Hygiène et sécurité : une ingérence possible de l’inspection du travail

A partir du 1er juillet 2016, l’inspection du travail disposera de nouveaux moyens de contrôle de l’application du droit du travail. Ces moyens peuvent impacter votre activité. De quelle manière ?

De nouveaux moyens pour contrôler l’application du droit du travail

Lorsque l’inspecteur du travail constate un danger imminent pour la santé ou la sécurité des salariés, il peut ordonner l’arrêt temporaire de l’activité de l’entreprise jusqu’à ce que l’employeur se conforme aux règles de sécurité. Mais cette réglementation n’intéresse que le secteur du bâtiment et des travaux publics. Du moins, jusqu’à présent…

Au 1er juillet 2016, cette faculté de l’inspecteur sera, désormais, étendue à tous les secteurs d’activité.

Au préalable, l’agent de contrôle de l’inspection du travail devra mettre en demeure l’employeur de se conformer à la réglementation.

En outre, l’inspecteur du travail pourra retirer tout jeune travailleur de moins de 18 ans de son affectation s’il constate qu’il exécute des travaux interdits ou réglementés, présentant un danger grave et imminent. L’employeur devra alors prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser la situation de danger et en informer l’inspecteur. Ce dernier pourra alors autoriser la reprise des travaux réglementés.

Mais l’inspecteur du travail pourra également proposer à la DIRECCTE de suspendre, puis éventuellement dans les 15 jours, de rompre le contrat de travail ou la convention de stage du salarié ou du stagiaire de moins de 18 ans. Cependant, ni la suspension, ni la rupture ne doit pénaliser le jeune : la rémunération, ou la gratification, continue de lui être versée. En cas de contrat à durée indéterminée, la rémunération continue d’être versée jusqu’à la fin de la période de formation professionnelle.

Parallèlement à ce moyen, notez que la DIRECCTE a la possibilité de prononcer des amendes administratives de 10 000 € maximum :

  • en cas de refus de l’employeur de suspendre temporairement l’activité suite à l’injonction de l’autorité administrative ;
  • en cas de manquement concernant la sécurité qui doit être assurée au bénéfice d’un jeune de moins de 18 ans.

Dans d’autres situations (non-respect des durées maximales de travail, des temps de repos, ou du SMIC, notamment), l’autorité administrative peut prononcer des amendes administratives de 2 000 € maximum par travailleur concerné et en informe le procureur de la République. Un recours contre cette décision demeure possible devant le tribunal administratif.

Enfin, lorsque l’agent de contrôle constate une infraction, il peut proposer une transaction pénale avant que le Procureur ne se soit prononcé sur les suites qu’il envisage lui-même de donner. Cependant, ne sont pas concernées les infractions pour lesquelles une peine d’un an d’emprisonnement ou plus pourrait être requise.

Source :

  • Ordonnance n° 2016-413 du 7 avril 2016 relative au contrôle de l’application du droit du travail
  • Décret n° 2016-510 du 25 avril 2016 relatif au contrôle de l’application du droit du travail

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ICPE : des garanties financières (in)suffisantes ?

2 communes demandent au juge d’annuler l’arrêté préfectoral autorisant une société à exploiter une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Motifs ? Les garanties financières ne seraient pas suffisantes. Ce que conteste la société…

Pour être suffisantes, les garanties financières doivent être précises !

Pour autoriser une société à exploiter une ICPE, un Préfet doit prendre en compte de nombreuses conditions dont l’une d’elles consiste pour la société à justifier de garanties financières suffisantes pour réaliser son projet. Pour ce faire, la société doit présenter des documents précis.

Dans notre affaire, après avoir respecté toutes les démarches administratives nécessaires, une société s’est vu délivrer l’autorisation qu’elle demandait pour exploiter une centrale de production d’électricité et une station de pompage d’eau, les bâtiments étant à construire.

La légalité de cette autorisation a immédiatement été contestée par les communes concernées par ces projets. Pour elles, l’autorisation préfectorale doit être annulée car la mise en service de la centrale projetée implique un investissement de 772 millions d’euros devant être financé à hauteur de 70 % par un prêt bancaire. Elles considèrent donc, au vu de l’importance du prêt bancaire et des montants en jeu, que la société ne justifie pas précisément de ses garanties financières car :

  • d’une part, la société possède un capital de 7 537 500 € et la société-mère possède un capital de 1 million d’euros ;
  • d’autre part, les documents présentés sont trop imprécis pour permettre d’apprécier les capacités financières de la société.

Ce que conteste la société qui estime que les documents qu’elle fournit sont suffisamment précis. Ces documents qu’elle estime suffisamment précis sont :

  • une note « sur les principes de financement de projet d’une centrale électrique au gaz » explicitant la technique utilisée pour financer le projet ;
  • plusieurs lettres de banques attestant que le montage financier envisagé constitue une pratique courante dans ce secteur d’activité.

Mais le juge va donner raison aux communes. Pour lui, les documents fournis par la société ne sont pas suffisamment précis car ils n’engagent pas les banques. Dès lors, la société ne justifie pas de ses capacités financières au vu du projet envisagé et l’arrêté préfectoral est annulé.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 22 février 2016, n° 384821

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Prêt entre entreprises : c’est possible, mais sous (strictes !) conditions…

La Loi Macron a ouvert la possibilité pour des entreprises d’octroyer ou de bénéficier d’un prêt d’argent de la part d’autres entreprises, afin de favoriser l’accès au financement, notamment des TPE et PME. Les conditions de ces prêts sont enfin connues. Et force est de constater que, comme toujours, rien n’est décidément jamais simple…

Prêt entre entreprises : qui est (vraiment) concerné ?

L’objectif affiché est de faciliter l’accès au financement pour des entreprises, notamment les TPE et PME, qui rencontrent des difficultés d’accès au crédit auprès des banques. Dans ce cadre, la Loi Macron a prévu de permettre aux sociétés commerciales (sociétés par actions et SARL dont les comptes font l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes) de consentir, à titre accessoire, des prêts à moins de 2 ans à des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant.

Des précisions viennent d’être apportées concernant les entreprises concernées par ce nouveau dispositif, applicable depuis le 25 avril 2016. Sont visées les entreprises prêteuses et emprunteuses qui sont économiquement liées entre elles selon les modalités suivantes :

  • l’entreprise prêteuse est cliente de l’entreprise emprunteuse : dans ce cas, le montant total des biens et services acquis dans le cadre de la relation contractuelle (au cours de l’exercice en cours ou du dernier exercice clos précédant la date du prêt) est d’au moins 500 000 € ou représente au minimum 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise emprunteuse ;
  • l’entreprise prêteuse est liée indirectement à l’entreprise emprunteuse par l’intermédiaire d’une entreprise tierce avec laquelle l’entreprise prêteuse et l’entreprise emprunteuse entretiennent, chacun pour ce qui la concerne, entretiennent une relation commerciale : dans ce cas, le montant total des biens et services acquis par le client auprès de ce fournisseur dans le cadre de cette relation commerciale (au cours de l’exercice en cours ou du dernier exercice clos précédant la date du prêt) est d’au moins 500 000 € ou représente au minimum 5 % du chiffre d’affaires du fournisseur.

Octroyer un prêt dans ces conditions sera aussi possible si :

  • l’entreprise prêteuse a consenti à l’entreprise emprunteuse une concession de licence d’exploitation de brevet ou de marque, une franchise ou un contrat de location-gérance ;
  • l’entreprise emprunteuse est sous-traitante (directe ou indirecte) de l’entreprise prêteuse ;
  • ces 2 entreprises sont membres d’un même groupement d’intérêt économique ;
  • ces 2 entreprises interviennent dans le cadre d’un même groupement attributaire d’un marché public ;
  • si une de ces 2 entreprises a bénéficié d’une subvention publique dans le cadre d’un même projet les associant (via un pôle de compétitivité, via un projet subventionné par l’Europe, les régions, par l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, par l’agence nationale de la recherche ou par BPI).

Il faut noter que ces liens s’entendent de ceux qui unissent l’entreprise prêteuse et l’entreprise emprunteuse ou, le cas échéant, un membre de leur groupe.

Prêt entre entreprises : des conditions à connaître

Une entreprise ne peut consentir un prêt que lorsque les 4 conditions suivantes sont remplies :

  • à la date de clôture de chacun des 2 exercices comptables précédant la date d’octroi du prêt, les capitaux propres de l’entreprise prêteuse sont supérieurs au montant du capital social et l’excédent brut d’exploitation est positif ;
  • la trésorerie nette (définie comme la valeur des actifs financiers courants à moins d’un an, minorée de la valeur des dettes financières courantes à moins d’un an), constatée à la date de clôture de chacun des 2 exercices comptables de l’entreprise prêteuse précédant la date d’octroi du prêt est positive ;
  • le montant en principal de l’ensemble des prêts accordés par une même entreprise au cours d’un exercice comptable ne peut être supérieur à un plafond égal au plus petit des 2 montants suivants :

          o 50 % de la trésorerie nette ou 10 % de ce montant calculé sur une base consolidée au niveau du groupe de sociétés auquel appartient l’entreprise prêteuse ;

          o 10 M€, 50 M€ ou 100 M€ pour les prêts accordés respectivement par une petite ou moyenne entreprise, une entreprise de taille intermédiaire ou une grande entreprise ;

  • le montant en principal de l’ensemble des prêts accordés par une même entreprise à une autre entreprise au cours d’un exercice comptable ne peut être supérieur au plus grand des deux montants suivants :

          o 5 % du plafond défini précédemment ;

          o 25 % de ce même plafond dans la limite de 10 000 €.

Enfin, notez que :

  • Le prêt consenti ne peut placer l’entreprise emprunteuse dans un état de dépendance économique vis-à-vis de l’entreprise prêteuse ;
  • l’octroi de ces prêts doit être formalisé dans un contrat de prêt ;
  • le commissaire aux comptes doit attester, dans une déclaration jointe au rapport de gestion, pour chaque contrat, du montant initial et du capital restant dû de ces contrats de prêts ainsi que du respect des dispositions qui les régissent.

Source : Décret n° 2016-501 du 22 avril 2016 relatif aux prêts entre entreprises

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Qui peut contester un permis de construire ?

Une mairie délivre un permis de construire pour un immeuble de 2 étages comprenant 18 logements. Ce qui n’est pas du goût des propriétaires des maisons individuelles situées à proximité immédiate qui vont réclamer l’annulation du permis de construire. Mais ont-ils un « intérêt à agir » leur donnant le droit de réclamer cette annulation ?

Affecter les conditions d’occupation ou de jouissance du bien immobilier

Par arrêté municipal, un maire délivre un permis de construire pour un immeuble de 2 étages comprenant 18 logements. Les propriétaires des maisons individuelles situées à proximité immédiate du terrain sur lequel sera édifié cet immeuble ont formé un recours contre le permis de construire.

Parce que le maire n’a pas donné de suite favorable à leur demande, ils ont alors demandé au juge administratif de prononcer l’annulation du permis de construire pour excès de pouvoir. Mais le juge ne va pas non plus réserver une suite favorable à leur requête.

Le juge rappelle tout d’abord qu’une personne ne peut demander l’annulation pour excès de pouvoir d’un permis de construire (ou de démolir ou d’aménager) que si la construction ou les travaux projetés risquent d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement.

En clair, la personne qui conteste un permis de construire doit avoir un intérêt à agir. Ce qui n’est pas le cas dans cette affaire, selon le juge.

Ce dernier relève que les personnes qui contestent le permis de construire se sont bornées à se prévaloir de leur qualité de « propriétaires de biens immobiliers voisins directs à la parcelle destinée à recevoir les constructions litigieuses ». Les pièces qu’elles ont fournies à l’appui de leur demande établissent, en outre, seulement que leurs parcelles sont mitoyennes pour l’une et en co-visibilité pour l’autre du projet litigieux.

Ces éléments sont insuffisants à faire apparaître clairement en quoi les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leur bien sont susceptibles d’être directement affectées par le projet litigieux.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 10 février 2016, n° 387507

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Réviser le loyer commercial : à partir de quel loyer de référence ?

Une société loue un local commercial et, par 5 avenants successifs, augmente la surface louée en y ajoutant d’autres locaux adjacents. Le loyer est donc à chaque fois adapté en fonction de la surface effectivement occupée et louée. Sauf que l’écart par rapport au loyer initial excède désormais plus de 25 %, ce qui incite la locataire à demander la révision du loyer. Ce que conteste le bailleur…

L’augmentation importante du loyer justifie une demande de révision

Par principe, un bail commercial peut prévoir une clause d’échelle mobile : cette clause permet la révision automatique du loyer par indexation de celui-ci en fonction d’un indice choisi par le locataire et le bailleur.

Toutefois, pour éviter que les conséquences d’une variation de l’indice de la clause d’échelle mobile soient sans rapport avec l’évaluation de la valeur locative, il est possible de demander la révision judiciaire du loyer : cela suppose toutefois que, par le jeu de la clause d’échelle mobile, le loyer se trouve augmenté ou diminué de plus d’un quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire.

La question qui se pose est donc de savoir ce qu’il faut entendre précisément par « prix précédemment fixé contractuellement ».

Dans l’affaire qui nous intéresse ici, le loyer du bail commercial a été modifié 5 fois en raison de l’augmentation de la surface louée. La société locataire a alors demandé la révision judiciaire du loyer, dans la mesure où l’application de la clause d’échelle mobile a eu pour effet d’augmenter le loyer de plus d’1/4 par rapport au loyer initial.

Ce que conteste la société bailleresse qui considère qu’il faut prendre comme référence ici, non pas le loyer initial, mais le dernier loyer fixé contractuellement par avenant (en l’occurrence, celui fixé par le dernier avenant au contrat de bail commercial).

Ce que confirme le juge : la dernière modification du loyer par avenant ayant précédé la demande de révision légale doit être considérée comme le « prix précédemment fixé conventionnellement ». Or, dans cette affaire, l’écart entre le loyer en vigueur à la date de la demande de révision du loyer et le loyer précédemment fixé contractuellement par le dernier avenant n’excédait pas 25 %.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 17 mars 2016, n° 14-26009

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Vente du muguet le 1er mai : fleuristes d’un jour ?

Le 1er mai, de nombreux particuliers vont s’installer sur les voies publiques ou faire du porte à porte pour vendre du muguet. S’ils sont autorisés (exceptionnellement) à vendre du muguet le 1er mai, il existe tout de même quelques règles à respecter. Lesquelles ?

Vendre du muguet : à quelles conditions ?

Conformément à une longue tradition, il est de coutume d’offrir du muguet le 1er mai à ses proches. Il est d’ailleurs fréquent de voir s’installer de nombreux vendeurs occasionnels qui vendent le muguet cueilli dans les jardins et les bois.

Toutefois, pour pouvoir s’installer et vendre du muguet, un particulier doit respecter quelques règles qui sont fixées par la Mairie. Ces règles peuvent notamment prévoir que les particuliers :

  • ne peuvent vendre que du muguet sauvage (il leur est interdit de revendre du muguet qu’ils auraient acheté par ailleurs) ;
  • ne peuvent se placer à une certaine distance d’un fleuriste (la distance est variable selon les communes) ;
  • ne peuvent pas installer une table ou des tréteaux ;
  • ne peuvent pas ajouter d’autres fleurs aux bouquets de muguets.

Source : www.economie.gouv.fr

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Adjudication d’un marché public : un nouveau critère à respecter ?

Lorsqu’une commune, un département, etc., lance un appel d’offre concernant un marché public, il est demandé aux candidats de répondre à de nombreux critères : l’un d’eux consiste à prendre en compte les impacts sociaux et environnementaux. Ce qui vient d’être précisé…

Une évaluation des critères sociaux et environnementaux à prendre en compte

Pour candidater à un marché public, une entreprise est tenue de répondre à un cahier des charges qui est établi par la personne publique (appelée « pouvoir adjudicateur ») pour le compte de laquelle le contrat est conclu.

Ce cahier des charges contient :

  • des documents généraux, à savoir :

          ○ les cahiers des clauses administratives générales, qui fixent les dispositions administratives applicables à une catégorie de marchés ;

          ○ les cahiers des clauses techniques générales, qui fixent les dispositions techniques applicables à toutes les prestations d’une même nature ;

  • des documents particuliers, à savoir :

          ○ les cahiers des clauses administratives particulières, qui fixent les dispositions administratives propres à chaque marché ;

          ○ les cahiers des clauses techniques particulières, qui fixent les dispositions techniques nécessaires à l’exécution des prestations de chaque marché.

Depuis le 1er avril 2016, les personnes publiques sont tenues d’intégrer dans le cahier des charges des critères (ou des restrictions) sociaux et environnementaux qui peuvent se rapporter à l’origine de tout ou partie des travaux, aux fournitures ou aux services composant les offres proposées ou à la nationalité des entreprises autorisées à soumettre une offre.

Par exemple, s’agissant des critères d’environnement, il peut vous être demandé de répondre à une démarche de « qualité environnementale globale » et d’indiquer les procédés d’exécution et les moyens techniques que vous envisagez pour répondre à cette démarche.

Source : Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics

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Marché public = marché « écologique » ?

Depuis le 15 avril 2016, l’Etat a décidé de montrer l’exemple : les bâtiments publics doivent répondre à des critères de « haute performance énergétique ». Ce qui n’est pas sans conséquences pour les entreprises de construction. Pourquoi ?

Construire des bâtiments à haute performance énergétique

Depuis le 15 avril 2016, et pour la construction d’immeubles, l’Etat, les collectivités locales et toute personne publique sont tenus de ne concéder des marchés publics qu’à des entreprises qui s’engagent à construire des bâtiments à haute performance énergétique.

Pour respecter cette exigence, il faut que l’un des 3 critères suivants soit rempli, à savoir :

  • le bâtiment doit être labellisé « haute performance énergétique rénovation » : ce label atteste que le bâtiment respecte un niveau de performance énergétique élevé ainsi qu’un niveau minimal de confort en été ;
  • le bâtiment doit être classé dans l’un des 4 meilleurs niveaux de l’échelle de référence du diagnostic de performance énergétique (classes A à D) ;
  • le bâtiment doit être conforme aux critères de performance énergétique dans au moins 3 des 6 domaines suivants :

          ○ chauffage ;

          ○ eau chaude et sanitaire ;

          ○ refroidissement ;

          ○ éclairage ;

          ○ toiture ;

          ○ baies.

Source : Décret n° 2016-412 du 7 avril 2016 relatif à la prise en compte de la performance énergétique dans certains contrats et marchés publics

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Dépôt des déclarations fiscales : (encore) des délais supplémentaires ?

Dans un courrier adressé au Président du Conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, le Ministre des Finances confirme des assouplissements s’agissant du respect des délais des déclarations de résultat des entreprises et d’impôt sur le revenu des particuliers. Lesquels ?

Report du délai de déclarations fiscales des entreprises et des particuliers ?

Pour rappel, s’agissant de la date limite de dépôt des déclarations fiscales des entreprises, celles qui utilisent la procédure TDFC, en recourant aux services de leur expert-comptable, bénéficiaient d’un délai supplémentaire de 15 jours pour notamment tenir compte des contraintes techniques d’envoi dématérialisé des liasses fiscales.

Ce délai a toutefois été supprimé pour les déclarations des exercices clos à compter du 31 décembre 2015. Toutefois, la suppression de ce délai générant des contraintes, notamment pour les experts-comptables, le Ministre vient de confirmer qu’un dépôt en retard d’une déclaration de résultats sera traité avec indulgence par les services de l’administration fiscale. Mais ce retard devra être de moins de 15 jours, ce qui revient à accorder exceptionnellement un délai de 15 jours pour déposer ces déclarations.

S’agissant cette fois des déclarations de revenus des particuliers, le Ministre vient de préciser que les déclarations faites par les experts-comptables et transmises à l’administration via la procédure dématérialisée en mode EDI pourront être déposées au plus tard le 7 juin 2016, quel que soit le lieu de résidence du particulier concerné.

Source :

  • Ordre des experts-comptables (actualités du 21 avril 2016 – www.experts-comptables.fr)
  • Courrier de Monsieur Michel Sapin, Ministre des Finances, du 21 avril 2016

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Expertise du CHSCT : qu’est-ce qu’un projet important ?

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) peut solliciter l’intervention d’un expert, notamment en cas de « projet important », susceptible d’impacter les conditions de travail, la santé ou la sécurité des salariés. Dans 2 affaires récentes, le juge a tenté de préciser cette notion.

Recours à expertise possible en cas de « projet important »

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail a la possibilité de recourir à une expertise lorsqu’un projet important est susceptible d’impacter les conditions de travail, la santé ou la sécurité des salariés.

Dans 2 affaires récentes, alors que 2 CHSCT ont décidé de recourir à une expertise, le juge a précisé ce que n’était pas un projet important.

Dans la première affaire, une entreprise décide de rapprocher 2 de ses services, qui exercent la même activité d’intervention de sécurité et de dépannage gaz. Elle consulte donc le CHSCT à ce sujet. Cependant, celui-ci souhaite recourir à une expertise : la fusion entraînerait une augmentation de l’activité des collaborateurs de 15 %.

Dans cette affaire, le juge a estimé que cette fusion ne constituait pas un projet important dans la mesure où l’augmentation de l’activité de 15 % représente en réalité 2 appels téléphoniques de plus par semaine et que les autres tâches de l’activité n’étaient pas impactées.

Dans la deuxième affaire, une entreprise réorganise également 2 de ses services en procédant à un transfert de personnel d’un service à l’autre. Elle consulte, à son tour, le CHSCT qui décide de faire appel à un expert, estimant que ce projet impacte les conditions de travail des salariés.

Et ici aussi, le juge a souligné que cette réorganisation ne constituait pas un projet important puisqu’il ne représentait qu’un simple changement d’organigramme et de management. Le lieu de travail, la rémunération et le métier des salariés restaient inchangés.

Ce qu’il faut retenir de ces 2 affaires, c’est qu’un CHSCT n’a pas à recourir à un expert lorsque la réorganisation de l’activité n’entraîne pas une augmentation notable de la charge de travail ou lorsqu’elle se contente de modifier l’organigramme de l’entreprise.

Source : Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 12 avril 2016, n° 14-29247 et n° 14-23809

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