Syndics de copropriété : quelques précisions comptables…

Temps de lecture : < 1 minute

L’Autorité des normes comptables vient de publier une recommandation qui intéresse particulièrement les syndics immobiliers. Cette recommandation concerne le traitement des fonds des syndicats de copropriétaires…

Comptabilité des syndics de copropriété : pensez « compte de tiers » !

Depuis le 1er janvier 2017, certaines copropriétés ont l’obligation de constituer un « fonds travaux ». L’Autorité des normes comptables vient, à ce titre, de faire des recommandations aux syndics qui récoltent les fonds pour le compte des syndicats des copropriétaires qu’ils représentent.

Tout d’abord, l’Autorité des normes comptables rappelle que le syndic immobilier n’est pas le titulaire des comptes bancaires de la copropriété. C’est pourquoi, il ne peut les inscrire dans le compte « 512 Banques ».

Ensuite, l’Autorité des normes comptables rappelle que le syndic immobilier représente un syndicat des copropriétaires par le biais d’un contrat de mandat. Par conséquent, un syndic gère des opérations pour le compte d’un tiers. Or, la gestion de compte pour un tiers implique que les opérations gérées sont comptabilisés dans le compte de tiers « Débiteurs et créditeurs divers » tels que :

  • le compte « 4671 Débiteurs – Opérations de mandat » ;
  • le compte « 4672 Créditeurs – Opérations de mandat ».

Enfin, l’Autorité des normes comptables précise que le plan comptable professionnel des administrateurs de biens visant notamment les syndics de copropriété est caduc.

Source : Recommandation de l’Autorité des normes comptables n° 2017-01 du 10 mars 2017 relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 621-11 du règlement ANC n° 2014-03 relatif au plan comptable général

Syndics de copropriété : quelques précisions comptables… © Copyright WebLex – 2017

Rechercher sur le site