Véhicule de fonction : un avantage (acquis ?) en nature…

Un employeur fait part à un salarié, à qui l’entreprise met à disposition un véhicule, de son intention de lui retirer le bénéfice de cette voiture. Ce que conteste le salarié qui, de ce fait, prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur…

Supprimer un avantage peut justifier une prise d’acte de la rupture du contrat

Embauché dans une entreprise du secteur automobile au début de sa carrière comme apprenti, un salarié a gravi les échelons pour devenir, par avenants successifs à son contrat de travail, technicien, chef de produit puis chef de projet.

L’entreprise connaissant des difficultés, elle déménage et propose au salarié un nouveau poste de chargé d’affaires. Parce que le nouveau lieu de travail est éloigné de son domicile, et pour éviter le départ du salarié qui avait manifesté son intention de ne pas suivre, l’employeur lui propose un véhicule de fonction, ce qu’il accepte.

2 ans plus tard, le salarié change à nouveau de poste pour devenir chef de ligne de produit, l’entreprise lui maintenant le bénéfice de son véhicule de fonction.

18 mois plus tard, l’entreprise lui écrit qu’il bénéficie à tort d’un véhicule de fonction depuis sa nomination au poste de chef de ligne de produit et lui réclame la restitution du véhicule de fonction. En contrepartie, l’entreprise propose à titre de compensation une augmentation de la rémunération fixe du salarié.

Estimant cette compensation financière insuffisante, le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur : l’attribution du véhicule constituant un avantage en nature, son retrait décidé unilatéralement par l’employeur revient à modifier son contrat de travail.

Mais l’employeur conteste à son tort cette interprétation : il a bénéficié de ce véhicule, à titre temporaire, pour l’exercice de sa fonction de chargé d’affaires. Il n’était nullement question de lui attribuer cette voiture de façon définitive. Pour lui, le fait qu’il ait continué à bénéficier de cet avantage était provisoire et exceptionnel.

Mais le juge porte un regard différent sur cette situation : l’attribution du véhicule revêtait une importance déterminante pour le salarié compte tenu du déménagement de la société et de l’éloignement de son lieu de travail ; cet avantage ne pouvait lui être retiré unilatéralement. Par conséquent, il estime que ce retrait équivaut à un manquement de l’employeur à ses engagements contractuels, suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 16 décembre 2015, n° 14-19794

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Rupture du contrat et clause de non-concurrence : le temps est compté !

Un salarié a démissionné. Son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence à laquelle l’employeur pouvait renoncer à tout moment. A tout moment ? Ce n’est pas l’avis du juge !

Renoncer à la clause de non-concurrence : oui mais pas n’importe quand !

Un salarié saisit le juge pour faire annuler sa clause de non-concurrence au motif que le contrat de travail offre à l’employeur la possibilité d’y renoncer à tout moment : pendant l’exécution du contrat ou après la rupture.

Cependant, son employeur se défend en rappelant que cette clause ne peut être annulée que s’il manque une des conditions suivantes :

  • la clause doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
  • elle doit être limitée dans le temps et l’espace ;
  • elle doit tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié ;
  • elle doit prévoir une juste contrepartie financière.

Pas seulement, pour le juge… La clause de non-concurrence peut aussi être annulée si elle prévoit que l’employeur peut y renoncer à tout moment, même après la rupture du contrat de travail. Cette situation interdit au salarié de s’engager auprès d’un concurrent alors que la clause pourrait être levée à tout moment. Cette clause porte donc atteinte à la liberté de travailler.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 décembre 2015, n° 14-19029

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Visale : un visa contre les risques de loyers impayés

Depuis le 1er janvier 2016, les propriétaires de logements mis en location ne peuvent plus souscrire de contrat d’assurance les garantissant contre les risques de loyers impayés. Mais, depuis le 1er février 2016, ils peuvent bénéficier du dispositif VISALE. De quoi s’agit-il ?

Visale : un visa pour le logement et l’emploi

Depuis 2010, un propriétaire qui souhaite se prémunir contre les risques d’impayés locatifs peut souscrire auprès d’un assureur un contrat GRL (garantie de risques locatifs). Mais la Loi Alur de 2014 avait, quant à elle, prévu de remplacer à compter du 1er janvier 2016 cette GRL par une garantie universelle des loyers (GUL) qui ne verra finalement pas le jour puisqu’elle a été abandonnée avant d’avoir été mise en application.

La GRL étant effectivement supprimée depuis le 1er janvier 2016, et les propriétaires ne pouvant plus souscrire ce type de contrat, une nouvelle garantie a été mise en place : la garantie Visale. Applicable pour les baux conclus depuis le 1er février 2016, le dispositif Visale (visa pour le logement et l’emploi) s’apparente à un système de cautionnement assuré par Action Logement qui va couvrir les risques de loyers impayés pendant les 3 premières années de location (dans la limite du départ du locataire).

Avant de signer le bail, le locataire se connecte sur le site dédié à ce dispositif (www.visale.fr) en vue d’obtenir, s’il en remplit toutes les conditions un visa certifié par Action Logement. Il remettra ce visa au bailleur qui pourra obtenir à son tour, en se connectant sur le site internet Visale un contrat de cautionnement engageant Action Logement.

Pour le propriétaire, adhérer à ce dispositif suppose de ne plus demander au locataire de fournir des garanties (comme une caution par exemple).

Bien entendu, ce dispositif est entouré de (nombreuses) conditions qui concernent :

  • le locataire : il doit s’agir d’un salarié du secteur privé, de moins de 30 ans ou embauché en CDD ou intérim (ou encore un ménage louant un logement privé via un organisme agréé d’intermédiation locative), respectant des conditions de ressources ;
  • le logement : il doit notamment constituer la résidence principale du locataire et appartenir à un bailleur privé ;
  • le bail : il doit notamment contenir une clause de résiliation en cas de non-paiement du loyer, prévoir un loyer, charges comprises, ne dépassant pas 1 500 € dans Paris intramuros et 1 300 € sur le reste du territoire, ne peut pas être conclu entre membres d’une même famille, etc.

En cas d’impayés de loyers, Action Logement se substitue au locataire pour payer le loyer, mais se retournera ensuite contre lui pour obtenir le remboursement des sommes versées.

Attention : il faut noter que ce dispositif garantit le propriétaire contre les risques de loyers impayés, mais ne couvre pas les risques de dégradations. Notez cependant qu’il peut toujours réclamer au locataire un dépôt de garantie dont le montant ne peut pas excéder un mois de loyer.

Source : www.visale.fr

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Impôt sur le revenu 2016 : à vos calculettes !

Depuis le 19 janvier 2016, vous pouvez connaître le montant de votre impôt sur le revenu 2016 calculé à partir des revenus que vous avec perçus en 2015. Comment faire ?

Un simulateur à votre disposition

Pour connaître le montant de votre impôt sur le revenu 2016, appliqué aux revenus 2015, il vous suffit de vous connecter sur le site de l’administration fiscale (www.impots.gouv.fr) et d’accéder au simulateur mis à disposition à cet effet.

Une fois connecté, il vous suffit de renseigner les éléments demandés et de vous laisser guider. Vous pouvez utiliser deux modules :

  • soit le module « simplifié » qui convient aux personnes qui déclarent des salaires, des pensions ou retraites, des revenus fonciers, des plus-values, etc., et déduisent les charges les plus courantes (pensions alimentaires, frais de garde d’enfant, dons aux œuvres, etc.) ;
  • soit le module « complet » qui est réservé aux personnes qui déclarent, en outre, des revenus d’activité commerciale, libérale, agricole, des investissements Outre-mer, etc.

A toutes fins utiles, il faut que ce simulateur vous donne une estimation du montant de votre impôt sur le revenu 2016, qui reste indicatif.

Source :

  • Communiqué de presse du Ministère des Finances et des Comptes Publics du 19 janvier 2016, n° 608
  • www.impots.gouv.fr

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La procréation médicalement assistée vaut protection !

Si vous employez des salariées inscrites dans un parcours d’aide médicalisée à la procréation, vous devez savoir qu’elles bénéficient désormais d’un statut protecteur. Quelles conséquences pour elles… et pour l’entreprise ?

Protection contre les discriminations des salariées bénéficiant de la PMA

Lors d’un recrutement, vous ne pouvez pas demander à une candidate si elle bénéficie ou non d’une aide médicalisée à la procréation (PMA). De même que vous ne pouvez pas lui refuser ouvertement un poste pour ce motif. Il s’agirait d’une discrimination. Veillez alors à conserver des éléments qui justifieraient votre position.

En cours de contrat, vous ne pouvez pas rompre sa période d’essai pour ce motif, ni même la muter.

De son côté, la candidate à un emploi, au moment de son recrutement, ou une salariée présente dans l’entreprise n’est pas tenue de vous informer qu’elle bénéficie d’une PMA.

Autorisation d’absence (rémunérée) des bénéficiaires de la PMA

Les salariées inscrites dans un parcours d’aide médicalisée à la procréation bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux nécessaires.

Le conjoint de la salariée concernée, son partenaire de Pacs ou concubin bénéficie quant à lui d’une autorisation d’absence pour assister à 3 de ces examens, comme le futur père peut assister à 3 échographies suivies par la future mère enceinte.

Ces absences sont rémunérées par l’employeur et sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des congés payés et de l’ancienneté.

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 87)

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Cigarette, cigarette électronique : même combat !

Alors qu’il était recommandé d’interdire l’usage de la cigarette électronique dans les locaux destinés au travail, à l’instar de sa cousine la cigarette, cette recommandation se mue en obligation. Quelle précaution devez-vous prendre à ce sujet ?

Interdiction de vapoter dans le lieu de travail

Auparavant, nous vous conseillions d’interdire l’usage de la cigarette électronique sur le lieu de travail. Aujourd’hui, ce choix ne vous appartient plus : il est désormais interdit de vapoter sur les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.

Si la loi ne précise pas que l’interdiction de vapoter s’applique dans les bureaux individuels, il est tout de même recommandé de rester prudent : un bureau individuel n’implique pas l’absence totale de passage.

Notez tout de même que vous n’êtes pas tenu, en tant qu’employeur, de mettre un local à disposition des vapoteurs.

Pensez à vérifier et adapter votre règlement intérieur !

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé (article 28)

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Barème fiscal des frais de carburants (2)

Barème fiscal des frais de carburants

Barème 2016 applicable au titre des revenus 2015

Les exploitants individuels et certaines sociétés civiles de moyens tenant une comptabilité super-simplifiée peuvent évaluer forfaitairement leurs frais de carburant consommé lors de leurs déplacements professionnels en appliquant des barèmes spécifiques publiés chaque année par l’administration fiscale.

Barème applicable aux voitures pour l’imposition des revenus 2015

CV

Gazole (en € / km)

Super sans plomb (en € / km)

GPL (en € / km)

3 à 4

0,064

0,089

0,059

5 à 7

0,078

0,110

0,073

8 et 9

0,093

0,131

0,086

10 et 11

0,105

0,147

0,097

12 et plus

0,117

0,164

0,108


Barème applicable aux deux-roues (vélomoteurs, scooters et motocyclettes) pour l’imposition des revenus 2015

Puissance fiscale

Frais de carburant au kilomètre (en € / km)

< à 50 CC

0,029

De 50 CC à 125 CC

0,059

De 3 à 5 CV

0,075

Au-delà de 5 CV

0,103

Sources :

  • BOFiP-Impôts-BOI-BAREME-000003

Du répit pour la mutuelle obligatoire ?

C’est nouveau, ça vient de sortir ! Dans le cadre de l’obligation de généralisation de la complémentaire santé, vos salariés devaient être couverts depuis le 1er janvier 2016. Et si vous n’étiez pas prêt ?

Report de l’obligation de mutuelle en Alsace-Moselle

Depuis le 1er janvier 2016, vous avez l’obligation de mettre en place une couverture complémentaire obligatoire des remboursements des frais de santé (maladie, maternité, accident). L’entreprise doit participer à son financement à hauteur de 50 % minimum de la couverture santé collective et obligatoire des salariés.

Un délai supplémentaire vient d’être accordé mais uniquement pour les entreprises situées en Alsace-Moselle. Pour ces entreprises, cette obligation est reportée au 1er juillet 2016.

Source : Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, article 197

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Taxe sur les salaires : certains dirigeants sont concernés…

La rémunération d’un gérant de SARL, d’un président de SAS, d’un dirigeant de SA, etc. sera-t-elle soumise à la taxe sur les salaires ? Le juge de l’impôt vient de répondre… Réponse qui n’est pas sans incidence, particulièrement pour celles et ceux qui ont constitué des sociétés holdings…

La rémunération de certains dirigeants est soumise à la taxe sur les salaires

Une société conteste la position de l’administration quant à savoir si les rémunérations des dirigeants sont ou non soumises à la taxe sur les salaires. Cette question revêt une certaine importance, notamment pour la gestion fiscale des sociétés holdings : les recettes d’une holding sont souvent composées, pour partie, de dividendes perçus des sociétés filiales (recettes qui sont, au plan fiscal, « hors champ d’application de la TVA ») et, pour partie, de prestations facturées à ces mêmes filiales en contrepartie de services rendus en matière comptable, juridique, financière, immobilière, commerciale, informatique, etc.

Parce que son chiffre d’affaires n’est pas soumise à la TVA à hauteur d’au moins 90 % de son montant, cette holding est soumise à la taxe sur les salaires, au moins partiellement. Et parce que les dirigeants sont, dans la plupart des cas, rémunérés dans cette holding, se pose donc la question de l’assujettissement des rémunérations des dirigeants à la taxe sur les salaires.

La société, dans cette affaire, répondait par la négative : la taxe sur les salaires porte, comme son nom l’indique, sur les salaires. Or, les dirigeants n’ont pas la qualité de salariés au sens du droit du travail.

L’administration considère, au contraire, de son côté que les rémunérations des dirigeants entrent dans la base de calcul de la taxe sur les salaires.

Le juge de l’impôt vient de se prononcer sur cette divergence d’interprétation en rendant la décision suivante. En pratique, et même s’ils n’ont pas la qualité de « salariés » au sens du droit du travail, sont soumises à la taxe sur les salaires les rémunérations versées aux mandataires sociaux affiliés au régime général de la sécurité sociale.

Sont donc concernés :

  • dans les SARL : les gérants minoritaires ;
  • dans les SA et les sociétés d’exercice libéral à forme anonyme : les présidents du conseil d’administration, directeurs généraux et directeurs généraux délégués ;
  • dans les SAS et les sociétés d’exercice libéral par actions simplifiées : les présidents et dirigeants.

Toutefois, ne sont pas soumises à la taxe sur les salaires les rémunérations versées aux gérants majoritaires de SARL, aux associés gérants d’EURL, aux membres du directoire, à l’administrateur provisoirement délégué, aux administrateurs ou membres du conseil de surveillance chargés de fonctions spéciales dans une SA, etc.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 21 janvier 2016, n° 388989

Taxe sur les salaires : certains dirigeants sont concernés… © Copyright WebLex – 2016

Interdiction des sacs plastiques à usage unique : quand ?

Nouveau rebondissement ! Alors que le Gouvernement, dans une conférence de presse du 28 décembre 2015, indiquait que l’interdiction des sacs à usage unique en matière plastique entrerait en vigueur au 1er janvier 2016, il a décidé de revoir sa copie…

Sacs de caisse plastiques à usage unique : une interdiction au 1er juillet 2016

La Loi pour la Transition Energétique (votée en août 2015) a prévu l’interdiction des sacs de caisse en matière plastique à usage unique destinés à l’emballage de marchandises au 1er janvier 2016. Interdiction subordonnée à la parution d’un Décret d’application.

Pour expliquer l’absence de parution du Décret d’application, le Gouvernement a précisé, le 28 décembre 2015, que la France était en discussion avec la Commission Européenne sur ce sujet jusqu’en mars 2016. Ce qui repoussait la parution du Décret à cette même date. Mais le Gouvernement a tenu à rappeler que la Loi entrait tout de même en vigueur au 1er janvier 2016.

Face à l’attente des fabricants et des distributeurs du secteur et pour leur permettre de s’adapter au plus tôt, le Gouvernement vient de faire paraître un projet de Décret dont l’entrée en vigueur est prévue pour le… 1er juillet 2016 ! Jusqu’à cette date, les fabricants et les distributeurs peuvent utiliser leurs stocks de sacs plastiques jusqu’à épuisement.

Le Décret précise que les sacs plastiques à usage unique devront, à compter du 1er juillet 2016, indiquer (par un marquage spécifique apparent) :

  • que le sac pourra être utilisé pour le compostage domestique ;
  • qu’il pourra faire l’objet d’un tri au sein d’une collecte séparée de biodéchets et ne devra pas être abandonné dans la nature ;
  • qu’il sera constitué pour partie de matières biosourcées (avec mention chiffrée de sa teneur biosourcée).

Pour les autres sacs, le marquage devra indiquer que le sac peut être réutilisé, mais qu’il ne doit pas être abandonné dans la nature.

Ce marquage devra être visible et compréhensible pour vos clients. Il devra également avoir une durée de vie équivalente à celle du sac.

Toutefois, sachez que ce marquage est provisoire : la Commission Européenne a, en effet, jusqu’au 27 mai 2017 pour spécifier de nouvelles règles relatives au marquage. Une fois ces règles connues, le marquage prévu par le projet de Décret ne sera plus valable.

Le projet de Décret indique également la teneur biosourcée minimale des sacs plastiques à usage unique. Cette teneur devra être de :

  • 30 % à partir du 1er janvier 2017 ;
  • 40 % à partir du 1er janvier 2018 ;
  • 50 % à partir du 1er janvier 2020 ;
  • 60 % à partir du 1er janvier 2025.

Source : www.developpement-durable.gouv.fr

Interdiction des sacs plastiques à usage unique : du nouveau ! © Copyright WebLex – 2016

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