Travaux d’amélioration énergétique dans votre logement : cumulez les avantages !

Si vous envisagez de faire réaliser des travaux visant à améliorer la qualité énergétique de votre logement (isolation, équipements de chauffage, etc.), vous pourrez bénéficier d’un crédit d’impôt spécifique. Et en plus de ce coup de pouce fiscal, vous pourrez bénéficier d’un coup de pouce financier…

Cumuler un avantage fiscal et un avantage financier

Si vous réalisez certains travaux visant à améliorer la performance énergétique de votre logement (utilisé à titre de résidence principale), du type installation de chaudière à haute performance énergétique, réalisation de travaux d’isolation thermique (fenêtres, volets, murs, toiture, etc.), installation d’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, etc., vous bénéficierez d’un crédit d’impôt dont le montant correspond à 30 % du montant des dépenses. Le montant des dépenses prises en compte est toutefois plafonné à 8 000 € pour une personne seule (célibataire, veuve ou divorcée) ou 16 000 € pour un couple (couple marié ou lié par un Pacs, soumis à une imposition commune), ce plafond étant majoré de 400 € par personne à charge (plafond apprécié sur une période de 5 années).

Bien entendu, cet avantage fiscal suppose de respecter toutes ses conditions d’application : non seulement les travaux, équipements et matériaux doivent respecter des critères techniques très précis (ils viennent encore de faire l’objet de quelques ajustements), mais en outre ils doivent être réalisés par une entreprise titulaire d’un label RGE.

En plus de cet avantage fiscal, il est aussi possible de bénéficier d’un avantage financier qui prend la forme d’un prêt à taux 0 pour financer ces travaux (éco-PTZ). Et alors que le cumul de cet éco-PTZ et du crédit d’impôt n’était possible que pour les personnes qui respectaient des conditions de ressources, cette restriction est supprimée. En pratique, ce cumul possible sans conditions de ressources est effectif depuis le 1er mars 2016.

Source :

  • Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (article 23)
  • Arrêté du 30 décembre 2016 pris pour l’application de l’article 200 quater du code général des impôts relatif au crédit d’impôt sur le revenu pour la transition énergétique

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Pharmacies implantées dans les hôpitaux et les cliniques : du nouveau !

La Loi Santé, votée en janvier 2016, autorisait le Gouvernement à revoir la législation relative aux pharmacies implantées dans les hôpitaux et les cliniques. C’est désormais chose faite : que devez-vous retenir de la nouvelle réglementation ?

Pharmacies à usage intérieur (PUI) : les missions

Les pharmacies situées dans les hôpitaux et les cliniques, juridiquement dénommées « pharmacies à usage intérieur » (PUI), ont pour objectif de répondre aux besoins pharmaceutiques des patients qui sont hospitalisés dans les établissements de santé à l’intérieur desquels elles sont implantées.

Mais leur champ d’intervention peut être plus large : les PUI peuvent, en effet, faire partie d’un « groupement hospitalier de territoire » (GHT) et dans ce cas, elles remplissent leur mission également à l’égard des établissements dépourvus de pharmacies se trouvant dans le groupement. Pour rappel, le Gouvernement souhaite que les GHT se développent.

Concrètement, les PUI ont notamment pour mission :

  • d’assurer la gestion, l’approvisionnement, la vérification des dispositifs de sécurité, la préparation, le contrôle, la détention, l’évaluation et la dispensation des médicaments, des médicaments expérimentaux et d’en assurer la qualité ;
  • de mener toute action de pharmacie clinique, à savoir de contribuer à la sécurisation, à la pertinence et à l’efficience du recours aux produits de santé et de concourir à la qualité des soins (en y associant le patient) ;
  • d’entreprendre toute action d’information aux patients et aux professionnels de santé sur les produits de santé ainsi que toute action de promotion et d’évaluation de leur bon usage, et de concourir à la pharmacovigilance, à la matériovigilance, et à la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles.

Pharmacies à usage intérieur (PUI) : les conditions

La création, le transfert ou la suppression d’une PUI sont subordonnés à la délivrance d’une autorisation donnée par le Directeur général de l’Agence régional de santé (ARS), après avis du conseil compétent de l’ordre national des pharmaciens.

Notez qu’en cas de modifications des éléments figurant dans l’autorisation, il est nécessaire de faire une déclaration préalable auprès de l’ARS dont dépend le PUI (sauf en cas de modifications substantielles : dans ce cas, il est nécessaire d’obtenir une nouvelle autorisation).

En cas de danger immédiat pour la santé publique, le directeur général de l’ARS peut suspendre sans délai l’autorisation pour une période maximale de 3 mois.

La réglementation précise également que les PUI sont gérées par une personne ayant obligatoirement le diplôme de pharmacien. Ces dernières peuvent se faire aider par des collaborateurs qui sont placés sous l’autorité du pharmacien chargé de la gérance.

Source : Ordonnance n° 2016-1729 du 15 décembre 2016 relative aux pharmacies à usage intérieur

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Etiquetage des boissons : connaissez-vous les nouvelles règles ?

Les règles relatives à l’étiquetage des boissons spiritueuses ont été modifiées depuis le 1er janvier 2017. Quelles sont-elles ? Que devez-vous faire des boissons spiritueuses mises en vente avant cette date ?

De nouvelles règles d’étiquetage sont à respecter !

  • ○ Pour les boissons spiritueuses mises en vente après le 1er janvier 2017

L’étiquetage des boissons spiritueuses (rhum, eau-de-vie de marc de raison, eau-de-vie de cidre de poiré, etc.) mises en vente après le 1er janvier 2017 peuvent désormais comporter des mentions relatives au vieillissement.

Ces mentions doivent être exprimées en nombre de mois ou d’années et correspondent à une durée minimale d’élevage en récipients de bois. Par exemple, pour le rhum, l’étiquetage peut être le suivant :

  • pour un vieillissement égal ou supérieur à 6 mois : « brun » ;
  • pour un vieillissement égal ou supérieur à 1 an : « élevé sous bois » ;
  • pour un vieillissement égal ou supérieur à 3 ans : « vieux, très vieux, very old ou VO » ;
  • pour un vieillissement égal ou supérieur à 4 ans : « vieille réserve, réserve spéciale, cuvée spéciale ou VSOP » ;
  • pour un vieillissement égal ou supérieur 6 ans : « millésime XXX, hors d’âge, extra vieux, extra old, XO ou grande réserve ».

Notez que la mention du millésime peut figurer sur l’étiquetage d’une boisson spiritueuse lorsque la récolte des matières premières et la distillation ont eu lieu au cours d’une même campagne. L’année mentionnée correspond soit à l’année de récolte des matières premières, soit à l’année de la distillation.

  • ○ Pour les boissons spiritueuses mises en vente avant le 1er janvier 2017

S’agissant des boissons spiritueuses mises en vente avant le 1er janvier 2017, vous pouvez continuer à les commercialiser jusqu’à épuisement des stocks (à condition qu’elles soient conformes à la réglementation en vigueur avant le 1er janvier 2017).

Source : Décret n° 2016-1757 du 16 décembre 2016 relatif à l’étiquetage des boissons spiritueuses, à leur composition et à leurs conditions d’élaboration

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Groupements d’employeurs : demandez (certaines) aides publiques !

Afin de lever les freins au développement des groupements d’employeurs, il est prévu que certaines aides publiques en matière d’emploi et de formation leur soient ouvertes. Lesquelles ?

Certaines aides publiques pour certains groupements d’employeurs

Les entreprises qui entrent dans le champ d’application d’une même convention collective peuvent constituer un groupement d’employeurs. Ce groupement permet notamment de mettre des salariés à la disposition de ses membres, étant directement liés au groupement par un contrat de travail. Il est également possible pour le groupement d’apporter son aide ou son conseil en matière d’emploi ou de gestion des ressources humaines auprès de chacun de ses membres.

Il est désormais prévu qu’un groupement d’employeurs soit éligible aux aides publiques suivantes en matière d’emploi et de formation professionnelle :

  • la prime à l’apprentissage ;
  • l’aide au recrutement d’un premier apprenti ou d’un apprenti supplémentaire ;
  • l’aide en faveur des TPE pour l’embauche de jeunes apprentis ;
  • l’exonération de cotisations dues au titre de l’emploi des apprentis ;
  • l’aide à l’embauche d’un premier salarié en CDI dans la branche du spectacle ;
  • la prime aux contrats de longue durée dans le secteur du spectacle ;
  • la prime à l’emploi pérenne des salariés du spectacle ;
  • l’aide à l’embauche d’un premier salarié ;
  • l’aide à l’embauche dans les petites et moyennes entreprises ;
  • l’aide relative au contrat de génération.

Le groupement, qui ne peut bénéficier des aides en tant qu’employeur direct, doit informer les entreprises adhérentes de la nature, du nombre et du montant des aides perçues. Il doit justifier auprès de l’organisme qui délivre l’aide que l’entreprise adhérente, au titre de laquelle l’aide est accordée, répond aux conditions suivantes :

    • les aides en question doivent avoir pour objectif direct de créer des emplois ou d’améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande de travail par des actions de formation professionnelle ;
    • elles sont liées à un seuil d’effectif ou à l’embauche d’un 1er salarié ;
    • ces aides auraient bénéficié à l’entreprise adhérente si elle avait embauché directement les personnes mises à sa disposition.

Source :

  • Décret n° 2016-1763 du 16 décembre 2016 relatif à l’accès des groupements d’employeurs aux aides publiques en matière d’emploi et de formation professionnelle au titre de leurs entreprises adhérentes
  • Arrêté du 16 décembre 2016 relatif à l’accès des groupements d’employeurs aux aides publiques en matière d’emploi et de formation professionnelle au titre de leurs entreprises adhérentes

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Cadres dirigeants : comment les identifier ?

Une salariée réclame le paiement d’heures supplémentaires à son employeur, qui refuse : cadre dirigeante, les règles liées aux heures supplémentaires ne lui sont pas applicables. Mais est-elle véritablement « cadre dirigeante » ? Tout dépend des critères applicables, qui viennent d’être rappelés par le juge…

La notion de cadre dirigeant dépend de 3 critères cumulatifs

Une salariée reproche à son employeur de ne pas avoir garanti sa santé et sa sécurité à son poste de travail en maintenant une situation qui lui provoquait une surcharge importante et constante de travail. Cette surcharge de travail l’a conduite à effectuer de nombreuses heures supplémentaires, dont elle demande le paiement.

Mais son employeur refuse de lui verser le paiement des heures supplémentaires. Il estime que cette salariée, directrice des ressources humaines, fait partie de la catégorie des cadres dirigeants. De ce fait, l’employeur considère qu’elle ne bénéficie pas des règles sur la durée du travail et sur le repos compensateur.

La salariée estime ne pas faire partie des cadres dirigeants puisqu’elle ne participe pas de manière effective à la direction de l’entreprise. Mais le juge, confirmant l’analyse de l’employeur, lui rappelle que ce n’est pas le seul critère à prendre en compte pour apprécier si un salarié relève de la catégorie des cadres dirigeants. Il faut aussi analyser le degré d’autonomie dans la prise de décision et le niveau de rémunération au regard de la politique salariale de l’entreprise.

C’est donc au regard de ces 3 critères que s’apprécie l’appartenance ou non à la catégorie des cadres dirigeants. Ce qui implique que l’affaire devra à nouveau être jugée pour connaître ici le fin mot de l’histoire…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 1er décembre 2016, n° 15-24695

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Pharmaciens : un rôle à jouer contre la grippe ?

Alors que la France subit actuellement une importante épidémie de grippe, il paraît utile de rappeler qu’il est important de se vacciner. Vaccins que les pharmaciens pourront (bientôt) administrer suite à la parution de la Loi de financement de la Sécurité sociale…

Pharmaciens : vous allez pouvoir administrer le vaccin contre la grippe !

La Loi de financement de la Sécurité sociale a créé le dispositif suivant : désormais, le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) pourra vous autoriser, à titre expérimental et pour une durée de 3 ans, à administrer le vaccin contre la grippe saisonnière aux personnes adultes.

Toutefois ce dispositif n’est pas applicable dans l’immédiat. Un Décret non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article devra préciser les conditions de désignation des officines des régions retenues pour participer à l’expérimentation. Ce décret précisera également, les conditions dans lesquelles vous serez formé, au préalable, pour pouvoir administrer le vaccin, ainsi que les modalités de votre rémunération.

Source : Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 (article 66)

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Associations : à défaut de CICE, un CITS !

Les associations sans but lucratif, non soumises à l’impôt sur les sociétés, comptant dans leur effectif du personnel salarié, ne peuvent pas prétendre au bénéfice du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. C’est pourquoi elles vont pouvoir bénéficier du « crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) » : à quelles conditions et pour quel montant ?

Crédit d’impôt de taxe sur les salaires : pour qui ?

Seules les associations sans but lucratif non soumises à l’impôt sur les sociétés, disposant de personnel salarié, sur les sociétés vont pouvoir bénéficier, à compter de 2017, de ce nouvel avantage fiscal qui prend la forme d’un crédit d’impôt imputable sur la taxe sur les salaires : le crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS).

Parce qu’elles ne peuvent pas prétendre au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), il s’agit de leur accorder un avantage similaire, comme c’est déjà le cas pour les associations fiscalisées (soumises aux impôts commerciaux) qui se livrent à une activité lucrative et qui, de ce fait, sont éligibles au CICE.

Sont, en pratique, concernées les associations employeurs, soumises à la taxe sur les salaires, qui bénéficient de l’abattement de taxe sur les salaires (fixé à 20 283 € pour 2016 et 20 304 € pour 2017).

Crédit d’impôt de taxe sur les salaires : combien ?

Le mode de calcul du CITS est le suivant :

  • sa base de calcul est constituée par les rémunérations versées aux salariés de l’association à compter du 1er janvier 2017, régulièrement déclarées aux organismes sociaux, effectivement soumises à la taxe sur les salaires, ne dépassant pas 2,5 fois le SMIC et non comprises dans la base de calcul du CICE (cette dernière condition vise les associations lucratives partiellement soumises aux impôts commerciaux et qui peuvent bénéficier du CICE à raison des rémunérations des salariés affectés au secteur lucratif) ;
  • son taux est fixé à 4 % du montant de ces rémunérations éligibles ;
  • le produit obtenu est diminué du montant de l’abattement de taxe sur les salaires : concrètement, ce CITS ne bénéficiera qu’aux associations dont le montant de la taxe sur les salaires excède 20 304 € en 2017.

Ce crédit d’impôt s’impute sur le montant de la taxe sur les salaires due par l’association (après décote et abattement). En cas d’excédent, l’association se retrouve titulaire d’une créance d’égal montant imputable sur la taxe sur les salaires due au titre des 3 années suivantes (à défaut d’imputation possible, cette créance sera remboursée au terme de ces 3 ans).

Source : Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, article 88

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Notaires : création d’un régime obligatoire d’assurance invalidité-décès !

Depuis le 1er janvier 2017, il a été instauré un régime invalidité-décès pour les notaires. Que devez-vous savoir sur ce régime ?

Un régime pour les notaires… et leurs conjoints collaborateurs !

Le Gouvernement a créé un régime invalidité-décès en faveur des notaires, mais aussi au bénéfice de leurs conjoints collaborateurs. Ce régime est entré en vigueur le 1er janvier 2017.

Il est financé par une cotisation due en plus de celle qui finance le régime d’assurance vieillesse de base. Notez que le montant de cette cotisation est fixé annuellement par Décret sur proposition du Conseil d’administration de la section professionnelle des notaires (non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article).

La cotisation du conjoint collaborateur est égale, quant à elle, au quart ou à la moitié de la cotisation dont est redevable le notaire. Le choix de la fraction retenue pour le calcul de la cotisation est communiqué par écrit par le conjoint collaborateur à la Caisse de retraite des notaires et au plus tard 2 mois avant son affiliation (à défaut, la cotisation est égale au quart de celle due par le notaire). Ce choix engage pour 3 ans renouvelables. Aux termes de chaque période triennale, il est possible de modifier la fraction tenue pour le calcul de la cotisation.

Source : Décret n° 2016-1991 du 30 décembre 2016 relatif au régime invalidité-décès des notaires

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Bail commercial et retard de loyers : il ne faut pas attendre !

Parce que son locataire paie les loyers avec retard, un bailleur demande la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial. Mais au cours de la procédure, son locataire est placé en redressement judiciaire. Ce qui, pour ce dernier, rend l’action du bailleur irrecevable. A juste titre semble-t-il…

Bail commercial et retard de loyers : attention aux redressements judiciaires !

Après plusieurs mois de loyers payés avec retard, un bailleur décide d’engager une action en justice contre son locataire afin de rompre le bail commercial. Au cours de la procédure, le locataire est placé en redressement judiciaire. Pour ce dernier, la demande de rupture du contrat par le bailleur est donc irrecevable…

Il rappelle que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la rupture d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. Ce qui est le cas ici puisque l’action engagée par le bailleur a pour origine des loyers impayés.

Mais le bailleur n’est pas d’accord : il considère qu’il demande la rupture du bail en raison des retards systématiques de paiement des loyers et non au titre du non-paiement des loyers. Pour lui, son action est donc tout à fait recevable.

Mais l’action est effectivement irrecevable pour le juge ! L’action en justice visant à rompre un bail commercial pour paiement tardif des loyers est irrecevable lorsque, par la suite, le locataire fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 15 novembre 2016, n° 14-25767

Bail commercial et retard de loyers : quand les juges passent, les créanciers aboient ! © Copyright WebLex – 2016

Transporteur : attention aux grèves !

Plusieurs entreprises européennes font appel à un transporteur thaïlandais pour que ce dernier leur livre du gingembre et du litchi. Mais lorsque le bateau de marchandises arrive en France, à Marseille, le transporteur ne va pas pouvoir décharger les conteneurs. La cause ? Une grève bloquant l’accès au port…

Que prévoit le contrat de transport en cas de grève ?

Une société transporte du gingembre et du litchi de la Thaïlande à l’Europe pour le compte de divers clients. Le port de déchargement est Marseille. Sauf qu’une fois arrivé, le transporteur ne va pas pouvoir décharger tout de suite le bateau à cause d’une grève affectant le port.

Une fois la grève terminée, le bateau réussit à décharger sa marchandise : mais celle-ci a été endommagée à cause du retard de livraison. Les clients européens demandent donc une indemnisation au transporteur.

Indemnisation que refuse de verser le transporteur : il rappelle que si la marchandise a été livrée avec retard, c’est à cause d’une grève affectant le port de Marseille où elle devait être déchargée. Dès lors, il considère que sa responsabilité n’est pas engagée.

Ce que contestent les clients… et le juge ! Le transporteur engage sa responsabilité car, aux termes du contrat, une clause l’autorisait, « en raison des grèves affectant les ports français », à décharger la marchandise dans un autre port. Faculté que n’a pas utilisée le transporteur. Dès lors, il est condamné à indemniser les clients à hauteur de 77 885 € !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 décembre 2016, n° 14-20804

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