Caution du dirigeant : une question de proportion…

Poursuivis par la banque en qualité de caution d’un prêt souscrit par leur société, des dirigeants refusent de payer le solde dû des emprunts, estimant que leurs engagements étaient, en réalité, disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus. Mais ils ont apparemment oublié de prendre en compte certains avoirs. Lesquels ?
Caution : prendre en compte les comptes courants et les titres ?
Appelés en paiement en qualité de caution, les dirigeants contestent la validité de l’acte de cautionnement : ils estiment que leurs engagements de caution sont disproportionnés par rapport à leurs biens et revenus. Ce qui est pourtant une des conditions de validité d’un acte de cautionnement rappellent-ils…
Certes, reconnaît la banque, mais l’appréciation de cette proportion doit se faire en tenant compte de tous les biens et revenus de la personne qui se porte caution. Voilà pourquoi elle estime qu’il faut aussi tenir compte des parts sociales et des comptes courants d’associés détenus par les dirigeants pour apprécier la consistance de leur patrimoine. En les prenant en compte comme elle le fait, la proportion est respectée.
Ce que refusent d’admettre les dirigeants. Selon eux, les parts sociales et les comptes courants d’associés ne peuvent pas être pris en compte pour apprécier la consistance de leur patrimoine : l’engagement de caution a précisément pour fonction, dans l’hypothèse d’une défaillance de l’entreprise, de permettre à la banque de se retourner contre un débiteur solvable, lequel ne pourra nullement valoriser des parts d’une entreprise qui a cessé ses paiements.
Mais cet argument n’est pas suivi par le juge : les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d’associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l’appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 26 janvier 2016, n° 14-28378
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Caution du dirigeant : une question de durée…

Un dirigeant, caution d’un prêt souscrit par sa société, est poursuivi par la banque en paiement du solde restant dû, suite à la mise en liquidation de la société. Ce qu’il refuse, estimant l’acte de cautionnement nul : un petit détail dans la rédaction de cet acte semble ne pas lui avoir échappé…
L’acte de cautionnement doit prévoir la durée de l’engagement
Appelé en paiement en qualité de caution, le dirigeant conteste la validité de l’acte de cautionnement : il relève que la mention manuscrite qui doit obligatoirement être reprise dans cet acte n’est pas conforme à celle qui est prescrite par la réglementation.
Plus exactement, cette mention manuscrite précise que l’engagement de caution porte sur une durée de 108 mensualités au lieu de 108 mois. Pour le dirigeant, une mensualité vise un montant alors que le mois vise une durée. Considérant que ce changement de termes a pour conséquence de modifier le sens et la portée de son engagement, il conclut à la nullité de l’acte.
Pour la banque, au contraire, l’utilisation dans la mention manuscrite des termes « pour la durée de 108 mensualités », en lieu et place d’une durée exprimée en « mois » n’affecte pas la compréhension de la durée de l’engagement de caution. Pour elle, l’acte de cautionnement est valable, d’autant qu’il n’est, selon elle, pas permis de douter de la connaissance qu’avait le dirigeant de la portée de son engagement.
Ce qui ne convainc pas le juge qui considère que l’acte de cautionnement est effectivement nul ! Et voici pourquoi :
- si la Loi ne précise pas la manière d’indiquer la durée de l’engagement de la caution, la mention manuscrite doit malgré tout se référer, sur ce point, à une durée : ce n’est pas le cas d’une formule manuscrite se référant à 108 mensualités et non à 108 mois ;
- une formule qui se réfère à un montant et non à une durée d’engagement modifie le sens et la portée de la mention manuscrite prévue par La loi.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 26 janvier 2016, n° 14-20202
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Impôt sur le revenu 2016 : à vos calculettes !

Depuis le 19 janvier 2016, vous pouvez connaître le montant de votre impôt sur le revenu 2016 calculé à partir des revenus que vous avec perçus en 2015. Comment faire ?
Un simulateur à votre disposition
Pour connaître le montant de votre impôt sur le revenu 2016, appliqué aux revenus 2015, il vous suffit de vous connecter sur le site de l’administration fiscale (www.impots.gouv.fr) et d’accéder au simulateur mis à disposition à cet effet.
Une fois connecté, il vous suffit de renseigner les éléments demandés et de vous laisser guider. Vous pouvez utiliser deux modules :
- soit le module « simplifié » qui convient aux personnes qui déclarent des salaires, des pensions ou retraites, des revenus fonciers, des plus-values, etc., et déduisent les charges les plus courantes (pensions alimentaires, frais de garde d’enfant, dons aux œuvres, etc.) ;
- soit le module « complet » qui est réservé aux personnes qui déclarent, en outre, des revenus d’activité commerciale, libérale, agricole, des investissements Outre-mer, etc.
A toutes fins utiles, il faut que ce simulateur vous donne une estimation du montant de votre impôt sur le revenu 2016, qui reste indicatif.
Source :
- Communiqué de presse du Ministère des Finances et des Comptes Publics du 19 janvier 2016, n° 608
- www.impots.gouv.fr
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Défiscalisation immobilière : 12 mois pour louer !

Un couple investit dans un logement et place cet investissement sous un dispositif de défiscalisation immobilière lui offrant le bénéfice d’une réduction d’impôt substantielle. Mais encore faut-il que le logement soit loué dans les 12 mois de son achèvement. Ce qui pose problème ici, du moins selon l’administration fiscale…
Un engagement de location et une location effective dans les 12 mois
Un couple a acquis un logement en l’état futur d’achèvement dans le cadre d’une opération de défiscalisation (dispositif Scellier) lui permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt. Le bénéfice de cet avantage fiscal, qui impose un engagement de location, suppose toutefois que le logement soit loué dans les 12 mois qui suivent la date d’achèvement du logement.
Un couple a acquis un logement en l’état futur d’achèvement dans le cadre d’une opération de défiscalisation (dispositif Scellier) lui permettant de bénéficier d’une réduction d’impôt. Le bénéfice de cet avantage fiscal, qui impose un engagement de location, suppose toutefois que le logement soit loué dans les 12 mois qui suivent la date d’achèvement du logement.
Mais l’administration voit les choses autrement dans cette affaire et ne décompte pas le délai de 12 mois de la même manière : elle constate que l’attestation d’achèvement des travaux établie par le promoteur fait état d’une date d’achèvement des travaux au 8 avril 2010. L’appartement étant loué à partir du 15 avril 2011, le délai de 12 mois n’est pas respecté. L’administration fiscale rectifie donc l’impôt sur le revenu du couple en lui refusant l’application de la réduction d’impôt.
Mais le juge de l’impôt, saisi du litige opposant l’administration au couple, va donner raison à ce dernier. Pour le juge :
- l’achèvement du logement ne peut résulter que d’une constatation contradictoire entre l’acquéreur et le vendeur, cette constatation emportant livraison de l’immeuble : il faut donc faire référence au procès-verbal de livraison du logement signé par le promoteur et le couple, la date de signature devant être retenue comme date d’achèvement (aucune réserve ne faisant obstacle à l’habitabilité effective du logement) ;
- le couple a payé le solde du prix au même moment : il n’a donc pas pu disposer de l’appartement avant cette date, de même qu’il n’a pas pu le donner en location avant cette même date.
Le procès-verbal de livraison du logement ayant été signé le 18 mai 2010 et l’appartement étant effectivement loué au 15 avril 2011, le délai de 12 mois est ici respecté.
Source : Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 10 décembre 2015, n° 14MA00239
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Vente de l’entreprise : payer l’impôt en plusieurs fois ?

Il arrive qu’en cas de vente de l’entreprise, un crédit-vendeur soit mis en place afin de faciliter les modalités financières de reprise pour l’acquéreur. Ce qui peut entraîner une contrainte fiscale pour le vendeur (laquelle ?), avec toutefois la possibilité d’une mesure d’assouplissement (laquelle ?)…
En cas de mise en place d’un crédit vendeur, une imposition étalée
La mise en place d’un crédit-vendeur va consister pour l’acquéreur à ne payer comptant qu’une partie du prix, le vendeur lui faisant crédit pour le solde à payer sur une durée et selon des conditions définies entre eux.
La contrainte, sur le plan fiscal, est la suivante : même si le vendeur ne perçoit qu’une partie du prix, il sera tout de même imposé sur la totalité de la plus-value réalisée. C’est pourquoi l’administration fiscale admettait un étalement possible du paiement de cette plus-value, sur 2 ans au maximum.
La Loi de Finances rectificative pour 2015 légalise cette doctrine en aménageant les conditions requises pour obtenir un étalement de l’impôt dû sur la plus-value.
Précisons tout d’abord que ce dispositif ne s’applique qu’aux plus-values réalisées par les entreprises individuelles qui emploient moins de 10 salariés et réalisant un chiffre d’affaires de moins de 2 M€ (ou disposant d’un total de bilan inférieur à 2M€).
Ensuite, le dispositif d’étalement présente les caractéristiques suivantes :
- l’échelonnement vise l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value à long terme réalisée par une entreprise individuelle à l’occasion de la vente d’une branche complète d’activité, de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice de l’activité professionnelle, d’un fonds de commerce, d’un fonds artisanal ou d’une clientèle ;
- l’étalement de l’imposition s’applique sur demande du vendeur (au plus tard à la date limite de paiement de l’impôt figurant sur l’avis d’imposition) ;
- le paiement peut être échelonné jusqu’au 31 décembre de la 5ème année qui suit celle de la vente, sans pouvoir excéder la durée prévue entre le vendeur et l’acquéreur pour le règlement total du prix de vente ;
- les échéances de paiement sont fixées selon les modalités de paiement du prix prévues entre le vendeur et l’acquéreur.
Il faut savoir que le vendeur devra présenter à l’administration des garanties propres à assurer le recouvrement de l’impôt dû à raison de la plus-value réalisée. En outre, le règlement échelonné de l’impôt suppose que :
- le vendeur respecte ses obligations fiscales courantes ;
- l’imposition ne résulte pas d’une procédure de rectification fiscale.
Source : Loi de Finances rectificative pour 2015 n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 (article 97)
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Informer vos salariés en cas de « vente » de l’entreprise ?

Lorsque vous envisagez une cession de votre entreprise, vous devez au préalable en informer vos salariés. Mais que faut-il entendre par « cession » ? Autrement dit, dans quelles hypothèses va s’appliquer cette obligation ?
Une obligation en cas de « vente » de l’entreprise
La Loi Macron du 6 août 2015 avait restreint le champ d’application de l’obligation qui pèse sur le dirigeant d’entreprise d’informer ses salariés lorsqu’il envisage une cession de son entreprise ou de la majorité de ses parts ou actions : cette information s’impose en cas de vente de l’entreprise.
Au-delà de cette précision, il faut aussi rappeler que les salariés travaillant pour une société de moins de 250 salariés doivent obligatoirement être informés des possibilités de reprise de la société. Cette information, organisée au moins une fois tous les 3 ans, doit porter sur les éléments suivants :
- les principales étapes d’un projet de reprise d’une société, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le vendeur ;
- une liste d’organismes pouvant fournir un accompagnement, des conseils ou une formation en matière de reprise d’une société par les salariés ;
- les éléments généraux relatifs aux aspects juridiques de la reprise d’une société par les salariés, en précisant les avantages et les difficultés pour les salariés et pour le vendeur ;
- les éléments généraux en matière de dispositifs d’aide financière et d’accompagnement pour la reprise d’une société par les salariés ;
- une information générale sur les principaux critères de valorisation de la société, ainsi que sur la structure de son capital et son évolution prévisible ;
- le cas échéant, une information générale sur le contexte et les conditions d’une opération capitalistique concernant la société et ouverte aux salariés.
Hormis pour les 2 derniers points, il est précisé que cette information peut utilement être dispensée par l’indication d’un site Internet comportant ces informations.
Cette information peut être dispensée par écrit ou oralement lors d’une réunion à laquelle les salariés doivent avoir été convoqués par tout moyen leur permettant d’en avoir connaissance.
Source :
- Décret n° 2015-1811 du 28 décembre 2015 relatif à l’information des salariés en cas de vente de leur entreprise
- Décret n° 2016-2 du 4 janvier 2016 relatif à l’information triennale des salariés prévue par l’article 18 de la Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire
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2016 : les nouvelles mesures sociales pour les dirigeants

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2016 (LFSS) prévoit de nombreuses dispositions qui intéressent directement les dirigeants d’entreprises, quel que soit leur statut. Qu’est-ce qui va changer pour vous en 2016 ?
Un régime social durci pour les indemnités de départ forcé
Il faut rappeler que les indemnités de cessation forcée du mandat social d’un dirigeant d’entreprise, exonérées d’impôt, sont aussi exonérées de cotisations sociales dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS) à la condition que le montant des indemnités n’excède pas 10 fois ce même PASS.
A compter du 1er janvier 2016, ce seuil est abaissé à 5 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale. Cela revient donc à assujettir aux cotisations sociales, dès le 1er euro, les indemnités de départ forcé dont le montant excède 193 080 € (soit 38 616 € x 5).
Il faut aussi noter, pour information, que la Loi de Finances pour 2016 prévoit que les indemnités de cessation forcée des dirigeants et mandataires sociaux sont désormais exonérées d’impôt dans la limite de 3 fois le PASS (avec effet à compter des revenus perçus en 2015).
Des modifications qui impactent les cotisations sociales dues par les non-salariés
Plusieurs mesures sont ici à signaler, applicables à compter du 1er janvier 2016 :
- les travailleurs indépendants et les travailleurs non-salariés agricoles ne seront plus redevables d’une cotisation minimale pour la maladie (calculée sur la base d’un montant fixé à 10 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) : désormais, cette cotisation sera toujours calculée proportionnellement aux revenus professionnels ;
- la cotisation minimale d’indemnités journalières reste, quant à elle, due pour les artisans, industriels et commerçants ; et pour avoir droit aux indemnités journalières, il faudra être à jour de ses cotisations annuelles, justifier d’une période minimale d’affiliation et avoir payé un montant minimal de cotisations (à préciser par Décret) ;
- les micro-entrepreneurs qui relevaient du régime social de droit commun au 31 décembre 2015 pourront conserver ce régime sans nécessairement se voir appliquer le régime micro social (normalement applicable à tous les micro-entrepreneurs à compter du 1er janvier 2016 et qui se caractérise par des versements forfaitaires libératoires de cotisations) ;
- les micro-entrepreneurs qui relèvent du régime micro-social pourront demander à payer les cotisations minimales applicables à tous les travailleurs indépendants et ainsi bénéficier de prestations identiques.
Un mi-temps thérapeutique (bientôt) ouvert aux artisans et commerçants
Jusqu’à présent, les artisans, commerçants et industriels ne pouvaient pas bénéficier d’un mi-temps thérapeutique. Mais une évolution est ici à noter, à partir du 1er janvier 2017 toutefois : à compter de cette date, et sur prescription médicale, ces travailleurs indépendants pourront reprendre leur activité sous le régime du mi-temps thérapeutique et percevoir des indemnités journalières à due concurrence.
Des mesures spécifiques pour les médecins
Il est prévu que le taux de la cotisation maladie des médecins conventionnés, actuellement fixé à 9,8 %, soit progressivement ramené à 6,5 % comme pour tous les autres travailleurs indépendants. Mais, compte tenu de la prise en charge de cette cotisation par les caisses d’assurance maladie, le montant effectivement mis à leur charge (correspondant à 0,11 % de leurs revenus) n’est toutefois pas modifié.
Par ailleurs, la cotisation sociale de solidarité due par les médecins conventionnés devient la contribution sociale de solidarité : elle est limitée aux revenus perçus au titre de l’activité non conventionnée ou aux dépassements d’honoraires et son taux est fixé à 1,65 % pour 2016 (3,25 % à compter de 2017).
Pour les particuliers employeurs
La déduction forfaitaire de cotisations patronales est portée à 2 €, cette déduction s’opérant sur l’ensemble des cotisations sociales (allocations familiales, maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès, accident du travail) dues par les particuliers employeurs.
Cette mesure s’applique aux cotisations dues depuis le 1er décembre 2015.
Il faut noter que cette mesure ne concerne pas l’Outre-mer : pour les départements d’outre-mer ainsi que pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la déduction forfaitaire est égale à 3,70 €.
Source :
- Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2016 n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
- Loi de Finances rectificative pour 2015 n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
Cotisations sociales : ce qui change pour les dirigeants en 2016 © Copyright WebLex – 2015
Disproportion d’un cautionnement : tenir compte des engagements postérieurs ?

Un dirigeant se porte caution solidaire envers une banque en vue de garantir un prêt consenti à sa société. Cette société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque assigne le gérant en paiement. Ce qu’il conteste, mettant en avant la disproportion de son engagement de caution…
La disproportion s’apprécie au moment où la caution est consentie
Caution d’un prêt bancaire consenti à sa société qui a été mise en liquidation judiciaire, le gérant est poursuivi par la banque en paiement de l’emprunt restant dû. Il conteste devoir payer la banque, arguant du fait que cet engagement de caution est disproportionné par rapport à ses biens et ses revenus.
Plus exactement, cet engagement de caution a été donné le 30 avril 2007 pour des prêts qui ne seront finalement consentis que les 18 juillet et 17 août 2007. Or, entre temps, le gérant a consenti d’autres cautionnements, les 18 mai et 14 juin 2007 pour d’autres emprunts.
Compte tenu de tous ces cautionnements, le gérant estime que celui donné le 30 avril 2007 est disproportionné par rapport à ses biens et ses revenus.
Mais le juge ne va pas lui donner raison : la disproportion du cautionnement s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, sans avoir à tenir compte de ses engagements postérieurs.
Certes, reconnaît le gérant, mais il considère que le cautionnement souscrit le 30 avril 2007 n’était qu’hypothétique puisque les prêts ont été consentis les 18 juillet et 17 août 2007. C’est donc à ces dates qu’il faut se placer pour apprécier la disproportion du cautionnement, en tenant compte de ceux consentis les 18 mai et 14 juin 2007.
Non, répond à nouveau le juge : le cautionnement consenti le 30 avril 2007 a pour objet des emprunts d’un montant déterminé qui seront consentis ultérieurement ; à cette date, la dette garantie est donc déterminable ; c’est au 30 avril 2007 qu’il faut se placer pour apprécier la disproportion éventuelle du cautionnement, sans tenir compte des engagements ultérieurs.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 3 novembre 2015, n° 14-26051 et 15-21769
Caution : une affaire de (dis)proportion… © Copyright WebLex – 2015
Contraventions routières : une procédure de contestation dématérialisée

Alors que vous ne vous y attendiez pas, vous recevez une amende pour excès de vitesse. Sauf qu’à y regarder de plus près, cet excès de vitesse a été établi le jour où vous avez prêté votre véhicule à un ami. Vous envisagez donc de contester cette amende : comment faire ?
Une e-contestation (désormais) possible !
Auparavant, pour contester une amende relative à une contravention routière (excès de vitesse, non-respect des distances de sécurité entre les voitures, etc.), vous ne pouviez le faire qu’en envoyant une lettre en recommandée avec AR au service concerné en utilisant le formulaire joint à l’avis d’amende forfaitaire.
Vous disposez désormais de 2 possibilités pour contester cette amende :
- soit vous contestez l’amende par lettre recommandée avec AR ;
- soit vous la contestez en ligne.
Concrètement, muni de votre avis de contravention sur lequel figure les informations nécessaires, vous vous connectez sur le site internet de l’Agence Nationale de Traitement Automatisé des Infractions (www.antai.fr) et vous remplissez le formulaire en ligne.
La contestation en ligne est notamment possible pour les motifs suivants :
- vous recevez une amende alors que votre véhicule a été vendu, cédé, volé, détruit ou a fait l’objet d’une usurpation de plaques d’immatriculations : vous devez alors transmettre de façon numérique la copie des documents prouvant la vente de votre voiture, son vol, sa destruction ou l’usurpation de plaques d’immatriculation (dépôt de plainte, déclaration de destruction, certificat de cession, etc.) ;
- vous recevez une amende alors qu’un autre conducteur était présumé utiliser votre voiture lors de la constatation de l’infraction : précisez alors l’identité, l’adresse ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire la voiture à ce moment-là (attention aux fausses déclarations qui peuvent faire l’objet de poursuites pénales).
Vous pouvez aussi contester, via Internet, votre contravention pour un autre motif. Mais, pour cela, vous devrez transmettre de façon numérique une copie du document démontrant que vous avez acquitté une consignation préalable (sauf si cette consignation a été faite sur Internet et que vous mentionnez les références de ce paiement dans votre contestation).
Une fois la contestation effectuée, vous recevrez un accusé d’enregistrement de la contestation, document qu’il est conseillé de télécharger, d’imprimer et de conserver.
Source : Arrêté du 22 octobre 2015 précisant les modalités des contestations dématérialisées des amendes forfaitaires prévues à l’article 529-10 du Code de Procédure Pénale
Amendes : contestez sur le net ! © Copyright WebLex – 2015
Fiscalité des ventes de titres d’une société : l’administration sanctionnée !

Une plus-value réalisée à l’occasion d’une vente de titres de société est soumise à l’impôt, sous réserve de l’application d’abattements qui diffèrent selon la durée de détention de ces titres. Cette plus-value est normalement diminuée des éventuelles moins-values de même nature. Elles-mêmes réduites d’un abattement pour durée de détention ?
Annulation de la doctrine administrative sur ce point
Rappelons, au préalable, que, depuis le 1er janvier 2013, les gains réalisés lors de la vente de valeurs mobilières et de droits sociaux (notamment de parts ou actions de société) sont soumis à l’impôt sur le revenu calculé au moyen du barème progressif.
Mais le montant effectivement soumis à l’IR (le « montant net imposable ») est obtenu en appliquant sur la plus-value réalisée (différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition) des abattements dont le taux diffère selon la durée pendant laquelle le vendeur a détenu ces titres.
Mais cette plus-value est aussi diminuée des moins-values de même nature (réalisées au cours de la même année ou les années précédentes sans remonter au-delà de 10 ans). Se posait alors la question de savoir si la moins-value devait, elle aussi, être calculée en appliquant ces mêmes abattements pour durée de détention.
L’administration avait tranché dans un sens qui lui était favorable en décidant que la moins-value devait être réduite des abattements pour durée de détention.
Mais le juge de l’impôt vient d’en décider autrement : l’abattement pour durée de détention ne s’applique pas aux moins-values retirées de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.
Les gains nets imposables sont donc calculés après imputation sur la plus-value, avant tout abattement, des moins-values de même nature subies au cours de la même année ou placées en report ; l’abattement pour durée de détention s’applique au solde ainsi obtenu, en fonction de la durée de détention des titres dont la vente fait apparaître une plus-value (subsistant après imputation des moins-values).
Le juge en profite aussi pour rappeler que les abattements pour durée de détention ne s’appliquent pas aux plus-values réalisées avant le 1er janvier 2013 et qui se trouveraient depuis en report d’imposition.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 12 novembre 2015, n° 390265
Un abattement pour les plus-values, pas pour les moins-values ! © Copyright WebLex – 2015