Une aide financière pour acheter… un vélo électrique !

Vous souhaitez reprendre le sport mais en douceur ? Pensez au vélo électrique ! Il est d’ailleurs possible de bénéficier d’une aide financière pour acheter de tels vélos jusqu’au 31 janvier 2018…

Montant de l’aide financière : 200 € maximum !

Depuis le 19 février 2017, afin de favoriser l’économie « verte », il existe une aide financière pour l’acquisition de vélos électriques qui n’utilisent pas de batterie au plomb. Cette aide prendra fin le 31 janvier 2018. Le montant de l’aide est de 20 % du coût du vélo. Toutefois, le montant maximal est limité à 200 €.

Pour en bénéficier, il faut acheter un vélo électrique neuf, qui n’est pas équipé de batterie en plomb et qui possède un moteur auxiliaire électrique dont l’alimentation est réduite progressivement et interrompue lorsque vous atteignez la vitesse de 25 km/h. En outre, le vélo ne doit pas être vendu dans l’année qui suit son achat.

Sachez que l’aide peut être directement imputée sur le prix de vente du vélo : dans ce cas, vous n’avez rien à faire. Si tel n’est pas le cas, vous devrez contacter l’Agence de services et de paiement pour être remboursé via le site Internet de l’Agence.

Cette aide peut profiter aussi bien à une entreprise qu’à un particulier. Notez qu’un particulier ne peut en profiter qu’une seule fois, ce qui n’est pas le cas d’une entreprise. De plus, il n’est pas possible de cumuler cette aide avec une autre aide allouée par une collectivité publique ayant le même objet.

Source :

  • Décret n° 2017-196 du 16 février 2017 relatif aux aides à l’achat ou à la location des véhicules peu polluants
  • Arrêté du 16 février 2017 modifiant l’arrêté du 30 décembre 2014 relatif aux modalités de gestion de l’aide à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants

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Travaux : la présence de termites relève-t-elle de la garantie décennale

Parce que la charpente de la maison qu’il a achetée est attaquée par les termites, un couple demande à l’artisan qui l’a posée de l’indemniser pour les travaux de réparation, au titre de la garantie décennale. Ce que refuse ce dernier : les dégâts causés par les termites ne relèveraient pas de la garantie décennale… Qui a raison ?

Garantie décennale : il faut une atteinte à la solidité ou à la destination de la maison !

Après avoir acheté une maison, un couple y découvre de nombreux termites. Suite à un rapport rédigé par un expert, le couple doit effectuer des travaux pour réparer les dégâts causés par les termites et pour les éliminer. Estimant que les dégâts relèvent de la garantie décennale, le couple demande à l’artisan qui est intervenu dans la construction de la maison de l’indemniser pour le préjudice subi.

Ce que refuse l’artisan : il rappelle que la garantie décennale s’applique lorsque les dégâts sont tels que la solidité ou la destination de la maison est atteinte. Ce qui n’est pas le cas ici, selon lui. Il en veut pour preuve le rapport de l’expert.

Il relève, d’une part, que les dégâts causés par les termites ne portent que sur peu d’éléments porteurs, et, d’autre part, que les dégâts ne portent pas inéluctablement atteinte à la solidité de l’immeuble dès lors qu’il existe des traitements permettant de mettre un terme à l’activité des insectes.

Et le juge lui donne raison : si l’expert précise qu’il est « urgent » de traiter les désordres causés par les termites, pour éviter une « dégradation de la maison », il n’indique pas qu’à défaut de traitement, la solidité de la maison serait atteinte. Les dégâts causés par les termites ne relevant pas de la garantie décennale, l’artisan n’a donc pas à rembourser le couple.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 février 2017, n° 16-10452

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Apprendre à conduire… avec le compte personnel de formation !

Le compte personnel de formation permet à tous les salariés de financer sa formation professionnelle tout au long de sa carrière. Et depuis le 1er janvier 2017, il permet également de passer son permis de conduire. Sous conditions toutefois…

Le CPF : un outil pour passer son permis B

Le compte personnel de formation (CPF) permet, d’une manière générale, d’acquérir un socle de connaissances et de compétences ou bien de poursuivre des formations sanctionnées par un diplôme.

Désormais, et depuis le 1er janvier 2017, le permis de conduire fait partie des formations qu’il est possible de financer grâce aux droits acquis au titre du CPF (seul le permis de conduire des véhicules légers – permis B – est éligible au CPF). Les heures de formation peuvent ainsi être dédiées à la préparation à l’examen théorique du code de la route et à l’examen pratique du permis de conduire.

C’est ainsi que les examens du permis B sont éligibles au CPF si :

  • l’obtention du permis de conduire contribue à la réalisation d’un projet professionnel ou à favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte ;
  • si le salarié ne fait pas l’objet d’une suspension de son permis de conduire ou d’une interdiction de solliciter un permis de conduire (cette obligation est vérifiée par une attestation sur l’honneur de l’intéressé produite lors de la mobilisation de son CPF).

De son côté, l’agence d’auto-école doit être agréée et référencée par les organismes financeurs.

Source :

  • Loi n°2017-86 relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017 (article 66)
  • Décret n° 2017-273 du 2 mars 2017 relatif aux conditions d’éligibilité au compte personnel de formation des préparations à l’épreuve théorique du code de la route et à l’épreuve pratique du permis de conduire

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Supprimer le poste de gardien d’un immeuble = licenciement… économique ?

Suite à une décision prise par un syndicat des copropriétaires, le poste de gardien d’immeuble est supprimé. Le gardien en poste, licencié par le syndic, conteste son licenciement qu’il estime irrégulier : le syndic aurait dû suivre la procédure du licenciement économique, estime-t-il…

Un syndicat de copropriétaires est-il tenu de respecter les règles du licenciement économique ?

Une personne, engagée en qualité de concierge d’un immeuble, a été licenciée par le syndic de la copropriété suite à la suppression de son poste votée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble.

Elle conteste ce licenciement, estimant qu’il ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse : pour elle, lorsqu’un syndicat des copropriétaires licencie un gardien d’immeuble en raison de la suppression de son poste, il doit justifier d’un motif économique et rechercher les possibilités de reclassement du salarié.

Parce que le syndic n’a pas respecté ces règles, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Ce que conteste à son tour le syndic qui considère qu’il n’est pas tenu de respecter la réglementation du licenciement économique.

A raison, estime le juge : les règles du licenciement économique s’appliquent aux entreprises ; or, le syndicat des copropriétaires ne constitue pas une entreprise au sens du Code du travail, le licenciement de la salariée, même s’il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n’est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour motif économique (imposant notamment un motif économique au licenciement et l’obligation de rechercher des postes de reclassement).

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er février 2017, n° 15-26853

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Provision déductible : une condition à connaître…

La déduction fiscale d’une provision, qui consiste à anticiper la prise en compte d’une charge future probable, suppose le respect de nombreuses conditions, tant sur la forme que sur le fond. A commencer par le montant de la charge probable que vous envisagez de provisionner…

Pour chiffrer une provision, tenez compte de tous les éléments en votre possession !

Une société A fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration va remettre en cause la déduction fiscale d’une provision pour créance douteuse que cette société a constituée en vue de faire face au probable non-paiement de ses factures par une société B.

Pourtant, rappelle la société A, la société B a été placée en procédure de faillite, circonstance qui justifie la constitution de cette provision. Mais ce n’est pas ce que remet en cause l’administration fiscale dans cette affaire…

L’administration constate que cette même société A était elle-même débitrice envers la société B. Par voie de conséquence, elle aurait dû tenir compte de cette circonstance pour évaluer le montant précis de la provision dont elle réclame la déduction fiscale.

En d’autres termes, l’administration considère que le montant de cette provision est égal à la différence entre la créance détenue par la société A sur la société B et la dette que cette même société A doit rembourser à la société B.

Ce que valide le juge : en s’abstenant de procéder à la compensation (qui est de droit) entre les dettes réciproques des 2 sociétés pour évaluer le montant de la provision, et alors qu’elle avait connaissance du risque de faillite de la société B, la société A a commis un acte anormal de gestion.

Source :

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Mécénat : comptez-vous des salariés réservistes dans vos effectifs ?

Si vous faites un don au profit d’un organisme d’intérêt général, votre entreprise pourra bénéficier d’une réduction d’impôt sur les bénéfices égale à 60 % du montant de la dépense effective. Un don qui peut prendre des formes très diverses…

La mise à disposition de salariés réservistes constitue du mécénat !

Engager des dépenses au titre du mécénat offre le bénéfice d’une réduction d’impôt sur les bénéfices égale à 60 % de la dépense effective, retenue dans la limite de 5 p. mille du chiffre d’affaires. Pour que la réduction d’impôt soit effective, il faut que la dépense soit faite au profit d’une œuvre ou d’un organisme dit d’intérêt général, peu importe la nature de la dépense : don en argent, don en nature, mise à disposition de matériel, voire de salariés, etc.

C’est justement sur ce dernier point que l’administration vient d’apporter une précision intéressante : à l’instar de ce qu’elle a déjà admis pour les salariés, pompiers volontaires, elle admet que la mise à disposition de salariés réservistes pendant les heures de travail au profit de la réserve opérationnelle des forces armées ou de la gendarmerie nationale constitue du mécénat, éligible à la réduction d’impôt.

Concrètement, la rémunération et les charges sociales (desquelles sont déduits les éventuels dédommagements versés à l’entreprise) seront retenues dans la base de calcul de la réduction d’impôt.

L’entreprise devra justifier cette mise à disposition par une attestation précisant les dates et heures des interventions des salariés au titre de cette réserve.

Source : BOFiP-Impôts – Actualité du 7 février 2017

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Travaux immobiliers : attention au « fait maison »…

Parce que le vendeur a « mutilé » la charpente de la maison qu’il vient d’acheter, un couple se retourne contre ce dernier, des travaux étant nécessaires pour que la solidité de la maison ne soit plus compromise. Indemnisation que refuse de verser le vendeur, aucun dommage n’étant apparu… A tort ?

Faire des travaux seul, cela peut coûter… très cher !

Ayant des doutes sur la solidité de la charpente de la maison qu’il vient d’acheter, un couple fait appel à un expert. Ce dernier lui remet un rapport préconisant des travaux. Le couple effectue les travaux et se retourne contre le vendeur, estimant que ce dernier est responsable, au titre de la garantie décennale, de la mauvaise solidité de la charpente.

Le couple rappelle que le vendeur a lui-même modifié la charpente de la maison afin de créer une mezzanine. Or, c’est la création de cette mezzanine et la modification de la charpente qui ont nécessité la réalisation de travaux en urgence : suite aux travaux effectués par le vendeur, le poteau de la cuisine supportait une surcharge concentrée de trente tonnes ! Surcharge pour laquelle le poteau de la cuisine n’avait pas été conçu…

Le vendeur va contester devoir indemniser le couple. Il explique que la surcharge est un « simple risque » de désordres futurs purement hypothétiques. Les désordres n’étant pas encore apparus, il estime qu’il n’a pas à indemniser le couple des travaux effectués pour éviter l’apparition des désordres.

A tort pour le juge ! Ce dernier relève que le vendeur a « mutilé » la charpente, compromettant ainsi la solidité de la maison. Dès lors, les travaux de construction de la mezzanine relevant de la garantie décennale, il est responsable des désordres futurs au titre de la garantie décennale. Il doit donc indemniser le couple pour les travaux effectués afin d’éviter les désordres.

Cette histoire permet de rappeler qu’il est plus qu’opportun, en cas de gros travaux, de faire appel à un artisan du bâtiment qualifié. Le vendeur aurait ainsi pu ne pas « mutiler » la charpente de la maison et il n’aurait pas eu à indemniser le couple…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 février 2017, n° 15-26505

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Construction illégale = démolition automatique ?

Parce qu’il a construit sa maison en totale illégalité, un particulier est condamné à la démolir. Ce que ce dernier refuse de faire : la démolition de la maison d’habitation porte atteinte à sa vie privée et familiale. Cette démolition est donc impossible, du moins selon lui…

La démolition d’une construction illégale n’est pas automatique !

Un particulier construit sa maison sur une zone déclarée inconstructible sans avoir même déposé de demande de permis de construire. Il reconnaît la totale illégalité de la construction et il est condamné à démolir la maison dans le délai d’1 an, sous peine de devoir payer 100 € par jour de retard.

Démolition que le particulier conteste : pour lui, démolir la maison est une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à son domicile. Il rappelle, en effet, que la démolition vise sa résidence principale dans laquelle il vit avec sa femme et ses enfants et qu’il ne dispose d’aucun autre lieu de résidence.

Et le juge lui donne raison sur ce point : avant de demander la démolition d’une maison d’habitation dont la construction est illégale, il faut vérifier si les conséquences de la démolition sur la vie privée des occupants ne sont pas abusives. Le particulier n’a donc pas, dans cette histoire, à faire démolir sa maison d’habitation.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 31 janvier 2017, n° 16-82945

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Contribution à l’audiovisuel public : à payer !

Si vous possédez et mettez à la disposition de tous un poste de télévision dans le cadre de votre activité professionnelle, vous allez devoir payer la contribution à l’audiovisuel public. Attention : l’échéance de paiement approche. Mais la date d’échéance peut varier selon votre secteur d’activité…

Par principe, le paiement doit être effectué au plus tard le 25 avril 2017 !

Pour mémoire, doivent payer la contribution à l’audiovisuel public, toutes les entreprises qui détiennent un poste de télévision (TV) ou tout autre dispositif assimilé permettant de recevoir la télévision au 1er janvier. Cette contribution sert à financer les sociétés de télévision publiques (France 2, France 3, France 5, etc.) ainsi que la société TV5 Monde.

La déclaration et le paiement de la contribution doivent être faits avant le 25 avril 2017. Toutefois, si vous êtes assujetti au régime simplifié, vous avez jusqu’au 3 mai 2017 pour payer la contribution.

Source : www.service-public.fr

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Avocat : une concurrence européenne accrue ?

Un avocat ressortissant d’un pays européen peut accéder partiellement à la profession d’avocat en France. Il peut désormais effectuer des activités de consultation juridique ou de rédaction d’actes sous seing privé. Sous réserve toutefois de respecter certaines conditions…

Activités de consultation juridique par des avocats européens : c’est plus simple !

Le Garde des Sceaux peut autoriser un avocat ressortissant d’un pays européen à exercer, en France, la profession d’avocat pour les seules activités de consultation juridique ou de rédaction d’actes sous seing privé. Pour cela, 3 conditions doivent être remplies, à savoir :

  • le professionnel doit être pleinement qualifié pour exercer, dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen, l’activité professionnelle pour laquelle l’accès partiel est sollicité ;
  • les différences entre l’activité professionnelle légalement exercée dans l’Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen et la profession d’avocat doivent être si importantes que l’application de mesures de compensation reviendrait à imposer au demandeur de suivre le programme complet d’enseignement et de formation requis pour avoir pleinement accès à la profession ;
  • l’activité professionnelle peut être exercée de manière autonome dans l’Etat membre d’origine.

L’avocat européen qui est autorisé par le Garde des Sceaux à exercer les activités de consultation juridique ou de rédaction d’actes sous seing privé doit être inscrit sur une liste spéciale tenue par le Ministère de la Justice. Il n’a donc à s’inscrire ni à un barreau ni au tableau des avocats.

L’avocat européen doit également être couvert par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu’il peut encourir au titre des activités exercées.

Enfin, il doit respecter le secret professionnel des avocats et s’interdire d’intervenir en cas de conflit d’intérêts.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées
  • Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées (article 25)

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