Un courtier en assurance peut-il réaliser des consultations juridiques ?

Un courtier en assurance est attaqué en justice par l’Ordre des Avocats. Motif ? Le courtier aurait illégalement donné des consultations juridiques. Mais il conteste formellement ces accusations : il estime avoir agi dans le cadre de son activité professionnelle…
Consultation juridique : à titre habituel ou occasionnel ?
Dans le cadre d’une activité de « consultant en règlement amiable de litiges d’assurance », un courtier a assuré le suivi des dossiers d’indemnisations de victimes d’accidents de la circulation, victimes qui ne comptaient pas au nombre de ses clients habituels liés à son activité de courtage. En outre, il n’avait pas reçu de mandat de gestion de la part des sociétés d’assurances tenues à garantie dans le cadre de ces accidents.
L’Ordre des Avocats y a vu l’exercice d’une activité illégale de consultation juridique et de représentation qui lui est, par principe, réservée. Il soutient que le courtier en assurances a exercé des consultations juridiques à titre habituel et rémunéré qui ne relèvent pas de son activité professionnelle car il a fourni un avis personnalisé aux clients sur les offres transactionnelles faites par les assureurs. Il en a également négocié le montant alors que ces litiges n’avaient aucun lien avec des contrats qu’il aurait établis dans le cadre de son activité principale.
Le courtier conteste l’argumentation de l’Ordre des Avocats. Il rappelle qu’un courtier ne délivre pas de consultations juridiques dans le cadre de son activité lorsqu’il assure seulement la gestion administrative et financière de dossiers, ce qui le conduit à négocier les indemnités d’assurance de ses clients.
Le juge va donner raison à l’Ordre des Avocats et condamner le courtier. Il rappelle que le courtier qui pratique l’activité de consultant et de négociateur de litiges exerce illégalement cette activité dès lors que les litiges ne sont pas en lien avec des contrats d’assurance qu’il a établis et dont il a la gestion.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 9 décembre 2015, n° 14-24268
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Disproportion d’un cautionnement : tenir compte des engagements postérieurs ?

Un dirigeant se porte caution solidaire envers une banque en vue de garantir un prêt consenti à sa société. Cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque assigne le gérant en paiement. Ce qu’il conteste, mettant en avant la disproportion de son engagement de caution…
La disproportion s’apprécie au moment où la caution est consentie
Caution d’un prêt bancaire consenti à sa société qui a été mise en liquidation judiciaire, le gérant est poursuivi par la banque en paiement de l’emprunt restant dû. Il conteste devoir payer la banque, arguant du fait que cet engagement de caution est disproportionné par rapport à ses biens et ses revenus.
Plus exactement, cet engagement de caution a été donné le 30 avril 2007 pour des prêts qui ne seront finalement consentis que les 18 juillet et 17 août 2007. Or, entre temps, le gérant a consenti d’autres cautionnements, les 18 mai et 14 juin 2007 pour d’autres emprunts.
Compte tenu de tous ces cautionnements, le gérant estime que celui donné le 30 avril 2007 est disproportionné par rapport à ses biens et ses revenus.
Mais le juge ne va pas lui donner raison : la disproportion du cautionnement s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs.
Certes, reconnaît le gérant, mais il considère que le cautionnement souscrit le 30 avril 2007 n’était qu’hypothétique puisque les prêts ont été consentis les 18 juillet et 17 août 2007. C’est donc à ces dates qu’il faut se placer pour apprécier la disproportion du cautionnement, en tenant compte de ceux consentis les 18 mai et 14 juin 2007.
Non, répond à nouveau le juge : le cautionnement consenti le 30 avril 2007 a pour objet des emprunts d’un montant déterminé qui seront consentis ultérieurement ; à cette date, la dette garantie est donc déterminable ; c’est au 30 avril 2007 qu’il faut se placer pour apprécier la disproportion éventuelle du cautionnement, sans tenir compte des engagements ultérieurs.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 3 novembre 2015, n° 14-26051 et 15-21769
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Contrôle Urssaf : remboursez le remboursement !

A la suite d’une réclamation, un employeur a obtenu le remboursement de cotisations sociales, cotisations sociales dont l’Urssaf va toutefois exiger ultérieurement le paiement dans le cadre d’un contrôle ! Est-ce possible ?
Une demande de remboursement ne produit pas les effets d’un contrôle
Un employeur réclame l’obtention d’une exonération de cotisations sociales pour certaines de ses activités, demande à laquelle l’Urssaf donnera une suite favorable.
A l’occasion d’un contrôle 2 ans plus tard, l’Urssaf procède à un examen approfondi et remet en cause cette exonération : elle va donc rectifier le montant des cotisations sociales dues par l’employeur et réclame, en outre, le remboursement des cotisations qui lui avaient été octroyées 2 ans plus tôt !
L’employeur conteste ce redressement : dans le cadre de sa réclamation, l’Urssaf avait effectué une analyse complète du dossier pendant près de 4 mois ; elle avait réclamé et obtenu des documents qu’elle avait estimé utiles et nécessaires à sa prise de décision. Cette analyse s’apparentait à un véritable contrôle de sorte que l’Urssaf ne pouvait pas revenir sur sa position unilatéralement et rétroactivement.
Mais l’Urssaf considère au contraire que ce qu’elle appelle un échange de courriers dans le cadre de la réclamation ne constitue pas une procédure de contrôle. Elle estime, en outre, que la notification d’un crédit de cotisations sociales ne vaut pas décision expresse prise en connaissance de cause à l’issue d’un contrôle l’interdisant de vérifier, à l’occasion d’un contrôle ultérieur, la bonne application de la législation de la sécurité sociale par le cotisant, et de procéder à un redressement sur la période contrôlée.
Ce que valide le juge ! Une demande de remboursement ne produit pas les effets d’un contrôle des bases de cotisations sociales. Ce qui n’empêche donc pas l’Urssaf de procéder à un contrôle ultérieur du cotisant, ni de rectifier, le cas échéant, le montant des cotisations dues.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 5 novembre 2015, n° 14-26007
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Rémunération du dirigeant : attention à la taxe sur les salaires !

Une société (holding), qui exerce à la fois une activité soumise à la TVA et une activité non soumise à la TVA, est redevable de la taxe sur les salaires. Souhaitant optimiser le montant de cette taxe, elle a mis en place un schéma qui vise à soustraire du calcul de la taxe la rémunération perçue par le dirigeant… Ce qui n’a pas échappé à l’administration fiscale…
Un dirigeant est réputé intervenir sur toutes les activités de la société !
Une SAS détient plusieurs filiales : elle a pour activité principale de rendre des prestations de services à ses filiales. Mais, en qualité de société holding, elle perçoit également des dividendes. Voilà pourquoi cette SAS exerce deux activités distinctes :
- la 1ère : une activité de prestataire de services, soumise à la TVA ;
- la 2nde : une activité financière de perception de dividendes de ses filiales, non soumise à la TVA (cette activité est même, pour être très exacte, « placée hors du champ d’application de la TVA »).
Parce que son activité soumise à la TVA représente moins de 90 % de son chiffre d’affaires total, elle est donc, au moins partiellement, soumise à la taxe sur les salaires. Il faut, en effet, rappeler que la taxe sur les salaires est due dès lors que l’activité n’est pas soumise à la TVA ou ne l’a pas été sur au moins 90 % du chiffre d’affaires l’année précédant celle du paiement des rémunérations.
Parce que cette taxe a pour base de calcul les salaires, la société a donc souhaité optimiser son montant. En pratique, elle a considéré que :
- la taxe sur les salaires concernait les rémunérations versées aux salariés affectés au secteur « perception de dividendes » ;
- la taxe visait également les salaires versés aux salariés intervenant à la fois dans ce secteur financier et le secteur « prestation de services » (en appliquant un prorata) ;
- mais cette taxe ne s’appliquait pas aux salaires versés aux collaborateurs intervenant exclusivement dans le secteur « prestation de services ».
Ces secteurs d’activité étant identifiés, la société a considéré que son président, n’ayant pas d’attributions particulières dans le secteur financier, est affecté exclusivement au secteur « prestation de services ». De ce fait, elle n’a pas assujetti la rémunération du dirigeant à la taxe sur les salaires.
Ce que conteste l’administration fiscale qui va, lors d’un contrôle, soumettre la rémunération du dirigeant à cette taxe. Ce que va, en outre, confirmé le juge. En substance, il considère que le président d’une SAS exerce les pouvoirs les plus étendus dans la direction de l’entreprise : il est donc investi d’une responsabilité générale, ce qui implique que ses pouvoirs s’étendent en principe au secteur financier (et ce, même si le suivi des activités est sous-traité à des tiers ou confié à des salariés spécialement affectés à ce secteur et si le nombre des opérations relevant de ce secteur est très faible). Parce que la société ne justifie pas que le dirigeant n’a aucune attribution dans le secteur financier, sa rémunération doit être soumise à la taxe sur les salaires.
Pour que la rémunération de ce dirigeant soit regardée comme relevant entièrement des secteurs passibles de la TVA et, donc comme placée hors du champ de la taxe sur les salaires, il aurait fallu prouver que, compte tenu de l’organisation adoptée, il était dépourvu de tout pouvoir de contrôle et de responsabilité en matière financière. Preuve difficile à établir en pratique…
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Nantes du 26 novembre 2015, n° 14NT01211
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Licenciement sans cause réelle et sérieuse : quand Pôle Emploi demande le remboursement des indemnités chômage…

A la suite d’un licenciement déclaré par le juge sans cause réelle et sérieuse, les services de Pôle Emploi se sont retournés contre l’employeur pour obtenir le remboursement des indemnités chômage versées au salarié licencié. Mais l’employeur rappelle que ce remboursement suppose quelques conditions… qui ne sont ici pas remplies selon lui !
Indemnités chômage versées au salarié licencié : un remboursement sous conditions
Un employeur a licencié un salarié, mais ce licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse. Fort de ce constat, Pôle Emploi a réclamé à l’entreprise le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié pour la période comprise entre le jour du licenciement et le jour de la décision du juge déclarant ce licenciement sans cause réelle et sérieuse (dans la limite de 6 mois).
Mais l’employeur rappelle que les conditions requises pour qu’il soit éventuellement condamné à rembourser ces allocations chômage (dans la limite de 6 mois) supposent notamment que le salarié ait au moins 2 ans d’ancienneté. Or, le salarié a été embauché en mars 2008 pour être licencié en juillet 2009. Le salarié ayant moins de 2 ans d’ancienneté, il n’est donc pas concerné par ce remboursement, selon lui.
Avis partagé par le juge : le remboursement des indemnités de chômage ne s’impose effectivement pas à l’entreprise lorsque le licenciement concerne un salarié ayant moins de 2 ans d’ancienneté.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 novembre 2015, n° 14-19501
Licenciement injustifié = Pôle Emploi remboursé ? © Copyright WebLex – 2015
Sécurité des salariés : une obligation de résultat ou une obligation de moyen ?

Un salarié, se sentant en danger, reproche à son employeur de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité. Or l’employeur lui rappelle qu’il a justement pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés. Ce dont ne se satisfait pas le salarié qui lui rétorque qu’il s’agit, pour l’employeur, d’une obligation de résultat.
Si l’employeur prouve avoir pris toutes les mesures nécessaires…
Un salarié, employé par une compagnie aérienne au poste de chef de cabine, est pris d’une crise de panique consécutive à un stress post-traumatique lié aux attentats du 11 septembre 2001 dont il a été le témoin direct lors d’une escale à New-York ce jour-là.
En conflit avec son employeur, il poursuit ce dernier en vue d’obtenir sa condamnation pour manquement à son obligation de sécurité qu’il considère être une obligation de résultat : il lui reproche notamment de ne pas lui avoir proposé la mise en place d’un suivi psychologique et d’avoir omis de mentionner ce risque de stress post-traumatique dans le document unique d’évaluation des risques.
Mais l’employeur s’en défend. Il rappelle qu’ayant pris en compte les événements violents auxquels le salarié avait été exposé, il avait, au retour de New-York le 11 septembre 2001, fait accueillir celui-ci, comme tout l’équipage, par l’ensemble du personnel médical mobilisé pour assurer une présence jour et nuit et orienter éventuellement les intéressés vers des consultations psychiatriques. Il rappelle également que le salarié a été déclaré apte à son poste lors de 4 visites médicales qui ont eu lieu entre 2002 et 2006 et qu’il a pu exercer ses fonctions sans difficultés.
Arguments qui ont convaincu le juge : il considère que l’employeur, justifiant avoir pris toutes les mesures nécessaires, n’a pas manqué à son obligation de sécurité. Ce qui tendrait à faire évoluer cette obligation de résultat en une obligation de moyens…
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2015, n° 14-24444
Sécurité des salariés : une obligation… de résultat ? © Copyright WebLex – 2015
Le syndic professionnel : un consommateur comme les autres ?

Un prestataire de services attaque en justice un syndic immobilier. La raison ? Le syndic avec lequel il avait conclu divers contrats les a résiliés sans respecter les délais de préavis prévus contractuellement… Ce que le prestataire conteste !
Syndic professionnel : pour qui agit-il ?
Un prestataire de services signe plusieurs contrats avec un syndic immobilier. Au fil du temps, ces contrats sont reconduits tacitement jusqu’au jour où le syndic professionnel les résilie tous. Mais le prestataire refuse de prendre en considération ces ruptures de contrats, faute pour le syndic d’avoir respecté les délais de préavis qui étaient contractuellement prévus.
Ce que ce dernier ne conteste pas, mais il estime ne pas être tenu par les délais de préavis qui ont été prévus. Il se justifie en invoquant les règles protectrices du statut du « consommateur » (entendu comme le particulier qui n’agit pas à titre professionnel).
Le syndic professionnel fait, en effet, valoir qu’il a conclu les contrats litigieux au nom et pour le compte d’une personne non-professionnelle (en l’occurrence un syndicat des copropriétaires).
Le prestataire de services rétorque qu’un syndicat de copropriété qui est représenté par un syndic professionnel ne peut pas être considéré comme un consommateur et ne peut donc pas bénéficier des règles protectrices qui accompagnent ce statut.
Non, estime le juge qui va donner raison au syndic professionnel : un syndicat de copropriétaires qui mandate un syndic professionnel pour le représenter ne perd pas sa qualité de non-professionnel. Le syndic n’est ici donc pas réputé agir pour son compte, mais pour le compte d’un syndicat de copropriétaires considéré comme un non-professionnel.
Dès lors que l’on se trouve face à un client non-professionnel ce qui est le cas ici, il est possible de résilier le contrat sans préavis.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 25 novembre 2015, n° 14-21873
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Si vous avez créé ou repris une entreprise en 2015…

Si vous avez créé ou repris une entreprise en 2015, parmi les multiples formalités que vous avez eu à remplir pour mener à bien votre projet, il en reste une à faire avant le 31 décembre 2015. Laquelle ?
Complétez la déclaration (provisoire) de cotisation foncière des entreprises !
Une déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises (formulaire n° 1447-C) doit être souscrite auprès de votre service des impôts des entreprises dès lors que vous avez créé une entreprise ou que, dans le cadre de votre activité, vous avez créé ou repris un nouvel établissement. Il en sera de même en cas de changement d’exploitant en cours d’année.
Concrètement, que ce soit en cas de création ou en cas de changement d’exploitant, à la faveur de l’achat d’un fonds de commerce par exemple, vous allez devoir compléter et envoyer à votre service des impôts des entreprises cette déclaration provisoire.
Cette déclaration servira à établir les bases d’imposition de la cotisation foncière des entreprises qui sera à payer à compter de 2016. Elle doit, pour cela, être complétée et adressée à votre service des impôts au plus tard le 31 décembre 2015.
Pour information, en cas de cession d’établissement, l’ancien exploitant sera tenu, de son côté, d’envoyer un courrier à son service des impôts des entreprises l’informant de la vente de son exploitation.
Et si la vente ne porte que sur une partie de son activité, il faudra qu’il complète et envoie à son service des impôts une déclaration 1447-M dite rectificative pour que cette situation soit prise en compte pour l’imposition de sa cotisation foncière des entreprises en 2016 (cette déclaration doit, elle aussi, être souscrite avant le 31 décembre 2015).
Notez enfin qu’une déclaration provisoire n° 1447-C devra aussi être souscrite en cas de transfert d’un établissement, en 2015, dans une autre commune (sauf si les deux communes, de départ et d’arrivée, sont situées dans le ressort géographique d’un même établissement public de coopération intercommunale).
Source : Article 1477 du Code Général des Impôts
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Agent immobilier : votre devoir de conseil en question

L’acquéreur d’une maison refuse de signer l’acte authentique de vente. Constatant des travaux qui ne respectent pas les règles d’urbanisme, il attaque l’agence immobilière, rédactrice du compromis de vente, pour défaut de conseil. Ce que conteste l’agence immobilière…
Agent immobilier : par principe, vous n’êtes pas tenu de vérifier la réalité des travaux
Un acquéreur envisage l’achat d’une maison qui a fait l’objet, de la part du vendeur, de travaux d’agrandissement 10 ans auparavant. Il signe un compromis de vente rédigé par une agence immobilière. Mais avant de signer l’acte authentique, il réalise que les travaux effectués par le vendeur ne correspondent pas à ce qui était prescrit dans le permis de construire… lequel n’était pas mentionné dans le compromis de vente. Il refuse de signer l’acte définitif chez le notaire.
Le désormais ex-acquéreur va alors demander des dommages-intérêts à l’agence immobilière, estimant que cette dernière est tenue de procéder à toutes les vérifications nécessaires, de recueillir et de communiquer toutes les données susceptibles de peser sur le consentement des parties. En clair, pour l’ex-acquéreur, l’agence immobilière aurait dû s’assurer de la conformité des travaux aux règles d’urbanisme.
Arguments que conteste l’agence immobilière. Elle rappelle que le descriptif contenu dans le compromis est matériellement exact. De plus, au jour de la signature du compromis de vente, elle n’avait pas eu connaissance des travaux réalisés par le vendeur. Elle n’était donc pas en mesure de vérifier la conformité des travaux aux prescriptions du permis de construire.
Exact répond le juge ! L’agence immobilière, qui n’est pas un professionnel de la construction, n’a pas, pour satisfaire à son devoir de conseil, à vérifier la conformité des travaux aux prescriptions du permis de construire, ni, en l’absence d’éléments faisant apparaître des soupçons, à s’assurer que l’implantation des ouvrages répondait aux règlements d’urbanisme.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 25 novembre 2015, n° 14-22102
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Règlement intérieur : des formalités à respecter pour qu’il soit opposable

Comme le prévoit le règlement intérieur de l’entreprise, un employeur soumet un salarié à un alcootest qui s’avère positif. Licencié pour faute grave, le salarié va pourtant contester cette sanction : il considère que le règlement intérieur ne lui est pas opposable, faute d’avoir été régulièrement affiché…
Un règlement intérieur doit être affiché et déposé au greffe !
Le règlement intérieur d’une entreprise prévoit la possibilité pour l’entreprise de réaliser des alcootests, les modalités de ce contrôle permettant la réalisation d’une contre-expertise.
Dans ce cadre, l’employeur décide d’organiser un contrôle d’alcoolémie, suite à la découverte, dans les vestiaires des salariés, de plusieurs bouteilles d’alcool vides, craignant que des salariés se trouvent en état d’imprégnation alcoolique. Etat d’ébriété qui s’avère effectif pour un salarié, conducteur de machine de son état.
Cette situation conduit l’employeur à licencier le salarié pour faute grave, mais ce dernier va contester la régularité de ce licenciement. Parce que le règlement intérieur n’a pas été déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes, et parce qu’il n’a pas été affiché, il n’est pas entré en vigueur. De sorte que le contrôle d’alcoolémie organisé dans l’entreprise n’est pas valable, selon lui.
Ce que reconnaît le juge : il rappelle que le règlement intérieur n’entre en vigueur qu’un mois après l’accomplissement des formalités d’affichage et de dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes. L’employeur ne démontrant pas l’accomplissement de ces formalités, les dispositions de ce règlement permettant d’établir, sous certaines conditions, l’état d’ébriété du salarié en recourant à un contrôle d’alcoolémie ne lui sont pas opposables.
Par voie de conséquence, le juge en conclut que le licenciement qui repose exclusivement sur cet alcootest est nécessairement sans cause réelle et sérieuse !
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 4 novembre 2015, n° 14-18573
Alcootest prévu par un règlement intérieur : valable… si le règlement intérieur est lui-même opposable ! © Copyright WebLex – 2015