2016 : les nouvelles mesures sociales pour les entreprises

Effets de seuils, paie, prévoyance complémentaire, contrôle Urssaf, etc. sont quelques exemples des domaines qui sont impactés par les récentes mesures votées fin décembre 2015 dans le cadre des Lois de Finances. Voici un panorama des principales mesures sociales à connaître…

Effets de seuils d’effectifs

Les seuils d’effectifs des entreprises sont modifiés pour l’application des dispositions suivantes :

  • Participation à la formation continue : à partir de 2016 (collecte 2017), le taux de la contribution fixé à 0,55 % s’applique aux entreprises de moins de 11 salariés (au lieu de 10) et le taux fixé à 1 % s’applique aux entreprises de 11 salariés et plus (au lieu de 10) ;
  • Prévoyance complémentaire : le forfait social de 8 % appliqué à la contribution patronale de prévoyance complémentaire s’applique désormais aux entreprises de 11 salariés et plus (au lieu de 10) ; en outre, les entreprises qui franchiront le seuil de 11 salariés en 2016, 2017 ou 2018 pourront continuer à bénéficier de l’exonération de forfait social sur la prévoyance pendant 3 ans ;
  • Versement transport : il sera désormais dû par les entreprises employant 11 salariés et plus (plus de 9 salariés auparavant) ;
  • FNAL : les employeurs atteignant un effectif de 20 salariés en 2016, 2017 ou 2018 bénéficieront pendant 3 ans du dispositif applicable aux entreprises de moins de 20 salariés (taux de 0,10 % appliqué sur la tranche A). ce n’est qu’après cette période transitoire qu’elles seront soumises au régime applicable aux entreprises de 20 salariés et plus (taux de 0,50 % sur la totalité des rémunérations) ;
  • Heures supplémentaires : les entreprises qui atteindront l’effectif de 20 salariés en 2016, 2017 ou 2018 pourront continuer à bénéficier pendant 3 ans de la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires octroyée aux entreprises de moins de 20 salariés.

En ce qui concerne la paie

       •  Indemnité kilométrique vélo

Des précisions sont apportées à l’indemnité kilométrique vélo dont peuvent bénéficier les salariés qui engagent des frais pour leurs déplacements à vélo entre leur domicile et leur lieu de travail :

  • tout d’abord, il est confirmé qu’il ne s’agit que d’une possibilité pour l’entreprise : le caractère facultatif de cette indemnité kilométrique vélo est donc confirmé ;
  • ensuite, il est précisé que le plafond d’exonérations fiscale et sociale de 200 € par an et par salarié prévu pour la prise en charge des frais de transport personnels intègre cette indemnité kilométrique vélo ;
  • enfin, il est précisé que cette indemnité kilométrique vélo peut se cumuler avec la prise en obligatoire des frais d’abonnements aux transports collectifs lorsqu’il s’agit d’un trajet de rabattement vers une gare ou une station.

       •  Report de la déclaration sociale nominative (DSN)

Cette mesure avait été annoncée en octobre 2015 et vient d’être officialisée : la date butoir de mise en place de la déclaration sociale nominative est fixée au 1er juillet 2017. Un Décret à venir fixera le calendrier d’entrée en vigueur progressive du dispositif DSN.

       •  Cotisation d’allocations familiales

En 2015 a été mis en place un taux réduit de cotisation d’allocations familiales pour les revenus n’excédant pas 1,6 fois le SMIC (3,45 % au lieu de 5,25 %).

A compter du 1er avril 2016, ce taux réduit s’appliquera aux revenus n’excédant pas 3,5 fois le SMIC.

Il faut prendre en compte le salaire annuel pour déterminer le taux de cotisations applicable pour l’année entière, conformément au tableau suivant.

Montant du salaire annuel

Taux de cotisations d’allocations familiales

Salaires versés du 1er janvier au 31 mars 2016

Salaires versés à partir du 1er avril 2016

> à 3,5 SMIC

5,25 %

5,25 %

≤ à 3,5 SMIC et > à 1,6 SMIC

5,25 %

3,45 %

≤ à 1,6 SMIC

3,45 %

3,45 %

       •  Régime social des indemnités de départ

Les indemnités de départ versées aux salariés qui sont exonérées d’impôt sont exonérées de cotisations sociales dans la limite d’un montant de 2 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS). Alors que le bénéfice de cette exonération sociale supposait que le montant de l’indemnité ne dépasse pas 10 fois le PASS, cette condition est supprimée à compter du 1er janvier 2016.

Attention : cette suppression ne concerne que les cotisations sociales, à l’exclusion de la CSG et de la CRDS.

Parallèlement, toujours à compter du 1er janvier 2016, les indemnités de cessation forcée du mandat social versées à un dirigeant d’entreprise, exonérées d’impôt, seront exonérées de cotisations sociales dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS) à la condition que le montant des indemnités n’excède pas 5 fois ce même PASS (au lieu de 10 fois auparavant).

       •  Allègement des cotisations patronales

Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur doit engager, chaque année, une négociation sur la rémunération. Cette négociation conditionne l’application de dispositifs d’exonération des cotisations patronales (réduction Fillon, dispositifs spécifiques liés aux zones franches, aux zones de revitalisation rurale, aux bassins d’emploi à redynamiser, aux zones de restructuration de la défense).

A partir de 2016, si l’entreprise ne respecte pas cette obligation de négociation annuelle, elle subira une pénalité modulable (au lieu d’un abattement fixe de 10 % sur le montant des exonérations dont elle peut bénéficier), fixée au maximum à :

  • – 10 % des exonérations (sur une période de 3 années consécutives au maximum) si vous êtes sanctionné pour la 1ère fois depuis 6 ans à propos de cette obligation ;
  • – 100 % des exonérations (sur une période de 3 années consécutives au maximum) si un manquement à cette obligation de votre part a déjà été constaté au cours des 6 années précédentes.

En ce qui concerne la prévoyance complémentaire

Tout d’abord, la Loi confirme que l’employeur doit financer au moins 50 % de la couverture santé collective et obligatoire des salariés (et non pas 50 % du socle minimal de garanties que doit prévoir la mutuelle frais de santé mise en place dans l’entreprise).

Ensuite, un nouveau cas de dispense d’affiliation à la mutuelle obligatoire est prévu : sur sa demande, le salarié embauché en CDD ou en intérim pourra être dispensé d’adhérer à la mutuelle mise en place par l’entreprise si la durée de la couverture collective dont il peut bénéficier est inférieure à 3 mois. Cette dispense suppose de justifier par ailleurs l’adhésion à une mutuelle respectant les exigences des contrats responsables.

Enfin, pour les salariés en CDD ou en intérim dont la durée du contrat de travail ou de mission est inférieure ou égale à 3 mois ou ceux dont la durée effective de travail est inférieure ou égale à 15 heures par semaine, la couverture obligatoire au titre des frais de santé pourra être assurée par un versement par l’entreprise d’une somme représentative du financement qu’elle doit assurer. Ce dispositif « chèque santé » suppose toutefois que le salarié justifie être couvert par un contrat d’assurance maladie complémentaire (respectant le cahier des charges des contrats responsables).

En ce qui concerne les mesures de contrôle

       •  Modulation des redressements en matière de prévoyance complémentaire

A l’occasion d’un contrôle portant sur le caractère collectif et obligatoire des régimes de prévoyance complémentaire et de retraite supplémentaire mis en place dans l’entreprise, l’Urssaf pourra, en cas de manquements constatés, appliquer des redressements dont le montant sera modulé en fonction de la gravité de l’erreur commise par l’entreprise.

Pour rappel, la part patronale du financement de ces régimes bénéficie d’un régime de faveur pour autant qu’ils présentent un caractère obligatoire et collectif ; à défaut, la contribution patronale devient assujettie aux cotisations sociales dès le 1er euro.

Pour les contrôles engagés à partir du 1er janvier 2016, la base du redressement peut être réduite aux seuls salariés dont la couverture ne respecte pas les critères précités (collectif et obligatoire) ou pour lesquels l’entreprise ne détient pas les justificatifs nécessaires, à hauteur de :

  • 1,5 fois les sommes faisant défaut si le motif concerne l’absence de justificatif d’une demande de dispense ou permettant d’apprécier le caractère collectif et obligatoire du régime ;
  • 3 fois ces sommes dans les autres cas si le manquement ne révèle pas une méconnaissance de la réglementation d’une particulière gravité.

Ce redressement réduit ne s’applique pas en cas :

  • de manquement révélant une méconnaissance de la réglementation d’une particulière gravité ;
  • d’octroi d’un avantage personnel ou d’une discrimination ;
  • d’irrégularité qui a déjà fait l’objet d’observations lors d’un contrôle qui a eu lieu dans les 5 années précédentes ;
  • de travail dissimulé, d’obstacle à contrôle ou encore d’abus de droit.

En cas de redressement dans ce domaine, il est désormais expressément prévu que l’entreprise ne peut pas réclamer au salarié le remboursement des cotisations salariales dues sur les montants redressés.

       •  Mise en demeure

A l’issue d’un contrôle et, en vue de recouvrer les sommes mises à la charge de l’entreprise, l’Urssaf doit envoyer au préalable une mise en demeure.

Il est expressément prévu que le contenu de cette mise en demeure doit être précis et motivé.

       •  Travail dissimulé

Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé sont évaluées forfaitairement : alors que ce forfait était fixé à 6 fois le SMIC, il est désormais égal à 25 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale (à partir du 1er janvier 2016).

Ce redressement forfaitaire n’aura pas lieu si l’employeur apporte la preuve contraire permettant un chiffrage du salaire : cela suppose donc qu’il apporte la preuve de la durée de l’emploi et du niveau réel du salaire versé.

       •  Droit de communication renforcé

Il est désormais admis que les agents de l’Urssaf puissent obtenir la communication de documents auprès de tiers à propos de personnes non identifiées.

Par ailleurs, la sanction du refus de répondre à une demande de l’administration sociale est punie d’une amende de 1 500 € par cotisant, sans que le total de l’amende puisse être supérieur à 10 000 €.

       •  Lutte contre la fraude

Tous les régimes de sécurité sociale (RSI, régime général, MSA, etc.) pourront s’échanger les informations nécessaires à leurs activités et contrôles respectifs. En outre, la transmission de tous renseignements et tous documents est rendue possible entre les organismes sociaux, les services de renseignements, les agents chargés de lutter contre le travail illégal et les agents du conseil national des activités privées de sécurité.

Pour les entreprises implantées en Outre-mer

Le régime d’exonération de cotisations sociales applicables en Guyane, Guadeloupe, Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin est modifié. Les seuils d’exonération sont revus selon les modalités résumées dans les tableaux suivants (à partir du 1er janvier 2016).

Pour les entreprises éligibles au crédit d’impôt compétitivité emploi

Régime de droit commun

 

Montant du salaire

Exonération

 

 

Moins de 11 salariés

< à 1,4 SMIC

Totale

≥ à 1,4 SMIC et < à 1,6 SMIC

Limitée à la partie du salaire allant jusqu’à 1,4 SMIC

≥ à 1,6 SMIC

Dégressive jusqu’à 2,3 SMIC (calcul à définir par Décret)

 

11 salariés et plus

< à 1,3 SMIC

Totale

≥ à 1,3 SMIC

Dégressive jusqu’à 2 SMIC (calcul à définir par Décret)

Régime renforcé

 

Entreprises répondant aux conditions, quel que soit l’effectif

< à 1,7 SMIC

Totale

≥ à 1,7 SMIC et < à 2,5 SMIC

Limitée à la partie du salaire allant jusqu’à 1,7 SMIC

≥ à 2,5 SMIC

Dégressive jusqu’à 3,5 SMIC (calcul à définir par Décret)

Pour les entreprises qui ne sont pas éligibles au crédit d’impôt compétitivité emploi

Régime de droit commun

 

Montant du salaire

Exonération

 

 

Moins de 11 salariés

< à 1,4 SMIC

Totale

≥ à 1,4 SMIC et < à 2 SMIC

Limitée à la partie du salaire allant jusqu’à 1,4 SMIC

≥ à 2 SMIC

Dégressive jusqu’à 3 SMIC (calcul à définir par Décret)

 

11 salariés et plus

< à 1,4 SMIC

Totale

≥ à 1,4 SMIC

Dégressive jusqu’à 3 SMIC (calcul à définir par Décret)

Régime renforcé

 

Entreprises répondant aux conditions, quel que soit l’effectif

< à 1,7 SMIC

Totale

≥ à 1,7 SMIC et < à 2,5 SMIC

Limitée à la partie du salaire allant jusqu’à 1,7 SMIC

≥ à 2,5 SMIC

Dégressive jusqu’à 4,5 SMIC (calcul à définir par Décret)

Source :

  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2016 n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
  • Loi de Finances pour 2016 n° 2015-1785 du 29 décembre 2015
  • Loi de Finances rectificative pour 2015 n° 2015-1786 du 29 décembre 2015
  • Décret n° 2015-1883 du 30 décembre 2015 pris pour l’application de l’article 34 de la Loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de Financement de la Sécurité Sociale pour 2016

2016 : du nouveau en matière de contrôle Urssaf… © Copyright WebLex – 2015

2016 : les nouvelles mesures sociales pour les dirigeants

La Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2016 (LFSS) prévoit de nombreuses dispositions qui intéressent directement les dirigeants d’entreprises, quel que soit leur statut. Qu’est-ce qui va changer pour vous en 2016 ?

Un régime social durci pour les indemnités de départ forcé

Il faut rappeler que les indemnités de cessation forcée du mandat social d’un dirigeant d’entreprise, exonérées d’impôt, sont aussi exonérées de cotisations sociales dans la limite de 2 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale (PASS) à la condition que le montant des indemnités n’excède pas 10 fois ce même PASS.

A compter du 1er janvier 2016, ce seuil est abaissé à 5 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale. Cela revient donc à assujettir aux cotisations sociales, dès le 1er euro, les indemnités de départ forcé dont le montant excède 193 080 € (soit 38 616 € x 5).

Il faut aussi noter, pour information, que la Loi de Finances pour 2016 prévoit que les indemnités de cessation forcée des dirigeants et mandataires sociaux sont désormais exonérées d’impôt dans la limite de 3 fois le PASS (avec effet à compter des revenus perçus en 2015).

Des modifications qui impactent les cotisations sociales dues par les non-salariés

Plusieurs mesures sont ici à signaler, applicables à compter du 1er janvier 2016 :

  • les travailleurs indépendants et les travailleurs non-salariés agricoles ne seront plus redevables d’une cotisation minimale pour la maladie (calculée sur la base d’un montant fixé à 10 % du plafond annuel de la Sécurité Sociale) : désormais, cette cotisation sera toujours calculée proportionnellement aux revenus professionnels ;
  • la cotisation minimale d’indemnités journalières reste, quant à elle, due pour les artisans, industriels et commerçants ; et pour avoir droit aux indemnités journalières, il faudra être à jour de ses cotisations annuelles, justifier d’une période minimale d’affiliation et avoir payé un montant minimal de cotisations (à préciser par Décret) ;
  • les micro-entrepreneurs qui relevaient du régime social de droit commun au 31 décembre 2015 pourront conserver ce régime sans nécessairement se voir appliquer le régime micro social (normalement applicable à tous les micro-entrepreneurs à compter du 1er janvier 2016 et qui se caractérise par des versements forfaitaires libératoires de cotisations) ;
  • les micro-entrepreneurs qui relèvent du régime micro-social pourront demander à payer les cotisations minimales applicables à tous les travailleurs indépendants et ainsi bénéficier de prestations identiques.

Un mi-temps thérapeutique (bientôt) ouvert aux artisans et commerçants

Jusqu’à présent, les artisans, commerçants et industriels ne pouvaient pas bénéficier d’un mi-temps thérapeutique. Mais une évolution est ici à noter, à partir du 1er janvier 2017 toutefois : à compter de cette date, et sur prescription médicale, ces travailleurs indépendants pourront reprendre leur activité sous le régime du mi-temps thérapeutique et percevoir des indemnités journalières à due concurrence.

Des mesures spécifiques pour les médecins

Il est prévu que le taux de la cotisation maladie des médecins conventionnés, actuellement fixé à 9,8 %, soit progressivement ramené à 6,5 % comme pour tous les autres travailleurs indépendants. Mais, compte tenu de la prise en charge de cette cotisation par les caisses d’assurance maladie, le montant effectivement mis à leur charge (correspondant à 0,11 % de leurs revenus) n’est toutefois pas modifié.

Par ailleurs, la cotisation sociale de solidarité due par les médecins conventionnés devient la contribution sociale de solidarité : elle est limitée aux revenus perçus au titre de l’activité non conventionnée ou aux dépassements d’honoraires et son taux est fixé à 1,65 % pour 2016 (3,25 % à compter de 2017).

Pour les particuliers employeurs

La déduction forfaitaire de cotisations patronales est portée à 2 €, cette déduction s’opérant sur l’ensemble des cotisations sociales (allocations familiales, maladie, maternité, vieillesse, invalidité, décès, accident du travail) dues par les particuliers employeurs.

Cette mesure s’applique aux cotisations dues depuis le 1er décembre 2015.

Il faut noter que cette mesure ne concerne pas l’Outre-mer : pour les départements d’outre-mer ainsi que pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la déduction forfaitaire est égale à 3,70 €.

Source :

  • Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2016 n° 2015-1702 du 21 décembre 2015
  • Loi de Finances rectificative pour 2015 n° 2015-1786 du 29 décembre 2015

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Taux d’intérêt des comptes courants d’associés

Taux d’intérêt des comptes courants d’associésAnnée 2015 Année civile 2015Taux 1er trimestre 2,26%2ème trimestre 2,11%3ème trimestre 2,11%4ème trimestre 2,12%Taux d’intérêt retenu pour un exercice de 12 mois Date de clôture de l’exerciceTaux31 janvier…

Contrat : qui a signé ?

Une assistante de direction a conclu, pour la société qui l’emploie, un contrat publicitaire d’une durée de 48 mois. Mais la société refuse de payer les factures présentées par le prestataire : elle ne s’estime pas liée par le contrat, la salariée n’ayant pas le pouvoir de signer ce type de contrat…

Vérifiez si le signataire…a le pouvoir de signer !

Une salariée d’une société, ayant la qualité d’assistante de direction, a souscrit auprès d’un prestataire un contrat d’une durée de 48 mois en vue de la diffusion de messages publicitaires sur des écrans situés au-dessus des caisses d’un supermarché. Suite à la réception des factures du prestataire, la société refuse de payer. Le prestataire la poursuit donc, devant le juge, en paiement des sommes dues au titre du contrat signé par la salariée.

Mais la société lui rétorque que la salariée n’était titulaire d’aucun mandat, ni d’aucune habilitation pour signer ce type de contrat de nature à engager la société. Ce à quoi le prestataire réplique en expliquant avoir légitimement cru qu’elle avait le pouvoir de signer ce contrat (en se retranchant derrière la théorie du « mandat apparent »).

Mais le juge donne raison à la société, et voici notamment pourquoi :

  • les parties n’avaient entretenu aucune relation commerciale antérieure ;
  • le prestataire n’a pas vérifié l’habilitation de la salariée ;
  • il n’établit pas, en outre, que la salariée se soit prévalue d’une quelconque habilitation ou délégation de pouvoirs pour conclure le contrat litigieux ;
  • en professionnel aguerri, le prestataire ne pouvait pas ignorer les règles de représentation des sociétés.

Selon lui, les circonstances de la signature du contrat n’ont pu légitimement faire croire au prestataire qu’il traitait avec une personne dûment habilitée à engager la société. Le contrat n’est donc pas valable et n’engage pas la société.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 6 octobre 2015, n° 14-13812

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Distribution de dividendes : liberté totale ?

Des associés d’une société décident, pendant 4 ans, de ne pas distribuer de dividendes et d’affecter les résultats à un compte de réserve. Ce que refuse un associé minoritaire qui s’estime privé de son droit à la distribution de dividendes. Et qui en appelle au juge pour obtenir gain de cause. Verdict ?

Dividendes : attention aux abus de majorité !

Les associés d’une SCI décident, à l’instigation des associés majoritaires, d’affecter les bénéfices de 4 exercices successifs à des comptes de réserves. Un associé minoritaire s’oppose à cette décision d’affectation et en demande l’annulation au juge.

Il s’estime victime d’un abus de majorité qui a pour conséquence de le priver de son droit à la distribution de dividendes, ce qui a notamment pour conséquence de le placer dans une situation personnelle précaire.

Et le juge va entendre ses arguments : pour lui, les délibérations, affectant les bénéfices réalisés à un compte de réserve, n’ont pas été dictées par l’intérêt social et ne sont pas, au surplus, justifiées par des besoins ou des projets précis.

Ces décisions sont, selon lui, constitutives d’un abus de majorité aboutissant à priver l’associé minoritaire de son droit à la distribution de bénéfices. Les délibérations des assemblées générales en question sont annulées et la société est tenue de payer à l’associé minoritaire les sommes lui revenant au titre des exercices correspondants.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 12 novembre 2015, n° 14-23716

Dividendes : liberté totale de (ne pas) distribuer ? © Copyright WebLex – 2015

AG de copropriété : pensez à informer les occupants de l’immeuble !

Une fois les décisions prises et votées par l’assemblée des copropriétaires, il va falloir les communiquer auprès des occupants de l’immeuble. Du moins celles qui sont susceptibles de les concerner… Comment faire ?

Par voie d’affichage… ou dans les boîtes aux lettres !

Par principe, les décisions prises en assemblée générale des copropriétaires qui concernent les occupants de l’immeuble ont vocation à être communiquées à ces derniers. Pour les AG convoquées à compter du 1er avril 2016, voici comment vous devrez obligatoirement faire.

Précisons tout d’abord que sont visées les décisions prises par l’AG susceptibles d’avoir des conséquences sur les conditions d’occupation de l’immeuble et sur les charges des occupants, telles que :

  • les décisions relatives à la maintenance et à l’entretien de l’immeuble, aux travaux de toute nature et aux actes techniques concourant à la préparation de ces travaux tels que les diagnostics, les audits, les études techniques ;
  • les décisions relatives à la présence du personnel ou des prestataires.

Lorsque ces décisions comprennent des informations à caractère personnel, vous devez rendre anonyme leur contenu.

Attention, ne peuvent être portées à la connaissance des occupants les décisions de l’AG concernant :

  • une saisie immobilière ou une procédure contentieuse opposant un ou plusieurs copropriétaires au syndicat ;
  • les prestations de gestion confiées au syndic ou pour lesquelles il est mandaté.

En outre, une décision ayant pour effet le licenciement du gardien, concierge ou employé d’immeubles ne peut être portée à la connaissance des occupants avant que ce dernier n’ait reçu la lettre lui notifiant son licenciement.

Cette information est réalisée, dans un délai de 3 mois après la tenue de l’AG, par un document affiché pendant 1 mois à l’emplacement prévu à cet effet s’il en existe un. A défaut, vous devez déposer ce document dans chacune des boîtes aux lettres.

Source : Décret n° 2015-1681 du 15 décembre 2015 relatif à l’information des occupants des immeubles en copropriété des décisions prises par l’assemblée générale

AG de copropriété : l’information des occupants de l’immeuble © Copyright WebLex – 2015

Société en formation : attention au formalisme !

Une promesse de vente d’un immeuble est signée par les futurs associés au nom de leur SCI en cours de formation, mais ils vont finalement renoncer à cette acquisition. Ce qui incite le vendeur à réclamer à la SCI, immatriculée entre temps, le paiement d’une indemnité. Ce qui lui est refusé… Pourquoi ?

Le sort des actes passés au nom de la société en formation en question…

Les associés d’une SCI en cours de formation signent en son nom une promesse de vente d’un bien immobilier. Parce que la SCI n’a finalement pas levé l’option prévue dans cette promesse de vente, il réclame à la SCI le paiement d’une indemnité d’immobilisation.

Il est dans son bon droit selon lui, quand bien même la promesse de vente aurait été signée au nom de la SCI en formation, comme le lui font remarquer les associés. Et pour preuve, voici ce que prévoit la promesse de vente : « l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle des présentes qui seront alors réputées avoir été conclues dès l’origine par la société elle-même. Toutefois, pour emporter reprise automatique, l’immatriculation de la société devra intervenir au plus tard le jour de la signature de l’acte de vente, la société devant alors sans délai justifier de son immatriculation par la production d’un extrait du registre du commerce et des sociétés délivré par le greffe du tribunal de commerce ».

La SCI ayant été immatriculée le jour de la signature de la promesse, soit avant le jour prévu pour la signature de l’acte de vente, la promesse est donc réputée avoir été signée par elle. Elle est donc tenue par cette promesse de vente : ne pas lever l’option justifie le paiement de l’indemnité d’immobilisation.

Non rappelle le juge ! Pour qu’un acte conclu par les futurs associés au nom d’une société en formation soit réputé avoir été conclu dès l’origine par la société elle-même, il faut :

  • soit qu’un état des actes passés au nom de la société en formation soit annexé aux statuts de la société ;
  • soit valider, par une décision des associés, la reprise des actes et engagements pris au nom et pour le compte de la société en formation ;
  • soit donner mandat (dans les statuts ou par acte séparé) à un associé ou à plusieurs d’entre eux les autorisant à prendre des engagements pour le compte de la société.

Aucune de ces formalités n’a, ici, été accomplie. Ce qui conduit le juge à refuser de donner raison au vendeur…

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 15 octobre 2015, n° 13-24355

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Embauche : un mensonge… déterminant !

Alors qu’il vient de recruter son nouveau directeur des ventes, un employeur se rend compte que les références précisées dans le CV s’avéraient fausses. Considérant qu’il s’agit de manœuvres qu’il qualifie de dolosives, l’employeur le licencie pour faute grave… ce que conteste le salarié qui, au contraire, lui reproche un licenciement abusif !

La faute grave suppose que l’expérience inventée soit déterminante !

Une entreprise recrute son nouveau directeur régional des ventes. Quelques temps plus tard, l’employeur constate que les références mises en avant par le salarié s’avèrent mensongères. Estimant qu’il s’agit, pour l’entreprise, de références déterminantes pour l’attribution du poste, l’employeur licencie le salarié pour faute grave.

Ce dernier considère que le salarié, par des manœuvres dolosives, a volontairement dissimulé sa véritable expérience en vue de tromper l’entreprise. Ce qui a eu pour effet de le tromper sur ses compétences et de rompre tout lien de confiance inhérent à la bonne exécution du contrat de travail.

Le salarié conteste ce licenciement qu’il considère au contraire comme étant abusif. A l’appui de sa contestation, il invoque :

  • l’absence de constat d’incompétence : la fourniture de renseignements inexacts lors de l’embauche ne constitue une faute susceptible de justifier un licenciement que s’il est avéré que le salarié n’avait pas les compétences effectives pour exercer les fonctions pour lesquelles il a été recruté, ce qui n’est pas le cas ici ;
  • l’absence de faute dans la relation de travail : selon lui, un fait du salarié ne peut être fautif que s’il a été commis après la naissance de la relation de travail.

Mais le juge va conforter la position de l’employeur et valider le licenciement pour faute grave. A l’appui de sa décision, il relève que le salarié avait, à 3 reprises, volontairement dissimulé la réalité de sa situation professionnelle en faisant croire qu’il avait travaillé pour une entreprise dont l’activité consistait dans la vente de produits correspondant à la spécialisation de l’employeur. Parce qu’il est avéré, dans cette affaire, que cette expérience avait été déterminante pour l’employeur, le licenciement pour faute grave, qui trouve son origine dans ces manœuvres dolosives, est effectivement justifié.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 25 novembre 2015, n° 14-21521

Embauche : ce n’est pas beau de mentir… © Copyright WebLex – 2015

Montant du Smic et du minimum garanti au 1er janvier 2016

Montant du Smic et du minimum garanti au 1er janvier 20161/ Montant du minimum garantiLe montant du minimum garanti est fixé à 3,52 € au 1er janvier 2016.2/ Montant du SMICCas généralAu 1er janvier 2016, le taux horaire du Smic passe de 9,61 € brut à 9…

Rescrit social : un champ d’application élargi

Parce que l’utilisation du rescrit social reste en-deçà des objectifs escomptés, il vient d’être décidé d’élargir son champ d’application. Pour quoi pourrez-vous désormais demander l’avis de l’administration sociale ?

Un rescrit possible pour l’ensemble des cotisations et contributions sociales

Le constat est le suivant : dans la mesure où l’utilisation du rescrit social reste en-deçà des objectifs escomptés, il est envisagé des améliorations. Alors qu’il était jusqu’à présent limité à certaines hypothèses, il sera désormais possible (à compter du 1er janvier 2016) de solliciter l’avis de l’administration sociale, via la procédure du rescrit, pour l’ensemble des cotisations et des contributions sociales.

Cette demande faite pour obtenir l’avis de l’administration sociale pourra être effectuée par un cotisant ou un futur cotisant, directement ou par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un expert-comptable (un rescrit social pourra aussi être formulé par un syndicat ou une organisation patronale).

Au-delà du rescrit social, il est également prévu deux nouvelles hypothèses aux termes desquelles l’entreprise pourra solliciter une prise de position formelle de l’administration.

La 1ère hypothèse vise le respect par l’entreprise de ses obligations en matière d’emploi de travailleurs handicapés. Le non-respect de ses obligations en la matière est sanctionné par une majoration de la contribution AGEFIPH. En vue de se prémunir contre toute sanction, l’entreprise pourra solliciter l’avis de l’administration sur son assujettissement à cette obligation et les modalités mises en place pour y répondre.

La 2nde hypothèse vise les entreprises (de plus de 50 salariés) soumises à l’obligation de mettre en place un accord ou un plan d’action en vue de respecter les obligations en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes. En vue de se prémunir contre toute sanction, là encore, une entreprise pourra solliciter l’avis de l’administration sur la conformité de son accord ou de son plan d’action.

Source : Ordonnance n° 2015-1628 du 10 décembre 2015 relative aux garanties consistant en une prise de position formelle, opposable à l’administration, sur l’application d’une norme à la situation de fait ou au projet du demandeur

Rescrit social : vers plus de « sécurité sociale » ? © Copyright WebLex – 2015

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