Ostéopathe… pour animal ?

Le Gouvernement vient d’encadrer strictement la profession d’ostéopathe animal : définition de la profession, compétences professionnelles, règles déontologiques, inscription sur un registre, etc. Voici quelques règles à connaître à ce sujet…

Ostéopathe pour animal : c’est quoi ?

Aux termes de la Loi, un « acte d’ostéopathie animale » est une « manipulation ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l’animal, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes ».

Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées.

Ostéopathe pour animal : avec quelle compétence ?

Tout professionnel de la santé ne peut pas réaliser des actes d’ostéopathie animale. Il faut, en effet, avoir réussi une épreuve d’aptitude composée d’une épreuve d’admissibilité et d’une épreuve pratique accessible après 5 années d’études supérieures. Ces épreuves servent à attester que l’ostéopathe :

  • est en capacité d’évaluer une situation clinique, d’établir un diagnostic ostéopathique et de déterminer et de mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;
  • est en capacité d’identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l’état de l’animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment d’une maladie ;
  • détient les connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d’élevage des animaux, ainsi que les connaissances théoriques sur les maladies des animaux.

Toutefois, si vous justifiez de 3 années d’études supérieures et d’une pratique professionnelle de 5 ans en ostéopathie animale, vous êtes exonéré de l’épreuve d’admissibilité. Par contre, vous devez impérativement passer l’examen pratique (vous avez jusqu’au 31 décembre 2019).

Enfin, sachez que le conseil national de l’ordre des vétérinaires va établir un registre national d’aptitude des personnes ayant réussi l’épreuve d’aptitude.

Ostéopathe pour animal : une inscription obligatoire ?

Toute personne qui souhaite réaliser des actes d’ostéopathie animale doit se faire enregistrer auprès du conseil régional de l’ordre des vétérinaires de son domicile professionnel. Pour cela, il doit lui adresser les informations suivantes :

  • son nom et son adresse professionnelle ;
  • un engagement écrit à respecter les règles de déontologie ;
  • tout document ou pièce permettant d’attester de son inscription sur le registre national d’aptitude ;
  • la liste des départements où il envisage de réaliser de tels actes.

Ostéopathe pour animal : avec une déontologie ?

Réaliser des actes d’ostéopathie animale suppose de respecter des règles déontologiques. Ainsi, l’ostéopathe doit :

  • acquérir l’information scientifique nécessaire à l’exercice de sa profession, en tenir compte dans l’accomplissement de sa mission, entretenir et perfectionner ses connaissances ;
  • orienter le propriétaire ou le détenteur de l’animal vers un vétérinaire :
  • ○ lorsque les symptômes ou les lésions de l’animal nécessitent un diagnostic ou un traitement médical ;
  • ○ lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de symptômes ou de lésions ;
  • ○ si les troubles présentés excèdent le champ des actes qu’elles peuvent accomplir ;
  • ○ en cas de douleur prolongée durant les manipulations ou de douleur consécutive à ces dernières ;
  • n’entreprendre ni ne poursuivre des soins dans des domaines qui ne relèvent pas de l’ostéopathie animale ou dépassent les moyens dont il dispose ;
  • ne pas provoquer délibérément la mort d’un animal ;
  • fournir au propriétaire de l’animal qu’il manipule une information loyale, claire et appropriée sur son état, et veiller à sa compréhension (dans le champ des actes qu’il peut accomplir) ; le consentement du propriétaire de l’animal examiné ou soigné est recherché dans tous les cas ;
  • conseiller et informer le propriétaire de l’animal sur des produits ou procédés de façon loyale, scientifiquement étayée et ne pas induire le public en erreur, ni abuser de sa confiance, ni exploiter sa crédulité, son manque d’expérience ou de connaissances ;
  • s’assurer du respect de conditions d’hygiène adaptées lorsqu’il est appelé à réaliser des actes d’ostéopathie animale chez le propriétaire d’un animal.

Source :

  • Décret n° 2017-572 du 19 avril 2017 relatif aux règles de déontologie applicables aux personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale et aux modalités de leur inscription sur la liste tenue par l’ordre des vétérinaires
  • Décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d’ostéopathie animale

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Médecins : le contenu du certificat de décès est modifié !

Lorsqu’une personne décède, un certificat de décès est toujours rédigé. Le contenu de ce document, qui est strictement encadré, vient d’être modifié. Il ne comporte plus, en effet, 2 volets mais 3. Quel est le contenu de ce volet supplémentaire ?

Un certificat médical de décès comprend désormais 3 volets !

Jusqu’à présent, un certificat médical de décès comprenait les volets suivants :

  • un volet administratif comportant :
  • ○ la commune de décès ;
  • ○ les date et heure de décès ;
  • ○ les nom, prénoms, date de naissance, sexe et domicile du défunt ;
  • ○ les informations nécessaires à la délivrance de l’autorisation de fermeture du cercueil et à la réalisation des opérations funéraires ;
  • un volet médical relatif aux causes de décès.

Désormais, un 3ème volet complète le certificat médical de décès. Il s’agit d’un volet médical complémentaire qu’il faut compléter lorsqu’une recherche médicale ou scientifique des causes du décès a été réalisée ou qu’une autopsie judiciaire a été ordonnée.

Attention : le cas échéant, le volet médical complémentaire est établi, dans les meilleurs délais, sur support électronique, et transmis au même destinataire que le volet médical.

Le médecin compétent pour remplir le 3ème volet est le médecin qui procède à la recherche médicale ou scientifique des causes de décès ou à l’autopsie judiciaire.

Enfin, sachez que le volet médical et le volet médical complémentaire ne doivent comporter ni le nom, ni le prénom de la personne décédée, ni le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques.

Source : Décret n° 2017-602 du 21 avril 2017 relatif au certificat de décès

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Promoteur : attention aux offres d’assurance !

Parce que la banque lui a refusé une garantie financière d’achèvement, un promoteur refuse de signer un contrat d’assurance dont il avait accepté l’offre. Ce qu’il ne peut pas faire selon l’assureur qui considère que le contrat est conclu et qu’il peut conserver les 109 500 € que le promoteur a payé d’avance…

Une offre acceptée est une offre acceptée !

Un promoteur sollicite, pour les besoins d’un programme immobilier, une garantie financière d’achèvement auprès d’une banque. Pour se protéger, le promoteur a également besoin de contracter une assurance sur les risques encourus. Il demande alors à un agent d’assurances de lui négocier un contrat au mieux de ses intérêts auprès d’une compagnie d’assurance.

Ce dernier s’exécute et lui présente une offre d’assurance que le promoteur accepte. A cette occasion, le promoteur adresse 3 chèques de 36 500 € chacun (soit un total de 109 500 €) à l’assureur que ce dernier encaisse.

Mais une semaine après avoir accepté l’offre d’assurance, le promoteur apprend que la banque lui refuse la garantie financière d’achèvement. Le promoteur décide alors de se rétracter et contacte l’assureur afin de lui demander de ne pas établir les contrats d’assurance et de le rembourser des chèques encaissés.

Pour se justifier, le promoteur explique que le contrat n’a pas été valablement formé, en dépit de son acceptation de l’offre, car il n’a jamais reçu, ni accepté les conditions générales et particulières du contrat.

« Faux » lui répondent l’assureur et le juge ! La connaissance et l’acceptation des conditions générales et particulières conditionnent leur opposabilité à l’assuré et non à la formation du contrat. Par conséquent, le promoteur ayant accepté l’offre qui lui a été présentée et ayant adressé 3 chèques en règlement des primes prévisionnelles, le contrat est valablement formé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 20 avril 2017, n° 16-10696

Promoteur : il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs ! © Copyright WebLex – 2017

Dons alimentaires : un tri à faire ?

Donner aux associations d’aide alimentaire, c’est bien. Ne pas donner n’importe quoi, c’est mieux. C’est pourquoi le Gouvernement vient de préciser que certaines denrées alimentaires ne peuvent pas être données par les commerçants aux associations d’aide aux personnes en difficulté : lesquelles ?

Certaines denrées alimentaires ne peuvent pas être données aux associations !

Pour mémoire, depuis le 12 février 2017 et afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, il n’est plus possible d’interdire contractuellement le don de denrées alimentaires à une association caritative.

En outre, les commerces de détail sont la surface de vente est supérieure à 400 m² doivent avoir conclu depuis cette même date un contrat relatif aux modalités de remise des dons avec une association d’aide alimentaire. A défaut, le commerce de détail risque une condamnation au paiement d’une amende de 450 €.

Mais il faut désormais apporter un tempérament à votre « devoir » de don de denrées alimentaires : vous ne devez pas, en effet, donner des denrées alimentaires d’origine animale qui ne seraient pas préemballées. La raison de cette interdiction est simple : les aliments d’origine animale non préemballées peuvent présenter un risque sanitaire s’ils sont conservés trop longtemps.

Source : Arrêté du 12 avril 2017 fixant les catégories de denrées alimentaires exclues des dons effectués entre un commerce de détail alimentaire et une association d’aide alimentaire habilitée en application de l’article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime

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Architectes : les panneaux d’affichage des permis sont (bientôt) à modifier !

La Loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine prévoyait de nouvelles mentions sur les panneaux d’affichage : nouvelles mentions dont l’entrée en vigueur était jusqu’ici inconnue. Ce n’est désormais plus le cas…

De nouvelles mentions sur les panneaux d’affichage à compter de quand ?

Pour mémoire, le panneau d’affichage d’un chantier nécessitant un permis doit notamment indiquer :

  • le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire du chantier ;
  • la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la Mairie où le dossier peut être consulté ;
  • le cas échéant, si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;
  • le cas échéant, si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;
  • le cas échéant, si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d’emplacements et, s’il y a lieu, le nombre d’emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ;
  • le cas échéant, si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir.

A compter du 1er juillet 2017, le panneau d’affichage devra également mentionner le nom de l’architecte lorsque les travaux sont relatifs à un projet architectural.

Et ce n’est pas tout ! Le panneau devra aussi mentionner la date d’affichage de l’autorisation en Mairie : l’objectif est de sécuriser le point de départ du délai de recours contentieux et de simplifier les recours des tiers.

Source : Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d’urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d’urbanisme et modifiant le code de l’urbanisme

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Médecine libérale : du nouveau !

Afin de renforcer le contrôle de l’activité libérale dans les hôpitaux, les activités de chaque praticien libéral devront être enregistrées, une charte de l’activité libérale devra être élaborée et de nouvelles clauses devront être inscrites dans le contrat type d’activité libérale…

Médecine libérale : une charte de l’activité libérale va voir le jour !

Les établissements publics de santé doivent élaborer une charte de l’activité libérale intra-hospitalière. Cette charte devra comprendre, au minimum, les clauses figurant dans une charte-type qui sera fixée par un arrêté ministériel non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article.

Ces clauses viseront à garantir :

  • l’information des patients quant au caractère libéral de l’activité et les tarifs pratiqués dans ce cadre ;
  • leur droit à être pris en charge dans le cadre de l’activité publique des praticiens ;
  • la transparence de l’exercice d’une activité libérale par les praticiens concernés au sein des organisations médicales.

Ces clauses seront, bien sûr, adaptées à la nature de l’activité de chaque établissement public de santé.

En outre, sachez que cette charte devra être annexée au contrat de praticien libéral conclu avec l’établissement public de santé.

Médecine libérale : une clause de non-concurrence va voir le jour !

Comme vous le savez, la Loi Santé votée en janvier 2016 a créé l’équivalent d’une clause de non-concurrence applicable au médecin libéral. Cette clause est, bien sûr, à intégrer dans le contrat de praticien libéral que vous concluez avec les établissements public de santé.

Pour mémoire, cette clause prévoit que vous vous engagez, en cas de départ temporaire ou définitif, excepté lorsque vous cessez vos fonctions pour faire valoir vos droits à la retraite, à ne pas vous installer à proximité de l’établissement public de santé que vous quittez :

  • pendant une période au minimum égale à 6 mois et au maximum égale à 24 mois ;
  • dans un rayon au minimum égal à 3 kilomètres et au maximum égal à 10 kilomètres.

En cas de non-respect de cette clause, vous devrez verser une indemnité compensatrice. Le montant de cette indemnité sera calculé selon les modalités suivantes : 25 % du montant mensuel moyen des honoraires de l’activité libérale perçus, redevance comprise, au cours des 6 derniers mois, multiplié par le nombre de mois pendant lesquels la clause n’a pas été respectée.

Médecine libérale : un registre des actes va voir le jour !

Tous les établissements publics de santé doivent désormais recueillir le nombre et la nature des actes et des consultations réalisés au titre de l’activité publique par les médecins libéraux qui y travaillent.

Le recueil de ces informations, obligatoirement informatisé, a pour but de vérifier que :

  • la durée de l’activité libérale n’excède pas 20 % de la durée de service hospitalier hebdomadaire à laquelle sont astreints les praticiens ;
  • le nombre de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité libérale sont inférieurs au nombre de consultations et d’actes effectués au titre de l’activité publique.

Source : Décret n° 2017-523 du 11 avril 2017 modifiant les dispositions relatives à l’exercice d’une activité libérale dans les établissements publics de santé

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Protection des données : une année pour tout changer !

Le numérique occupe une grande place dans la vie quotidienne non seulement des individus mais aussi des entreprises. Les données personnelles sont récoltées, exploitées, partagées… L’Union Européenne a donc souhaité sécuriser l’utilisation de ces données, ce qui peut impacter votre entreprise.

Une collecte des données numériques plus encadrée

Lorsque nous utilisons des services en ligne, notre activité est associée à des identifiants en ligne (adresses IP, cookies…). Ces données peuvent servir à créer des profils et à identifier les personnes…

Les carnets d’adresses et les échanges de correspondances entre personnes physiques ne sont pas des « données numériques » concernées par cette nouvelle règlementation. Ces données-là restent, en effet, personnelles mais surtout domestiques, sans lien avec une activité professionnelle ou commerciale.

Les principales informations à retenir de la nouvelle règlementation, applicable à partir du 25 mai 2018, concernent :

  • le consentement des utilisateurs d’internet qui devra être donné de manière explicite ;
  • le principe de transparence des entreprises qui collectent et exploitent les données personnelles, qui doivent informer les utilisateurs de cette collecte, de son but et de la durée de conservation des données ;
  • le droit à l’oubli numérique des utilisateurs, qui leur permet d’effacer les données collectées ;
  • un allègement des formalités déclaratives auprès de la CNIL ;
  • l’obligation de désigner un délégué à la protection des données ;
  • des sanctions particulièrement sévères pour assurer le respect de la règlementation, pouvant atteindre 2 à 4 % de votre chiffre d’affaires annuel.

Mais ces dispositions ne s’appliquent pas seulement aux relations que vous pouvez entretenir avec des clients ou prospects, elles ont vocation à s’appliquer également au traitement RH des données concernant vos salariés.

Source : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

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Vente du muguet le 1er mai : des concurrents d’un jour ?

Le 1er mai, vous allez faire face à une nouvelle concurrence qui sera éphémère. De nombreux particuliers vont, en effet, s’installer sur les voies publiques ou faire du porte à porte pour vendre du muguet. Une activité de vente qui nécessite tout de même de respecter certaines règles. Lesquelles ?

Vendre du muguet le 1er mai : une activité réglementée !

Comme chaque année, il est de coutume d’offrir du muguet le 1er mai à ses proches. Il est d’ailleurs fréquent de voir s’installer de nombreux vendeurs occasionnels qui vendent le muguet cueilli dans les jardins et les bois.

Toutefois, pour pouvoir s’installer et vendre du muguet, un particulier doit respecter quelques règles qui sont fixées par la Mairie. Ces règles peuvent notamment prévoir que les particuliers :

  • ne peuvent vendre que du muguet sauvage (il leur est interdit de revendre du muguet qu’ils auraient acheté par ailleurs) ;
  • ne peuvent se placer qu’à une certaine distance d’un fleuriste (la distance est variable selon les communes) ;
  • ne peuvent pas installer une table ou des tréteaux ;
  • ne peuvent pas ajouter d’autres fleurs aux bouquets de muguet.

Source : www.economie.gouv.fr

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Marchés publics : une simplification administrative bienvenue !

Monter un dossier de candidature pour se faire attribuer un marché public peut constituer un parcours du combattant. C’est pourquoi, le Gouvernement vient de procéder à une simplification attendue par les professionnels du secteur de la construction…

Marchés publics : un dossier de candidature allégé !

Lorsque vous candidatez à un marché public, vous devez fournir un certain nombre de documents permettant, entre autres, de s’assurer que vous avez rempli vos obligations fiscales et sociales. Mais depuis le 1er avril 2017, vous n’avez plus nécessairement à fournir les documents suivants :

  • le certificat attestant la souscription des déclarations et paiements correspondant à l’impôt sur le revenu et/ou à la TVA ;
  • le certificat de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale ;
  • le certificat de cotisation retraite délivré par l’organisme Pro BTP ;
  • le certificat attestant de la régularité de votre situation au regard de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.

Attention : pour être dispensé de la remise de ces documents, vous devez disposer d’un système électronique de mise à disposition d’informations administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l’accès à ceux-ci soit gratuit.

Source : Arrêté du 29 mars 2017 modifiant l’arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour l’attribution de marchés publics et de contrats de concession

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Médicaments : un (nouveau) pictogramme à connaître !

Un nouveau pictogramme devra être apposé sur les médicaments. Mais seuls certains médicaments sont concernés car le pictogramme vise à informer et mettre en garde les femmes enceintes. Quels sont les médicaments concernés ?

Un nouveau pictogramme (bientôt) en vigueur !

Un nouveau pictogramme va être apposé sur les médicaments afin d’informer les patients et plus précisément les patientes que le médicament prescrit contient des substances dangereuses pour les femmes enceintes. Plus précisément, il s’agit des médicaments qui sont :

  • tératogènes : c’est une substance qui peut provoquer des malformations chez les enfants dont la mère a été traitée par un produit contenant cette substance durant la grossesse ;
  • foetotoxiques : c’est une substance qui peut tuer le fœtus durant la grossesse.

Ce nouveau pictogramme, qui sera dévoilé dans un arrêté ministériel non encore paru à l’heure où nous rédigeons cet article, entrera en vigueur :

  • dans un délai de 6 mois, à compter du 16 avril 2017, pour les médicaments concernés ayant déjà obtenu une autorisation de mise sur le marché ;
  • dans un délai d’1 mois, à compter du 16 avril 2017, pour les médicaments qui n’ont pas encore obtenu l’autorisation de mise sur le marché ;
  • dans un délai d’1 mois, à compter du 16 avril 2017, pour les médicaments à base de valproate de sodium et de ses dérivés.

Source : Décret n° 2017-550 du 14 avril 2017 relatif à l’apposition d’un pictogramme sur le conditionnement extérieur de certains médicaments ou produits

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