Syndics de copropriété : quelques précisions comptables…

L’Autorité des normes comptables vient de publier une recommandation qui intéresse particulièrement les syndics immobiliers. Cette recommandation concerne le traitement des fonds des syndicats de copropriétaires…
Comptabilité des syndics de copropriété : pensez « compte de tiers » !
Depuis le 1er janvier 2017, certaines copropriétés ont l’obligation de constituer un « fonds travaux ». L’Autorité des normes comptables vient, à ce titre, de faire des recommandations aux syndics qui récoltent les fonds pour le compte des syndicats des copropriétaires qu’ils représentent.
Tout d’abord, l’Autorité des normes comptables rappelle que le syndic immobilier n’est pas le titulaire des comptes bancaires de la copropriété. C’est pourquoi, il ne peut les inscrire dans le compte « 512 Banques ».
Ensuite, l’Autorité des normes comptables rappelle que le syndic immobilier représente un syndicat des copropriétaires par le biais d’un contrat de mandat. Par conséquent, un syndic gère des opérations pour le compte d’un tiers. Or, la gestion de compte pour un tiers implique que les opérations gérées sont comptabilisés dans le compte de tiers « Débiteurs et créditeurs divers » tels que :
- le compte « 4671 Débiteurs – Opérations de mandat » ;
- le compte « 4672 Créditeurs – Opérations de mandat ».
Enfin, l’Autorité des normes comptables précise que le plan comptable professionnel des administrateurs de biens visant notamment les syndics de copropriété est caduc.
Source : Recommandation de l’Autorité des normes comptables n° 2017-01 du 10 mars 2017 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 621-11 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général
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Taxi et VTC : la réglementation est (encore) modifiée !

Les réglementations des activités de taxi et VTC sont de nouveau modifiées : modalités d’examen pour exercer dans ces activités, conditions de reconnaissances de la qualification professionnelle des ressortissants européens, nouvelle signalétique pour les VTC, etc. Voici les principales nouvelles mesures à connaître…
Réglementation relative aux examens : du nouveau
Jusqu’à présent, seuls des centres de formation agréés par la Préfecture étaient compétents pour réaliser les examens et les formations continues des chauffeurs de VTC.
Ce n’est désormais plus le cas : depuis le 8 avril 2017, en effet, cette compétence a été transférée aux chambres des métiers et de l’artisanat. L’inscription aux sessions de l’examen est subordonnée au paiement par le candidat de droits d’inscription (le montant variant selon les types d’épreuves).
Réglementation relative aux conditions pour être chauffeur de taxi ou de VTC : du nouveau
La réglementation précise dorénavant que toute personne souhaitant exercer la profession de chauffeur de VTC, à qui est délivrée la carte professionnelle, doit :
- être titulaire d’un permis de conduire autorisant la conduite du véhicule ;
- satisfaire à une condition d’aptitude professionnelle ;
- satisfaire à une condition d’honorabilité professionnelle.
L’activité de chauffeur de taxi, tout comme celle de VTC, suppose le respect d’une condition d’aptitude professionnelle qui est constatée par la réussite à un examen, propre à chacune des professions. Attention, nul ne peut s’inscrire à ces examens :
- s’il a fait l’objet, dans les 10 ans qui précèdent sa demande, d’un retrait définitif de sa carte professionnelle ;
- s’il a fait l’objet, dans les 5 ans qui précèdent sa demande, d’une exclusion pour fraude lors d’une session à l’un des examens des professions de chauffeur de taxi ou de VTC ;
- s’il possède un permis qui possède un caractère probatoire lors du dépôt de la demande.
Enfin, les chauffeurs étrangers ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Espace économique européen, qui souhaitent exercer de manière durable leur profession en France, peuvent justifier de leur aptitude professionnelle auprès de la Préfecture :
- soit par la production d’une attestation de compétences ou d’un titre de formation délivré par l’autorité compétente d’un de ces Etats lorsqu’une telle attestation ou un tel titre est exigé pour exécuter ces prestations ;
- soit par la production de toute pièce de nature à établir une expérience professionnelle d’une durée minimale d’1 an à temps plein, ou à temps partiel pour une durée équivalente, au cours des 10 dernières années.
Sachez que le Préfet peut soumettre le chauffeur étranger à l’obligation, au choix de ce dernier, de passer avec succès une épreuve d’aptitude ou de suivre un stage d’adaptation si nécessaire.
Réglementation relative à la signalétique des VTC : du nouveau
Une nouvelle signalétique qui comprend 2 vignettes autocollantes doit être apposée sur les véhicules VTC doit être apposée dans l’angle du pare-brise avant situé en bas à gauche de la place du chauffeur ainsi que dans l’angle du pare-brise arrière situé en bas à droite, à l’opposé de la place du chauffeur. Dans l’attente de la réception de la signalétique définitive, une signalétique temporaire, valable 30 jours, est délivrée dès réception du paiement.
Quant à la signalétique définitive, elle cesse d’être valide :
- lorsque le véhicule déclaré au registre n’est plus conforme aux caractéristiques techniques spécifiques à l’activité de chauffeur de VTC ;
- lorsque l’inscription en cours de l’exploitant arrive à échéance et en tout état de cause à échéance maximum de 5 ans ;
- lorsque la durée du recours à des véhicules exceptionnels est expirée.
Notez que l’exploitant disposant de l’ancienne signalétique peut continuer à l’utiliser jusqu’au 30 juin 2017.
Source :
- Décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports
- Arrêté du 6 avril 2017 relatif à la signalétique des voitures de transport avec chauffeur
- Arrêté du 6 avril 2017 relatif aux programmes et à l’évaluation des épreuves des examens d’accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur
- Arrêté du 6 avril 2017 fixant les montants des droits d’inscription aux épreuves des examens de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur
- Arrêté du 6 avril 2017 relatif aux dispenses d’épreuves aux examens d’accès aux professions de conducteur de taxi et de conducteur de voiture de transport avec chauffeur
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Comment lutter contre les faux architectes ?

De nombreuses personnes interviennent sur des chantiers de construction en se prévalant frauduleusement du titre d’architecte. Pour lutter contre ce phénomène, le législateur a créé une nouvelle obligation de déclaration qui devrait permettre de faire le tri entre le bon et le mauvais grain…
Architectes : une nouvelle obligation de déclaration !
Afin de lutter contre les faux architectes, les « vrais » architectes devront déclarer auprès du Conseil régional dont ils dépendent, par courrier ou par mail, les permis de construire et d’aménager dont ils signent le projet architectural ou le projet architectural paysager et environnemental.
Notez que cette déclaration interviendra de façon concomitante avec le dépôt de demande d’autorisation d’urbanisme.
Dans les semaines à venir, le Conseil national de l’ordre des architectes organisera les modalités de recueil des informations nécessaires à cette obligation et délivrera un récépissé de déclaration.
Attention : si le Conseil régional de l’ordre des architectes soupçonne que le projet architectural n’a pas été signé par un architecte régulièrement inscrit au tableau de l’ordre ou que l’architecte signataire du projet ne l’a pas élaboré, il devra en informer sans délai les services chargés de l’instruction des demandes d’autorisations délivrées et le Conseil national de l’ordre des architectes.
Source : Décret n° 2017-495 du 6 avril 2017 portant diverses dispositions relatives à l’organisation de la profession d’architecte (article 8)
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Clause de révision du loyer d’un bail commercial : attention à sa rédaction !

Un locataire sollicite la révision à la baisse du loyer qu’il verse à son bailleur professionnel, conformément à la baisse de l’indice sur lequel est indexé le loyer. Mais le bailleur refuse, à la lecture de la clause encadrant la révision du loyer inscrite dans le bail. Refus que conteste le locataire…
Révision du loyer commercial : le réajustement du loyer à la baisse doit être possible !
Un locataire demande à son bailleur de bien vouloir diminuer le montant du loyer dû, l’indice sur lequel le loyer étant indexé ayant baissé. Demande que rejette le bailleur : il rappelle que le bail commercial contient une clause prévoyant que le loyer versé lors de la conclusion du contrat était un loyer « plancher ».
Or, appliquer la variation de l’indice sur lequel est indexé aurait pour conséquence d’obtenir un loyer inférieur au montant « plancher ». Dès lors, le bailleur estime que la demande du locataire n’est pas valable.
Clause illégale estime le locataire : aucune clause ne peut avoir pour effet d’empêcher un réajustement du loyer à sa vraie valeur…
… à raison pour le juge ! La clause inscrite au contrat est illicite et ne peut pas être appliquée. Le locataire a donc droit d’obtenir le réajustement de son loyer à la baisse, en dessous du montant « plancher » qui avait été convenu illégalement.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 30 mars 2017, n° 16-13914
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Permis de louer : du nouveau !

Les Mairies peuvent désormais instaurer un « permis de louer » qui consiste, soit en une déclaration de mise en location, soit en une autorisation préalable de mise en location. Cette déclaration et cette autorisation supposent de remplir un formulaire dont le modèle-type vient de paraître…
2 formulaires-types à connaître !
Pour mémoire, certains propriétaires souhaitant mettre en location un logement doivent obtenir un « permis de louer », si la Mairie du lieu où est situé leur bien immobilier décide d’instaurer ce dispositif. Notez que, parce que ce permis de louer vise à lutter contre l’habitat indigne, ce sont les immeubles jugés insalubres qui seront principalement concernés par ce permis de louer.
Le permis de louer, qui peut prendre la forme d’une autorisation préalable ou d’une déclaration de mise en location, suppose de remplir un formulaire dont le modèle-type vient (enfin) de paraître :
- pour une déclaration de mise en location, vous devez remplir le formulaire Cerfa n°15651 ;
- pour une demande d’autorisation préalable, vous devez remplir le formulaire Cerfa n° 15663.
Source :
- Arrêté du 27 mars 2017 relatif au formulaire de demande d’autorisation préalable de mise en location de logement et au formulaire de déclaration de transfert de l’autorisation préalable de mise en location de logement
- Arrêté du 27 mars 2017 relatif au formulaire de déclaration de mise en location de logement
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Outre-Mer : du nouveau !

La Loi de programmation pour l’Outre-Mer a modifié de nombreuses dispositions juridiques et sociales pour les adapter à l’économie spécifique de ces territoires. Petit panorama des principales mesures qui peuvent vous concerner…
Une mesure en faveur des petits commerçants
Très souvent, à Mayotte et en Guyane, il arrive que des petits commerces de détail rencontrent des difficultés financières à cause de coûts d’approvisionnement très élevés des produits et marchandises qu’ils vendent. Approvisionnement qui est effectué généralement auprès des grandes surfaces qui refusent d’appliquer un tarif préférentiel à l’égard des petits commerces.
Pour tenter de remédier à ce problème, à titre expérimental, du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022, le représentant de l’Etat pourra négocier un tarif préférentiel pour aider les petits commerces.
Concrètement, ce tarif préférentiel se présentera sous la forme d’un tarif professionnel maximal appliqué par les grandes surfaces pour leur activité de gros à l’égard des petites surfaces de commerce de détail enregistrées au Registre du commerce et des sociétés.
Si aucun accord n’est conclu dans le délai d’un mois à compter de l’ouverture des négociations, le représentant de l’Etat arrêtera le tarif professionnel maximal ainsi que ses modalités d’encadrement. Les modalités de calcul d’un tarif maximal consistent en un pourcentage de majoration par rapport au prix d’achat des grandes et moyennes surfaces ou en un pourcentage de minoration par rapport aux prix facturés aux clients.
Sachez que ce dispositif n’a pas vocation à résoudre définitivement le problème. L’objectif final du Gouvernement est que les petits commerces se regroupent pour être plus forts lors des négociations avec les grandes surfaces.
Des mesures concernant le contrat de professionnalisation
Lorsque vous signez un contrat de professionnalisation ou que vous convenez d’une période de professionnalisation avec un salarié, vous devez désigner un tuteur.
A partir du 1er juillet 2017 et à titre expérimental pour une durée de 18 mois, les frais engagés pour assurer la fonction tutorale (salaire et cotisations sociales, notamment) pourront être pris en charge par l’Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) auquel est affilié l’employeur. Cependant, les modalités de prises en charge doivent être définies dans un accord à venir entre l’Etat et les OPCA concernés.
En outre, si vous déposez une offre d’emploi auprès de Pôle Emploi, il est possible de signer un contrat de professionnalisation avec un demandeur d’emploi qui bénéficiera d’une formation préalablement à son entrée dans l’entreprise. Dans ce cas, le contrat de professionnalisation ne pourra pas être d’une durée inférieure à 12 mois, sauf en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion, en Martinique, à Saint-Martin ou encore à Saint Pierre et Miquelon, où, jusqu’au 28 février 2020, il ne pourra pas être d’une durée inférieure à 6 mois.
Cela suppose néanmoins que le demandeur d’emploi ait bénéficié de la préparation opérationnelle à l’emploi (prise en charge par Pôle Emploi) hors de son territoire de résidence, qu’elle ait duré plus de 3 mois et que le contrat de professionnalisation prenant effet à l’issue de cette préparation ait été signé préalablement à l’accomplissement de celle-ci.
Des mesures concernant les négociations collectives
Jusqu’à présent, les conventions et accords collectifs applicables au niveau national, ne s’appliquaient pas en outre-mer, sauf s’ils le prévoyaient expressément. Mais depuis le 1er avril 2017, tous les accords et conventions collectifs s’appliquent en outre-mer sauf s’ils l’excluent expressément.
Mais les dispositions contenues dans ces accords collectifs ne sont pas toujours nécessairement adaptées aux territoires d’outre-mer. En conséquence, les syndicats représentatifs en outre-mer peuvent les adapter à leur territoire, jusqu’au 1er janvier 2019.
Pour être représentatif, le syndicat doit :
- recueillir, au niveau de son territoire d’outre-mer, au moins 8 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ;
- respecter les valeurs républicaines ;
- avoir une ancienneté minimale de 2 ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation, appréciée à compter de la date de dépôt légal des statuts.
Source : Loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique (articles 18, 59, 60 et 63)
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Locataire = maître d’ouvrage ?

Un entrepreneur confie des travaux à un sous-traitant. Cet entrepreneur étant finalement placé en redressement judiciaire, le sous-traitant demande au maître d’ouvrage de le payer. Ce que ce dernier refuse au motif qu’il n’est « que » locataire du local où ont eu lieu les travaux…
Le locataire peut être un maître d’ouvrage !
Un entrepreneur, chargé de travaux d’extension d’un local professionnel, fait appel à un sous-traitant. Ce dernier réalise les travaux confiés, puis demande à l’entrepreneur de le payer. Mais l’entrepreneur refuse, faisant face à d’importantes difficultés financières qui le placent en situation de redressement judiciaire.
Le sous-traitant demande alors à la société qui occupe le local professionnel de le payer. Cette dernière refuse également, rappelant qu’elle est simplement locataire du local professionnel. Le sous-traitant ne peut donc pas, selon elle, lui demander de le payer. Elle lui explique qu’il faut qu’il se retourne contre le propriétaire du local (juridiquement appelé « maître d’ouvrage »).
Mais le sous-traitant persévère dans sa demande contre le locataire. Il rappelle que celui-ci s’est comporté à son égard comme un maître d’ouvrage. Concrètement, le locataire a :
- accepté les devis ;
- approuvé les plans ;
- assisté aux réunions de chantier ;
- dirigé les travaux.
Comportement qui convainc le juge de donner raison au sous-traitant. Le locataire, en prenant la véritable direction des travaux en lieu et place du propriétaire, doit être considéré comme un maître d’ouvrage. Il a donc commis une faute en ne mettant pas en demeure l’entrepreneur de faire agréer le sous-traitant ce qui a privé ce dernier de la possibilité d’engager une action directe en paiement. C’est pourquoi, le locataire est condamné à indemniser le sous-traitant.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 23 mars 2017, n° 15-23683
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Factures papier numérisées : une validité soumise à conditions !

Recourir à la numérisation des factures permet de réaliser des économies d’archivage. Encore faut-il respecter certaines modalités de numérisation et des règles de conservation. Modalités et règles qui viennent d’être précisées…
Factures numérisées : comment ça marche ?
Depuis le 31 mars 2017, les modalités de numérisation des factures papier et les règles de conservation de ces factures sont les suivantes :
- la numération doit être réalisée dans des conditions garantissant une reproduction à l’identique du contenu (la copie doit être conforme à l’original tant au niveau de l’image que du contenu) ;
- le cas échéant, les couleurs doivent être reproduites à l’identique (modifier la couleur est interdit) ;
- en cas de compression de fichier, il ne faut pas de perte d’images ou de contenus ;
- l’archivage numérique peut être effectué par vous-même ou par un tiers mandaté à cet effet ;
- les opérations d’archivage numérique des factures établies originairement sur support papier sont définies selon une organisation documentée, faisant l’objet de contrôles internes, permettant d’assurer la disponibilité, la lisibilité et l’intégrité des factures ainsi numérisées durant toute la durée de conservation ;
- afin de garantir l’intégrité des fichiers issus de la numérisation, chaque document ainsi numérisé est conservé sous format PDF (Portable Document Format) ou sous format PDF A/3 (ISO 19005-3) dans le but de garantir l’interopérabilité des systèmes et la pérennisation des données et est assorti :
- ○ d’un cachet serveur fondé sur un certificat conforme, au moins au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
- ○ d’une empreinte numérique ;
- ○ d’une signature électronique fondée sur un certificat conforme, au moins, au référentiel général de sécurité (RGS) de niveau une étoile ;
- ○ ou de tout dispositif sécurisé équivalent fondé sur un certificat délivré par une autorité de certification figurant sur la liste de confiance française (Trust-service Status List-TSL) ;
- chaque fichier doit être horodaté, au moins au moyen d’une source d’horodatage interne, afin de dater les différentes opérations réalisées.
Les fichiers numérisés peuvent être conservés ainsi jusqu’à la fin de la période de conservation fiscale (soit 6 ans).
Source : Arrêté du 22 mars 2017 fixant les modalités de numérisation des factures papier en application de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales
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Orthophonistes : un pouvoir de prescription élargi ?

La Loi Santé votée en janvier 2016 a élargi les prérogatives des orthophonistes. Continuant sur cette voie qui consiste à élargir vos prérogatives, vos pouvoirs de prescriptions ont été étendus…
Orthophonistes : que pouvez-vous désormais prescrire ?
Désormais, lors des soins orthophoniques reçus par un patient, vous êtes autorisé, sauf indication contraire du médecin, à prescrire à votre patient les dispositifs médicaux suivants :
- accessoires pour prothèse respiratoire : protecteur de douche, calibreur et support de trachéostome, adaptateur de canule ;
- accessoires pour valve automatique « mains libres » : adaptateur, kit de réglage, kit de nettoyage ;
- accessoires pour implants cochléaires.
Notez qu’en matière de renouvellement de prescription, vous êtes autorisé, sauf indication contraire du médecin, à renouveler les dispositifs médicaux suivants :
- canule trachéale ;
- dispositif pour prothèse respiratoire : boitier standard, boitier obturateur, embase, piège à secrétions, filtres et adhésifs ;
- dispositif à usage unique pour prothèse respiratoire : cassettes, supports de cassette autoadhésif ;
- valve pour phonation « mains libres » pour prothèse respiratoire.
Source : Arrêté du 30 mars 2017 fixant la liste des dispositifs médicaux que les orthophonistes sont autorisés à prescrire
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Orthoptistes : un pouvoir de prescription élargi ?

La Loi Santé votée en janvier 2016 a élargi les prérogatives des orthoptistes. Continuant sur cette voie qui consiste à élargir vos prérogatives, vos pouvoirs de prescriptions ont été étendus…
Orthoptistes : que pouvez-vous désormais prescrire ?
Désormais, lors des soins orthoptiques reçus par un patient, vous êtes autorisé, sauf indication contraire du médecin, à prescrire à votre patient les dispositifs médicaux suivants :
- rondelle oculaire stérile et sparadrap ;
- cache oculaire et système ophtalmologique d’occlusion à la lumière ;
- prisme souple autocollant ;
- filtre d’occlusion partielle ;
- filtre chromatique ou ultraviolet ;
- loupe destinées aux personnes amblyopes de moins de 20 ans ;
- aide visuelle optique destinée aux personnes amblyopes de moins de 20 ans.
Notez qu’en matière de renouvellement de prescription, vous êtes autorisé, sauf indication contraire du médecin, à renouveler seulement la prescription d’une canne blanche.
Source : Arrêté du 31 mars 2017 fixant la liste des dispositifs médicaux que les orthoptistes sont autorisés à prescrire
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