Du nouveau pour les recouvrements des « petites » créances !

La Loi Macron votée en août 2015 a créé une nouvelle procédure simplifiée pour le recouvrement des petites créances. Ce dispositif était subordonné à la parution d’un Décret : c’est désormais chose faite ! Que faut-il savoir à ce sujet ?
Un recouvrement pour les créances inférieures à 4 000 € !
Pour mémoire, la nouvelle procédure créée repose sur le principe suivant : vous pouvez demander à un huissier de justice de mettre en œuvre une procédure simplifiée de recouvrement des « petites créances » à l’encontre de votre débiteur pour le paiement d’une créance inférieure à un montant qui restait à définir : ce montant vient d’être fixé à 4 000 €.
Le déroulement de la procédure a également été précisé. Entrant en vigueur au 1er juin 2016, elle dure 1 mois à compter de l’envoi par l’huissier de justice auquel vous avez recours d’une lettre recommandée avec demande d’AR invitant le débiteur à participer à cette procédure.
Cette lettre recommandée avec AR doit mentionner, entre autres :
- le nom et l’adresse de l’huissier de justice ;
- votre nom ou le nom de votre société, votre adresse ou votre siège social ;
- le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette.
De plus, la lettre doit préciser les éléments suivants :
- si votre débiteur accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, il lui appartient de manifester cet accord dans un délai d’1 mois à compter de l’envoi de la lettre, soit contre émargement, le cas échéant par toute personne spécialement mandatée, soit par l’envoi, par courrier postal ou par voie électronique d’un formulaire d’acceptation ;
- si votre débiteur refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l’envoi d’un formulaire de refus ou par tout autre moyen ;
- l’absence de réponse dans le délai d’1 mois vaut refus implicite ;
- en cas de refus exprès ou implicite, vous pourrez saisir le juge afin d’obtenir un titre exécutoire.
Lorsque votre débiteur accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l’huissier de justice doit lui proposer un accord sur le montant et les modalités du paiement.
Notez qu’à compter de l’envoi de la lettre avec AR, aucun paiement ne peut avoir lieu avant que l’huissier de justice n’ait constaté l’issue de la procédure.
Enfin, sachez que cette procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l’huissier de justice constate (par un écrit qui peut être établi sur support électronique) :
- le refus, par votre débiteur, de participer à la procédure simplifiée de recouvrement ;
- l’expiration du délai d’1 mois, à compter de l’envoi de la lettre invitant votre débiteur à participer à la procédure, sans qu’un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ;
- le refus exprès donné par votre débiteur, dans le même délai, sur le montant ou les modalités de paiements proposés ;
- la conclusion d’un accord, dans le même délai, portant sur le montant et les modalités du paiement.
Source : Décret n° 2016-285 du 9 mars 2016 relatif à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
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Les OPCA au secours des TPE

L’employeur est tenu d’une obligation de formation, quelle que soit la taille de l’entreprise. Il doit assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail et le maintien de leur capacité à occuper un emploi. Mais cela implique des coûts. Heureusement, les TPE pourront prétendre à une aide…
Une prise en charge des rémunérations des salariés en formation
Pour respecter leur obligation de formation, les employeurs peuvent établir un plan de formation qui tient compte à la fois des besoins de l’entreprise et des salariés.
Si le coût de la formation est, en principe, supporté par l’employeur, celui-ci peut se faire rembourser ses frais par son organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), qui reçoit les contributions destinées à la formation.
En outre, le temps de formation du salarié doit être rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce coût est, en principe, à supporter par l’employeur. Mais il faut savoir que la prise en charge de la rémunération du salarié en formation d’une petite entreprise de moins de 10 salariés est désormais possible.
Attention, toutefois : la prise en charge ne pourra pas dépasser le SMIC horaire par heure de formation. En outre, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs doivent être définis par le conseil d’administration de l’OPCA.
Source : Décret n° 2016-189 du 24 février 2016 relatif à la prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés de la rémunération des stagiaires dans le cadre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés
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Formation : les OPCA au secours des TPE

L’employeur est tenu d’une obligation de formation, quelle que soit la taille de l’entreprise. Il doit assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail et le maintien de leur capacité à occuper un emploi. Mais cela implique des coûts. Heureusement, les TPE pourront prétendre à une aide…
Une prise en charge des rémunérations des salariés en formation
Pour respecter leur obligation de formation, les employeurs peuvent établir un plan de formation qui tient compte à la fois des besoins de l’entreprise et des salariés.
Si le coût de la formation est, en principe, supporté par l’employeur, celui-ci peut se faire rembourser ses frais par son organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), qui reçoit les contributions destinées à la formation.
En outre, le temps de formation du salarié doit être rémunéré comme du temps de travail effectif. Ce coût est, en principe, à supporter par l’employeur. Mais il faut savoir que la prise en charge de la rémunération du salarié en formation d’une petite entreprise de moins de 10 salariés est désormais possible.
Attention, toutefois : la prise en charge ne pourra pas dépasser le SMIC horaire par heure de formation. En outre, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs doivent être définis par le conseil d’administration de l’OPCA.
Source : Décret n° 2016-189 du 24 février 2016 relatif à la prise en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés de la rémunération des stagiaires dans le cadre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés
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Revenus des travailleurs indépendants : à déclarer !

Nous évoquions il y a peu de temps les délais qui sont impartis aux travailleurs indépendants pour procéder à la déclaration de leurs revenus auprès de l’administration sociale (jusqu’au 9 juin 2016 sur le net). Une formalité qu’il est conseillé de ne pas oublier…
Défaut de déclaration = application d’un forfait !
Il faut savoir que si vous ne procédez pas à la déclaration de vos revenus, les cotisations sociales provisionnelles et définitives seront calculées sur la base d’un forfait.
Tout d’abord, la base de calcul (l’assiette) retenue est majorée de 25 % dès la 1ère année et pour chaque année consécutive non déclarée. Ensuite, cette base de calcul (le forfait) correspondra à la somme la plus élevée entre :
- la moyenne des revenus déclarés au titre des 2 années précédentes ou, en 2ème année d’activité, le revenu déclaré au titre de la 1ère année d’activité (lorsque l’un de ces revenus n’a pas été déclaré, il est tenu compte pour l’année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci de la majoration de 25 % précitée) ;
- les revenus d’activité déclarés à l’administration fiscale, lorsque l’organisme de sécurité sociale en dispose, augmentés de 30 % ;
- 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle est notifiée la taxation.
De quoi inciter à compléter cette déclaration et à l’envoyer dans les délais…
Source : Décret n° 2016-192 du 25 février 2016 relatif à la simplification et à l’harmonisation du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale des travailleurs indépendants non agricoles
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TVA et logement : pas d’attestation pour les « petits » travaux ?

Par principe, lorsqu’un artisan applique le taux réduit de TVA sur des travaux réalisés dans un logement achevé depuis plus de 2 ans, il doit faire signer à son client une attestation. Du moins, à partir d’un certain montant de travaux désormais…
Pour les travaux excédant 300 € TTC…
Parmi toutes les conditions requises pour que vous puissiez facturer les travaux d’entretien, de réparation ou d’amélioration réalisés dans le logement d’un de vos clients figure l’obligation pour ce dernier de compléter et de signer une attestation.
Aux termes de ce document, le client confirme que les travaux et le logement répondent aux conditions d’éligibilité au taux réduit, étant précisé qu’il peut tout aussi bien s’agir du taux réduit « classique » de 10 % ou du taux réduit de 5,5 % spécialement prévu pour les travaux de rénovation énergétique.
2 sortes d’attestation sont prévues :
- la 1ère concerne les travaux affectant notamment le gros œuvre (fondations, murs, charpentes, etc.) : on parle d’« attestation normale » ;
- la 2nde concerne les travaux qui, tout en n’affectant aucun des éléments de gros œuvre, visent principalement le second œuvre, et notamment l’entretien et la réparation du logement : on parle d’« attestation simplifiée ».
Afin d’alléger la charge administrative des entreprises, l’administration vient de décider que l’attestation simplifiée n’est désormais plus obligatoire pour les travaux d’entretien et de réparation d’un montant inférieur à 300 € TTC.
Il faudra néanmoins que la facture de travaux comporte les éléments suivants :
- nom et adresse du client ;
- adresse de l’immeuble faisant l’objet des travaux ;
- nature des travaux ;
- mention selon laquelle l’immeuble est achevé depuis plus de 2 ans.
Source : Actualité BOFiP-TVA-LIQ-Prestations de services imposables au taux réduit
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Annulation d’une mise à pied conservatoire : quelle rémunération ?

A la suite de l’annulation d’un licenciement, précédé d’une mise à pied, d’un salarié en arrêt maladie, ce dernier réclame le paiement des salaires qu’il estime dus au titre de la période de mise à pied. Ce que refuse l’employeur, rappelant qu’il percevait des indemnités journalières. Un avis qui ne semble pas partagé par le juge…
Indemnités journalières de sécurité sociale : un revenu de remplacement ?
Un employeur reproche à son salarié d’avoir manqué à son obligation de loyauté en adressant un courrier, qu’il estime inapproprié, aux membres du conseil d’administration de l’entreprise ainsi qu’à la société-mère. Il lui notifie sa mise à pied conservatoire, alors que le salarié est en arrêt maladie, le temps de prononcer son licenciement.
Le salarié a contesté son licenciement ainsi que sa mise à pied. Parce qu’il a obtenu satisfaction, il estime que sa rémunération est due pendant toute la période de mise à pied. L’employeur refuse : lorsqu’il était en arrêt maladie, il a perçu un revenu de remplacement. Les indemnités journalières versées par la sécurité sociale doivent donc être déduites de la rémunération versée par l’employeur.
Mais le juge n’est pas de cet avis ! L’annulation de la mise à pied conservatoire confère au salarié le droit à sa rémunération pour l’ensemble de la période visée, peu important qu’elle coïncide avec un arrêt de travail pour maladie. L’employeur n’a donc pas à tenir compte du revenu de remplacement assuré par la Sécurité sociale.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 février 2016, n° 14-26350
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Réintégrer une prime dans un salaire : attention !

Un employeur décide de réintégrer certaines primes, au montant fixe, dans le salaire de ses collaborateurs. Cette réintégration a pour conséquence de faire évoluer le montant de ces anciennes primes de la même manière que le salaire de base. Mais a-t-il bien fait ?
La rémunération : un élément essentiel du contrat de travail
Les salariés d’une entreprise décident de saisir le juge après que leur rémunération a changé : jusqu’alors, leur bulletin de paie faisait apparaître distinctement leur salaire et 3 primes, d’un montant fixe, dues en application d’un accord collectif. Cependant, l’employeur, ayant dénoncé cet accord, a décidé d’intégrer les primes dans le salaire de base de ses collaborateurs.
Pour l’employeur, cette modification est favorable au salarié puisque les primes, qui jusqu’alors étaient d’un montant fixe, sont revalorisées avec les augmentations du salaire de base.
Pour le juge, peu importe que cette modification soit favorable au salarié : l’accord dénoncé n’ayant pas été renégocié, ces primes constituent des avantages individuels acquis pour des montants cristallisés (non susceptibles d’évolution).
Le bulletin de paie doit donc faire figurer le salaire de base et chacune de ces primes à titre d’avantage individuel acquis. Si l’employeur souhaite modifier la structure du salaire, il doit obtenir l’accord individuel des intéressés.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 2 mars 2016, n° 14-16414 à 14-16420
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Difficultés économiques : licenciement ou modification du contrat ?

Un employeur envisage le licenciement économique de son unique salariée. Il pense supprimer son poste. Il la convie à un entretien préalable au cours duquel il lui propose, à titre de reclassement, une diminution de son temps de travail. Doit-il laisser un délai de réflexion à la salariée ?
Modification du contrat pour motif économique : une procédure encadrée
Faisant face à des difficultés économiques, caractérisées par une baisse de chiffre d’affaires, une forte dégradation des résultats et une baisse significative de la marge brute, un employeur envisage de supprimer le seul poste de son unique salariée. Mais, au cours de l’entretien préalable au licenciement, il propose à sa salariée, à titre de reclassement, une diminution de son temps de travail.
Cependant, il ne formalise pas cette proposition par un courrier recommandé avec avis de réception et procède finalement au licenciement de la salariée. Licenciement qu’elle estime sans cause réelle et sérieuse…
A juste titre, d’après le juge ! La proposition faite par l’employeur de diminuer le temps de travail implique un maintien du poste. Si cette proposition est justifiée par un motif économique, l’employeur doit respecter la procédure de modification du contrat pour motif économique : il doit adresser sa proposition par lettre recommandée avec accusé de réception au salarié et l’informer qu’il dispose d’un délai d’un mois pour la refuser.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 18 février 2016, n° 14-26350
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Déclarer les loyers des locaux professionnels

En même temps que vous déposez votre déclaration de résultats, vous allez devoir déclarer le montant du loyer que vous versez pour la location de vos locaux professionnels. A défaut, vous vous exposez à une sanction…
Complétez le formulaire DECLOYER
Les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu doivent déclarer leurs résultats annuels au plus tard le 3 mai 2016. Pour les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés, cette déclaration de résultats doit être déposée dans les 3 mois de la clôture de l’exercice (le 3 mai 2016 pour les sociétés qui clôturent leur exercice le 31 décembre 2015).
En plus de cette déclaration, et de son cortège d’obligations déclaratives, une formalité s’ajoute : chaque année, vous devez déclarer le montant des loyers versés pour la location du local commercial ou professionnel occupé par votre entreprise au 1er janvier de l’année considérée. Cette déclaration est annexée à la déclaration de résultats.
Cette formalité s’effectue via la télé-procédure EDI : vous obtenez de l’administration les éléments nécessaires à l’identification des locaux que vous occupez (EDI-REQUETE), puis vous déclarez le montant du loyer sur le formulaire DECLOYER.
Si vous utilisez le mode EFI, via votre espace professionnel sur le site www.impots.gouv.fr, vous n’êtes pas concerné par cette déclaration DECLOYER pour l’année 2016.
Attention : si vous ne complétez pas cette déclaration, vous risquez une amende de 150 € (cette amende ne sera toutefois pas due si vous réparez cette infraction spontanément ou dans les 30 jours d’une demande de l’administration en ce sens).
Source : www.impots.gouv.fr
Locataires professionnels : déclarez vos loyers ! © Copyright WebLex – 2016
Notaires : vos nouveaux tarifs sont connus !

La fixation de vos nouveaux tarifs réglementés vient de paraître et la première chose qu’il faut savoir est qu’ils sont… provisoires ! Quels sont ces nouveaux tarifs ?
De nouveaux tarifs… pour 2 ans !
Depuis le 1er mars 2016, vous devez appliquer de nouveaux tarifs s’agissant des prestations réglementées. Toutefois, les émoluments des prestations effectuées avant le 1er mai 2016, ou dont la réalisation a donné lieu, avant le 1er mars 2016, au versement par votre client d’un acompte ou d’une provision, ou à l’engagement de votre part de frais ou débours, restent régis par l’ancien tarif.
Ces nouveaux tarifs relèvent désormais du Code de commerce et ils ne sont que provisoires. Il est, en effet, prévu que leur application ne dure que 2 ans. De nouveaux tarifs devront donc s’appliquer dès 2018.
Ces tarifs sont fixés par l’arrêté du 26 février 2016 (JO du 28 février 2016, disponible sur le site de Légifrance).
Notez que vous pouvez offrir des remises, mais ces remises sont désormais plafonnées à un taux maximal de 10 % de la prestation correspondante.
Le Conseil Supérieur du Notariat (CSN) a réagi à la publication de ces nouveaux tarifs dans un communiqué de presse du 29 février 2016. Ce dernier s’est interrogé sur la réelle pertinence des nouveaux tarifs censés diminuer ce que l’on appelle improprement les « frais de notaire ».
Source :
- Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice
- Arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires
- Communiqué de presse du Conseil Supérieur du Notariat, du 29 février 2016
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