Caution du dirigeant : une question de durée…

Un dirigeant, caution d’un prêt souscrit par sa société, est poursuivi par la banque en paiement du solde restant dû, suite à la mise en liquidation de la société. Ce qu’il refuse, estimant l’acte de cautionnement nul : un petit détail dans la rédaction de cet acte semble ne pas lui avoir échappé…
L’acte de cautionnement doit prévoir la durée de l’engagement
Appelé en paiement en qualité de caution, le dirigeant conteste la validité de l’acte de cautionnement : il relève que la mention manuscrite qui doit obligatoirement être reprise dans cet acte n’est pas conforme à celle qui est prescrite par la réglementation.
Plus exactement, cette mention manuscrite précise que l’engagement de caution porte sur une durée de 108 mensualités au lieu de 108 mois. Pour le dirigeant, une mensualité vise un montant alors que le mois vise une durée. Considérant que ce changement de termes a pour conséquence de modifier le sens et la portée de son engagement, il conclut à la nullité de l’acte.
Pour la banque, au contraire, l’utilisation dans la mention manuscrite des termes « pour la durée de 108 mensualités », en lieu et place d’une durée exprimée en « mois » n’affecte pas la compréhension de la durée de l’engagement de caution. Pour elle, l’acte de cautionnement est valable, d’autant qu’il n’est, selon elle, pas permis de douter de la connaissance qu’avait le dirigeant de la portée de son engagement.
Ce qui ne convainc pas le juge qui considère que l’acte de cautionnement est effectivement nul ! Et voici pourquoi :
- si la Loi ne précise pas la manière d’indiquer la durée de l’engagement de la caution, la mention manuscrite doit malgré tout se référer, sur ce point, à une durée : ce n’est pas le cas d’une formule manuscrite se référant à 108 mensualités et non à 108 mois ;
- une formule qui se réfère à un montant et non à une durée d’engagement modifie le sens et la portée de la mention manuscrite prévue par La loi.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 26 janvier 2016, n° 14-20202
Caution du dirigeant : une question de durée… © Copyright WebLex – 2016
Dispositif Duflot – Plafonds de loyer et de ressources (2)

Plafonds de loyer et de ressources retenus pour l’application du dispositif de défiscalisation immobilière « Duflot »
Barème 2016
Plafonds de loyer
Le loyer mensuel doit respecter un plafond au m² auquel il est appliqué un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante : « 0,7 + 19/S », dans laquelle S est la surface du logement (le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2).
Pour 2016, les plafonds (en métropole), charges non comprises, sont les suivants :
- 16,83 € en zone A bis
- 12,50 € en zone A
- 10,07 € en zone B1
- 8,75 € en zone B2
Pour 2016, les plafonds (en Outre-mer), charges non comprises, sont les suivants :
- Départements d’Outre-mer, Saint Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon : 10,13 €
- Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Iles Wallis et Futuna : 12,54 €
Lorsque les plafonds de loyers ne sont pas sensiblement inférieurs aux loyers pratiqués dans le parc privé, ils peuvent être réduits : les plafonds de loyer réduits sont, par commune ou ensemble de communes appartenant à une même zone, compris entre le niveau du loyer pratiqué pour les logements du parc locatif privé et les plafonds de loyer applicables aux logements financés par des prêts locatifs sociaux. Le niveau du loyer pratiqué dans le parc locatif privé est apprécié par tous moyens, notamment à partir des informations recueillies dans les observatoires et bases de données disponibles ou figurant dans les programmes locaux de l’habitat.
Plafonds de ressources du locataire
Les ressources du locataire s’entendent du revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la variation annuelle de l’indice de référence des loyers.
Pour les baux conclus en 2016, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants (en euros) :
|
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE |
LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT |
|||
|
Zone A bis |
Zone A |
Zone B 1 |
Zone B 2 |
|
|
Personne seule |
36 993 |
36 993 |
30 151 |
27 136 |
|
Couple |
55 287 |
55 287 |
40 265 |
36 238 |
|
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
72 476 |
66 460 |
48 422 |
43 580 |
|
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
86 531 |
79 606 |
58 456 |
52 611 |
|
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
102 955 |
94 240 |
68 766 |
61 890 |
|
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
115 851 |
106 049 |
77 499 |
69 749 |
|
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
+ 12 908 |
+ 11 816 |
+ 8 646 |
+ 7 780 |
|
COMPOSITION DU FOYER LOCATAIRE |
LIEU DE SITUATION DU LOGEMENT |
||
|
Guadeloupe, Guyane, Martinique La Réunion Mayotte |
Nouvelle-Calédonie, Polynésie Française, îles Wallis et Futuna |
Saint-Martin ou Saint-Pierre et Miquelon |
|
|
Personne seule |
27 465 |
30 371 |
27 465 |
|
Couple |
36 678 |
40 557 |
36 678 |
|
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
44 109 |
48 775 |
44 109 |
|
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
53 249 |
58 882 |
53 249 |
|
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
62 640 |
69 267 |
62 640 |
|
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
70 595 |
78 064 |
70 595 |
|
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
+ 7 877 |
+ 8 709 |
+ 7 877 |
Sources :
- BOFiP-Impôts-BOI-RICI-360 et suivants
- BOFiP-Impôts-BAREME-000017
Dispositif Pinel – Plafonds de loyer et de ressources – Année 2016

Plafonds de loyer et de ressources retenus pour l’application du dispositif de défiscalisation immobilière « Pinel »Barème 2016Plafonds de loyerLe loyer mensuel doit respecter un plafond au m² auquel il est appliqué un coefficient multiplicateur calcul…
Une aide spécifique aux contrats d’avenir conclus à La Réunion

Le contrat d’avenir est un dispositif d’aide à l’embauche dans des secteurs d’activité limités créé en octobre 2012. A titre expérimental, le montant de l’aide applicable aux contrats conclus à La Réunion est différent de celui applicable en métropole. C’est-à-dire ?
Un montant d’aide maintenu ?
Depuis la création du contrat d’avenir, en octobre 2012, l’aide de l’Etat accordée aux entreprises qui recourent au contrat d’avenir s’élève à 75 % du SMIC horaire.
En 2014, à titre expérimental et pour une durée d’un an, le montant de l’aide a été évalué à 90 % du SMIC horaire pour les contrats conclus à la Réunion.
Pour l’année 2016, l’expérience se poursuit : ce montant de 90 % du taux horaire du SMIC est maintenu.
Source : Arrêté du 4 février 2016 fixant un montant expérimental de l’aide de l’Etat pour les emplois d’avenir conclus à La Réunion
Une aide spécifique aux contrats d’avenir conclus à La Réunion © Copyright WebLex – 2016
Quand relations privées/relations professionnelles ne font pas bon ménage…

Un employeur apprend qu’un de ses cadres entretient des conversations privées par courriel avec une de ses collaboratrices. Mais en fait de conservations privées, ils « discutent travail ». Ce qui confine à du harcèlement pour l’employeur… A tort ou à raison ?
Parler travail lors de conversations privées = immixtion dans la vie privée ?
Un cadre, responsable de boutique, entretient des conversations privées avec une de ses collaboratrices. En fait de conversations privées, il s’agit surtout de parler travail alors même qu’ils ne se trouvent plus sur le lieu de travail, ni pendant le temps de travail.
L’employeur apprenant cela décide de licencier le cadre, considérant que la teneur de leur discussion constitue une immixtion dans la vie privée de sa collaboratrice : pour lui, il s’agit de « pratiques managériales inadmissibles ».
L’ancien salarié se défend en soutenant que la collaboratrice était à l’initiative de leurs échanges ; en outre, l’employeur ne peut, selon lui, sanctionner des faits relevant de la vie privée des salariés, à moins que ces faits constituent un manquement à leurs obligations contractuelles. Or, rien ne saurait interdire à 2 salariés d’entretenir une correspondance privée.
Le juge confirme la faute grave. Les échanges démontrent, dans cette affaire, que le cadre a connaissance de la fragilité psychologique de sa collaboratrice et qu’il se place volontairement dans un rapport de domination à son égard. Cela est constitutif d’un harcèlement justifiant le licenciement pour faute grave du salarié harceleur.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 1er décembre 2015, n° 14-17701
Quand relations privées/relations professionnelles ne font pas bon ménage… © Copyright WebLex – 2016
Surveillance des outils informatiques : jusqu’où peut-on aller ?

Un employeur est mis en cause pour avoir surveillé les correspondances d’une salariée depuis l’ordinateur mis à sa disposition par l’entreprise. Pouvoir de direction ou violation du secret des correspondances ?
Secret des correspondances : une protection « extensible » ?
Une salariée reproche à son employeur d’avoir consulté, depuis son ordinateur professionnel, des échanges de mails provenant de sa messagerie personnelle. Elle soutient que les messages envoyés depuis cet ordinateur ont un caractère personnel. En les lisant, l’employeur a donc violé le secret des correspondances. Elle a donc pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Pour sa défense, l’employeur rappelle que les mails émis et reçus sur la messagerie professionnelle, ainsi que les documents contenus dans un ordinateur professionnel sont présumés être professionnels à moins qu’ils ne soient clairement identifiés comme personnels. Ce principe doit donc s’appliquer de manière élargie : les correspondances entretenues depuis une messagerie personnelle accessible avec un ordinateur professionnel ont donc un caractère professionnel.
Ce n’est pas l’avis du juge : la lecture de messages électroniques émis depuis une messagerie personnelle, distincte de la messagerie professionnelle, constitue une violation du secret des correspondances. La prise d’acte de la rupture de ce contrat par la salariée produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (avec versement des indemnités et de dommages-intérêts).
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 26 janvier 2016, n° 14-15360
Surveillance des outils informatiques : jusqu’où peut-on aller ? © Copyright WebLex – 2016
Télépaiement SEPA : évitez les pénalités !

Le dispositif SEPA a été mis en place pour unifier, au niveau européen, les virements et prélèvements nationaux et transfrontaliers. Depuis le 1er février 2016, le télépaiement SEPA est substitué au télérèglement Urssaf. Qu’est-ce que cela implique ?
Mai 2015 : un mois déterminant
Si vous étiez adhérent au télérèglement avant mai 2015, vous n’avez rien à faire, le télépaiement SEPA s’y substitue automatiquement !
En revanche, si vous avez adhéré au télérèglement ou changé vos coordonnées bancaires depuis mai 2015, vous devez avoir transmis votre mandat de télépaiement à votre banque, dûment complété, daté et signé. La banque doit ensuite enregistrer le mandat, ce qui peut prendre plusieurs jours. Le mandat-type est accessible sur le site de l’URSSAF : urssaf.fr / rubrique « gérer mes abonnements/mes moyens de paiements ».
Si votre mandat n’a pas été enregistré, votre paiement sera rejeté et l’administration sociale vous appliquera des majorations de retard.
Source : Communiqué de l’URSSAF du 12 février 2016, « Sécuriser votre passage au télépaiement SEPA »
Télépaiement SEPA : évitez les pénalités ! © Copyright WebLex – 2016
Plafonds de loyer et de ressources retenus pour l’application du dispositif « conventionnement Anah »

Plafonds de loyer et de ressources retenus pour l’application du dispositif « conventionnement Anah »Barème 2016 1- Plafonds de loyerLe loyer mensuel doit respecter un plafond au m².Pour les baux conclus ou renouvelés en 2016, les plafonds (charges…
Le recours à la transaction sociale est enfin possible !

A l’instar de ce qui existe en matière fiscale, il est désormais possible de conclure avec l’Urssaf (ou la MSA) une transaction. Créée pour 2015, nous étions en attente du Décret d’application et le voici enfin publié ! La transaction sociale peut désormais être utilisée. Comment ?
Une procédure transactionnelle très encadrée
La transaction sociale est un contrat conclu entre un employeur contrôlé et l’URSSAF (ou la MSA) dans le but de mettre un terme à une contestation existante ou à prévenir une contestation future portant sur les cotisations et contributions sociales n’ayant pas un caractère définitif.
Cette transaction ne peut porter, pour une période limitée à 4 ans, que sur :
- le montant des majorations de retard et les pénalités, notamment en cas de production tardive ou inexacte des déclarations sociales ;
- l’évaluation d’éléments d’assiette des cotisations dues relative aux avantages en nature ou en argent et aux frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière ;
- les montants des redressements calculés en application soit de méthodes d’évaluation par extrapolation, soit d’une fixation forfaitaire du fait de l’insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables.
L’entreprise cotisante, à jour de ses déclarations sociales et de ses paiements de cotisations (sauf celles qui font l’objet de la demande), peut solliciter une transaction auprès du directeur de l’URSSAF ou de la MSA, par écrit (idéalement en LRAR ou en courrier remis contre décharge). La demande doit comporter :
- les nom et adresse de l’employeur,
- son numéro d’inscription au régime général de sécurité sociale ou au régime agricole selon le cas,
- tous les documents et supports d’information utiles à l’identification des montants visés par la demande,
- les références de la mise en demeure préalablement envoyée par l’administration sociale couvrant les sommes visées par la demande.
Le directeur de l’URSSAF (ou de la MSA) dispose d’un délai de 30 jours pour répondre. Si la demande est incomplète, le délai ne court pas mais le directeur de l’URSSAF notifie à l’intéressé une demande de pièces complémentaires à communiquer sous 20 jours. Le défaut de réponse sous 30 jours vaut refus.
Si le directeur accepte la proposition de l’entreprise, l’URSSAF (ou la MSA) et l’employeur signent une transaction qui sera adressée pour approbation à la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de Sécurité sociale, qui dispose pour cela d’un délai de 30 jours (prorogeable une fois).
Pendant ce temps, les recours de l’URSSAF (ou de la MSA) à l’encontre de l’entreprise sont suspendus.
Source :
- Loi de Financement de la Sécurité sociale n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 de financement de la sécurité sociale pour 2015
- Décret n° 2016-154 du 15 février 2016 fixant la procédure de transaction en matière de recouvrement de cotisations et contributions de sécurité sociale
Le recours à la transaction sociale est enfin possible ! © Copyright WebLex – 2016
Notaires : vice caché et devoir de conseil

Lors de la rédaction d’un acte de vente, un notaire y insère la clause d’exonération des vices cachés. Quelques temps plus tard, un vice caché est découvert. L’acquéreur recherche alors la responsabilité du notaire pour manquement à son devoir de conseil. A raison ?
Manquement au devoir de conseil… même quand la clause est bien rédigée ?
Chargé de rédiger l’acte de vente d’un immeuble à usage commercial et d’habitation, un notaire y inclut une clause excluant la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments. Concrètement, cela signifie que si des vices affectant le bien apparaissent, le vendeur ne sera pas tenu pour responsable (un vice caché étant, rappelons-le, un défaut inhérent à la chose vendue d’une gravité suffisante pour qu’elle en compromette un usage normal).
Ce bien a ensuite été donné en location. Suite à des travaux, le locataire en place a découvert des vices cachés masqués par des faux plafonds. Il a alors demandé et obtenu réparation de son préjudice en justice auprès du bailleur lequel a poursuivi le notaire pour manquement à son obligation de conseil.
Le bailleur estime que le notaire a manqué à son devoir de conseil pour ne pas avoir attiré son attention sur les conséquences attachées à la clause d’exonération des vices cachés dont la rédaction est selon lui « technique ».
Le notaire n’est pas d’accord. Il estime que la clause est particulièrement claire et précise et rédigée dans des termes aisément compréhensibles pour une personne non professionnelle. Pour lui, la rédaction de la clause a permis au bailleur de prendre conscience de la portée de son engagement, d’autant qu’il a paraphé chacune des pages de l’acte. De plus, il rappelle qu’il a lu l’acte au bailleur lors de sa signature.
Arguments qui ont convaincu le juge qui rejette la demande du bailleur. Dès lors que la clause excluant la garantie des vices cachés est particulièrement claire et précise et rédigée dans des termes aisément compréhensibles, le notaire ne manque pas à son devoir de conseil.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3 février 2016, n° 15-10219
Notaires : vice caché et devoir de conseil © Copyright WebLex – 2016