Distribution de dividendes : liberté totale ?

Des associés d’une société décident, pendant 4 ans, de ne pas distribuer de dividendes et d’affecter les résultats à un compte de réserve. Ce que refuse un associé minoritaire qui s’estime privé de son droit à la distribution de dividendes. Et qui en appelle au juge pour obtenir gain de cause. Verdict ?
Dividendes : attention aux abus de majorité !
Les associés d’une SCI décident, à l’instigation des associés majoritaires, d’affecter les bénéfices de 4 exercices successifs à des comptes de réserves. Un associé minoritaire s’oppose à cette décision d’affectation et en demande l’annulation au juge.
Il s’estime victime d’un abus de majorité qui a pour conséquence de le priver de son droit à la distribution de dividendes, ce qui a notamment pour conséquence de le placer dans une situation personnelle précaire.
Et le juge va entendre ses arguments : pour lui, les délibérations, affectant les bénéfices réalisés à un compte de réserve, n’ont pas été dictées par l’intérêt social et ne sont pas, au surplus, justifiées par des besoins ou des projets précis.
Ces décisions sont, selon lui, constitutives d’un abus de majorité aboutissant à priver l’associé minoritaire de son droit à la distribution de bénéfices. Les délibérations des assemblées générales en question sont annulées et la société est tenue de payer à l’associé minoritaire les sommes lui revenant au titre des exercices correspondants.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 12 novembre 2015, n° 14-23716
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AG de copropriété : pensez à informer les occupants de l’immeuble !

Une fois les décisions prises et votées par l’assemblée des copropriétaires, il va falloir les communiquer auprès des occupants de l’immeuble. Du moins celles qui sont susceptibles de les concerner… Comment faire ?
Par voie d’affichage… ou dans les boîtes aux lettres !
Par principe, les décisions prises en assemblée générale des copropriétaires qui concernent les occupants de l’immeuble ont vocation à être communiquées à ces derniers. Pour les AG convoquées à compter du 1er avril 2016, voici comment vous devrez obligatoirement faire.
Précisons tout d’abord que sont visées les décisions prises par l’AG susceptibles d’avoir des conséquences sur les conditions d’occupation de l’immeuble et sur les charges des occupants, telles que :
- les décisions relatives à la maintenance et à l’entretien de l’immeuble, aux travaux de toute nature et aux actes techniques concourant à la préparation de ces travaux tels que les diagnostics, les audits, les études techniques ;
- les décisions relatives à la présence du personnel ou des prestataires.
Lorsque ces décisions comprennent des informations à caractère personnel, vous devez rendre anonyme leur contenu.
Attention, ne peuvent être portées à la connaissance des occupants les décisions de l’AG concernant :
- une saisie immobilière ou une procédure contentieuse opposant un ou plusieurs copropriétaires au syndicat ;
- les prestations de gestion confiées au syndic ou pour lesquelles il est mandaté.
En outre, une décision ayant pour effet le licenciement du gardien, concierge ou employé d’immeubles ne peut être portée à la connaissance des occupants avant que ce dernier n’ait reçu la lettre lui notifiant son licenciement.
Cette information est réalisée, dans un délai de 3 mois après la tenue de l’AG, par un document affiché pendant 1 mois à l’emplacement prévu à cet effet s’il en existe un. A défaut, vous devez déposer ce document dans chacune des boîtes aux lettres.
Source : Décret n° 2015-1681 du 15 décembre 2015 relatif à l’information des occupants des immeubles en copropriété des décisions prises par l’assemblée générale
AG de copropriété : l’information des occupants de l’immeuble © Copyright WebLex – 2015
Société en formation : attention au formalisme !

Une promesse de vente d’un immeuble est signée par les futurs associés au nom de leur SCI en cours de formation, mais ils vont finalement renoncer à cette acquisition. Ce qui incite le vendeur à réclamer à la SCI, immatriculée entre temps, le paiement d’une indemnité. Ce qui lui est refusé… Pourquoi ?
Le sort des actes passés au nom de la société en formation en question…
Les associés d’une SCI en cours de formation signent en son nom une promesse de vente d’un bien immobilier. Parce que la SCI n’a finalement pas levé l’option prévue dans cette promesse de vente, il réclame à la SCI le paiement d’une indemnité d’immobilisation.
Il est dans son bon droit selon lui, quand bien même la promesse de vente aurait été signée au nom de la SCI en formation, comme le lui font remarquer les associés. Et pour preuve, voici ce que prévoit la promesse de vente : « l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle des présentes qui seront alors réputées avoir été conclues dès l’origine par la société elle-même. Toutefois, pour emporter reprise automatique, l’immatriculation de la société devra intervenir au plus tard le jour de la signature de l’acte de vente, la société devant alors sans délai justifier de son immatriculation par la production d’un extrait du registre du commerce et des sociétés délivré par le greffe du tribunal de commerce ».
La SCI ayant été immatriculée le jour de la signature de la promesse, soit avant le jour prévu pour la signature de l’acte de vente, la promesse est donc réputée avoir été signée par elle. Elle est donc tenue par cette promesse de vente : ne pas lever l’option justifie le paiement de l’indemnité d’immobilisation.
Non rappelle le juge ! Pour qu’un acte conclu par les futurs associés au nom d’une société en formation soit réputé avoir été conclu dès l’origine par la société elle-même, il faut :
- soit qu’un état des actes passés au nom de la société en formation soit annexé aux statuts de la société ;
- soit valider, par une décision des associés, la reprise des actes et engagements pris au nom et pour le compte de la société en formation ;
- soit donner mandat (dans les statuts ou par acte séparé) à un associé ou à plusieurs d’entre eux les autorisant à prendre des engagements pour le compte de la société.
Aucune de ces formalités n’a, ici, été accomplie. Ce qui conduit le juge à refuser de donner raison au vendeur…
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 15 octobre 2015, n° 13-24355
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Embauche : un mensonge… déterminant !

Alors qu’il vient de recruter son nouveau directeur des ventes, un employeur se rend compte que les références précisées dans le CV s’avéraient fausses. Considérant qu’il s’agit de manœuvres qu’il qualifie de dolosives, l’employeur le licencie pour faute grave… ce que conteste le salarié qui, au contraire, lui reproche un licenciement abusif !
La faute grave suppose que l’expérience inventée soit déterminante !
Une entreprise recrute son nouveau directeur régional des ventes. Quelques temps plus tard, l’employeur constate que les références mises en avant par le salarié s’avèrent mensongères. Estimant qu’il s’agit, pour l’entreprise, de références déterminantes pour l’attribution du poste, l’employeur licencie le salarié pour faute grave.
Ce dernier considère que le salarié, par des manœuvres dolosives, a volontairement dissimulé sa véritable expérience en vue de tromper l’entreprise. Ce qui a eu pour effet de le tromper sur ses compétences et de rompre tout lien de confiance inhérent à la bonne exécution du contrat de travail.
Le salarié conteste ce licenciement qu’il considère au contraire comme étant abusif. A l’appui de sa contestation, il invoque :
- l’absence de constat d’incompétence : la fourniture de renseignements inexacts lors de l’embauche ne constitue une faute susceptible de justifier un licenciement que s’il est avéré que le salarié n’avait pas les compétences effectives pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté, ce qui n’est pas le cas ici ;
- l’absence de faute dans la relation de travail : selon lui, un fait du salarié ne peut être fautif que s’il a été commis après la naissance de la relation de travail.
Mais le juge va conforter la position de l’employeur et valider le licenciement pour faute grave. A l’appui de sa décision, il relève que le salarié avait, à 3 reprises, volontairement dissimulé la réalité de sa situation professionnelle en faisant croire qu’il avait travaillé pour une entreprise dont l’activité consistait dans la vente de produits correspondant à la spécialisation de l’employeur. Parce qu’il est avéré, dans cette affaire, que cette expérience avait été déterminante pour l’employeur, le licenciement pour faute grave, qui trouve son origine dans ces manœuvres dolosives, est effectivement justifié.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2015, n° 14-21521
Embauche : ce n’est pas beau de mentir… © Copyright WebLex – 2015
Montant du Smic et du minimum garanti au 1er janvier 2016

Montant du Smic et du minimum garanti au 1er janvier 20161/ Montant du minimum garantiLe montant du minimum garanti est fixé à 3,52 € au 1er janvier 2016.2/ Montant du SMICCas généralAu 1er janvier 2016, le taux horaire du Smic passe de 9,61 € brut à 9…
Rescrit social : un champ d’application élargi

Parce que l’utilisation du rescrit social reste en-deçà des objectifs escomptés, il vient d’être décidé d’élargir son champ d’application. Pour quoi pourrez-vous désormais demander l’avis de l’administration sociale ?
Un rescrit possible pour l’ensemble des cotisations et contributions sociales
Le constat est le suivant : dans la mesure où l’utilisation du rescrit social reste en-deçà des objectifs escomptés, il est envisagé des améliorations. Alors qu’il était jusqu’à présent limité à certaines hypothèses, il sera désormais possible (à compter du 1er janvier 2016) de solliciter l’avis de l’administration sociale, via la procédure du rescrit, pour l’ensemble des cotisations et des contributions sociales.
Cette demande faite pour obtenir l’avis de l’administration sociale pourra être effectuée par un cotisant ou un futur cotisant, directement ou par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un expert-comptable (un rescrit social pourra aussi être formulé par un syndicat ou une organisation patronale).
Au-delà du rescrit social, il est également prévu deux nouvelles hypothèses aux termes desquelles l’entreprise pourra solliciter une prise de position formelle de l’administration.
La 1ère hypothèse vise le respect par l’entreprise de ses obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés. Le non-respect de ses obligations en la matière est sanctionné par une majoration de la contribution AGEFIPH. En vue de se prémunir contre toute sanction, l’entreprise pourra solliciter l’avis de l’administration sur son assujettissement à cette obligation et les modalités mises en place pour y répondre.
La 2nde hypothèse vise les entreprises (de plus de 50 salariés) soumises à l’obligation de mettre en place un accord ou un plan d’action en vue de respecter les obligations en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. En vue de se prémunir contre toute sanction, là encore, une entreprise pourra solliciter l’avis de l’administration sur la conformité de son accord ou de son plan d’action.
Source : Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur
Rescrit social : vers plus de « sécurité sociale » ? © Copyright WebLex – 2015
Détermination du prix : informez vos clients !

Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services doit informer ses clients (particuliers) sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services. Et cette information doit être la plus compréhensible possible, sous peine d’une sanction administrative…sauf dans une hypothèse…
Demander l’avis de l’administration ?
Vis-à-vis de vos clients consommateurs (entendus comme les particuliers qui n’agissent pas dans le cadre d’une activité professionnelle), vous êtes tenu à une obligation d’information sur les prix pratiqués.
Plus exactement, et ce quelle que soit votre activité, vous devez les informer par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente de vos produits et/ou de l’exécution de vos services.
Tout manquement à cette obligation est punissable d’une amende d’un montant maximal de 3 000 € pour un commerçant et de 15 000 € pour une société.
Afin de vous prémunir contre cette amende, vous pouvez toutefois (à compter du 1er janvier 2016) demander à l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur les modalités de l’information sur les prix de vente au consommateur que vous envisagez de mettre en place. Si elle valide vos pratiques, l’administration ne pourra alors pas prononcer d’amende contre vous. Cela suppose toutefois que la réglementation ou la situation décrite dans votre demande n’aient pas évolué.
Notez que l’appréciation de l’administration peut évoluer ; mais, pour que cette nouvelle appréciation vous soit opposable, il faut que cette modification de la position de l’administration vous ait été notifiée au préalable.
Source : Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur
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Artisans et label RGE : des critères de qualification connus

Les artisans qui souhaitent obtenir un signe de qualité pour faire bénéficier leurs clients du crédit d’impôt pour la transition énergétique mentionné ou de l’éco-PTZ destiné au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens doivent justifier de critères de qualification. Qui viennent d’être (re)définis…
Des critères applicables au 1er janvier 2016
Dès lors que vous réalisez certains travaux, qui ouvrent droit au bénéfice d’une aide publique (crédit d’impôt pour la transition énergétique – CITE – et/ou éco-prêt à taux 0 – Eco-PTZ), vous devez respecter des critères de qualification précis. Le respect de cette obligation est essentiel puisqu’elle figure parmi les conditions d’octroi des aides aux personnes qui font réaliser les travaux en question.
Pour que les travaux réalisés puissent ouvrir doit à ces aides, vous devez être titulaire d’un label « Reconnu garant de l’environnement – RGE ». Afin de garantir la qualité de l’installation ou de la pose des équipements, matériaux et appareils, vous devez, en effet, respecter des critères de qualification, qui viennent d’être précisés par un arrêté ministériel.
=> Consultez l’arrêté ministériel du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualification
Ces critères sont applicables à compter du 1er janvier 2016.
Source : Arrêté du 1er décembre 2015 relatif aux critères de qualifications requis pour le bénéfice du crédit d’impôt pour la transition énergétique et des avances remboursables sans intérêt destinées au financement de travaux de rénovation afin d’améliorer la performance énergétique des logements anciens
Artisans et label RGE : quels sont vos critères de qualité ? © Copyright WebLex – 2015
Médecins : des revenus exonérés d’impôt…

Les rémunérations perçues au titre de la permanence des soins par les médecins installés dans certaines zones urbaines ou rurales déficitaires en offre de soins sont (partiellement) exonérées d’impôt. Quel que soit le mode d’exercice de l’activité ?
Exonération au titre de la permanence des soins : peu importe le régime fiscal
Un dispositif spécifique s’applique aux médecins et leurs remplaçants installés dans une des zones urbaines ou rurales déficitaires en offre de soins définies par les missions régionales de santé : ils peuvent bénéficier d’un avantage fiscal qui consiste à exonérer d’impôt sur le revenu leur rémunération perçue au titre de la permanence des soins.
Cette exonération, qui s’applique dans la limite de 60 jours de permanence par an, suppose qu’ils soient inscrits au tableau de la permanence des soins et qu’ils aient personnellement participé à cette permanence.
Selon l’administration fiscale, cette exonération s’applique quel que soit le mode d’exercice de l’activité : l’exercice en association (association de permanence des soins) ou en société ne fait pas obstacle à l’application de l’exonération précise-t-elle.
Mais elle ajoutait une condition : selon elle, il était nécessaire que le médecin concerné soit imposé, en son nom, à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Condition qui vient d’être annulée par le juge de l’impôt qui précise que cette exonération profite aussi aux médecins exerçant en société d’exercice libéral qui sont assimilés, sur le plan fiscal et social, à des salariés et ne voient pas leurs revenus imposés dans la catégorie des BNC.
Voilà pourquoi l’administration précise désormais que cette exonération, à caractère personnel, n’est conditionnée ni par les modalités d’exercice de la profession, ni par le régime fiscal dont relèvent les médecins participant à la permanence des soins (toutes autres conditions étant bien entendu réunies).
Source :
- Arrêt du Conseil d’Etat du 18 septembre 2015, n° 386237
- BOFiP-Impôts-BNC – Exonération spécifique applicable aux médecins qui participent à la permanence des soins (article 151 ter du CGI)
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Contrôle fiscal : l’administration doit respecter un délai précis !

L’administration fiscale envoie, fin décembre, une proposition de rectifications fiscales à un couple qui est absent au moment de la remise du courrier. Avisé de sa mise en instance, le couple ne va retirer ce courrier que le 2 janvier suivant. Problème pour l’administration : au 31 décembre, son délai pour agir était prescrit. Cela aura-t-il une incidence ?
Tenir compte de la date de réception ou de la date de retrait du courrier ?
L’administration procède au contrôle de la déclaration de revenus d’un couple et, constatant des erreurs, envisage des rectifications d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. Elle envoie une proposition de rectifications fiscales qui sera présentée au domicile du couple le 18 décembre 2006, soit quelques jours avant que le délai qui lui est imparti pour agir n’expire (ce que l’on appelle le « délai de reprise » expirant le 31 décembre 2006 dans cette affaire).
Le couple, absent au moment de la réception du courrier, est avisé de sa mise en instance au bureau de poste dont il dépend. Mais il ne va retirer le pli que le 2 janvier 2007, soit après l’expiration du délai de reprise. Le couple prétend donc que la proposition de rectifications est irrégulière puisqu’il n’en a effectivement pris connaissance qu’après le 31 décembre 2006.
Ce que conteste l’administration : le délai de reprise est interrompu si la proposition de rectification est envoyée avant le 31 décembre. Et c’est ce qui s’est passé ici selon elle puisque ce courrier a bien été présenté au domicile du couple dans les délais, le 18 décembre.
Ce que confirme le juge qui rappelle la règle suivante, dans la lignée de sa jurisprudence sur ce sujet : pour apprécier si la proposition de rectifications fiscales est envoyée dans les temps, il faut prendre en compte la date à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l’adresse du contribuable ; et il en va de même lorsque ce courrier n’a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l’a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 14 octobre 2015, n° 378503
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