Travaux de construction : réceptionner un lot… partiellement ?

Suite à l’apparition de malfaçons, un couple poursuit en justice, au titre de la garantie décennale, l’architecte et les artisans intervenus dans la construction de sa maison. Action que les professionnels estiment irrecevable : le couple a réceptionné partiellement les lots litigieux, ce qui est impossible selon eux. A raison ?
La réception partielle à l’intérieur d’un même lot n’est pas possible !
Un couple fait appel à un architecte et des artisans qualifiés afin de faire construire sa maison. Mais des désordres et des malfaçons étant apparus, le couple saisit la justice afin que l’architecte et les artisans soient condamnés à l’indemniser.
Indemnisation que refuse de verser les professionnels du bâtiment. Ces derniers rappellent que le couple les poursuit en justice au titre de la garantie décennale due après réception des travaux. Or, cette réception n’a pas eu lieu. L’architecte et les artisans considèrent donc que l’action en justice du couple est irrecevable.
« Faux » rétorque le couple. Ce dernier produit alors un document qu’il présente comme étant le procès-verbal de réception. Selon le couple, la réception des travaux a bien eu lieu et son action au titre de la garantie décennale est valable…
… à tort pour le juge ! Le document que le couple présente comme étant un procès-verbal de réception ne concerne que les lots de menuiseries et de fermetures. Or, ce document comporte la mention manuscrite « non réceptionné » en face d’un certain nombre d’éléments. Le juge rappelle alors qu’en raison du principe d’unicité de la réception, il ne peut pas y avoir de réception partielle à l’intérieur d’un même lot. Par conséquent, le couple n’a pas pu réceptionner les travaux et l’action qu’il a engagée au titre de la garantie décennale est irrecevable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 2 février 2017, n° 14-19279
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Restaurants et supermarchés : des contrôles sanitaires… publics !

Depuis le 1er juillet 2015, une méthode expérimentale a été testée à Paris et à Avignon. Elle avait pour but de rendre transparents les résultats des contrôles officiels dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments pour la restauration commerciale. L’expérimentation ayant pris fin, sera-t-elle nationalisée ?
Le dispositif de transparence sanitaire est élargi à tout le territoire !
Dans le cadre de votre activité de restaurateur ou d’exploitant de supermarché, vous devez respecter des normes d’hygiène. Afin d’améliorer la transparence vis-à-vis de votre clientèle, un système d’évaluation du niveau d’hygiène des restaurants avait été mis en place depuis le 1er juillet 2015 à Paris et à Avignon.
Ce dispositif est désormais nationalisé ! Ainsi, à compter du 1er mars 2017, les résultats des contrôles officiels dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments seront publiés sur le site Internet « www.alim-confiance.gouv.fr » pendant 1 an (mais seuls les contrôles réalisés à compter du 1er mars 2017 seront rendus publics).
Les données rendues publiques à l’issue des contrôles mentionnés sont les suivantes :
- le nom de votre établissement ;
- l’adresse de votre établissement ;
- la date du dernier contrôle officiel ;
- la mention relative au niveau d’hygiène évalué lors du dernier contrôle officiel (cette mention est attribuée à l’exploitant de l’établissement, identifié par son numéro SIRET).
Pour mémoire, la mention relative au niveau d’hygiène de l’établissement est l’une des 4 suivantes :
- « niveau d’hygiène très satisfaisant » ;
- « niveau d’hygiène satisfaisant » ;
- « niveau d’hygiène à améliorer » ;
- « niveau d’hygiène à corriger de manière urgente ».
En cas de contrôle réussi, n’hésitez pas à mettre en avant les bons résultats du contrôle par le biais d’une affiche ou d’un autocollant donné par l’autorité qui vous a contrôlé.
Source : Décret n° 2016-1750 du 15 décembre 2016 organisant la publication des résultats des contrôles officiels en matière de sécurité sanitaire des aliments
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Vente et location immobilière : comment rédiger les annonces immobilières ?

A compter du 1er avril 2017, la rédaction des annonces immobilières devra être modifiée. A compter de cette date, l’information sur les prix mentionnées dans les annonces sera (légèrement) modifiée afin d’apporter une meilleure information sur les prix aux potentiels clients…
Annonces immobilières : du nouveau en matière d’information sur les prix !
A compter du 1er avril 2017, les notaires et les agents immobiliers qui rédigent des annonces de vente ou de location immobilière auront de nouvelles obligations à respecter. Ces nouvelles obligations ont pour but d’apporter une meilleure information sur les prix aux potentiels clients.
Si vous êtes concerné, vous devrez désormais également :
- afficher le barème des prix de leurs prestations sur leur site Internet ;
- préciser systématiquement le prix de vente du bien immobilier et à qui incombe le paiement des honoraires ;
- avertir les futurs locataires du montant du loyer mensuel « tout compris », des modalités de décompte des charges locatives, de la surface et de la commune du bien immobilier proposé à la location.
Anticipez dès à présent cette nouvelle réglementation afin que vos annonces immobilières soient parfaitement réglementaires au 1er avril 2017 !
Source : Arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière
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Contrat de séjour en maison de retraite : du nouveau !

Lorsqu’une personne décide de séjourner en maison de retraite, elle signe avec l’établissement un contrat. A ce contrat, il peut être adjoint une annexe précisant quelles sont les mesures individuelles prises pour la personne âgée. Cette annexe pourra être adjointe à compter du 1er avril 2017…
Contrats de séjour en maison de retraite : y adjoindre une annexe ?
A compter du 1er avril 2017, lorsqu’une personne souhaitera signer un contrat de séjour dans une maison de retraite, il sera possible d’y adjoindre une annexe, dont un modèle type a été fixé par le Gouvernement, précisant les « mesures individuelles permettant d’assurer l’intégrité physique et la sécurité du résident et de soutenir l’exercice de sa liberté d’aller et venir ».
La validité de l’annexe est soumise à une procédure encadrée. Tout d’abord, le futur résident doit subir un examen médical réalisé par son médecin traitant ou le médecin de la maison de retraite. A l’issue de cet examen médical, un projet d’annexe pourra être rédigé, adapté au futur résident. Ce projet sera remis à ce dernier, ainsi qu’à la personne chargée de sa protection juridique, le cas échéant.
Au moins 15 jours après la remise du projet, le résident et le directeur de la maison de retraite pourront signer l’annexe. Une fois l’accord du résident obtenu, l’annexe devra être transmise à sa personne de confiance.
Enfin, sachez que cette annexe devra faire l’objet d’une évaluation tous les 6 mois. En outre, elle pourra être révisée à tout moment, à l’initiative :
- du médecin traitant ou du médecin de la maison de retraite ;
- du directeur de la maison de retraite ;
- du résident (ou de la personne chargée de sa protection juridique ou de sa personne de confiance).
Notez que tous les contrats de séjour en maison de retraite conclus avant le 1er avril 2017 doivent être complétés, s’il y a lieu, par l’annexe au plus tard au 28 juin 2017.
Source : Décret n° 2016-1743 du 15 décembre 2016 relatif à l’annexe au contrat de séjour dans les établissements d’hébergement sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées
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Clients professionnels d’opérateurs téléphoniques : vous avez des droits

Tout « professionnel » est protégé dans ses relations contractuelles, même si la protection dont il bénéficie est moindre que celle du « consommateur ». C’est notamment le cas des contrats qu’un professionnel conclut avec les opérateurs téléphoniques, comme le rappelle la DGCCRF…
Contrats avec les opérateurs téléphoniques : soyez vigilant !
Dans un communiqué du 13 décembre 2016, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) donne 2 conseils aux personnes ayant le statut de « professionnel » au regard de la Loi (artisans, commerçants, professions libérales, industriels, prestataires de services, etc.) avant de signer un contrat avec un opérateur téléphonique, à savoir :
- solliciter l’opérateur pour obtenir tous les renseignements nécessaires : obligations légales de l’opérateur, caractéristiques et prix du service, durée du contrat, modalités de paiement, conditions de résiliation du contrat, etc. ;
- vérifier que les conditions générales de vente indiquent le barème des prix unitaires, les réductions de prix et les conditions de règlement.
En outre, sachez que si votre entreprise compte moins de 5 salariés, vous pouvez vous rétracter en cas de démarchage en vue de la conclusion d’un contrat avec un opérateur de téléphonie. Pour cela, vous disposez d’un délai de 14 jours.
S’agissant de la facturation, la DGCCRF rappelle que vous devez recevoir une facture au minimum tous les mois. Cette facture doit mentionner la dénomination du service, le prix unitaire hors TVA et les réductions de prix acquises à la date de l’exécution de la prestation.
Enfin, la DGCCRF précise que lorsque les prestations ne sont pas exécutées, vous pouvez bénéficier de dommages-intérêts, d’une réduction du prix ou demander la résolution du contrat après mise en demeure.
Source : Communiqué que de presse de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du 13 décembre 2016
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Syndics immobiliers : attention à l’état de carence…

Un copropriétaire demande à la justice de nommer un administrateur provisoire pour gérer la copropriété. Il justifie cette demande par l’état de carence du syndic immobilier qui a failli à sa mission de gérance. Carence que conteste vigoureusement le syndic !
Inexécution de travaux non imputable au syndic = pas de carence !
L’assemblée générale des copropriétaires vote en faveur d’une résolution prévoyant des travaux de réfection de la cage d’escalier. A cette occasion, des devis sont approuvés ainsi que le financement des travaux. Mais ces derniers ne sont pas réalisés : un copropriétaire considère alors que le syndic a failli à sa mission et qu’il est en « état de carence ». Il saisit alors un juge pour qu’un administrateur provisoire soit nommé à la place du syndic.
Nomination que conteste le syndic. Pour lui, il n’y a pas d’état de carence. Il rappelle que si les travaux n’ont pas été réalisés, ce n’est en aucun cas de sa faute. Tous les copropriétaires, en effet, n’ont pas payé les charges de copropriété, l’empêchant ainsi de financer les travaux. L’inexécution des travaux est donc imputable, selon lui, aux copropriétaires.
En outre, il rappelle qu’il ne s’est pas contenté de constater les impayés. Il a mis en demeure les copropriétaires mauvais payeurs de verser les sommes dues. Le syndic estime donc avoir intégralement rempli sa mission. Ce que confirme le juge qui constate que la carence du syndic n’est pas démontrée. Il rejette donc la demande de nomination d’un administrateur provisoire.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 26 janvier 2017, n° 15-25970
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Loyers impayés : 2 ou 3 ans pour agir en justice ?

Après plusieurs impayés de loyers, un bailleur professionnel décide de poursuivre en justice son locataire. Action irrecevable pour le locataire, la prescription de 2 ans bénéficiant au consommateur étant atteinte. Mais pour le bailleur professionnel, le locataire n’est pas un « consommateur »…
Loyers impayés : 3 ans pour agir en justice !
Après plusieurs loyers impayés et une mise en demeure infructueuse, un bailleur professionnel engage une action en justice contre son locataire. Mais ce dernier estime que l’action est irrecevable : pour lui, le bailleur a attendu trop longtemps avant de saisir le juge.
Pour le locataire, la location d’un logement étant une fourniture de services et le bailleur étant un « professionnel », il considère qu’il bénéficie du statut protecteur de « consommateur ». Or, ce statut prévoit que les actions engagées contre un « consommateur » sont prescrites par 2 ans. Ce délai étant ici dépassé, l’action du bailleur est donc tardive.
Ce que conteste ce dernier. Selon lui, le locataire ne peut pas se prévaloir du statut de « consommateur » parce que les baux d’habitation font l’objet d’une réglementation spécifique. Or, cette réglementation spécifique prévoit que le délai pour agir en justice est de 3 ans, ce qui rend son action recevable.
A raison pour le juge ! Le bail d’habitation obéit à des règles spécifiques qui excluent la réglementation protectrice du « consommateur ». L’action du bailleur en recouvrement des loyers impayés est donc prescrite par 3 ans.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 26 janvier 2017, n° 15-27580
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Promoteurs : ne négligez pas les places de vélos !

Lorsque vous construisez un ensemble commercial, vous devez prévoir qu’un espace sera dédié aux vélos. Cet espace doit impérativement comporter un nombre de places minimal. Nombre qui vient d’être revu… à la hausse ou à la baisse ?
Nombre de place de vélos : 3 nouveaux seuils à connaître !
Avant le 1er janvier 2017, un projet de construction d’un ensemble commercial devait obligatoirement comporter un espace dimensionné pour accueillir un nombre de place de vélo correspondant à 10 % de l’effectif de la clientèle et des salariés accueillis simultanément dans les bâtiments.
Depuis le 1er janvier 2017, la réglementation a été quelque peu modifiée. Il n’y a, en effet, plus un seul seuil à respecter mais 3, à savoir :
- 10 % de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 2 places lorsque l’ensemble commercial dispose d’un parc de stationnement dont la capacité est inférieure ou égale à 40 places ;
- 5 % de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 10 places lorsque l’ensemble commercial dispose d’un parc de stationnement dont la capacité est supérieure à 40 places mais inférieure ou égale à 400 places ;
- 2 % de la capacité du parc de stationnement avec un minimum de 20 places et avec une limitation de l’objectif réglementaire fixée à 50 places lorsque l’ensemble commercial dispose d’un parc de stationnement dont la capacité est supérieure à 400 places.
Source : Arrêté du 3 février 2017 modifiant l’arrêté du 13 juillet 2016 relatif à l’application des articles R. 111-14-2 à R. 111-14-8 du code de la construction et de l’habitation
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Vaccins obligatoires : peuvent-ils être disponibles sans être associés à d’autres vaccins ?

En France, les enfants de moins de 18 mois doivent obligatoirement être vaccinés contre 3 maladies : la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite-DTP. Pourtant, ces vaccins sont la plupart du temps proposés en étant associés à d’autres vaccins. Ce qui va bientôt changer…
Un vaccin obligatoire doit pouvoir être disponible seul !
Si seuls 3 vaccins sont obligatoires pour les enfants de moins de 18 mois, ces derniers sont néanmoins très souvent proposés avec d’autres vaccins non obligatoires. Si pour la santé de l’enfant, cette pratique ne pose pas de problème, cela augmente néanmoins le coût des vaccins pour les parents et les oblige à acheter des vaccins qu’ils ne souhaitent pas forcément administrer à leurs enfants.
C’est pourquoi certains professionnels de la santé et particuliers ont demandé au Ministre de la Santé de prendre les mesures adéquates afin que les 3 vaccins obligatoires soient disponibles sans être couplés avec d’autres produits. Mais le Ministre de la Santé refusant d’accéder à cette demande, la justice a été saisie.
Et le juge vient de rendre sa décision : le Ministre de la Santé a 6 mois pour prendre toutes les dispositions nécessaires pour permettre aux parents d’acheter les seuls 3 vaccins obligatoires.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 8 février 2017, n° 397151
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Ophtalmologues : embaucher ou former un orthoptiste

En France, les délais pour obtenir un rendez-vous avec un ophtalmologue sont longs (comptez de 3 mois à 1 an d’attente selon les régions). Pour résoudre cette difficulté, les ophtalmologues peuvent désormais embaucher ou former des orthoptistes…
Pour faciliter l’accès aux soins visuels, il faut plus d’orthoptistes !
Votée en 2015, la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2016 prévoyait un dispositif contractuel pour faciliter l’accès aux soins visuels des particuliers. Mais pour s’appliquer, ce dispositif était subordonné à la parution d’un Décret qui vient d’être (enfin) publié.
Le dispositif crée un contrat signé entre les ophtalmologues, l’organisme local d’assurance maladie et l’agence régionale de santé. Aux termes de ce contrat, un ophtalmologue peut, depuis le 9 février 2017, former ou embaucher un orthoptiste. L’objectif est de réduire les délais d’attente chez les ophtalmologues en augmentant le nombre de professionnels de santé, spécialistes de la vision.
Concrètement, le contrat, appelé « contrat de coopération pour les soins visuels », présente les caractéristiques suivantes ;
- s’il est conclu pour former un orthoptiste, il est subordonné à la conclusion d’une convention de stage entre un médecin ophtalmologiste conventionné, un orthoptiste salarié de ce médecin, maître de stage, et un orthoptiste en formation, dans le cadre de la préparation du certificat de capacité d’orthoptiste ;
- s’il est conclu pour embaucher un orthoptiste, il est subordonné au respect des conditions suivantes :
○ l’employeur est un médecin conventionné spécialisé en ophtalmologie ou une société associant des médecins conventionnés dans laquelle il exerce, qu’il s’agisse d’une société d’exercice libéral, d’une société civile professionnelle ou d’une société civile de moyens ;
○ l’employeur n’emploie pas d’orthoptiste à la date de la signature du contrat ;
○ l’employeur ne peut avoir procédé au licenciement d’un orthoptiste dans un délai de 12 mois précédant la signature du contrat de coopération, ni avoir mis fin à un contrat à durée déterminée ou à la période d’essai d’un orthoptiste dans les 6 mois précédant la signature du contrat ;
○ un médecin ne peut signer plus d’un contrat ;
○ il ne peut être établi plus de deux contrats de coopération concernant un même orthoptiste.
Source : Décret n° 2017-136 du 6 février 2017 fixant les conditions particulières requises pour conclure un contrat de coopération pour les soins visuels
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