faculté (par mail ou par SMS).

Source : Arrêté du 17 juin 2016 relatif aux modalités d’information de l’assuré au moment du sinistre sur la faculté de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir prévue à l’article L. 211-5-1 du code des assurances

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