Rendre accessible le numéro de l’entreprise aux handicapés : une obligation ?

Toute entreprise possède un numéro de téléphone qui permet à un client de la joindre… sauf lorsque ce dernier est sourd, malentendant, etc. Toutefois, les avancées technologiques modernes permettent désormais aux entreprises de rendre accessible leur numéro aux personnes handicapées. Avancées technologiques que vous devez (obligatoirement ?) prendre en compte…

Numéro de l’entreprise accessible aux handicapés : tout dépend du chiffre d’affaires !

La Loi pour une République numérique prévoit que les entreprises doivent rendre le numéro de téléphone destiné à recueillir l’appel d’un client accessible aux personnes sourdes, malentendantes, sourd-aveugles ou aphasiques. Pour cela, vous devez investir dans des téléphones spéciaux qui permettent d’échanger en « Langage Parlé Complété » via une webcam ou par transcription écrite simultanée.

Cette obligation ne vaut pas pour toutes les entreprises : sont seulement concernées, en effet, les entreprises qui possèdent un chiffre d’affaires supérieur à 250 millions d’euros. Pour déterminer si vous êtes au-dessus de ce seuil ou non, sachez, entre autres, que le chiffre d’affaires est calculé par unité légale sur la base moyenne du chiffre d’affaires annuel des 3 derniers exercices comptables précédant l’année considérée.

Si vous êtes concerné par cette nouvelle obligation, le service d’accessibilité doit fonctionner, jusqu’au 30 septembre 2026, sur une amplitude horaire au moins égale à 50 % de celle du service clients de votre entreprise. A compter du 1er octobre 2026, le service d’accessibilité devra fonctionner durant toute votre amplitude d’horaires d’ouverture.

2 points doivent particulièrement retenir votre attention :

  • cette nouvelle obligation entre en vigueur le 7 octobre 2018 ;
  • les salariés qui travaillent dans le service d’accueil pour recueillir les appels des personnes handicapées doivent posséder un diplôme spécial mentionné dans une liste établie par le Gouvernement.

Source : Décret n° 2017-875 du 9 mai 2017 relatif à l’accès des personnes handicapées aux services téléphoniques

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Bons cadeaux : soumis à cotisations ?

Une entreprise subit un redressement de l’Urssaf : selon l’administration, elle doit payer des cotisations sociales sur le montant des bons cadeaux octroyés par l’entreprise à ses salariés, pour Noël. Ce que conteste l’entreprise : des exonérations spécifiques s’appliquent aux bons cadeaux…

Les sommes et avantages versés aux salariés sont soumis à cotisations sociales !

Une entreprise a attribué des bons cadeaux à ses salariés, pour Noël. Pourtant, à l’issue d’un contrôle Urssaf, l’administration sociale rappelle à l’employeur que toutes les sommes et avantages versés aux salariés à l’occasion de leur travail sont soumis aux cotisations sociales.

Mais l’entreprise conteste : elle précise que l’Urssaf admet une exonération des cotisations sociales lorsque le montant du bon cadeau, attribué à 1 salarié au cours d’une année civile, n’excède pas 5 % du plafond de la sécurité sociale. Et dans cette affaire, l’Urssaf ne conteste pas que le seuil des 5 % n’est pas dépassé. L’entreprise estime donc qu’elle n’a pas à réintégrer le montant des bons cadeaux dans la base de calcul des cotisations sociales.

A tort, selon le juge : l’exonération de cotisations jusqu’alors tolérée par l’administration repose en fait sur une réponse ministérielle et une circulaire de l’administration elle-même. Ces textes n’ayant pas valeur de Loi, les exonérations qu’ils prévoient ne s’imposent pas à l’Urssaf. De ce fait, l’entreprise doit régulariser le paiement de ses cotisations sociales en tenant compte du montant des bons cadeaux octroyés.

Cette position prise par le juge est particulièrement importante car elle implique que, si un contrôleur décide de réintégrer vos bons d’achat dans le calcul de vos cotisations sociales, toute contestation de la part de l’entreprise contrôlée serait vaine.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 2ème chambre civile, du jeudi 30 mars 2017, n° 15-25453

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Déficits fonciers : une déduction… sous condition ?

Pour le calcul des revenus fonciers imposables, il est admis de déduire les déficits fonciers l’année de leur réalisation, ainsi que les 10 années suivantes si nécessaire. Mais cette possibilité de report de déduction est-elle admise en cas de vente de l’immeuble ?

Déficit foncier et vente de l’immeuble : pas si simple ?

Un couple est propriétaire des parts d’une SCI. Cette SCI est elle-même propriétaire d’un immeuble qui a été vendu en 2005. La location de cet immeuble a généré des déficits fonciers en 2004 et 2005. Concrètement, les charges étaient supérieures aux loyers encaissés.

Pour le calcul de ses revenus en 2008, le couple a cru bon de déduire ces déficits pour optimiser son imposition personnelle. Ce que lui a refusé l’administration…

Elle rappelle qu’un déficit foncier est d’abord déductible du revenu global du propriétaire, dans la limite de 10 700 €, le reste pouvant ensuite être déduit des revenus fonciers des 10 années suivantes. Selon elle, le maintien de ces déductions n’est toutefois possible que si l’immeuble continue à être loué pendant les 3 années suivantes, ce qui n’était pas le cas ici.

Ce que conteste le couple… à raison selon le juge ! Si les déficits des années 2004 et 2005 ne peuvent plus être imputés sur le revenu global du couple, ils peuvent toujours être déduits des revenus fonciers des 10 années suivantes.

Le juge rappelle à cette occasion qu’en matière de déduction sur le revenu global, l’immeuble doit être maintenu en location jusqu’au 31 décembre de la 3ème année suivant ladite déduction. En revanche, il insiste sur le fait qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’empêche la déduction du déficit au titre des revenus fonciers des 10 années suivantes et ce, quand bien même l’immeuble viendrait à être vendu.

En cela, il se place en totale contradiction avec l’administration qui considère au contraire que les déficits non encore déduits au moment de la cessation de la location sont définitivement perdus.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 26 avril 2017 n°400441

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Droit de communication de l’Urssaf : des modalités à connaître !

Dans le cadre de son pouvoir de contrôle des entreprises, l’Urssaf dispose d’un droit de communication qui lui permet de recueillir des documents auprès de tiers à propos de personnes, parfois non-identifiées. Mais dans ce dernier cas, l’administration devra respecter certaines modalités…

Une demande émanant de l’agent de contrôle

Lorsque l’Urssaf use de son droit de communication, l’agent de contrôle doit adresser une demande de communication au tiers qui détient des documents dont elle souhaite avoir communication pour les besoins d’un contrôle. Cette demande doit préciser :

  • la nature de la relation juridique ou économique existant entre la personne à qui la demande est adressée et les personnes qui font l’objet de la demande ;
  • les critères relatifs à l’activité des personnes qui font l’objet de la demande, dont au moins l’un des 3 critères suivants :
  • ○ le lieu d’exercice de l’activité ;
  • ○ le niveau d’activité ou niveau des ressources perçues, ces niveaux pouvant être exprimés en montant financier ou en nombre ou fréquence des opérations réalisées ou des versements reçus ;
  • ○ le mode de paiement ou de rémunération.
  • la période, éventuellement fractionnée, mais ne pouvant excéder 18 mois, sur laquelle porte la demande.

L’agent de contrôle peut aussi demander au tiers détenteur de l’information de la lui communiquer sur un support informatique, par un dispositif sécurisé.

Sachez que si vous refusez de communiquer à l’Urssaf un document soumis au droit de communication, vous risquez une amende de 7 500 € au maximum.

Enfin, les informations collectées par l’administration sociale sont conservées pendant 3 ans, à compter de leur réception et jusqu’à l’expiration des délais de recours contre les redressements, amendes ou condamnations pénales consécutifs aux contrôles réalisés sur la base de ces informations.

Source : Décret n° 2017-859 du 9 mai 2017 relatif aux conditions d’exercice du droit de communication mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale

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Denrées alimentaires : une (nouvelle) information à étiqueter !

De nombreuses informations sont à étiqueter sur les denrées alimentaires pour que le client puisse être informé loyalement de la composition de ce qu’il s’apprête à acheter et consommer. Les étiquettes vont devoir faire de la place pour une nouvelle information que vous devez communiquer. Laquelle ?

Le client doit être informé de la présence de nanomatériaux dans les ingrédients !

Depuis le 11 mai 2017, les denrées alimentaires doivent indiquer clairement si elles contiennent des nanomatériaux manufacturés dans la liste de leurs ingrédients. Concrètement, le nom de l’ingrédient doit dans ce cas être suivi du mot « nano » entre crochets.

Mais qu’est-ce que sont des ingrédients contenant des nanomatériaux manufacturés ?

La nanotechnologie se définit comme « l’application des connaissances scientifiques en vue de contrôler et utiliser la matière à l’échelle du nanomètre ». Cela permet, par exemple, à l’industrie automobile et textile de rendre les matériaux qu’ils utilisent plus résistants et plus légers.

Dans le domaine alimentaire, la nanotechnologie est encore peu utilisée. Toutefois, sachez que grâce à elle, l’huile de colza, par exemple, peut être allégée afin d’optimiser la réduction du taux de cholestérol.

Toutefois, face aux incertitudes scientifiques de l’impact sur la santé humaine des nanomatériaux manufacturés, le Gouvernement a souhaité que les denrées alimentaires précisent désormais si leurs ingrédients en contiennent ou non.

Source :

  • Arrêté du 5 mai 2017 fixant les conditions d’étiquetage des nanomatériaux manufacturés dans les denrées alimentaires
  • agriculture.gouv.fr

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Un règlement de copropriété peut-il interdire une activité professionnelle ?

Un restaurateur signe un bail commercial pour pouvoir exploiter son activité dans un local situé dans une copropriété. Activité illicite, selon les copropriétaires qui, règlement de copropriété à l’appui, refusent au commerçant le droit d’exercer son activité. Ce que conteste le commerçant, à la lecture de ce règlement de copropriété…

Une activité professionnelle peut être interdite par un règlement de copropriété !

Un commerçant qui cherchait un local pour exploiter son activité professionnelle, après avoir trouvé l’endroit idéal, signe un bail commercial pour un local situé dans une copropriété. Mais les copropriétaires l’informent qu’il ne peut pas exercer l’activité envisagée car elle est contraire au règlement de copropriété…

Ce que conteste le commerçant : il rappelle que le règlement de copropriété interdit toute activité de restaurant. Or, il exploite un fonds de commerce de « bar à pates, saladerie, sandwicherie, vente de boissons non alcoolisées sur place ou à emporter, salon de thé/café, vente de pâtisseries et viennoiseries ». Son activité n’étant pas expressément interdite par le règlement, il considère donc qu’il peut tout à fait l’exercer…

… à tort pour le juge ! Proposant à ses clients la vente de produits alimentaires à emporter ou à consommer sur place, son activité relève bien de la restauration. Il ne peut donc l’exercer dans l’immeuble, cette activité étant interdite par le règlement de copropriété.

Cette affaire illustre combien il faut être vigilant avant de conclure un bail commercial ! En plus d’obtenir l’accord du bailleur pour exercer votre activité, il faut également, le cas échéant, vérifier que l’activité envisagée n’est pas interdite par le règlement de copropriété. Si le dirigeant avait pris cette précaution, il n’aurait pas perdu du temps et de l’argent !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 27 avril 2017, n° 15-24031

Règlement de copropriété : à lire avant de s’installer ! © Copyright WebLex – 2017

Huissier de justice : vous êtes au cœur du dispositif de prévention des expulsions !

A compter du 1er juin 2017, une nouvelle formalité sera à la charge des huissiers de justice. Elle vise à donner aux locataires sous le coup d’une expulsion toutes les informations nécessaires pour qu’ils puissent se protéger et faire valoir leurs droits. En quoi consiste cette nouvelle formalité ?

Une personne expulsée doit être convoquée par huissier de justice !

A compter du 1er juin 2017, un locataire contre lequel une procédure d’expulsion est engagée, quel qu’en soit le motif, doit être convoqué et informé de ses droits au moyen d’un document remis par un huissier de justice. Ce document doit notamment :

  • rappeler au locataire les date, horaire et lieu de l’audience ;
  • informer le locataire de l’importance de sa présentation à l’audience ;
  • informer le locataire de la possibilité de déposer, avant l’audience, une demande d’aide juridictionnelle.

Notez que le document doit impérativement être déposé au domicile ou à la résidence de son destinataire, par pli séparé de votre avis de passage.

Enfin, sachez que ce document devra correspondre à un modèle type non encore paru à l’heure om nous rédigeons cet article.

Source : Décret n° 2017-923 du 9 mai 2017 relatif au document d’information en vue de l’audience délivré aux locataires assignés aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du contrat de bail

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Manger sur le lieu de travail : une possibilité à déclarer !

En principe, il est interdit de prendre des repas dans les locaux de travail. Mais jusqu’alors, il était possible de demander une autorisation à l’inspection du travail pour aménager un lieu de restauration dans le local de travail. Désormais, une « simple » déclaration suffit. Que doit-elle contenir ?

Une déclaration préalable à l’inspecteur du travail et au médecin du travail

Pour installer un lieu de restauration dans les locaux de travail, vous devrez, à partir du 1er juillet 2017, adresser une simple déclaration à l’inspection du travail et au médecin du travail, à condition que le lieu de restauration mis en place ne comporte pas d’emploi, ni de stockage de substances ou de mélanges dangereux.

Cette déclaration doit comprendre :

    • l’identité de l’employeur ou la raison sociale de l’entreprise ou de l’établissement ;
    • le secteur d’activité de l’entreprise ou de l’établissement ;
    • l’adresse du site concerné et le numéro Siret de l’établissement ;
    • le nombre de travailleurs concernés ;
    • les caractéristiques des locaux affectés au travail et de l’emplacement permettant aux salariés de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.

Vous devrez adresser votre déclaration par tout moyen conférant date certaine : la lettre recommandée avec AR reste donc un moyen tout à fait adapté pour la communiquer.

Source : Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la déclaration auprès des services de l’inspection du travail pour les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est inférieur à vingt-cinq

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Travail saisonnier : qui est concerné ?

Les contrats saisonniers, conclus dans certaines branches, doivent être automatiquement reconduits (sous conditions néanmoins). Dans ces mêmes branches, il est possible de conclure un contrat intermittent plutôt qu’un contrat saisonnier. Quelles sont les branches concernées ?

Une liste de branches professionnelles concernées

Il est possible de recourir au contrat saisonnier pour pourvoir un emploi dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

Dans certains secteurs où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, la reconduction automatique du contrat du saisonnier pourra être impérative. Les branches concernées sont celles des :

  • sociétés d’assistance (IDCC 1801) ;
  • casinos (IDCC 2257) ;
  • détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie (IDCC 1286) ;
  • activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière (IDCC 1513) ;
  • espaces des loisirs, d’attractions et culturels (IDCC 1790) ;
  • hôtellerie de plein air (IDCC 1631) ;
  • hôtels, cafés, restaurants (IDCC 1979) ;
  • centres de plongée (Sport IDCC 2511) ;
  • jardineries et graineteries (IDCC 1760) ;
  • personnels des ports de plaisance (IDCC 1182) ;
  • entreprises du négoce et de l’industrie des produits du sol, engrais et produits connexes (IDCC 1077) ;
  • remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 454) ;
  • commerce des articles de sports et d’équipements de loisirs (IDCC 1557) ;
  • thermalisme (IDCC 2104) ;
  • tourisme social et familial (IDCC 1316) ;
  • transports routiers et activités auxiliaires du transport (IDCC 16) ;
  • vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France (IDCC 493).

Dans ces secteurs où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, il est possible, à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2019, de conclure des contrats intermittents, à la place des contrats saisonniers. Cette faculté vous est offerte même en l’absence d’accord collectif le prévoyant, sous réserve, toutefois, d’en informer les représentants du personnel.

Source : Arrêté du 5 mai 2017 listant les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé

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Ophtalmologues : comment réduire les délais d’attente dans votre cabinet ?

En France, les délais pour obtenir un rendez-vous avec un ophtalmologue sont longs (comptez de 3 mois à 1 an d’attente selon les régions). Pour résoudre cette difficulté, les ophtalmologues peuvent désormais embaucher ou former des orthoptistes…

Réduisez les délais d’attente grâce au contrat de coopération pour les soins visuels !

Afin de réduire les délais d’attente chez les ophtalmologues, le Gouvernement a souhaité augmenter le nombre de professionnels de santé, spécialistes de la vision. C’est pourquoi, la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 a prévu un dispositif contractuel permettant à un ophtalmologue d’embaucher ou de former un orthoptiste. Ce dispositif contractuel visant à faciliter l’accès aux soins visuels des particuliers correspond à un modèle-type qui vient (enfin) de paraître !

Concrètement, le contrat, appelé « contrat de coopération pour les soins visuels », présente les caractéristiques suivantes :

  • s’il est conclu pour former un orthoptiste, il est subordonné à la conclusion d’une convention de stage entre un médecin ophtalmologiste conventionné, un orthoptiste salarié de ce médecin, maître de stage, et un orthoptiste en formation, dans le cadre de la préparation du certificat de capacité d’orthoptiste ;
  • s’il est conclu pour embaucher un orthoptiste, il est subordonné au respect des conditions suivantes :
  • ○ l’employeur est un médecin conventionné spécialisé en ophtalmologie ou une société associant des médecins conventionnés dans laquelle il exerce, qu’il s’agisse d’une société d’exercice libéral, d’une société civile professionnelle ou d’une société civile de moyens ;
  • ○ l’employeur n’emploie pas d’orthoptiste à la date de la signature du contrat ;
  • ○ l’employeur ne peut avoir procédé au licenciement d’un orthoptiste dans un délai de 12 mois précédant la signature du contrat de coopération, ni avoir mis fin à un contrat à durée déterminée ou à la période d’essai d’un orthoptiste dans les 6 mois précédant la signature du contrat ;
  • ○ un médecin ne peut signer plus d’un contrat ;
  • ○ il ne peut être établi plus de deux contrats de coopération concernant un même orthoptiste.

Source : Décision du 27 avril 2017 relative aux contrats de l’article 67 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016

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