Et si votre réclamation fiscale est (implicitement) rejetée…

Lorsque vous faites une réclamation fiscale, parce que vous estimez ne pas devoir payer un impôt qui vous est réclamé par l’administration fiscale par exemple, cette dernière est tenue de vous répondre. Mais en l’absence de réponse dans les 6 mois, vous pouvez considérer que votre réclamation est « implicitement » rejetée. Ce qui vous autorise à saisir le juge de l’impôt : sous quel délai ?

Un délai de 2 mois pour saisir le juge de l’impôt ?

Si l’administration rejette vos arguments développés dans le cadre d’une réclamation fiscale, vous pouvez saisir le juge de l’impôt afin de lui soumettre le litige qui vous oppose à elle. Dans ce cas, vous disposez d’un délai impératif de 2 mois pour le faire, décompté à partir du jour de la réception de la réponse de l’administration.

Mais si l’administration ne prend pas position rapidement sur votre réclamation fiscale, vous pouvez considérer qu’elle est implicitement rejetée si aucune réponse ne vous est parvenue dans les 6 mois de l’envoi de votre réclamation (d’où l’importance d’envoyer votre réclamation sous pli recommandé avec AR pour lui donner date certaine).

Dans ce cas, vous pouvez alors saisir le juge de l’impôt, lequel tranchera le litige qui vous oppose à l’administration fiscale. S’il vous donne raison, l’administration devra prononcer un dégrèvement d’office en votre faveur.

Une question se pose toutefois : devez-vous saisir le juge dans un délai de 2 mois décompté à partir de la date à laquelle votre réclamation est implicitement rejetée (ce qui revient à dire que vous avez donc 8 mois au maximum pour saisir le juge de l’impôt, le cas échéant) ?

Alors que d’aucuns ont pu estimer que ce délai de 2 mois s’appliquait, le juge vient de répondre par la négative : seule une décision expresse de rejet, laquelle doit être motivée et comporter la mention des voies de recours, vous impose d’agir dans un délai de 2 mois.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 7 décembre 2016, n° 384309

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Orthoptistes = ophtalmologues ?

En France, les délais pour obtenir un rendez-vous avec un ophtalmologue sont longs (comptez de 3 mois à 1 an d’attente selon les régions). Pour résoudre cette difficulté, les actes pouvant être réalisés par les orthoptistes ont été élargis…

Les prérogatives des orthoptistes élargies !

Pour mémoire, la Loi Santé définit la profession d’orthoptiste qui consiste à « dépister, évaluer, rééduquer, réadapter et explorer les troubles de la vision, du nourrisson à la personne âgée ».

Depuis le 7 décembre 2016, les actes d’orthoptie ont été revus et élargis afin de raccourcir le délai d’attente d’un rendez-vous chez l’ophtalmologue : les orthoptistes peuvent, en effet, désormais réaliser des bilans visuels !

La réalisation des bilans visuels est toutefois subordonnée à la signature d’un protocole organisationnel entre un orthoptiste et un ophtalmologue. Si un tel protocole est signé, il est impératif d’en informer le patient.

Source : Décret n° 2016-1670 du 5 décembre 2016 relatif à la définition des actes d’orthoptie et aux modalités d’exercice de la profession d’orthoptiste

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Bail commercial : qui est responsable en cas d’incendie ?

Le local où il exerce son activité ayant brûlé, un locataire demande aux juges de constater que le bail est résilié aux torts exclusifs du bailleur, sa responsabilité étant engagée par l’incendie. Ce que conteste ce dernier, pour qui, au contraire, c’est le locataire qui doit répondre de l’incendie. Lequel a raison ?

En cas d’incendie, le locataire est, par principe, responsable !

Parce que le local loué dans lequel il exerce son activité a brûlé dans un incendie, un dirigeant d’entreprise considère qu’il lui est impossible d’exercer son activité. Il prend donc acte de la résiliation de son bail commercial.

Mais le bailleur n’est pas d’accord et lui demande de prendre possession des locaux et de reprendre le paiement des loyers. Le dirigeant d’entreprise saisit alors le juge afin que soit constatée la résiliation du bail commercial aux torts du bailleur.

Torts que conteste le bailleur, estimant que c’est à son locataire de répondre de l’incendie. Il rappelle que la Loi pose le principe suivant : le locataire répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve que l’incendie est arrivé par « cas fortuit » ou « force majeure » ou « vice de construction » ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Pour le bailleur, aucun des motifs d’exonération de responsabilité n’est ici rempli par le locataire.

« Faux » rétorque le locataire qui, rapport d’expertise à l’appui, rappelle qu’aucune négligence de sa part n’a été mise en évidence dans les causes de l’incendie. Dès lors, il considère que l’incendie est survenu par « cas fortuit ».

Le juge va donner raison au bailleur. Lorsqu’un incendie est d’origine inconnue, ce n’est pas parce qu’aucune négligence du locataire n’est mise en évidence que ce dernier est exonéré de responsabilité. Dès lors, le bail commercial ne peut pas être résilié aux torts du bailleur.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 1er décembre 2016, n° 13-20524

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Election des délégués du personnel : recourir au vote électronique

Depuis la Loi Travail du mois d’août 2016, vous pouvez autoriser le recours au vote électronique lors des élections des délégués du personnel. Comment faire, le cas échéant ?

L’employeur peut, lui aussi, autoriser le recours au vote électronique !

Tous les 4 ans, chaque entreprise de plus de 11 salariés a l’obligation d’organiser des élections des délégués du personnel. Les élections peuvent être effectuées par un vote sous enveloppe ou par un vote électronique.

Avant la Loi Travail, seuls les accords de groupe ou d’entreprise pouvaient autoriser le recours au vote électronique. Vous pouvez désormais, vous aussi, autoriser ce recours si aucun accord ne le prévoit. Dans ce cas, votre autorisation vaut également pour les élections partielles des délégués du personnel (en cours de mandat).

Notez que vous pouvez autoriser cette modalité de vote pour les élections des délégués du personnel et pour les élections des membres du comité d’entreprise.

Le vote électronique peut être réalisé sur le lieu de travail ou à distance. Et, tant que vous ne l’interdisez pas, il n’empêche pas de recourir simultanément au vote à bulletin secret sous enveloppe.

Dès lors que vous autorisez le vote électronique, vous devez en établir le cahier des charges qui permettra d’assurer la sécurité et la confidentialité du vote. Vous devrez, ensuite, le tenir à la disposition de vos salariés et, le cas échéant, le mettre sur l’intranet de l’entreprise.

Source : Décret n° 2016-1676 du 5 décembre 2016 relatif au vote par voie électronique pour l’élection des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d’entreprise

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Agents immobiliers : indiquez clairement le montant de vos honoraires dans vos mandats !

Titulaire d’un mandat, un agent immobilier remplit parfaitement sa mission et demande à percevoir la rémunération qui lui est due. Mais son client va refuser. Motif ? Le mandat serait invalide puisqu’il n’indique pas clairement le montant des honoraires. Ce que conteste l’agent immobilier…

Pas de mention claire du montant des honoraires = mandat nul !

Un particulier cherchant une maison est représenté par un agent immobilier dans ses démarches de recherche aux termes d’un mandat. Cet agent immobilier va trouver la maison dont rêve le particulier qui va faire une offre d’achat acceptée. Un acte de vente est alors signé. Mais au moment de rétribuer l’agent immobilier pour son intervention, le particulier refuse de verser les honoraires.

Pour justifier son refus, le particulier considère que le mandat conclu avec l’agent immobilier est nul au motif qu’il ne lui permet pas de déterminer aisément le montant des honoraires dus à l’agent immobilier…

…ce que conteste ce dernier. Il rappelle que le mandat indique que le montant des honoraires dus correspond au barème affiché en agence. Il considère que le tarif affiché permet à son client de déterminer aisément le montant de ses honoraires…

… à tort selon le juge ! La simple référence au barème affiché ne satisfait pas à l’obligation d’énoncer, dans le mandat, les conditions de détermination des honoraires. Dès lors, le mandat est nul et l’agent immobilier perd son droit à rémunération (9 000 € dans cette affaire).

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 30 novembre 2016, n° 15-24024

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Une caution avertie est une caution informée !

Une banque demande à une femme qui s’est portée caution solidaire d’un prêt souscrit par son époux dans le cadre professionnel de rembourser les sommes dues pour lesquelles elle s’est portée caution. Ce que refuse cette dernière. Motif ? La banque aurait manqué, selon elle, à son obligation de mise en garde…

La caution a-t-elle un caractère « averti » ?

Une femme se porte caution solidaire des engagements pris par son époux qui a souscrit un emprunt afin de devenir associé dans la société où il était directeur général salarié d’un site de production. Quelques années plus tard, son époux ne peut plus honorer ses engagements, l’entreprise où il était devenu associé ayant d’importants problèmes financiers.

La banque se retourne alors contre son épouse, caution de l’emprunt professionnel. Mais cette dernière refuse de payer les sommes dues et demande à ce que la responsabilité de la banque soit engagée au titre du manquement à son obligation de mise en garde.

L’épouse explique que la banque a commis une erreur en ne la mettant pas suffisamment en garde contre la portée des engagements auxquels elle a souscrits en se portant caution. Mais la banque considère au contraire que l’épouse a agi en qualité de « caution avertie », notamment parce qu’elle :

  • partageait avec son époux la bonne connaissance de la mauvaise situation financière de la société ;
  • avait l’expérience des affaires, d’une part parce qu’elle a été administratrice dans une autre société et d’autre part, parce qu’elle a participé à l’augmentation de capital de la société dans laquelle son mari était associé, des actions lui étant réservées.

Le juge va se ranger du côté de la banque. Du fait de l’expérience de l’épouse, la banque a eu raison de la considérer comme suffisamment avertie : elle n’a donc pas manqué à son obligation de mise en garde qui est atténuée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 30 novembre 2016, n° 15-24913

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Assistants dentaires : quelles activités pouvez-vous exercer ?

La Loi Santé, qui a créé la profession d’assistant dentaire, a prévu que les activités ou des actes réalisés par cette nouvelle profession devraient être listés. Cette liste est (enfin) connue…

Assistants dentaires : une liste contenant 7 activités !

Depuis le 4 décembre 2016, la réglementation prévoit que l’assistant dentaire est désormais habilité à pratiquer les activités suivantes dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité :

  • l’assistance du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire dans la réalisation des gestes avant, pendant et après les soins ;
  • l’accueil des patients et la communication à leur attention ;
  • l’information et l’éducation des patients dans le champ de la santé bucco-dentaire ;
  • l’entretien de l’environnement de soins, des matériels liés aux activités et la gestion du risque infectieux ;
  • la gestion et le suivi du dossier du patient ;
  • le recueil, la transmission des informations, la mise en œuvre de la traçabilité dans le cadre de la structure de soins ;
  • l’accueil, l’accompagnement des assistants dentaires en formation ou nouveaux arrivants dans la structure et l’amélioration des pratiques professionnelles.

Notez que toutes ces activités peuvent être pratiquées par l’assistant dentaire, mais seulement sous la responsabilité et le contrôle effectif du chirurgien-dentiste ou du médecin exerçant dans le champ de la médecine bucco-dentaire.

Source : Décret n° 2016-1646 du 1er décembre 2016 relatif aux modalités d’exercice de la profession d’assistant dentaire

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Vague de froid : comment devez-vous réagir ?

L’hiver s’est installé dans nos régions et certains travailleurs sont particulièrement exposés au froid. En tant qu’employeur, que devez-vous prévoir ?

Le froid : un ennemi à apprivoiser

En tant qu’employeur, vous devez garantir la santé et la sécurité de vos collaborateurs dans toutes les situations, et ce malgré les conditions atmosphériques. Avant et pendant une vague de froid, vous devez prévoir des mesures de prévention, puis tenir compte des conditions climatiques pour organiser le travail de vos collaborateurs.

Lors de l’évaluation des risques des postes de travail, incluez les facteurs atmosphériques. Prenez en compte qu’une vague de froid impacte de manière importante les salariés travaillant à l’extérieur. Et faites évoluer les moyens de prévention en fonction des températures.

Notez qu’aucune température minimale n’impose la mise en place de prévention, de formation ou de protection particulière de vos collaborateurs. Seulement, une température convenable doit être maintenue dans tous les locaux de travail clos. Pendant la période hivernale, le chauffage devient obligatoire (dans les espaces de travail, de restauration, de médecine du travail, les locaux de repos etc.) !

Pour les salariés travaillant directement dans le froid, aménagez les postes de travail et les éléments de sécurité en fonction du climat. Prévoyez des pauses plus longues ou plus régulières dans un espace chauffé. N’hésitez pas à mettre des boissons chaudes à la disposition de chacun. Et enfin, équipez vos collaborateurs d’équipements de protection individuels adaptés aux conditions climatiques qui protègent du froid (des vêtements chauds, des gants…).

Source : Instruction interministérielle N°DGS/DUS/DGOS/DGCS/DGT/DGSCGC/2015/319 du 28 octobre 2015 relative au guide national de prévention et de gestion des impacts sanitaires et sociaux liés aux vagues de froid 2015-2016

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Aides financières : lutter contre les accidents du travail

Un trop grand nombre de décisions de justice sont encore liées à l’inaptitude des salariés. Or, souvent, cette inaptitude est elle-même liée à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (AT/MP). Pour enrayer ce fléau, l’assurance maladie apporte des aides financières aux entreprises. Quelles sont ces aides ? Pouvez-vous en bénéficier ?

Aides financières contre les AT/MP : les TPE en première ligne !

Votre caisse régionale d’assurance maladie peut vous apporter une aide financière dès lors que vous souhaitez améliorer le niveau de prévention d’un risque spécifique de votre secteur d’activité. Ces aides sont plafonnées à 25 000 €.

Vous pouvez bénéficier d’une aide afin de mettre en place un équipement spécifique pour former vos collaborateurs ou pour financer une étude de risques dans votre entreprise. Notez que seules les entreprises employant entre 1 et 49 salariés peuvent bénéficier de ces aides financières.

Pour bénéficier d’une aide, vous devez contacter votre caisse régionale (Carsat/Cramif/CGSS) afin de réserver votre aide avant le 15 juillet 2017.

AIDE FINANCIERE

SECTEUR PROFESSIONNEL BENEFICIAIRE

OBJECTIF DE L’AIDE

MONTANT DE L’AIDE

TMS Pro Diagnostic

Tous secteurs

Prévenir les TMS en formant une personne ressource au sein de l’entreprise et/ou effectuer un diagnostic de prévention des TMS dans l’entreprise associé à un plan d’action

70% du montant des prestations (limité à 25 000 €)

TMS Pro Action

Tous secteur

Acquisition de matériels et/ou d’équipements recommandés par un plan d’action mis en place par un diagnostic

50% de l’investissement (limité à 25 000 €)

Transport + sûr

Transport routier de marchandises

Acquisition d’un Pack d’équipements de véhicules permettant de réduire le risque d’accident lors du travail réalisé à l’arrêt du véhicule

25 000 €

Filmeuse +

Industrie et logistique

Acquisition d’un système permettant de réduire les risques liés au filmage manuel des palettes de transport

50% de l’investissement (limité à 25 000 €)

Garage plus sûr

Garages et carrosseries

Prévenir les risques chimiques et les TMS par l’acquisition de fontaines biologiques sans solvant de dégraissage de pièces et de nettoyage de freins et de systèmes fermés de lavage automatique des pistolets à peinture solvantée. Pour l’installation de pont de carrossier ou de démonte pneu semi-automatique

40% de l’investissement (limité à 25 000 €)

Airbonus

Centres de contrôle technique et garages

Prévenir des risques liés à l’émission des moteurs diesel par l’acquisition ou la rénovation d’un système de captage des gaz d’échappement ou par l’acquisition d’une cabine de surpression poids lourds

40% de l’investissement (plafonds différents selon l’investissement)

Stop Essuyage

CHR

Prévenir les risques de coupure et de TMS liés à l’essuyage des verres par l’acquisition d’osmoseurs et laves-verres équipés de 3 paniers

50% de l’investissement (limité à 25 000 €)

Bâtir +

BTP

Acquisition de matériel permettant de prévenir les risques de chute, de diminuer les manutentions manuelles ou d’améliorer les conditions de travail et d’hygiène

40% de l’investissement (50% si un bungalow de chantier est inclus)

(limité à 25 000 €)

Stop Amiante

Construction

Pour lutter contre l’inhalation de fibres d’amiante par l’investissement dans des aspirations, des unités de décontamination, des systèmes de ventilation…

40% de l’investissement (limité à 25 000 €)

Echafaudage +

BTP

Pour l’investissement d’un échafaudage de pied ou roulant amis à la marque NF, d’une remorque avec rack pour le transport des échafaudages, d’escaliers d’accès à l’échafaudage

40% de l’investissement (limité à 25 000€)

Aquabonus

Pressings

Acquisition d’un combiné lavage-séchage-détachage afin de supprimer l’utilisation du perchloréthylène

40% de l’investissement (limité à 10 000€ par combiné dans la limite de 3 combinés)

(limité à 25 000 € au total)

Preciseo

Coiffure

Prévenir des TMS par l’acquisition de bacs de lavage ergonomiques réglables en hauteur, de sèche-cheveux de moins de 400 grammes et peu bruyants ou de paires de ciseaux plus ergonomiques

50% de l’investissement (limité à 5 000 €)

 

ATTENTION : réservation avant le 1er septembre 2017

Source : www.ameli.fr

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Céder son fonds de commerce : avec ou sans l’accord du bailleur ?

Une personne qui souhaite vendre son fonds de commerce trouve un acquéreur. Un acte de vente est alors rédigé par un notaire. Mais le propriétaire des locaux où est exploité le fonds de commerce n’a pas donné son accord à la vente. Problème en vue ?

Céder son fonds de commerce avec ou sans l’accord du bailleur : que dit le bail commercial ?

L’exploitant d’un fonds de commerce, locataire de locaux à usage commercial, cède son fonds à un acquéreur. Toutefois, le propriétaire des locaux, parce qu’il n’a pas été averti de cette cession, forme opposition à la vente et résilie le bail commercial pour faute grave du locataire.

Opposition et résiliation que conteste le locataire :

  • parce que le notaire, rédacteur de l’acte de cession, a adressé la veille de la signature de la vente, un courrier au propriétaire l’informant que le locataire lui devait un arriéré de loyers, il considère que le propriétaire a été régulièrement informé de la vente ;
  • parce qu’il a encaissé pendant plusieurs mois les loyers versés par l’acquéreur, il estime que le propriétaire a tacitement accepté la cession.

« Faux » rétorque le propriétaire. Il rappelle qu’aux termes du bail commercial :

  • il devait être convoqué à la signature de l’acte de cession par lettre recommandée avec AR, 15 jours avant la date prévue ;
  • le locataire avait l’obligation de lui demander son agrément écrit en cas de cession du fonds de commerce.

N’ayant jamais reçu la convocation à l’acte de cession par LRAR et n’ayant jamais donné son agrément par écrit, il considère que l’opposition à la vente et la résiliation du bail commercial sont tout à fait justifiées.

Arguments qui vont convaincre le juge. Parce que le propriétaire n’a pas donné son agrément à la vente comme le prévoyait le bail commercial :

  • la cession du fonds de commerce est annulée ;
  • le bail commercial est résilié aux torts du locataire ;
  • l’acquéreur est expulsé des locaux puisque, la vente étant annulée, il n’est plus locataire au titre du bail commercial.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 17 novembre 2016, n° 13-16636

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