Débitants de tabac : le prix du tabac augmente-t-il ?

Dans le cadre de la politique de lutte contre le tabagisme, la Loi de finances pour 2017 a prévu une augmentation de la taxe du prix des cigarettes. Augmentation qu’il faut toutefois nuancer. Les débitants de tabac ne devraient, en effet, pas être impactés…
Le prix du tabac augmente… pour les fabricants !
La hausse annoncée des prix du tabac ne devrait finalement pas avoir lieu pour les débitants de tabac. Si l’augmentation des prix prévue par la Loi de Finances pour 2017 va bien s’appliquer, les fabricants de tabac ont décidé de renoncer à augmenter leurs tarifs. Ils seront donc les seuls à supporter la hausse du prix des tabacs.
Une hausse va tout de même impacter les débitants de tabac et donc leurs clients. Le prix du tabac à rouler va augmenter à compter du 20 février 2017. La hausse sera, en moyenne de 15 %.
Source :
- Arrêté du 31 janvier 2017 fixant pour 2017 pour chaque groupe de produits du tabac le prix moyen pondéré de vente au détail au sens des articles 575 du code général des impôts
- Arrêté du 1er février 2017 modifiant l’arrêté du 24 juin 2016 portant homologation des prix de vente au détail des tabacs manufacturés en France, à l’exclusion des départements d’outre-mer
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Industriels : connaissez-vous l’autorisation environnementale ?

Certains projets industriels sont soumis à l’obtention d’une « autorisation préalable », délivrée par la Préfecture, avant de voir le jour. A compter du 1er mars 2017, cette autorisation préalable est remplacée par « l’autorisation environnementale »…
Une autorisation environnementale applicable à compter du 1er mars 2017
Jusqu’à présent, une « autorisation préalable », délivrée par la Préfecture, était nécessaire pour exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) dès lors que l’activité envisagée portait atteinte à la commodité du voisinage, à la santé, à la sécurité, à la salubrité publique, à la protection de la nature, etc.
A compter du 1er mars 2017, la procédure d’autorisation préalable sera remplacée par la procédure d’« autorisation environnementale ». Cette nouvelle procédure, en plus de s’appliquer pour les ICPE soumises à autorisation, vaudra également pour les :
- installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles ;
- et les projets soumis à évaluation environnementale qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative susceptible de porter des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation des atteintes de l’environnement.
Notez que le contenu même de la procédure ne change pas : les mêmes pièces seront à fournir à la Préfecture lorsque vous constituerez votre dossier, ces pièces pouvant varier selon votre projet.
Enfin, sachez qu’il vous sera possible de déposer un dossier conforme aux précédentes législations, et ce jusqu’au 30 juin 2017. Il sera tout de même plus opportun de recourir dès à présent à la procédure d’autorisation environnementale : les délais permettant d’obtenir une telle autorisation devraient être, en effet, plus courts (le gouvernement annonce environ 9 mois de procédure contre 15 mois auparavant).
Source :
- Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale
- Ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale
- Décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale
- Décret n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale
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Omission d’une mention obligatoire = nullité de la cession de fonds de commerce ?

Le résultat d’exploitation n’étant pas mentionné dans l’acte de cession de fonds de commerce, l’acquéreur décide de demander la nullité de l’acte. Pour lui, son consentement a été « vicié ». Ce que conteste le vendeur qui rappelle qu’il a pourtant fourni des documents relatifs au résultat d’exploitation…
L’omission d’une mention obligatoire n’entraîne pas nécessairement la nullité de la vente !
L’acquéreur d’un fonds de commerce apprend que le résultat d’exploitation du fonds était en déficit au moment où il l’a acheté. Pourtant, cette information, qui doit obligatoirement être mentionnée dans l’acte de cession d’un fonds de commerce, fait défaut.
Il décide alors de saisir la justice afin que soit constatée la nullité de l’acte, estimant que son consentement a été « vicié » : pour lui, l’omission du résultat d’exploitation ne lui a pas permis d’appréhender correctement la commercialité du fonds.
Ce que conteste le vendeur du fonds. S’il est vrai que le résultat d’exploitation n’est pas mentionné dans l’acte de cession du fonds, il rappelle néanmoins qu’il a remis des documents à l’acquéreur l’informant des résultats d’exploitation et du caractère déficitaire de son activité. Il estime donc que l’acquéreur était tout à fait en mesure d’appréhender la commercialité du fonds et que son consentement n’a pas été « vicié ».
Le juge va trancher en faveur du vendeur. Parce que l’acquéreur était parfaitement informé de la situation déficitaire de l’activité du fonds, son consentement n’a pas été « vicié » et l’acte de vente est valable.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 janvier 2017, n° 15-19399
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Concurrence déloyale : attention à l’effet boomerang !

Une entreprise poursuivie en justice pour actes de concurrence déloyale gagne son procès. Elle décide alors de poursuivre son concurrent, estimant avoir été victime de dénigrement. Ce que conteste le concurrent qui considère avoir cru être victime de concurrence déloyale en toute bonne foi…
Une action en justice pour concurrence déloyale est-elle un acte de concurrence déloyale ?
Une société voit plusieurs de ses salariés créer une entreprise concurrente et embaucher quelques anciens collègues. Pour la société, il s’agit là d’actes de concurrence déloyale qui doivent être sanctionnés. Mais la justice ne lui donne pas raison et la société perd son procès.
L’entreprise concurrente décide alors de poursuivre la société en justice… pour concurrence déloyale ! Elle estime, en effet, que la société s’est rendue coupable d’un dénigrement fautif en l’attaquant à tort en justice, ce qui lui a fait subir un préjudice d’image à l’égard de sa clientèle.
Mais pour le juge, l’action en justice engagée par la société n’était que la conséquence d’une procédure et de réactions défensives qui, en elles-mêmes, n’étaient pas fautives. De plus, les circonstances apparentes étaient de nature à convaincre la société, de bonne foi, qu’elle était victime d’actes de concurrence déloyale. Le juge estime donc que l’entreprise n’a pas été victime d’actes de dénigrement de la part de la société.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 janvier 2017, n° 15-19669
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Obligation de sécurité : que dit le règlement intérieur ?

La cliente d’une salle d’escalade est victime d’un accident. Elle poursuit en justice la société qui exploite cette salle d’escalade : pour elle, la société a manqué à son obligation de sécurité. Ce que conteste la société, qui, au vu du règlement intérieur, estime au contraire que la cliente est seule responsable…
La rédaction du règlement intérieur est importante !
Une société exploitant une salle d’escalade voit sa responsabilité engagée par une cliente. Cette dernière a été heurtée par un autre grimpeur juste après avoir descendu la paroi d’un mur artificiel. La cliente estime que la société a manqué à son obligation de sécurité, ce qui lui a causé un préjudice qui doit être réparé.
La cliente rappelle que, dans la salle d’escalade, les sportifs ne disposent pas d’une voie de circulation sécurisée, ce qui ne leur permet pas de se déplacer et de quitter un mur d’escalade en toute sécurité, sans risquer d’être heurtés par un grimpeur en cas de décrochage. Dès lors, elle considère que la société manque à son obligation de sécurité.
Ce que réfute la société : d’une part, parce que l’escalade implique un rôle actif de chaque participant dans leur sécurité et dans la sécurité des autres, d’autre part, parce que le règlement intérieur de la salle d’escalade est conforme aux règles de sécurité appliquées pour ce sport. Or, ce règlement intérieur informait clairement la cliente de l’interdiction de se tenir au sol sous un grimpeur. Pour la société, c’est donc la cliente, en ne respectant pas les règles de sécurité, qui est responsable de son accident.
Le juge donne raison à la société. Le règlement intérieur, conforme aux règles de sécurité applicables en matière d’escalade en salle et sur structure artificielle, informait clairement la clientèle des règles de sécurité à respecter. En ne le respectant pas, la cliente s’est donc mise elle-même en faute et reste seule responsable de son accident. La société n’est pas tenue de l’indemniser.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 25 janvier 2017, n° 16-11953
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Erreur médicale : quels sont les préjudices indemnisables ?

Une patiente qui devient hémiplégique suite à un examen radiologique poursuit en justice son médecin, l’estimant responsable. Ce dernier ne nie pas la faute, mais n’est pas d’accord sur les modalités d’indemnisation de la patiente. Celle-ci demanderait à être indemnisée plusieurs fois pour le même préjudice…
1 erreur médicale peut engendrer plusieurs préjudices indemnisables !
Une patiente ayant subi un examen radiologique (plus précisément, une « artériographie ») devient partiellement hémiplégique peu après. Estimant que son radiologue a manqué à son devoir d’information préalable sur les risques d’hémiplégie liés à la pratique d’une artériographie, la patiente décide de le poursuivre en justice.
Si le radiologue ne conteste pas le manquement à son obligation d’information, il n’est toutefois pas d’accord sur les modalités d’indemnisation du préjudice. La patiente réclame, en effet, des indemnités au titre de la « perte de chance d’éviter le dommage », d’une part, et, d’autre part, des indemnités pour « défaut de préparation à la réalisation du risque du dommage » pour réparer son préjudice moral.
Or, pour le radiologue, la « perte de chance d’éviter le dommage » indemnise déjà la patiente au titre du « défaut de préparation à la réalisation du risque du dommage ». Pour lui, la demande de double indemnisation de la patiente doit donc être rejetée.
Mais le juge n’est pas d’accord lui et la patiente doit être effectivement indemnisée :
- au titre de la « perte de chance d’éviter le dommage », la responsabilité « contractuelle » du radiologue étant engagée ;
- au titre du « défaut de préparation à la réalisation du risque du dommage », la responsabilité « délictuelle » du radiologue étant engagée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 25 janvier 2017, n° 15-27898
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Vente immobilière : quand la surface annoncée est erronée, à qui la faute ?

Un couple qui a acheté une maison entourée de dépendances apprend que la surface du terrain mentionnée dans l’acte de vente est fausse et que les dépendances ne lui appartiennent pas. Il se retourne alors contre le notaire qui estime toutefois avoir pris les précautions nécessaires dans la rédaction de l’acte de vente…
Surface erronée : que dit exactement l’acte de vente ?
Un couple achète une maison avec terrain et dépendances pour une surface de 2 ares et 23 centiares. Par la suite, le couple dépose une demande de permis de construire pour réhabiliter les dépendances. Mais le permis de construire est refusé : les dépendances ne sont pas, en réalité, construites sur le terrain nouvellement acquis par le couple. Concrètement, le couple n’en est pas propriétaire…
La commune, véritable propriétaire des dépendances, les vend au couple qui peut alors réaliser les travaux escomptés. Toutefois, le couple décide d’engager une action en justice contre le notaire, estimant que ce dernier a commis une faute en annonçant la surface du terrain, lui faisant croire que les dépendances lui appartenaient.
Ce que conteste le notaire : il rappelle que l’acte de vente précisait de manière claire, expresse et spécifique l’existence d’un doute sur la surface réelle du bien vendu et qu’il a attiré l’attention du couple sur cette difficulté. De plus, l’acte de vente indiquait qu’il était conseillé au couple de procéder à la détermination des limites du terrain par un bornage. Bornage que le couple n’a jamais effectué et qui lui aurait permis de savoir que les dépendances ne lui appartenaient pas.
Pour le juge, le notaire a correctement effectué son travail : d’une part, l’acte de vente informait clairement le couple du doute sur la surface réelle du terrain et, d’autre part, il a attiré l’attention du couple sur cette difficulté. Par conséquent, le notaire n’a pas commis de faute et sa responsabilité n’est pas engagée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 25 janvier 2017, n° 15-28159
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Ouvrir une ligne de bus « Macron » : du nouveau !

La réglementation relative aux bus « Macron » vient de faire l’objet de quelques réajustements qui concernent seulement les trajets de moins de 100 km. Des réajustements qui concernent spécifiquement le dossier de déclaration à déposer auprès de l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières…
Bus « Macron » : le dossier de déclaration est (légèrement) modifié !
Pour mémoire, pour ouvrir une ligne de bus dont les trajets sont inférieurs à 100 km, il faut préalablement déposer un dossier de déclaration auprès de l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires et Routières (ARAFER).
Le contenu du dossier qui doit être déposé a été légèrement modifié, cette modification étant entrée en vigueur au 1er février 2017. Ainsi, en plus du nom de l’entreprise, il faut désormais également apporter un document justifiant de l’inscription de la société au registre électronique national des entreprises de transport par route et du lieu du département où se trouve l’entreprise.
Vous devez, bien sûr, toujours indiquer, entre autres, le lieu de départ et d’arrivée de la liaison assurée, les itinéraires envisagés, les temps de parcours, les arrêts et la fréquence des trajets ainsi que le volume maximum de places proposées à la vente, pour chaque horaire ou plage horaire.
Bus « Macron » : modification des situations de redéclaration !
Sachez que les situations pour lesquelles il faut déposer un nouveau dossier de déclaration sont également reprécisées. Jusqu’à présent, il fallait déposer un nouveau dossier lorsque :
- le nombre de places commercialisées est plus important que celui initialement déclaré ;
- les places sont commercialisées en dehors des horaires ou plages horaires initialement déclarés ;
- le temps de parcours diminue d’au moins 10 % par rapport à celui prévu.
Depuis le 1er février 2017, il faut déposer un nouveau dossier de déclaration lorsque :
- le nombre de places commercialisées est plus important que celui initialement déclaré ;
- les places commercialisées à des horaires s’écartent de plus d’1/2 heure de ceux initialement déclarés ;
- le temps de parcours diminue d’au moins 10 % par rapport à celui prévu ;
- le lieu de l’origine ou de la destination initialement déclaré est modifié.
Source : Décret n° 2017-107 du 30 janvier 2017 relatif à la codification du titre VI du livre II de la première partie ainsi que des chapitres IV et V du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports et comportant diverses dispositions en matière de transport public routier de personnes
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Agents immobiliers : connaissez-vous le CNTGI ?

La Loi relative à l’égalité et à la citoyenneté a créé le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière (CNTGI). Ce conseil sera financé par les professionnels de l’immobilier. De quelle manière ?
Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière est né !
Il a été créé un Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière (CNTGI) qui va remplacer la Commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilière instaurée par la Loi Alur.
Le CNTGI a pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités des professionnels de l’immobilier. En cas de violation de ces principes, il peut prononcer une sanction disciplinaire.
Ce CNTGI sera financé par des cotisations professionnelles forfaitaires versées par les professionnels de la transaction et la gestion immobilière. Le montant de ces cotisations sera fixé dans un Décret non encore publié à l’heure où nous rédigeons cet article. Sachez tout de même que ce montant ne pourra pas excéder 50 €.
Source : Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (article 124)
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Industriels, vétérinaires et pharmaciens : de la transparence !

De nombreuses critiques se font entendre depuis des années sur l’opacité des liens entre les industriels et les professionnels de la santé et notamment les vétérinaires et les pharmaciens. Pour contrer ces critiques, à compter du 1er juillet 2017, la transparence à l’égard du public sera la règle pour le secteur des médicaments vétérinaires…
Industriels, vétérinaires et pharmaciens : il faut être transparent !
Afin de lutter contre les éventuels conflits d’intérêts entre les industriels et les vétérinaires ou pharmaciens, à compter du 1er juillet 2017, certaines informations relatives aux conventions conclues entre ces professionnels devront être rendues publiques.
Ainsi, les entreprises industrielles qui commercialisent des médicaments vétérinaires devront notamment indiquer :
- l’identité de chaque bénéficiaire de chaque convention, soit :
- ○ lorsqu’il s’agit d’un professionnel, le nom, le prénom, la qualité, l’adresse professionnelle et, le cas échéant, son numéro d’inscription à l’ordre professionnel ou l’identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé ;
- ○ lorsqu’il s’agit d’un étudiant se destinant à la profession de vétérinaire ou de pharmacien, le nom, le prénom, le nom et l’adresse de l’établissement d’enseignement et, le cas échéant, le numéro d’inscription à l’ordre ou l’identifiant personnel dans le répertoire partagé des professionnels de santé ;
- ○ lorsqu’il s’agit d’une société, la dénomination sociale, l’objet social et l’adresse du siège ;
- la date de signature de la convention et sa date d’échéance si elle est connue au moment de la signature ;
- les rémunérations versées dans le cadre des conventions et notamment la date et le montant net arrondi à l’euro le plus proche de chaque rémunération versée à chaque bénéficiaire au cours d’un semestre civil ;
- les avantages que les conventions procurent directement ou indirectement aux professionnels de santé.
Toutes ces informations seront publiées sur le site Internet « www.transparence.sante.gouv.fr ». Elles y seront actualisées tous les 6 mois.
Source : Décret n° 2017-89 du 26 janvier 2017 relatif à la transparence des avantages accordés par les entreprises produisant ou commercialisant des médicaments vétérinaires
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