Garagistes : quand devez-vous contrôler les voitures de collection ?

Le contrôle technique d’une voiture est obligatoire afin de s’assurer de son bon état de fonctionnement. Mais les voitures de collection font l’objet d’une réglementation particulière. Ou plus exactement, depuis le 24 février 2017, de 2 réglementations particulières…

Les contrôles techniques de voitures de collection d’avant 1960, c’est terminé !

Jusqu’à présent, toutes les voitures de collection devaient faire l’objet d’un contrôle technique au moins tous les 5 ans. Mais depuis le 24 février 2017, la réglementation est la suivante :

  • les voitures de collection d’avant 1960 n’ont plus obligatoirement à faire l’objet d’un contrôle technique (rien n’empêche toutefois un propriétaire de faire contrôler un tel véhicule) ;
  • les voitures de collection d’après 1960 restent soumises à l’obligation d’un contrôle technique tous les 5 ans.

Pour mémoire, une voiture de collection est une voiture construite ou immatriculée pour la première fois il y a au moins 30 ans, qui n’est plus produite et qui est préservée sur le plan historique dans son état d’origine (aucune modification essentielle ne doit avoir été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux).

Source : Décret n° 2017-208 du 20 février 2017 relatif à la nomenclature des véhicules figurant à l’article R. 311-1 du code de la route et à la modification des règles relatives au contrôle technique des véhicules de collection

Garagistes : quand devez-vous contrôler les voitures de collection ? © Copyright WebLex – 2016

Agent immobilier, syndic de copropriété, marchand de liste : vers plus de concurrence ?

Les professions relevant de l’activité immobilière est ouvertes à la concurrence européenne. Elles le sont encore plus depuis le 24 décembre 2016 car les conditions que doivent respecter vos concurrents européens sont allégées notamment en ce qui concerne la reconnaissance de leurs qualités professionnelles.

Exercer en France : c’est plus facile pour les européens !

Plusieurs modifications réglementaires ont impacté l’exercice des professions relevant des activités immobilières (agent immobilier, syndic immobilier, marchand de listes, administrateur de biens) par un ressortissant européen, et ce afin de faciliter leur établissement en France.

Il existe une norme spécifique applicable aux professionnels provenant des Etats membres de l’Union Européenne ou tout autre Etat partie à l’Espace Economique Européen lorsqu’ils ne réglementent pas les professions immobilières.

Cette norme prévoyait jusqu’ici qu’il fallait avoir exercé l’activité d’agent immobilier, de syndic immobilier, d’administrateur de biens, etc., pendant 2 ans au cours des 10 dernières années pour être réputé posséder les qualités professionnelles requises.

Ce délai a été abaissé : depuis le 24 décembre 2016, il est désormais de 1 an.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées
  • Ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées (article 23)

Agent immobilier, syndic de copropriété, marchand de liste : vers plus de concurrence ? © Copyright WebLex – 2016

Travaux sans autorisation administrative : la Mairie peut-elle « l’oublier » ?

Un propriétaire se voit refuser la délivrance d’un permis de construire. Motif ? De précédents travaux ont été effectués sans autorisation administrative alors qu’un permis de construire était nécessaire. Refus injustifié pour le propriétaire qui invoque le droit à « l’oubli ». A raison ?

Travaux irréguliers : un oubli est possible… mais si les conditions sont réunies !

Un propriétaire souhaite effectuer des travaux de réhabilitation dans sa demeure qui date du XIXème siècle. Pour cela, il a besoin d’un permis de construire (PC). Il dépose donc une demande de PC en Mairie. Cette dernière lui accorde le permis mais un voisin saisit la justice, estimant que le permis doit être refusé, de précédents travaux ayant été effectués sans autorisation administrative alors qu’un PC était obligatoire.

Ce que conteste le propriétaire de la demeure. Il rappelle que la Mairie peut « oublier » que des travaux ont été effectués sans autorisation administrative, dès lors qu’un délai de 10 ans s’est écoulé. Ce qui est le cas ici.

Mais le voisin n’est pas d’accord : la Mairie ne peut pas « oublier » que des travaux ont été effectués irrégulièrement lorsque l’autorisation qui n’a pas été délivrée était un PC. Or, les travaux qui ont été réalisés dans la demeure, il y a plus de 10 ans relevaient d’un PC. La demande de PC déposée par le propriétaire doit donc être refusée.

« Faux » rétorque le propriétaire : les travaux en question étaient d’une « ampleur limitée » et n’avaient pas « conduit à la réalisation d’une nouvelle construction ». Dès lors, la Mairie a eu raison « d’oublier » que les travaux étaient irréguliers.

Le juge va donner raison… au voisin ! Même si les travaux irréguliers étaient de faible importance, parce qu’ils étaient réalisés sans un PC pourtant obligatoire, la Mairie ne peut pas « oublier » l’irrégularité. La demande de PC du propriétaire est donc rejetée.

Pour mémoire, lorsque des travaux ont été effectués irrégulièrement et qu’un client souhaite réaliser de nouveaux travaux nécessitant un PC, il est possible de déposer une demande de PC portant à la fois sur les travaux irréguliers et sur les travaux envisagés. L’obtention du PC permet alors de régulariser les premiers travaux.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat, du 3 février 2017, n° 373898

Travaux sans autorisation administrative : la Mairie peut-elle « l’oublier » ? © Copyright WebLex – 2016

Soins dentaires : combien ça coûte ?

Alors que les patients trouvent, en général, que la facturation des soins dentaires est difficile à comprendre, le Gouvernement vient justement de rappeler qu’il existe 3 modalités de facturation. Petit tour d’horizon…

Soins dentaires : 3 modalités de facturation !

Si un patient vous demande comment sont facturés les soins dentaires, une réponse ministérielle publiée en décembre 2016 est là pour vous aider à les expliquer de manière claire et compréhensible.

Vous devez tout d’abord expliquer à votre patient qu’il existe 3 modes de facturation, à savoir :

  • premièrement, les consultations et les soins préventifs et conservateurs sont facturés au tarif opposable et pris en charge à 70 % par l’assurance maladie obligatoire (AMO) ; pour mémoire, les dépassements ne sont pas autorisés sur ces types de soins ;
  • deuxièmement, les soins prothétiques et ceux d’orthodontie commencés avant le 16ème anniversaire de votre patient sont facturés le plus souvent avec dépassements ; l’AMO prend en charge 70 % du tarif opposable ;
  • troisièmement, les soins de parodontologie, d’implantologie et ceux d’orthodontie débutés après 16 ans font l’objet d’honoraires totalement libres ; ces actes ne sont pas remboursés par l’AMO (ils sont cependant partiellement pris en charge par certains organismes complémentaires).

Enfin, rappelez à votre patient que depuis le 25 décembre 2016, dans l’année qui suit son 9ème, son 15ème, son 18ème, son 21ème et son 24ème anniversaire, toute personne peut bénéficier d’un examen bucco-dentaire de prévention gratuit. Les soins consécutifs à cet examen sont également gratuits.

Source :

  • Réponse ministérielle Mignon, Assemblée Nationale, du 6 décembre 2016, n° 99414
  • Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 (article 75)

Soins dentaires : combien ça coûte ? © Copyright WebLex – 2016

Annonces immobilières en ligne : de nouvelles précisions !

Comme vous le savez, à compter du 1er avril 2017, la réglementation relative aux modalités de rédaction des annonces immobilières est modifiée. La DGCCRF vient d’apporter de nouvelles précisions quant à vos obligations de publication d’annonces sur Internet. Quelles sont-elles ?

Annonces immobilières en ligne : un tarif accessible en quelques clics !

Pour mémoire, les notaires et les agents immobiliers qui rédigent des annonces de vente ou de location immobilière auront de nouvelles obligations à respecter à compter du 1er avril 2017. Ces nouvelles obligations ont pour but d’apporter une meilleure information sur les prix aux potentiels clients.

S’agissant de l’accessibilité des tarifs sur Internet, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) vient d’apporter les précisions suivantes :

  • sur votre site Internet, le barème des tarifs doit être accessible en 2 clics maximum (mettez en place, par exemple, un onglet « tarifs » sur votre page d’accueil) ;
  • le barème doit également être accessible depuis les sites Internet qui ne vous appartiennent pas tels que Facebook (le cas échéant, un renvoi vers votre site Internet sur lequel se trouve le barème suffit pour remplir votre obligation) ;
  • sur toute annonce immobilière dématérialisée, un lien hypertexte doit être visible dans le corps de l’annonce ; il peut être intitulé, par exemple, « consulter nos tarifs » et renvoyer directement sur la page « tarifs » de votre site professionnel.

Si ce n’est pas déjà fait, il est important de faire appel à des professionnels spécialistes afin de mettre votre site Internet à jour ainsi que toutes vos annonces sur les sites tels que Facebook ou Le Bon Coin.

Source : www.economie.gouv.fr

Annonces immobilières en ligne : de nouvelles précisions ! © Copyright WebLex – 2016

Tacite reconduction : une protection pour le « consommateur » … et le « non-professionnel » ?

S’agissant de la tacite reconduction des contrats, le « consommateur » bénéficie d’une importante protection prévue par la Loi. Cette protection, le « non-professionnel » en bénéficie aussi. Encore faut-il savoir précisément ce qu’est un « non-professionnel »…

« Non-professionnel » : une nouvelle définition à connaître !

Comme vous le savez, lorsqu’un contrat arrive à échéance, il peut être prolongé par tacite reconduction. Mais s’agissant de la reconduction tacite des contrats entre un professionnel et un client particulier, il existe des règles particulières. Plus exactement, ces règles particulières qui sont très protectrices bénéficient au client « consommateur », donc particulier mais aussi, et c’est moins connu, au client « non-professionnel ».

Jusqu’à présent, le « non-professionnel » se définissait juridiquement comme « toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ».

Cette définition a pu paraître pour certains relativement floue : les associations, les syndicats de copropriétaires ou encore les comités d’entreprise devaient-ils être considérés comme des « non-professionnels » ? De ce flou, les juges ont eu du mal à en retirer une règle claire ce qui leur a posé de nombreuses difficultés pour rendre leurs décisions.

C’est pourquoi, le Gouvernement a revu la définition du « non-professionnel » : ce dernier se définit désormais comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ».

Le but de cette définition est de pouvoir faire bénéficier du statut de « non-professionnel » et ce de façon claire, les associations, les syndicats de copropriétaires ou encore les comités d’entreprise. Ces derniers bénéficient donc maintenant clairement du statut protecteur du « non-professionnel », identique à celui du « consommateur ».

Source : Loi n° 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation et n° 2016-351 du 25 mars 2016 sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage d’habitation et simplifiant le dispositif de mise en œuvre des obligations en matière de conformité et de sécurité des produits et services (article 3)

Tacite reconduction : une protection pour le « consommateur » … et le « non-professionnel » ? © Copyright WebLex – 2017

Notaires et garantie collective : un nouveau taux de cotisation à connaître !

Afin de financer la garantie collective qui couvre tous les risques susceptibles de découler de l’activité notariale, les notaires doivent verser une cotisation. Le taux de la cotisation due pour l’année 2017 est désormais connu. Verdict ?

Un nouveau taux de cotisation fixé à 0,25 % !

Pour mémoire, la garantie collective est un mécanisme qui prévoit la solidarité entre tous les notaires. En cas de dommage causé à un client par un notaire, dans l’exercice de ses fonctions professionnelles, la couverture financière du dommage est supportée par la profession.

Le taux de cotisation due par chaque notaire pour l’année 2017 afin de financer cette garantie collective est fixé à 0,25 % de la moyenne de ses produits totaux réalisés au cours des années 2014 et 2015.

Notez qu’il sera possible de profiter d’une décote. Elle est appliquée aux notaires dont la moyenne des produits totaux des années 2014 et 2015 est inférieure à 176 231 €. Concrètement, pour les notaires dont la moyenne des produits totaux est inférieure à :

  • 137 204 €, la décote est de 100 % ;
  • 157 022 €, la décote est de 50 % ;
  • 176 231 €, la décote est de 25 %.

Source : Arrêté du 8 février 2017 modifiant l’arrêté du 23 janvier 2017 fixant le taux de la cotisation due par les notaires au titre de la garantie collective pour l’année 2017

Notaires et garantie collective : un nouveau taux de cotisation à connaître ! © Copyright WebLex – 2017

Publicité digitale : une réglementation est à venir…

Longtemps réclamée, le Gouvernement vient (enfin) d’encadrer la publicité digitale en plein essor ces dernières années. Quel est le contenu de cette réglementation ? Quand s’appliquera-t-elle ?

… seulement au 1er janvier 2018 !

Jusqu’à présent, il était reproché aux vendeurs d’espaces publicitaires sur les outils numériques (ordinateurs, tablettes, mobiles téléviseurs, etc.) une trop grande opacité dans leurs processus de sélection parmi les candidatures d’annonceurs publicitaires.

Pour y remédier, la Loi Macron, votée en août 2015, prévoyait la parution d’un Décret afin de réglementer ce secteur d’activité. Cette réglementation, qui devait au départ entrer en vigueur au 1er avril 2016, sera finalement applicable à compter du 1er janvier… 2018 !

La nouvelle réglementation prévoit notamment que les vendeurs d’espaces publicitaires devront communiquer un compte rendu aux annonceurs précisant :

  • la date et les emplacements de diffusion des annonces publicitaires ;
  • le prix global de la campagne ;
  • le prix unitaire des espaces publicitaires facturés.

S’agissant des campagnes de publicité digitale s’appuyant sur des méthodes d’achat de prestations en temps réel sur des espaces non garantis (notamment par des mécanismes d’enchères), les vendeurs d’espace publicitaire devront communiquer à l’annonceur un compte rendu comportant au moins les informations suivantes :

  • au titre des informations permettant de s’assurer de l’exécution effective des prestations et de leurs caractéristiques :
  • ○ l’univers de diffusion publicitaire, entendu comme les sites ou l’ensemble de sites internet qui peuvent être regroupés en fonction de leur nature ou de leurs contenus éditoriaux ;
  • ○ le contenu des messages publicitaires diffusés ;
  • ○ les formats utilisés ;
  • ○ le résultat des prestations au regard du ou des indicateurs de performance convenus lors de l’achat des prestations, tels que le nombre d’affichages publicitaires réalisés (par exemple « impressions », « pages vues »), le nombre d’interactions intervenues entre l’internaute et les affichages publicitaires (par exemple « clics », « actions ») ou toute autre unité de mesure justifiant l’exécution des prestations ;
  • ○ le montant global facturé pour une même campagne publicitaire et le cas échéant tout autre élément, convenu avec l’annonceur, relatif au prix des espaces ;
  • au titre des informations permettant de s’assurer de la qualité technique des prestations :
  • ○ les outils technologiques, les compétences techniques ainsi que les prestataires techniques engagés dans la réalisation des prestations ;
  • ○ l’identification des acteurs de conseil, distincts des prestataires de technologie numérique, impliqués dans la réalisation des prestations ;
  • ○ les résultats obtenus par rapport aux objectifs qualitatifs définis par l’annonceur ou son mandataire avant le lancement de la campagne tels que le ciblage, l’optimisation, ou l’efficacité ;
  • au titre des informations sur les moyens mis en œuvre pour protéger l’image de la marque de l’annonceur, toutes les mesures mises en œuvre, y compris les outils technologiques, pour éviter la diffusion de messages publicitaires sur des supports illicites ou dans des univers de diffusion signalés par l’annonceur comme étant préjudiciables à l’image de sa marque et à sa réputation ;
  • le cas échéant, les conditions de mise en œuvre des engagements souscrits dans le cadre de chartes de bonnes pratiques applicables au secteur de la publicité digitale ;
  • l’annonceur devra avoir accès aux outils de compte rendu mis le cas échéant à la disposition du mandataire.

Attention : la réglementation ne s’appliquera pas aux vendeurs d’espaces publicitaires établis dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen à conditions que les vendeurs d’espace publicitaires soient soumis, en application de dispositions du droit national de l’Etat concerné, à des obligations équivalentes en matière de compte rendu.

Source : Décret n° 2017-159 du 9 février 2017 relatif aux prestations de publicité digitale

Publicité digitale : une réglementation est à venir… © Copyright WebLex – 2017

Déclaration Tracfin : une obligation pour tous les agents immobiliers ?

Les agents immobiliers, dans le cadre de leurs activités, peuvent être amenés à faire une déclaration Tracfin lorsqu’une opération apparaît douteuse et peut potentiellement présenter un risque frauduleux ou illicite. Toutefois, pour certaines activités, les agents immobiliers sont dispensés de l’obligation de faire une déclaration. Est-ce toujours le cas ?

Déclaration Tracfin : la transaction locative est désormais concernée !

Pour mémoire, l’objectif du dispositif TRACFIN est de lutter contre le blanchiment d’argent provenant d’opérations douteuses et illicites. Le dispositif concerne donc notamment le secteur immobilier puisque certaines opérations sont propices au blanchiment d’argent.

C’est pourquoi les agents immobiliers titulaires de la carte « Transaction sur immeubles et fonds de commerce » sont concernés par le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent pour les opérations portant sur :

  • l’achat et la vente de biens immobiliers ;
  • l’achat, la vente de fonds de commerce et de parts de sociétés immobilières ;
  • la souscription, l’achat, la vente d’actions ou de parts de sociétés immobilières donnant vocation à une attribution de locaux en jouissance ou en propriété ;
  • l’achat, la vente de parts sociales non négociables lorsque l’actif social comprend un immeuble ou un fonds de commerce ;
  • les contrats de vente de biens immobiliers à temps partagé.

Jusqu’à présent, la procédure de lutte contre le blanchiment de capitaux et l’obligation de déclaration de soupçon n’étaient pas applicables à la transaction locative et à la gestion immobilière.

Exclusion du dispositif qui n’est plus tout à fait vrai. Depuis le 3 décembre 2016, les agents immobiliers titulaires de la carte « Transaction sur immeubles et fonds de commerce » sont, en effet, concernés par le dispositif pour leurs activités de « transaction locative ». Mais l’activité de « gestion immobilière », quant à elle, continue d’être exclue du dispositif Tracfin.

Source : Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Déclaration Tracfin : une obligation pour tous les agents immobiliers ? © Copyright WebLex – 2016

Bail d’habitation et caution : une mention manuscrite toujours obligatoire ?

A l’occasion de la signature d’un bail d’habitation, votre client peut demander à ce que le locataire apporte des garanties et notamment une caution. Dans ce cas, il est nécessaire de respecter un certain formalisme… sauf dans une hypothèse, depuis le 7 février 2017. Laquelle ?

Si la caution est une société, la mention manuscrite n’est plus exigée !

Pour mémoire, la caution résulte d’un acte écrit appelé « acte de cautionnement » dans lequel une mention manuscrite doit obligatoirement être reproduite. Cette mention doit impérativement, entre autres, contenir le montant du loyer et les conditions de sa révision. Sachez que lorsque ce formalisme n’est pas respecté, l’acte de cautionnement est nul… du moins c’était la règle jusqu’à présent.

Depuis le 7 février 2017, la règlementation a, en effet, quelque peu été modifiée. Si le contenu de la mention manuscrite ne change pas, sa reproduction n’est désormais plus nécessairement requise. Il faut, en effet, désormais faire une distinction :

  • lorsque la caution est une personne physique, l’ancienne réglementation s’applique toujours ; la reproduction de la mention manuscrite est donc obligatoire ;
  • lorsque la caution est une société, la reproduction de la mention n’est pas obligatoire ; à défaut de reproduction, l’acte de cautionnement n’est donc plus nul.

Notez qu’il s’agit là d’une simplification qui ne devrait pas avoir beaucoup d’incidence en pratique car dans la très grande majorité des cas, les cautions sont des personnes physiques.

Source : Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté (article 121)

Bail d’habitation et caution : une mention manuscrite toujours obligatoire ? © Copyright WebLex – 2016

Rechercher sur le site

Mon Expert en Gestion

Logo MEG

Votre outil de gestion qui vous prépare à la facturation électronique