Une indemnité unique de non-concurrence ?

Une entreprise verse une indemnité de non concurrence à une salariée démissionnaire, telle qu’elle est prévue dans son contrat de travail. Cependant, cette dernière conteste son montant, qui dépend du mode de rupture du contrat. Doit-il n’y avoir qu’une indemnité de non-concurrence unique pour tous les modes de rupture ?
Peu importe le mode de rupture
Après avoir démissionné, une salariée reçoit le versement de son indemnité de non-concurrence. Cependant, elle constate que le montant de l’indemnité est différent selon le mode de rupture : celle du salarié démissionnaire est inférieure à celle du salarié licencié. Estimant que cette différence de traitement n’est pas justifiée, elle réclame le paiement du complément de l’indemnité.
Pour sa défense, l’employeur rappelle que le montant de l’indemnité est ainsi déterminé par la convention collective, librement négociée avec les partenaires sociaux. D’après lui, elle s’impose donc à lui.
Argument qui ne convainc pas le juge : la minoration de l’indemnité en cas de démission porte atteinte à la liberté de travail. Aussi, il n’est pas possible d’appliquer une clause prévoyant une telle minoration, résulterait-elle même de la convention collective.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 14 avril 2016, n°14-29679
Une indemnité unique de non-concurrence ? © Copyright WebLex – 2016
Vente immobilière : une exonération fiscale pour la résidence « principale »

Un couple vend un appartement qui constitue leur résidence principale. La plus-value réalisée à cette occasion est donc exonérée d’impôt. Ce qui n’est toutefois pas l’avis de l’administration qui, après enquête, doute que cet appartement constitue effectivement leur résidence principale. Et pourtant, le couple produit des factures d’eau, d’électricité, etc. Suffisant ?
Résidence principale : lieu d’habitation habituel et effectif !
Un couple, locataire d’un appartement à Paris et propriétaire d’un appartement dans le Calvados (à Tourgéville) vend ce dernier et entend bénéficier de l’exonération fiscale liée aux résidences principales.
Pour démontrer qu’il s’agit effectivement de sa résidence principale, le couple produit les éléments de preuve suivants :
- les consommations d’eau et d’électricité respectives de leur logement parisien et de l’appartement de Tourgéville indiquent que ce dernier était, à la date de sa cession et au cours de la période qui précédait, leur résidence principale ;
- l’indication de l’appartement vendu comme adresse de leur habitation principale sur sa déclaration d’impôt ;
- la précision selon laquelle le couple est inscrit sur les listes électorales de Tourgéville.
De toutes ces circonstances, le couple en déduit que l’appartement de Tourgéville constitue effectivement sa résidence principale : il doit donc pouvoir bénéficier de l’exonération fiscale qui y est attachée.
Ce qui n’est pas l’avis de l’administration qui relève les éléments de preuve contraires suivants :
- compte tenu du peu d’écart entre leurs niveaux respectifs, les consommations électriques de l’appartement de Paris et de celui de Tourgéville ne suffisent pas à démontrer que ce dernier aurait été leur résidence principale ;
- le couple occupe à Paris un appartement parisien en vertu d’un bail d’habitation soumis à la loi de 1948 qui subordonne, en principe, l’occupation du logement au moins 8 mois dans l’année ;
- le couple a souscrit un contrat d’assurance habitation pour l’appartement de Paris qui prévoit une période d’inhabitation annuelle de moins de 90 jours, tandis que le contrat d’assurance habitation concernant l’appartement de Tourgéville mentionne, lui, une période d’inhabitation de plus de 90 jours.
De toutes ces circonstances, l’administration en déduit que l’appartement de Tourgéville ne constitue pas la résidence principale du couple.
Et, au vu des éléments qu’elle produit, le juge de l’impôt lui a, ici, donné raison ! D’où l’importance, si vous détenez ou occupez plusieurs logements, de conserver tous les éléments justificatifs (que l’administration analysera scrupuleusement) utiles à prouver que le logement vendu était effectivement occupé à titre de résidence principale, pour bénéficier sans risque de l’exonération fiscale de la vente.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 10 mars 2016, n° 14NT01750
Vente immobilière : une exonération fiscale pour la résidence « principale » © Copyright WebLex – 2016
Réclamation fiscale : une erreur délibérée peut-elle être réparée ?

A la suite de malversations commises par un salarié, une société a vu son bénéfice imposable gonflé artificiellement. Parce qu’elle a donc payé un complément d’impôt qui n’est pas dû, elle réclame auprès de l’administration la restitution de l’impôt payé à tort. Ce que refuse l’administration : une erreur comptable délibérée ne peut pas être rectifiée…
Une erreur délibérée d’un salarié peut être réparée par voie de réclamation
A la suite d’un changement de direction, les dirigeants se sont aperçus que le directeur administratif et financier s’était rendu coupable de malversations qui ont abouti à son licenciement pour faute grave et à une plainte pénale : il a comptabilisé des factures fictives conduisant à majorer artificiellement les résultats de la société, sur la base desquels étaient calculés son propre salaire et ses bonus annuels.
Par voie de réclamation, elle demande à l’administration la déduction des profits imposés à tort selon elle. Mais cette dernière refuse : les irrégularités en question sont la conséquence d’actes purement délibérés. Ils ne répondent pas à la notion d’erreur qui peut motiver une réclamation fiscale.
La société s’en défend : les manipulations ont été commises par un salarié à son insu. L’administration ne peut pas retenir contre elle la notion d’erreur comptable délibérée. Mais cette dernière maintient sa position, estimant que la société n’avait, en outre, pas pris toutes les précautions et mesures appropriées dans la mise en œuvre des dispositifs de contrôle interne pour éviter ces agissements frauduleux.
Le juge de l’impôt ne retient toutefois pas cet argument : il relève que les manipulations comptables irrégulières commises par le directeur administratif et financier, outrepassant l’exercice normal de ses fonctions, ne constituent pas une erreur comptable délibérée commise par ce salarié au nom de la société. Cette dernière peut donc en demander la rectification à due concurrence pour le calcul de ses résultats imposables.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 9 mars 2016, n° 380808
Réclamation fiscale : possible même en cas d’erreur… délibérée ? © Copyright WebLex – 2016
Un report d’entretien préalable au licenciement… obligatoire ?

Une entreprise a licencié un salarié pour faute grave. Ce dernier conteste au motif qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations, comme le prévoit sa convention collective. Pourtant, l’employeur l’avait bien convoqué à un entretien préalable…
Convocation régulière = report possible qu’avec l’accord de l’employeur
Une entreprise reproche à un salarié des fautes professionnelles et le convoque à un entretien préalable à sanction, pouvant aller jusqu’au licenciement. Le salarié demande un report d’entretien, ce que lui refuse l’employeur.
Pour le salarié, le refus de l’employeur le prive de sa possibilité de présenter ses observations. Or, sa convention collective prévoit « qu’aucun licenciement, même pour faute grave, ne peut être confirmé sans que l’intéressé ait été, au préalable, mis à même d’être entendu, sur sa demande, par l’employeur ».
Mais pour l’entreprise, le report de cet entretien ne s’impose pas à l’employeur : il n’est possible que si ce dernier donne son accord.
Ce que confirme le juge : la convocation régulière à l’entretien préalable entraîne déjà une faculté pour le salarié d’être entendu sur les faits qui lui sont reprochés. Le licenciement, ici, est donc validé.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 avril 2016, n°14-28815
Un report d’entretien préalable au licenciement… obligatoire ? © Copyright WebLex – 2016
Convocation à l’entretien préalable : doit-on préciser ses motifs ?

Une entreprise convoque un salarié à un entretien préalable à un licenciement. Elle le licencie un mois plus tard. Le salarié estime que le licenciement n’est pas valable car la lettre de convocation à l’entretien préalable ne précise pas les faits qui lui sont reprochés. Mais est-ce une obligation ?
L’entretien préalable : outil de défense du salarié
Un employeur convoque un salarié à un entretien préalable à son licenciement. Il prononce son licenciement, un mois après cet entretien. Cependant, le salarié conteste cette décision.
Il estime que la convocation à l’entretien préalable aurait dû mentionner les faits qui lui étaient reprochés afin de préparer son argumentaire pour le jour de l’entretien.
Ce n’est pas l’avis du juge. Il rappelle que l’entretien est l’outil de défense du salarié à condition que la convocation à l’entretien précise qu’une sanction pourra, à son issue, être prononcée et permet au salarié d’être assisté, s’il le souhaite. Dans cette affaire, le salarié avait été régulièrement convoqué et ses droits respectés.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 avril 2016, n° 14-23198
Convocation à l’entretien préalable : doit-on préciser ses motifs ? © Copyright WebLex – 2016
Motos : le débridage autorisé, sous conditions…

Depuis le 1er janvier 2016, la limitation des motos disposant d’un système de freinage antiblocage (ABS) à 100 chevaux a été levée. Mais cette levée était subordonnée à la parution d’un arrêté ministériel. Arrêté qui vient (enfin) de paraître. Que faut-il en retenir ?
C’est confirmé : brider une moto n’est plus une obligation !
Depuis le 1er janvier 2016 et suite à l’entrée en vigueur d’un règlement européen datant de 2013, il n’est plus possible pour un Etat d’obliger les constructeurs à brider la puissance des motos de type L3e (moto à 2 roues) et de type L4e (moto à 2 roues avec side-car).
Rappelons que jusqu’à présent, les motos de plus de 100 chevaux ne pouvaient pas être immatriculées : cette immatriculation supposait, en effet, que le moteur de ces motos soit bridé à 100 chevaux.
Mais pour pouvoir mettre en circulation des motos non-bridées, encore fallait-il qu’un arrêté ministériel paraisse, afin d’adapter la réglementation française aux règles européennes. Cet arrêté vient de paraître.
Il prévoit, conformément au règlement européen, l’impossibilité d’imposer le bridage des motos dont la puissance est de plus de 100 chevaux (soit 73,6 kW). Toutefois, la réglementation française subordonne le non-bridage des motos à une condition : il faut que la moto soit équipée d’un système de freinage antiblocage (ABS).
La possibilité de circuler en « full power », pour reprendre la formulation des spécialistes, il faut se rendre chez un concessionnaire accrédité pour effectuer le débridage : si la moto est conforme, le concessionnaire délivrera un « certificat de conformité » à transmettre aux services d’immatriculation de la Préfecture pour que soit délivré ou mis à jour le certificat d’immatriculation.
Source : Arrêté du 13 avril 2016 relatif à la puissance des motocyclettes définies à l’article R. 311-1 du code de la route
Motos : fin du bridage à plus de 100 CV ! © Copyright WebLex – 2016
Moniteurs auto-écoles : sans diplôme ?

Une personne en cours de formation en vue d’obtenir le diplôme de moniteur auto-école peut désormais être autorisée a exercé cette activité. Ce qui suppose toutefois de respecter quelques conditions. Lesquelles ?
Recourir à une personne en cours de formation : à quelles conditions ?
Pour faire face à la pénurie de main d’œuvre dans le monitorat, une personne en cours de formation en vue d’obtenir le diplôme de moniteur auto-école peut être autorisée (temporairement) a exercé ce métier grâce à une « autorisation temporaire et restrictive d’exercer » (ATRE).
Cette autorisation, délivrée par la Préfecture, peut être délivrée aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
- être âgé d’au moins 20 ans ;
- être titulaire du permis de conduire de la catégorie B et dont le délai probatoire est expiré ;
- remplir les conditions d’aptitude physique, cognitive et sensorielle requises pour l’obtention du permis de conduire des catégories C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E et DE ;
- être titulaire d’un des certificats de compétences professionnelles composant le titre professionnel ;
- avoir souscrit un contrat de travail avec un établissement agréé d’enseignement de la conduite et de la sécurité routière ;
- être inscrit à une session d’examen permettant de compléter la validation des compétences nécessaires à l’obtention du titre professionnel d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière.
Si une personne remplit ces critères et qu’elle souhaite exercer la profession de moniteur auto-école, elle devra adresser sa demande à la Préfecture en y joignant les documents suivants :
- un justificatif d’identité ;
- le cas échéant, si elle est ressortissante étrangère, la justification qu’elle est en règle à l’égard de la législation et de la réglementation concernant les étrangers en France ;
- 2 photographies d’identité identiques, récentes, nettes et ressemblantes (le visage doit être dégagé et pris de face, la tête doit être nue sans chapeau, foulard, serre-tête ou autre objet décoratif) ;
- une déclaration de domicile ;
- une photocopie recto verso de son permis de conduire ;
- une photocopie de son livret de certification indiquant le certificat de compétences professionnelles obtenu ;
- une attestation sur l’honneur de son établissement assurant, à titre onéreux, la formation des candidats aux titres et aux diplômes exigés pour l’exercice de la profession de moniteur auto-école et de son inscription à une session d’examen en vue d’obtenir le second certificat de compétences professionnelles ou le titre professionnel d’enseignant de la cnduite et de la sécurité routière ;
- une photocopie de son contrat de travail signé avec l’établissement d’auto-école ;
- un certificat médical en cours de validité attestant qu’elle remplit les conditions d’aptitude physique pour l’exercice de la profession.
Une fois le dossier déposé, le Préfet a 1 mois pour en accuser réception. Ensuite, le Préfet décide ou non d’autoriser la personne à exercer le métier de moniteur auto-école. En cas de réponse positive, l’autorisation est délivrée pour une durée d’un an non renouvelable.
Attention : cette autorisation préfectorale permet à celui qui en bénéficie l’exercice des seules compétences composant le certificat de compétences professionnelles qu’il a obtenu.
Un tuteur devra accompagner le futur moniteur. Ce dernier pourra temporairement former des candidats au permis de conduire, sensibiliser les usagers de la route à l’adoption de comportements sûrs et respectueux de l’environnement.
Sachez qu’il n’est pas possible de recourir à un nombre trop important de personnes en cours de formation. Leur recours est, en effet, limité à 20 % au maximum de l’effectif total de l’entreprise, calculé en équivalent temps plein, des enseignants, salariés ou exploitants, titulaires d’une autorisation d’enseigner en cours de validité.
Source : Arrêté du 13 avril 2016 relatif à l’autorisation temporaire et restrictive d’exercer mentionnée à l’article R. 212-1 du code de la route
Moniteurs auto-écoles : sans diplôme ? © Copyright WebLex – 2016
Former des candidats à la profession de moniteur d’auto-école : à quelles conditions ?

Assurer la formation des personnes souhaitant devenir moniteurs auto-école suppose de réunir certaines conditions : obtenir un agrément préfectoral, disposer d’un local répondant à des normes précises, signer avec le candidat un « contrat de formation », etc. Autant de conditions qui viennent récemment d’être précisées…
Former un moniteur auto-école suppose d’être agréé
Pour pouvoir exploiter un établissement destiné à former des personnes souhaitant exercer la profession de moniteur auto-école, il est nécessaire de posséder un agrément auprès de la Préfecture : pour cela, il suffit de déposer une demande d’agrément, complétée de nombreuses pièces justificatives attestant de la capacité de l’établissement à assurer la formation des futurs moniteurs auto-école.
Dans le délai de 2 mois à compter de la demande, les services préfectoraux peuvent, soit refuser l’agrément (sur décision motivée), soit accepter la demande d’agrément. L’agrément est alors accordé pour une durée de 5 ans, renouvelable.
Pour information, la liste des documents à produire à l’appui de la demande d’agrément est la suivante
- pour le demandeur :
○ un justificatif d’identité ;
○ un justificatif de domicile ;
○ une photocopie du diplôme ou de la formation justifiant de la capacité à gérer un établissement de formation à la profession de moniteur auto-école ;
○ le cas échéant, si le demandeur est le représentant légal d’une société, les éléments d’identification de cette société ;
○ le cas échéant, si le demandeur est ressortissant étranger d’un pays n’appartenant pas à un Etat de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, une pièce d’identité accompagnée d’un titre de séjour attestant de la régularité de son séjour ;
○ la justification de la déclaration de la contribution économique territoriale ou, à défaut, la déclaration d’inscription à l’URSSAF ;
- pour le directeur pédagogique de l’établissement :
○ une photocopie de l’engagement contractuel le désignant en tant que directeur pédagogique chargé d’organiser et d’encadrer effectivement les formations dispensées dans l’établissement (si le demandeur assume lui-même cette fonction, la copie de l’engagement contractuel n’a pas besoin d’être produite) ;
○ une photocopie de son diplôme du brevet d’aptitude à la formation des moniteurs d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur et de son autorisation d’enseigner la conduite des véhicules à moteur de la catégorie B en cours de validité ;
○ une attestation sur l’honneur, signée par le demandeur et le directeur pédagogique, certifiant que ce dernier n’exerce pas cette fonction dans un autre établissement ;
- pour les moyens de l’établissement :
○ une photocopie du titre de propriété, du bail de location du local d’activité ou de la convention de mise à disposition des locaux ;
○ l’identification du local d’activité (son adresse ou le plan accompagné d’un descriptif du local d’activité (superficie, disposition des salles)) ;
○ une attestation d’assurance de responsabilité civile garantissant les personnes fréquentant l’établissement contre les risques qui peuvent être encourus du fait de l’enseignement reçu ;
○ la justification de la propriété, de la location ou de la mise à disposition des véhicules destinés à l’enseignement ainsi que, pour chacun d’eux, l’attestation d’assurance précisant que le ou les véhicules font l’objet d’une police d’assurance couvrant les dommages pouvant être causés aux tiers ainsi qu’aux personnes se trouvant à l’intérieur du véhicule ;
- pour les formateurs : la liste des formateurs par discipline ainsi que la photocopie de leur diplôme (cette liste devra préciser la nature du contrat qui lie le formateur à l’établissement)
Former un moniteur auto-école : des conditions d’accueil précises
La formation des futurs moniteurs auto-école doit avoir lieu dans un local affecté exclusivement à des activités de formation professionnelle, de sensibilisation à la sécurité routière ou d’évaluation des compétences.
Ce local, qui doit répondre aux normes en vigueur d’hygiène, de sécurité et d’accessibilité en vigueur, doit comporter au moins :
- un accès indépendant de toute autre activité ;
- une salle d’accueil ;
- une salle de cours.
Toutefois, il est possible que les salles de cours se trouvent dans un lieu différent mais à la condition qu’elles se situent dans le même département.
Former un moniteur auto-école : conclure un contrat de formation
Les personnes qui suivent une formation pour devenir moniteur auto-école doivent obligatoirement signer un contrat avec l’établissement qui les forme. Ce contrat dit « de formation » doit préciser :
- le ou les agréments délivrés à l’établissement ;
- les obligations des parties, à savoir :
○ l’engagement de l’établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves de certification, en fournissant les moyens nécessaires ;
○ l’engagement du candidat à respecter les prescriptions pédagogiques et le calendrier de la formation et de la certification.
La formation, qui est établie en cohérence avec les programmes de formation réglementaire, a lieu sous l’égide du directeur pédagogique qui travaille avec des formateurs diplômés. La durée de la formation est de :
- 910 heures pour devenir enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;
- 210 heures pour obtenir le certificat complémentaire de spécialisation des « deux-roues » ;
- 245 heures pour obtenir le certificat complémentaire de spécialisation du « groupe lourd ».
Enfin, pour obtenir son diplôme, la personne en formation doit suivre 2 périodes en entreprise d’une durée de 140 heures chacune, continue ou discontinue. Chaque période en entreprise donne lieu à la signature d’une convention de stage entre la personne en formation et le responsable de la structure d’accueil.
Source : Arrêté du 12 avril 2016 relatif à l’exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière
Former des candidats à la profession de moniteur d’auto-école : à quelles conditions ? © Copyright WebLex – 2016
Licenciement économique : établir l’ordre des licenciements

Lorsqu’une entreprise est contrainte de se séparer de salariés pour faire face à des difficultés économiques, elle doit établir l’ordre des licenciements. C’est-à-dire qu’elle doit déterminer quels sont les salariés visés par la mesure de licenciement. Mais que se passe-t-il si cet ordre n’est pas établi ?
Absence de fixation de l’ordre des licenciements = préjudice des salariés
Une entreprise se réorganise et est contrainte de se séparer de 2 salariés. Elle procède donc à leur licenciement pour motif économique. Cependant, ces 2 salariés estiment que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisque l’employeur n’a pas établi un ordre des licenciements.
L’employeur se défend en rappelant que l’entreprise a pour activité la compression vidéo et qu’en cette matière, les technologies évoluent très rapidement. Fixer un ordre des licenciements en tenant compte de la formation des salariés, qui occupent des fonctions de même nature, n’aurait, d’après lui, pas de sens. Il estime donc que l’absence de cette étape ne doit pas entraîner la requalification du licenciement.
En effet, le juge retient que le manquement de l’employeur à son obligation d’établir l’ordre des licenciements ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Néanmoins, il cause nécessairement un préjudice aux salariés qui pourront obtenir des dommages-intérêts.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 avril 2016, n° 14-29820
Licenciement économique : établir l’ordre des licenciements © Copyright WebLex – 2016
Difficultés économiques : mutation = reclassement ?

Une entreprise, rencontrant des difficultés économiques, a proposé une mutation à une salariée avant de fermer son site. La salariée a refusé. Elle a ensuite été licenciée pour motif économique, ce qu’elle conteste. Une proposition de mutation ne serait pas une proposition de reclassement, selon elle…
Une recherche de reclassement impérative
Les entreprises qui rencontrent des difficultés économiques sont tenues, avant d’envisager des licenciements, de rechercher des postes de reclassement. A ce titre, une entreprise propose à ses salariés de rejoindre un autre site du département.
Une salariée a refusé sa mutation. Son employeur l’a donc licenciée pour motif économique, avant de fermer définitivement son site quelques mois plus tard. Mais la salariée conteste ce licenciement…
Elle estime que son employeur n’a pas fait les efforts de reclassement nécessaires : son employeur lui a, certes, proposé une mutation qu’elle a refusée mais ne lui a pas proposé de formation d’adaptation à un autre poste, compatible avec sa qualification et son expérience.
Et le juge lui donne raison : une proposition de modification du contrat de travail ne peut s’analyser en une offre de reclassement et ne dispense pas l’employeur de son obligation de reclassement.
Aussi, si vous deviez être confronté à ce type de situation, pensez à vérifier tous les emplois disponibles de votre entreprise, ou de votre groupe, pour déterminer lesquels sont susceptibles d’être proposés à titre de poste de reclassement.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 avril 2016, n°14-29129
Difficultés économiques : mutation = reclassement ? © Copyright WebLex – 2016