Plates-formes web collaboratives : une (in)formation fiscale et sociale obligatoire !

Les plates-formes web collaboratives sont désormais dans l’obligation d’informer leurs utilisateurs sur leurs obligations fiscales et sociales. Une obligation dont le respect doit faire l’objet d’une certification avant le 15 mars…

Des informations fiscales et sociales…

Les obligations des plates-formes de mise en relation en matière d’information de leurs utilisateurs quant aux obligations fiscales et sociales résultant de la vente d’un bien, de la prestation d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service viennent d’être précisées.

Concrètement, à l’occasion de chaque transaction réalisée par l’intermédiaire d’une plate-forme web de mise en relation, l’entreprise communique au vendeur, au prestataire ou aux parties à l’échange ou au partage d’un bien ou d’un service, lorsque ceux-ci ont perçu des sommes à l’occasion des transactions, les informations relatives :

  • aux régimes fiscaux et à la réglementation sociale applicables à ces sommes,
  • aux obligations déclaratives et de paiement qui en résultent auprès de l’administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations sociales,
  • aux sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations.

En pratique, il s’agira pour ces sites internet d’indiquer les liens hypertexte directs ou indirects vers les sites de l’administration fiscale et des organismes de sécurité sociale permettant d’accéder à ces informations (la liste de ces liens est publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts).

Un récapitulatif annuel…

Ces mêmes plates-formes doivent, en outre, adresser à leurs utilisateurs, tous les ans, un document récapitulant les informations liées aux transactions réalisées.

Plus exactement, ce document recense les informations suivantes :

  • sa date d’émission ;
  • le nom complet et l’adresse de l’entreprise de mise en relation ainsi que son numéro de TVA intracommunautaire ou, pour les entreprises non résidentes, leur numéro d’immatriculation auprès de l’administration fiscale de leur pays de résidence ;
  • le nom complet et l’adresse électronique et, le cas échéant, postale de l’utilisateur, ainsi que, si ce dernier est une entreprise, son numéro de TVA intracommunautaire ou, si elle en est dépourvue, son numéro d’identité ou, pour les entreprises non résidentes, leur numéro d’immatriculation auprès de l’administration fiscale de leur pays de résidence ;
  • le nombre des transactions réalisées ;
  • le montant total des sommes perçues par l’utilisateur à l’occasion des transactions réalisées sur une plate-forme, dont les entreprises de mise en relation ont connaissance, hors commissions perçues par l’entreprise.

Ce document doit être transmis tous les ans au plus tard le 31 janvier. Exceptionnellement, pour les transactions réalisées depuis le 1er juillet 2016, cette obligation devra être remplie au plus tard le 15 mars 2017.

Une certification obligatoire…

Ces plates-formes sont, enfin, dans l’obligation de faire certifier par un commissaire aux comptes, avant le 15 mars de chaque année, qu’elles respectent effectivement ces obligations. Ce certificat atteste que l’entreprise a pris toutes les dispositions nécessaires pour se mettre en conformité avec ces obligations d’information fiscale et sociale et celles consistant à récapituler les transactions réalisées par son intermédiaire.

Source : Décret n° 2017-126 du 2 février 2017 relatif à l’obligation d’information en matière fiscale et de prélèvements sociaux des utilisateurs de plates-formes de mise en relation par voie électronique

Plates-formes web collaboratives… avec l’administration fiscale ? © Copyright WebLex – 2016

Adhésion à un organisme de gestion agréé : sous contrôle ?

L’adhésion à un organisme de gestion agréé permet de bénéficier d’avantages fiscaux non négligeables, sous conditions. Mais c’est aussi le moyen d’obtenir aide et assistance dans le cadre de la gestion de votre activité professionnelle. Ce qui suppose un minimum de transparence…

Un examen périodique des pièces justificatives… sur sélection !

Une association (pour les professions libérales) ou un centre (pour les entreprises) de gestion agréé a pour mission principale de vous aider dans le cadre de la gestion de votre entreprise ou activité.

L’adhésion à un organisme de gestion agréé suppose que vous lui fournissiez votre liasse fiscale (intégrant votre bilan, votre compte de résultats et les documents annexes) et tous documents utiles, à partir desquels le centre procèdera à un examen de cohérence et de concordance.

Dans le cadre de sa mission, non seulement l’organisme doit fournir un dossier de gestion qui présentera la situation économique et financière de votre entreprise, mais il devra aussi réaliser un examen périodique de sincérité de vos pièces justificatives afin de vérifier que vos déclarations fiscales sont correctement établies.

L’organisme sélectionne, chaque année, un panel d’adhérents qui subiront cet examen. La réalisation de cet examen doit, en tout état de cause, être effectuée au moins tous les 6 ans lorsque vos comptes sont tenus ou présentés annuellement par un professionnel de l’expertise comptable et au moins tous les 3 ans dans le cas contraire.

Au titre de cet examen périodique, sont systématiquement sélectionnés les membres ou clients ayant adhéré à l’organisme de gestion agréé entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente.

Ensuite, parmi les adhérents assistés d’un professionnel de l’expertise comptable, l’organisme agréé sélectionne aléatoirement un nombre d’adhérents égal à la différence entre le 1/6ème du total de ces adhérents au 31 décembre de l’année précédente et le nombre d’adhérents assistés d’un professionnel de l’expertise comptable déjà sélectionnés (les adhérents ayant été soumis à un examen périodique de sincérité au cours des 5 dernières années sont exclus de cette sélection aléatoire).

Par ailleurs, parmi les adhérents non assistés d’un professionnel de l’expertise comptable, l’organisme agréé sélectionne aléatoirement un nombre d’adhérents égal à la différence entre le 1/3 du total de ces adhérents au 31 décembre de l’année précédente et le nombre d’adhérents non assistés d’un expert-comptable déjà sélectionnés (les adhérents ayant été soumis à un examen périodique de sincérité au cours des 2 dernières années sont exclus de cette sélection aléatoire).

En outre, parmi les clients des professionnels de l’expertise comptable autorisés à ce titre par l’administration fiscale et ayant conclu avec cette dernière une convention, le professionnel sélectionne aléatoirement un nombre d’adhérents ou clients égal à la différence entre le 1/3 du total de ces clients au 31 décembre de l’année précédente et le nombre d’adhérents ou clients déjà sélectionnés (les clients ayant été soumis à un examen périodique de sincérité au cours des 2 dernières années sont exclus de cette sélection aléatoire).

Enfin, au-delà de ces catégories d’adhérents, l’organisme de gestion agréé ou le professionnel de l’expertise comptable sélectionne aléatoirement, pour les soumettre à un examen périodique de sincérité, 1 % des adhérents et clients déjà sélectionnés :

  • au cours des 5 dernières années, pour ceux qui sont assistés par un professionnel de l’expertise comptable, à l’exclusion de ceux ayant été sélectionnés 2 fois durant cette période ;
  • au cours des 2 dernières années, pour ceux qui ne sont pas assistés par un professionnel de l’expertise comptable et ceux qui sont adhérents ou clients d’un professionnel de l’expertise comptable, à l’exclusion de ceux ayant été sélectionnés 2 fois durant cette période.

Source : Arrêté du 9 janvier 2017 fixant la méthode de sélection des adhérents ou des clients faisant l’objet d’un examen périodique de pièces justificatives

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Crédit d’impôt recherche : embauche de chercheur obligatoire ?

Une société de création de logiciels a sollicité le bénéfice d’un crédit d’impôt recherche et en demande le remboursement. Mais l’ingénieur en charge des opérations de recherche n’est pas salarié de la société, un problème pour l’administration fiscale…

Chercheur embauché ou mis à disposition : même traitement fiscal ?

Une société a pour activité la création de logiciels. Dans le cadre de cette activité, et parce qu’elle mène des opérations de recherche et développement, elle a sollicité le bénéfice du crédit d’impôt recherche et demande à ce que ce crédit lui soit remboursé.

L’administration a procédé à un contrôle du calcul de ce crédit d’impôt et constaté que, parmi les dépenses prises en compte, la société a retenu le montant du salaire et des charges sociales d’une personne, affectée aux opérations de recherche, mais qui n’est pas salariée de la société.

Or, l’administration rappelle que les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt, en ce qui concerne les dépenses de personnel, sont celles afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations de recherche. Elle en déduit que le chercheur doit être salarié de l’entreprise, ce que cette dernière conteste.

A raison estime le juge : la réglementation ne limite pas les dépenses de personnel susceptibles d’ouvrir droit au crédit d’impôt aux seules rémunérations et charges sociales versées pour des personnes employées par l’entreprise et affectées à des opérations de recherche susceptibles d’ouvrir droit à ce crédit ; sont également éligibles les rémunérations et charges sociales prises en charge par l’entreprise au titre de la mise à sa disposition de personnel de recherche par un tiers. Mais attention : cela suppose que cette personne effectue les opérations de recherche dans les locaux de l’entreprise et avec ses moyens.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 25 janvier 2017, n° 390652

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Jeunes entreprises innovantes : encore 3 ans !

Pour autant que toutes les conditions soient respectées, les jeunes entreprises innovantes disposent d’un régime fiscal particulièrement avantageux et incitatif qui se caractérise par une exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices et de cotisation foncière des entreprises. Jusqu’à quand ?

Un dispositif applicable jusqu’en 2019

Pour autant qu’elle réponde au statut des « jeunes entreprises innovantes » (JEI), une entreprise pourra bénéficier :

  • d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices pendant une période de 12 mois, suivie d’une exonération partielle cette fois (50 %) d’impôt sur les bénéfices pendant une nouvelle période de 12 mois ;
  • sur délibération des collectivités locales, d’une exonération de cotisation foncière des entreprises et/ou de taxe foncière sur les propriétés bâties d’une durée de sept ans.

Alors que ce dispositif devait prendre fin au 31 décembre 2016, il vient d’être reconduit pour 3 ans, jusqu’au 31 décembre 2019. Mais encore faut-il respecter les critères imposés par la réglementation fiscale.

Seules peuvent bénéficier de ces avantages fiscaux les jeunes entreprises innovantes, entendues comme les PME créées depuis moins de huit ans et dont le capital est détenu de manière continue à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques, de manière directe ou indirecte (mais avec une seule société interposée ayant la qualité de PME). Ce dispositif est aussi ouvert aux JEI détenues soit par certaines entreprises du secteur du capital-risque, soit par des associations ou fondations reconnues d’utilité publique à caractère scientifique ou des établissements publics de recherche et d’enseignement et leurs filiales, soit par des sociétés qualifiées elles-mêmes de JEI.

Parce qu’elles doivent être innovantes, elles doivent engager au cours de chaque exercice des dépenses de recherche et de développement représentant au moins 15 % de leurs charges fiscalement déductibles pour bénéficier du statut des JEI.

Source : Loi de Finances pour 2017 du 29 décembre 2016, n° 2016-1917, article 73

Jeunes entreprises : l’innovation paie toujours ! © Copyright WebLex – 2016

Réclamation fiscale : jusqu’à quand ?

En matière de réclamation fiscale, les règles de procédure sont très strictes, à commencer par celles qui gouvernent le délai pendant lequel une entreprise est autorisée à effectuer une réclamation. Une récente décision du juge de l’impôt vient, à ce sujet, d’ouvrir le champ des possibilités offertes aux entreprises…

Un délai spécial en cas de redressement : pour quoi ?

Une société fait l’objet d’un contrôle fiscal qui porte sur les exercices 2007, 2008 et 2009. A l’issue de ce contrôle, elle reçoit une notification de redressement en décembre 2010, l’administration procédant à un rehaussement de son impôt sur les sociétés (IS).

Parce qu’un délai spécial de 3 ans lui est offert pour contester ce redressement, délai décompté à partir de la réception de la notification de redressement et qui expire donc au 31 décembre 2013, elle en profite pour effectuer une réclamation en 2011 qui porte, non pas sur l’IS, mais sur son crédit d’impôt recherche.

Mais une question de délai de réclamation se pose : l’administration considère que la réclamation faite en 2011, qui porte sur son crédit d’impôt recherche de l’exercice 2007, n’est pas recevable car déposée hors délai. Pour l’administration, le délai spécial de réclamation ne peut porter que sur les impositions complémentaires établies à la suite de la proposition de rectification ou sur les impositions primitives concernées par la procédure de rectification. Or, le crédit d’impôt recherche constituant une imposition différente de l’IS, il n’est pas concerné par ce délai spécial.

Ce que conteste la société pour qui le montant du crédit d’impôt recherche est directement lié à la détermination du résultat fiscal de l’entreprise qui en sollicite le bénéfice.

A raison selon le juge ! Parce que le crédit d’impôt recherche s’impute sur l’IS, il est permis à l’entreprise de bénéficier du délai spécial de réclamation à la suite d’un redressement fiscal portant sur l’IS pour présenter une réclamation relative au crédit d’impôt recherche, quand bien même ce crédit n’est pas concerné directement par le redressement.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 28 décembre 2016, n° 389954

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Défiscalisation immobilière : en cas de départ du locataire…

Un couple a investi dans un logement pour lequel il a obtenu le bénéfice d’un avantage fiscal (dispositif Périssol). Mais la défiscalisation associée à cet investissement suppose un engagement de location pendant au moins 9 ans. Ce qui peut (parfois) poser problème en cas de départ d’un locataire…

Pas de problème, en cas de départ d’un locataire, si…

Un couple a investi dans une maison neuve qu’il a mise en location, plaçant cet investissement sous l’égide du dispositif de défiscalisation immobilière (qui offre la possibilité de constater un amortissement qui vient diminuer le montant des loyers imposables).

Cet avantage fiscal est subordonné à de nombreuses conditions, et notamment celle qui consiste à s’engager à louer cette maison pendant au moins 9 ans. Le couple a donc trouvé un locataire, mais ce dernier a été expulsé, faute d’avoir effectivement payé les loyers. Le logement s’est donc trouvé vide, sans locataire.

Or, l’administration a rappelé au couple qu’en cas de départ du locataire au cours de la période couverte par l’engagement de location, le maintien de l’avantage fiscal suppose que le couple effectue sans délai les diligences nécessaires pour que son bien soit en état d’être reloué après le départ de ce locataire. Et il est justement reproché au couple de ne pas avoir fait procéder aux travaux nécessaires pour que la maison soit en état d’être louée. Pour cette raison, l’administration refuse le bénéfice de l’avantage fiscal au couple.

Ce que ce dernier conteste : de tels travaux n’étaient pas indispensables à la remise en location de la maison, estime-t-il. Ne pas avoir effectué de travaux de remise en état, sans établir que ces travaux étaient indispensables pour permettre une remise en location de la maison sans délai, n’est donc pas un motif de remise en cause de l’avantage fiscal, selon le couple. Position que valide le juge…

Concrètement, l’administration doit effectivement apporter la preuve que le couple n’a pas accompli toutes les diligences nécessaires pour remettre la maison en location, et expliquer en quoi ces diligences s’avèrent nécessaires…

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 25 janvier 2017, n° 387034

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Locations meublées : du nouveau !

De nombreux changements à propos de la réglementation juridique, sociale et fiscale des locations meublées entrent en vigueur en 2017. Au programme : taxe d’habitation (alourdie ?), RSI (obligatoire ?), taxation des revenus au titre des BIC (pour tous ?)…

Du nouveau en matière de taxation des revenus

Jusqu’à présent, les revenus retirés d’une activité de loueur en meublé n’étaient pas taxés de la même manière selon que cette activité était exercée à titre habituel ou occasionnel : dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) pour une activité exercée à titre habituel, dans la catégorie des revenus fonciers pour une activité exercée à titre occasionnel.

Mais des difficultés d’application, découlant d’une difficulté d’interprétation de ce qu’est une activité exercée à titre habituel (à partir de quand une activité devient-elle habituelle ?), et de nombreux contentieux ont vu le jour.

Pour clarifier cette situation, le législateur a tranché la question : les revenus tirés d’une location meublée sont désormais toujours imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), que cette activité soit réalisée à tire habituel ou occasionnel.

Du nouveau en matière d’affiliation au RSI

Parmi les locations meublées, on compte notamment les résidences de tourisme, les gîtes, les chambres d’hôtes, les locations insolites, les campings etc. Leur nombre a fortement augmenté ces dernières années, notamment grâce à l’arrivée de certaines plateformes informatiques (telles que Airbnb, Homeholidays, Housetrip, 9flats, Wimdu, etc.). Depuis, de nombreux particuliers ont proposé, à leur tour, des logements dans le cadre d’une location saisonnière.

Jusqu’à présent, les particuliers qui louaient des meublés n’étaient pas obligés de s’affilier au régime social des indépendants (RSI), tant que leur activité n’était pas considérée comme professionnelle. Une activité de location ne devenait professionnelle qu’à partir du moment où :

  • un membre du foyer fiscal était inscrit au registre du commerce et des sociétés (RCS) en qualité de loueur professionnel et,
  • les recettes annuelles de cette activité dépassaient 23 000 € et,
  • les recettes dépassaient les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu.

Depuis le 1er janvier 2017, les conditions d’affiliation au RSI ont changé. Les loueurs de meublés (en dehors des loueurs de chambres d’hôtes) doivent s’affilier au RSI dès lors que les recettes des locations sont supérieures à 23 000 € et dès lors que :

  • soit ils sont enregistrés en qualité de loueur en meublé professionnel au registre du commerce et des sociétés ;
  • soit les locaux sont loués à une clientèle touristique (à la journée, à la semaine ou au mois).

Notez qu’une option pour une affiliation du régime général de la sécurité sociale est toutefois possible, mais uniquement pour les professionnels dont les recettes annuelles de l’année précédente n’excèdent pas 82 200 € ou 90 300 € (si les recettes de la pénultième année n’ont pas dépassé 82 200 €).

Dans ce cas, l’assiette de calcul des cotisations à la sécurité sociale est basée sur le montant des recettes diminué de 60 % (de 87 % pour les loueurs de meublés de tourisme classés).

Un bonus pour les chambres d’hôtes ?

Si les propriétaires de chambre d’hôtes n’ont pas l’obligation de s’affilier au RSI, il n’en demeure pas moins qu’ils doivent malgré tout immatriculer cette activité au registre du commerce et des sociétés, comme vient de la rappeler le Comité de coordination du registre du commerce et des sociétés (CCRS).

Du nouveau en matière de taxe d’habitation

Depuis la fin de l’année 2014, une commune peut instaurer une majoration de la taxe d’habitation appliquée aux logements meublés non affectés à l’habitation principale. Sont donc visées en pratique les résidences secondaires qui peuvent ainsi devoir supporter une surtaxe d’habitation de 20 % (pour la part communale).

Tout change à partir de 2017 puisque, désormais, une commune pourra décider d’instaurer une surtaxe (toujours pour la part communale) de 5 % à 60 %. Mais toutes les communes ne pourront pas le faire puisque seules celles où s’applique la taxe sur les logements vacants sont concernées.

Il sera toutefois possible d’échapper à cette surtaxe en prouvant que le logement ne peut pas être affecté à l’habitation principale pour une cause étrangère à la volonté du propriétaire. Mais encore faudra-t-il le prouver…

Source :

  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2017 n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 (article 18)
  • Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 (article 97)
  • Loi de Finances rectificative pour 2016 n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 (article 114)
  • Avis du Comité de Coordination du Registre du Commerce et des Sociétés (CCRS), du 18 octobre 2016, n° 2016-018

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Réserver un nom de domaine : un investissement ?

La question s’est posée de savoir si le droit exclusif d’utiliser un nom de domaine d’un site internet devait être assimilé à un investissement qu’il faut comptabiliser à l’actif du bilan de l’entreprise dans la catégorie des immobilisations incorporelles. Le juge de l’impôt vient d’y répondre…

Un nom de domaine est un actif incorporel !

Sur le plan fiscal, une dépense ou une charge vient diminuer, pour son montant total, le résultat imposable d’une entreprise : on dit qu’une charge est « immédiatement déductible », à l’inverse d’un investissement qui ne peut, lorsque cela est permis par la réglementation fiscale, être déduit que de manière échelonnée dans le temps via la constatation d’un amortissement.

Si cette distinction ne pose généralement pas de problème d’interprétation, il arrive, en pratique, que la différence entre une charge et un investissement soit un peu plus ténue. Il en est ainsi de la réservation d’un nom de domaine dont on pourrait penser qu’il s’agit d’une dépense déductible immédiatement au titre de l’exercice de sa réalisation.

Mais il ne faut pas exclure le fait que la réservation d’un nom de domaine puisse être qualifiée d’actif incorporel, ce qui vient d’être confirmé par le juge de l’impôt. 3 conditions permettent de qualifier un actif incorporel :

  • il constitue une source régulière de profit ;
  • les droits qu’il confère sont dotés d’une pérennité suffisante ;
  • il présente un caractère cessible.

Le juge de l’impôt vient de préciser que ces critères sont applicables au nom de domaine puisque :

  • le droit exclusif d’utilisation d’un nom de domaine enregistré auprès de l’AFNIC constitue, pour la société qui en est le titulaire, une source régulière de profits ;
  • ce droit d’utilisation étant renouvelable annuellement sur simple demande, moyennant le règlement à l’AFNIC des frais nécessaires à l’accomplissement de cette formalité, il est doté d’une pérennité suffisante ;
  • la renonciation par la société, moyennant indemnisation, au renouvellement de l’enregistrement du nom de domaine doit être regardée comme ayant exercé des effets équivalents à ceux d’une cession du droit d’utilisation de ce nom de domaine.

Le droit d’utilisation d’un nom de domaine constitue donc un actif incorporel à inscrire au bilan de l’entreprise.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 7 décembre 2016, n° 369814

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Déduire une provision pour litige (en cours !)

Une provision pour litige suppose… un litige !

Sur le plan fiscal, une provision pour litige est déductible si certaines conditions sont réunies. Non seulement elle doit respecter les conditions générales de déduction des provisions, mais il faut que le litige, objet de la provision, ne soit pas définitivement tranché.

Dans cette affaire, la société a connu un litige avec un fournisseur qui a été porté devant le juge. Parce qu’elle a gagné une première fois, le fournisseur a décidé de faire appel. Mais cet appel a été déclaré irrecevable. Et c’est pour ce motif que l’administration fiscale a conclu que la provision pour litige qui a été comptabilisée devait être réintégrée dans le calcul du résultat imposable de l’entreprise : pour elle, parce que le litige est définitivement tranché, la provision est devenue sans objet.

Et le juge de l’impôt a confirmé le redressement fiscal : non seulement l’appel a été déclaré irrecevable, et parce qu’il n’est pas établi que le fournisseur avait encore la possibilité de se pourvoir en cassation, la provision est effectivement devenue sans objet.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 7 décembre 2016, n° 384309

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Associations : à défaut de CICE, un CITS !

Les associations sans but lucratif, non soumises à l’impôt sur les sociétés, comptant dans leur effectif du personnel salarié, ne peuvent pas prétendre au bénéfice du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi. C’est pourquoi elles vont pouvoir bénéficier du « crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS) » : à quelles conditions et pour quel montant ?

Crédit d’impôt de taxe sur les salaires : pour qui ?

Seules les associations sans but lucratif non soumises à l’impôt sur les sociétés, disposant de personnel salarié, sur les sociétés vont pouvoir bénéficier, à compter de 2017, de ce nouvel avantage fiscal qui prend la forme d’un crédit d’impôt imputable sur la taxe sur les salaires : le crédit d’impôt de taxe sur les salaires (CITS).

Parce qu’elles ne peuvent pas prétendre au crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), il s’agit de leur accorder un avantage similaire, comme c’est déjà le cas pour les associations fiscalisées (soumises aux impôts commerciaux) qui se livrent à une activité lucrative et qui, de ce fait, sont éligibles au CICE.

Sont, en pratique, concernées les associations employeurs, soumises à la taxe sur les salaires, qui bénéficient de l’abattement de taxe sur les salaires (fixé à 20 283 € pour 2016 et 20 304 € pour 2017).

Crédit d’impôt de taxe sur les salaires : combien ?

Le mode de calcul du CITS est le suivant :

  • sa base de calcul est constituée par les rémunérations versées aux salariés de l’association à compter du 1er janvier 2017, régulièrement déclarées aux organismes sociaux, effectivement soumises à la taxe sur les salaires, ne dépassant pas 2,5 fois le SMIC et non comprises dans la base de calcul du CICE (cette dernière condition vise les associations lucratives partiellement soumises aux impôts commerciaux et qui peuvent bénéficier du CICE à raison des rémunérations des salariés affectés au secteur lucratif) ;
  • son taux est fixé à 4 % du montant de ces rémunérations éligibles ;
  • le produit obtenu est diminué du montant de l’abattement de taxe sur les salaires : concrètement, ce CITS ne bénéficiera qu’aux associations dont le montant de la taxe sur les salaires excède 20 304 € en 2017.

Ce crédit d’impôt s’impute sur le montant de la taxe sur les salaires due par l’association (après décote et abattement). En cas d’excédent, l’association se retrouve titulaire d’une créance d’égal montant imputable sur la taxe sur les salaires due au titre des 3 années suivantes (à défaut d’imputation possible, cette créance sera remboursée au terme de ces 3 ans).

Source : Loi de Finances pour 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, article 88

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