Comportement « inapproprié » d’un salarié = faute grave ?

Une entreprise licencie un salarié pour faute grave. La lettre de licenciement rappelle, en effet, que, sous le coup de l’énervement, il aurait mis en péril la sécurité d’un collègue. Pourtant, sans nier les faits, le salarié conteste la sanction. Qui aura satisfaction ?

Faute grave = maintien impossible dans l’entreprise

Un salarié est licencié pour faute grave après 6 ans de service auprès de son entreprise. Son employeur lui reproche d’avoir mis en danger un collègue, le blessant alors qu’il démarrait brutalement son véhicule.

Et parce que tous les salariés sont tenus de prendre à la fois soin d’eux-mêmes mais aussi des autres, un tel comportement justifie, selon l’employeur, un licenciement pour faute grave. Or, le salarié précise que s’il a, en effet, sous le coup de la colère, brutalement démarré son véhicule dont la portière s’est refermée sur le bras de son collègue, celui-ci n’a souffert que d’un léger hématome ne justifiant pas un arrêt de travail. Pour lui, la faute grave n’est donc pas caractérisée.

Et c’est ce que confirme le juge : un incident isolé dans la carrière du salarié, qui n’a pas eu de comportement volontairement violent, qui n’a occasionné aucun arrêt de travail ne justifie pas une sanction aussi sévère que le licenciement. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 juin 2016, n° 14-28376

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Rectification des bulletins de paie : systématique ?

Une entreprise est confrontée à une demande de rectification des bulletins de paie de 2 salariés. Ils lui reprochent de confondre leur salaire de base ainsi que leurs avantages individuels acquis. Cependant, ils ne justifient d’aucun préjudice. L’entreprise doit-elle accepter la rectification ?

Faut-il justifier d’un préjudice pour obtenir un bulletin de paie corrigé ?

2 salariés demandent à leur employeur de leur remettre des bulletins de paie rectifiés sur une période de 7 ans. Ils déplorent en effet l’absence de distinction entre leur salaire de base et leurs avantages individuels acquis.

Mais l’employeur refuse : les salariés ne justifient d’aucun intérêt à voir rectifiés leurs bulletins de paie, d’autant que cette réécriture ne leur ouvrirait pas le droit à un rappel de salaire.

Mais le juge rappelle qu’il n’est pas nécessaire de justifier d’un préjudice pour obtenir les bulletins de paie rectifiés, conformément aux droits des salariés concernés.

Source : Arrêts de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 15 juin 2016, n°14-17132 et 14-17133

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Un contrôle technique du véhicule renforcé ?

La Loi pour la transition énergétique a prévu un contrôle renforcé des émissions de polluants atmosphériques des véhicules. Mais avant d’être généralisés sur toute la France, ces nouveaux contrôles vont d’abord être testés par les contrôleurs techniques volontaires. Explications.

Un contrôle technique du véhicule renforcé… pour les contrôleurs volontaires !

La Loi pour la transition énergétique a prévu que le contrôle technique d’une voiture à essence sera désormais complété par la mesure des niveaux d’émission d’oxydes d’azotes et de particules fines.

S’agissant des voitures roulant au diesel, leur contrôle technique sera complété par la mesure des niveaux d’émission de monoxyde de carbone, d’hydrocarbures imbrûlés, d’oxydes d’azote, de dioxyde de carbone et d’oxygène.

Toutefois, ce contrôle renforcé ne sera réalisé que par les professionnels du contrôle technique volontaires entre le 1er septembre 2016 et le 1er mars 2017. Les mesures récoltées par les professionnels seront alors transmises à l’organisme technique central chargé de les collecter. Les résultats seront transmis aux propriétaires des voitures concernées, à titre de simple information, sans toutefois qu’ils ne soient mentionnés sur le document attestant de la réalisation du contrôle technique.

Le Gouvernement, sur la base des mesures récoltées durant le temps de l’expérimentation, publiera, au plus tard le 1er juillet 2017, un arrêté ministériel fixant les méthodes de contrôles adaptées et des valeurs de référence à respecter. Notez que la mise en œuvre complète du dispositif de contrôle renforcé des voitures est fixée au plus tard au 1er janvier 2019.

Source : Décret n° 2016-812 du 17 juin 2016 portant application de l’article 65 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte

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Taux de l’intérêt légal (2)

Taux de l’intérêt légal

Année 2016

Taux de l’intérêt égal applicables au cours du 2ème semestre 2016

  • Pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels : 4,35 %
  • Pour tous les autres cas : 0,93 %


Exemples d’application

  • Conditions générales de vente entre professionnels => Taux minimum des pénalités de retard de paiement : 2,79 % (3 fois le taux d’intérêt légal)
  • Recouvrement judiciaire :
  •      o 9,35 % pour la créance d’un particulier
  •      o 5,93 % dans les autres cas


Pour rappel.
Depuis le 1er janvier 2015, deux taux de l’intérêt légal sont applicables : le 1er taux est applicable aux créances des particuliers (entendus comme les personnes n’agissant pas pour des besoins professionnels) et le 2nd taux est applicable dans les autres cas, c’est-à-dire principalement aux entreprises. L’actualisation de ces nouveaux taux de l’intérêt légal est effectuée une fois par semestre afin de refléter au mieux les fluctuations de l’activité économique et non plus tous les ans comme c’est le cas actuellement.

Le mode de calcul de ces taux est le suivant :

  • pour les créanciers particuliers (n’agissant pas pour des besoins professionnels), le taux d’intérêt légal est égal au taux des opérations principales de refinancement de la BCE et de 60 % de l’écart entre le taux des crédits amortissables à la consommation des particuliers et le taux de la BCE ;
  • pour les professionnels, le taux d’intérêt légal est égal au taux des opérations principales de refinancement de la BCE et de 60 % de l’écart entre le taux des crédits aux sociétés non financières et le taux de la BCE.


Rappels des taux applicables au titre des années précédentes


ANNÉE


TAUX

1er semestre 2016

4,54 % / 1,01 %

2ème semestre 2015

4,29 % / 0,99 %

1er semestre 2015

4,06 % / 0,93 %

2014

0,04 %

2013

0,04 %

2012

0,71 %

2011

0,38 %

2010

0,65 %

2009

3,79 %

Sources :

  • Ordonnance n° 2014-947 du 20 août 2014 relative au taux de l’intérêt légal
  • Décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014 fixant les catégories de prêts servant de base à l’application de l’article L 313-2 du Code Monétaire et Financier
  • Arrêté du 23 décembre 2015 relatif à la fixation du taux de l’intérêt légal

Bientôt de nouvelles élections professionnelles de TPE !

Depuis 2012, un scrutin régional est organisé tous les 4 ans pour permettre aux salariés des entreprises de moins de 11 salariés d’élire leurs organisations syndicales représentatives. Mais en quoi ces dispositions vous concernent-elles ?

Des règles qui intéressent principalement les syndicats…

Les élections professionnelles de TPE (de 10 salariés au plus) sont organisées par le Ministère du Travail.

Lors de ces élections, c’est un scrutin sur sigle qui est utilisé. C’est-à-dire que les électeurs votent non pas pour un candidat établi mais pour une organisation syndicale. Le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale permettra d’établir le nombre de sièges attribués à chacune d’elles.

Les organisations syndicales désigneront ensuite librement les titulaires qui occuperont ces sièges, ainsi que leurs suppléants.

Les textes déterminent comment sont établies les listes électorales et comment chacun d’entre nous pourra y accéder (à la DIRECCTE ou sur le site : election-tpe.travail.gouv.fr), à partir du 5 septembre 2016. Y seront mentionnés les nom, prénoms, région, département, collège, branche et numéro d’ordre sur la liste électorale.

Sachez que le scrutin aura lieu du 28 novembre au 12 décembre 2016 et que les résultats seront publiés le 22 décembre 2016.

L’issue du scrutin influera :

  • sur la désignation des salariés de TPE, qui siègeront aux commissions paritaires régionales (qui auront un rôle informatif à l’égard des salariés et des employeurs quant à la règlementation du travail) ;
  • sur la désignation des conseillers prud’homaux.

Source :

  • Décret n°2016-548 du 4 mai 2016 relatif à la mesure de l’audience des organisations syndicales concernant les entreprises de moins de onze salariés
  • Arrêté du 4 mai 2016 relatif à la mesure en 2016 de l’audience électorale des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de 11 salariés

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Conseillers en investissements participatifs : une assurance professionnelle obligatoire !

Les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires en financement participatifs doivent pouvoir justifier d’une assurance de responsabilité civile à compter du 1er juillet 2016. Avec un montant minimum garanti par sinistre…

Une assurance de responsabilité civile obligatoire à compter du 1er juillet 2016 !

A compter du 1er juillet 2016, les conseillers en investissements participatifs et les intermédiaires en financement participatifs doivent posséder une assurance de responsabilité civile. A quelques jours de l’entrée en vigueur de cette obligation, le Gouvernement a fait connaître quelques nouvelles précisions sur cette obligation d’assurance de responsabilité civile.

Ainsi, sachez que le contrat d’assurance de responsabilité civile souscrit ne peut pas comprendre des garanties inférieures à :

  • 400 000 € par sinistre et 800 000 € par année d’assurance pour les conseillers en investissements participatifs ;
  • 250 000 € par sinistre et de 500 000 € par année d’assurance pour les intermédiaires en financement participatifs.

Notez également que le contrat souscrit doit pouvoir couvrir au moins 2 sinistres par année d’assurance, sachant que le contrat débute le 1er mars de chaque année. Ce contrat est prévu pour une durée de 1 an renouvelable tacitement le 1er janvier de chaque année.

Bien sûr, pour cette année, le contrat d’assurance ne portera que sur la période portant du 1er juillet 2016 au 1er mars 2017.

Source : Décret n° 2016-799 du 16 juin 2016 relatif aux obligations d’assurance de responsabilité civile professionnelle des conseillers en investissements participatifs et des intermédiaires en financement participatif

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Compte de pénibilité : 6 nouveaux facteurs de risques… effectifs ?

Depuis le 1er janvier 2015, il existe 4 facteurs de pénibilité applicables : le travail de nuit, l’activité exercée en milieu hyperbare, le travail en équipes successives alternantes et le travail répétitif. 6 nouveaux facteurs devaient être pris en compte au 1er janvier 2016 mais la date a été reportée…

Pénibilité : du nouveau au 1er juillet 2016

A compter du 1er juillet 2016, viendront s’ajouter aux 4 précédents facteurs de risques de pénibilité :

  • la manutention manuelle de charges,
  • les postures pénibles,
  • les vibrations mécaniques,
  • l’exposition aux agents chimiques dangereux,
  • les températures extrêmes,
  • le bruit.

A chaque facteur de pénibilité sont appliqués des seuils d’exposition qui permettent d’évaluer le risque pour les salariés et la comptabilisation éventuelle des points qui viendront alimenter le compte personnel de pénibilité. La somme de ces points permettra aux salariés effectivement exposés aux risques soit de participer à une formation permettant d’accéder à un poste moins pénible, soit de demander à passer à temps partiel sans perte de salaire pendant 3 mois, soit de demander à bénéficier d’un départ anticipé à la retraite.

Source : Décret n° 2015-1888 du 30 décembre 2015 relatif à la simplification du compte personnel de prévention de la pénibilité et à la modification de certains facteurs et seuils de pénibilité

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Heures supplémentaires : qui ne dit mot consent ?

Une entreprise refuse de rémunérer des heures supplémentaires réalisées par une salariée, de sa propre initiative. Celle-ci décide alors d’agir en justice car son employeur ne s’est pas opposé à leur réalisation. Mais l’employeur rappelle que son contrat de travail lui interdit une telle initiative…

Réalisation des heures supplémentaires = accord de l’employeur

Une salariée réclame le paiement d’heures supplémentaires qu’elle a réalisées. Son employeur refuse au motif qu’il n’a jamais donné son accord. Mais la salariée persiste et conteste cette décision en justice.

Elle estime que toutes les heures qu’elle a effectuées, même au-delà de la durée de travail prévue à son contrat, doivent être rémunérées. Elle considère que son employeur approuvait la réalisation de ces heures puisqu’il ne s’y était pas opposé. Mais l’employeur rappelle que son contrat de travail lui interdisait de travailler, de sa propre initiative, au-delà de sa durée de travail convenue.

Ce qui ne suffit pas à démontrer son absence d’accord, souligne le juge. L’absence d’autorisation écrite préalable ne permet pas d’exclure un accord tacite de l’employeur à la réalisation des heures supplémentaires.

L’employeur aurait dû formellement s’opposer à cette initiative de la salariée en la rappelant à l’ordre sur le fait qu’il ne lui avait pas demandé de faire des heures supplémentaires.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 8 juin 2016, n° 15-16423

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Services à la personne : quel taux de TVA appliquer ?

Une société fournit des services à la personne à des particuliers et dispose, pour exercer cette activité, d’un agrément. Ce qui l’autorise donc à facturer ses prestations en appliquant le taux réduit de TVA. Du moins le croit-elle… puisque l’administration lui refuse ce taux réduit de TVA et considère au contraire que ses prestations doivent être facturées en appliquant 20 % de TVA. Pourquoi ?

Taux réduit pour les services rendus « directement » aux particuliers

Une société, dûment agréée, fournit des services à la personne tels que la garde d’enfants, le soutien scolaire, le ménage, l’assistance informatique, le petit bricolage, l’entretien des jardins ou le transport.

Parce qu’elle est dument agréée pour cette activité, elle facture ses prestations en appliquant un taux réduit de TVA fixé à 5,5 % (à l’époque des faits – 10 % désormais). Mais l’administration, à l’occasion d’un contrôle fiscal, lui refuse le bénéfice de cet avantage et considère au contraire que ses prestations doivent être facturées au taux normal, malgré son agrément. Et voici pourquoi…

Il s’avère, en réalité, que la société ne fournit pas directement à des particuliers mais à des sociétés « plates-formes » de services ou à des sociétés d’assurances ou des mutuelles sur la base de conventions de sous-traitance. La société se voit alors confier par ses partenaires une mission d’assistance à la personne auprès des clients de ces derniers. La société reçoit généralement un ordre de mission et le service est facturé à l’organisme recourant à la société comme sous-traitant et non au particulier bénéficiaire du service.

Dans ces conditions, et parce que le taux réduit de TVA suppose que le service soit rendu directement par l’entreprise de services à la personne aux particuliers qui la rémunèrent (directement ou par tiers-payant), c’est donc le taux normal de TVA qui s’applique.

Ce qu’a confirmé le juge de l’impôt dans cette affaire.

Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 7 avril 2016, n° 14BX03392

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Bateaux de plaisance : les normes de construction sont modifiées !

Un navire doit satisfaire à des exigences de sécurité afin de garantir un certain niveau de protection à l’égard de son utilisateur. A cet effet, il existe des normes à respecter en matière de protection de la santé et de la sécurité, normes qui viennent d’être modifiées…

Bateaux de plaisance : de nouvelles règles de conception à respecter !

Une entreprise de construction de bateaux est amenée à respecter diverses règles de conception et de construction notamment en matière de santé, de sécurité et d’environnement. Ce sont ces règles qui ont été modifiées afin que les normes françaises soient identiques aux normes européennes.

Toutefois, sachez que tous les bateaux ne sont pas concernés par cette modification. Sont seulement concernés, en effet, les bateaux de plaisance et les véhicules nautiques à moteur (scooters des mers), leurs moteurs et certaines pièces d’équipement (dispositifs de protection contre le démarrage des moteurs hors-bord lorsque le levier de vitesse est engagé, roues de gouvernail, mécanismes de direction et systèmes de câbles, etc.).

Ces nouvelles règles s’appliquent depuis le 11 juin 2016. Vous devez vous assurer, lorsqu’un bateau correspondant à l’une des catégories mentionnées ci-dessus est mis en vente, que ce dernier a été conçu et construit conformément aux nouvelles exigences de protection de la santé et de la sécurité des personnes et de l’environnement. A cet effet, vous devez conserver la documentation technique prouvant le respect de ces nouvelles normes pendant 10 ans.

     =>  Consultez les nouvelles normes à respecter en matière de conception et construction des navires

Source : Décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d’équipement

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