Transports de marchandises : quand la chaîne du froid est rompue…

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Une société fait appel à une entreprise de transport afin qu’elle livre des produits surgelés à un client. Toutefois, lors de la livraison, le client va refuser de prendre la marchandise car la chaîne du froid a été rompue lors du transport. La société va alors poursuivre en justice l’entreprise de transport…

Rupture de la chaîne du froid = faute contractuelle ?

Suite à la rupture de la chaîne du froid lors du transport de produits surgelés, une société dédommage son client et demande la réparation de son préjudice à la société de transport responsable de la rupture.

Si cette dernière ne conteste pas la rupture de la chaîne du froid, elle refuse néanmoins de dédommager la société. Elle rappelle, en effet, que suite à une expertise, il avait été constaté « l’absence d’altérations macroscopiques des produits ». Dès lors que les produits n’ont pas été impactés par la rupture de la chaîne du froid, il n’y a, selon elle, pas de préjudice donc pas d’indemnisation à verser.

Mais la société n’est pas d’accord. Le contrat la liant à l’entreprise de transport indique que le transporteur est responsable du maintien de la température ambiante à l’intérieur du véhicule. De plus, la non-conformité de la température à celle prévue au contrat constitue une avarie, susceptible de réparation et ce même en l’absence d’altération physique de la marchandise. Or, le transporteur a effectué le voyage à une température comprise entre – 17° et – 10,3° (le contrat prévoyant un transport à – 22°). Pour la société, l’entreprise de transport a donc commis une faute devant être réparée.

Le juge va rester froid aux arguments de l’entreprise de transport et donner raison à la société : la rupture de la chaîne du froid pendant le transport engage la responsabilité du transporteur malgré l’absence d’altérations macroscopiques des produits. Par conséquent, l’entreprise de transport doit indemniser la société pour le préjudice subi.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 février 2016, n° 14-24219

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