Vente en VEFA ou pas ?

Un promoteur immobilier est poursuivi en justice par un couple auquel il a vendu un local situé dans une copropriété en vue de sa transformation en habitation. Le couple demande l’annulation de la vente. Motif ? Le contrat n’a pas été conclu selon les règles des ventes en l’état de futur achèvement (VEFA)…

Vente en VEFA : tout dépend de l’importance des travaux

Un promoteur immobilier est poursuivi en justice par un couple qui demande l’annulation du contrat de vente d’immeuble à construire qu’ils ont conclu ensemble. Ce contrat portait sur un local situé dans une copropriété devant être réhabilité et transformé en résidence à usage d’habitation (travaux que la société s’était engagée à effectuer pour moitié soit environ 700 000 €).

Les travaux n’étant pas réalisés, le couple a demandé l’annulation de la vente. Pour eux, les travaux de rénovation étaient tellement lourds (viabilisation et division de l’immeuble en logement d’habitation, aménagement des parties communes, accessibilité de l’immeuble, etc.) que le contrat de vente est assimilable à une VEFA. Les mentions obligatoires attachées aux ventes en VEFA faisant défaut, ils estiment que le contrat est donc nul.

Ce que conteste le promoteur immobilier. Pour lui, un contrat d’immeuble à construire ne peut pas être assimilé à une VEFA lorsque les travaux de transformation (même comparables à des travaux de construction) sont aux frais de l’acquéreur, les travaux à la charge du promoteur n’étant qu’une « prestation caractéristique ».

Mais le juge ne va pas aller dans le sens du promoteur immobilier. Pour lui, cette « prestation caractéristique » est telle (chiffrée à 700 000 € pour mémoire) que les travaux sont assimilables à la construction d’un immeuble relevant de la VEFA. Dès lors, les mentions obligatoires devant être contenues dans le contrat de vente faisant défaut, le couple est fondé à demander l’annulation de la vente.

(non innclus)

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 18 février 2016, n° 15-12719

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Le secret professionnel des avocats en question

Une société refuse de communiquer certains documents relevant du « secret des affaires » à l’avocat d’une société avec laquelle elle est en litige. Refus injustifié selon l’avocat qui estime que tenu au secret professionnel, la protection de ces documents est assurée. Qui a raison ?

Un secret professionnel étendu aux documents détenus par la partie adverse ?

Au cours d’un litige entre 2 sociétés, un des avocats demande à pouvoir consulter certains documents confidentiels détenus par la partie adverse afin de pouvoir respecter le principe du contradictoire. Ces documents relevant du « secret des affaires », il explique qu’il peut les consulter car il est tenu au secret professionnel.

Mais la société refuse de communiquer les documents demandés : pour elle, le secret professionnel de l’avocat ne s’étend pas aux documents détenus par l’adversaire de leur client. Surtout lorsque ces documents, susceptibles de relever du « secret des affaires » et dont la communication est refusée, sont l’objet du litige.

Le juge va donner raison à la société : s’agissant des documents susceptibles de relever du « secret des affaires » et détenus par l’adversaire de son client, un avocat n’est pas tenu au secret professionnel. Dès lors, il ne peut pas se les faire communiquer.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 25 février 2016, n° 14-25729

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Réclamer une facture impayée : combien de temps avez-vous ?

Une société poursuit des clients qui ne lui ont pas payé l’intégralité du prix de vente d’une maison qu’elle leur a vendue. Ces derniers refusent de payer : ils estiment que la demande de la société est trop tardive. Ont-ils raison ?

5 ans ou 2 ans pour agir ?

Une société vend un immeuble en l’état futur d’achèvement à un couple en 2001. En 2011, la société décide d’agir en justice pour obtenir le reste du prix qui ne lui a pas été versé.

Le couple estime que l’action est trop tardive. Il explique qu’étant un consommateur et la société un professionnel, il bénéficie de la prescription de 2 ans. Or, suite à la réforme des prescriptions de 2008, il rappelle que la société pouvait agir dans les 2 ans qui suivaient soit jusqu’en 2010.

La société conteste cette argumentation. Elle affirme que le couple ne peut pas être considéré comme un consommateur car l’action en paiement du prix de vente d’un immeuble en état futur d’achèvement ne peut pas être assimilée à un simple bien de consommation. Dès lors, c’est la prescription quinquennale qui s’applique : elle considère donc que son action en justice initiée en 2011 est valable, la prescription, décomptée à partir de 2008, intervenant en 2013.

Le juge va donner raison au couple. Il rappelle que l’action d’un professionnel, pour les biens ou les services qu’il fournit à un consommateur, se prescrit par 2 ans : peu importe s’il s’agit d’un bien meuble (vente d’une table, d’une chaise, d’une voiture, etc.) ou d’un bien immeuble. Par conséquent, l’action de la société est trop tardive.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 17 février 2016, n° 14-29612

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Recouvrer une facture impayée : attention aux lettres recommandées avec AR !

Un avocat en litige avec un client saisit son bâtonnier pour voir fixer le montant de ses honoraires. Mais le client estime que la demande est trop tardive. Faux répond l’avocat : le délai pour agir a été interrompu par la lettre recommandée avec AR qu’il lui a envoyée. Faux répond le client ! Qui est dans le vrai ?

Lettre recommandée avec AR : ce n’est pas suffisant !

En litige avec un client au sujet du montant des honoraires qu’il doit lui verser, un avocat décide de saisir le bâtonnier de son Ordre. Trop tard selon son client qui rappelle que le délai pour agir d’un professionnel contre un particulier est de 2 ans.

C’est vrai répond l’avocat, mais le délai a été interrompu par la lettre recommandée avec AR qu’il lui a envoyée. Dès lors, il estime être toujours dans les temps pour saisir son bâtonnier.

C’est faux répond le juge qui se range du côté du client. Il rappelle que l’envoi d’une lettre recommandée avec AR n’interrompt pas le délai de prescription. Par conséquent, le bâtonnier étant saisi hors délai, l’action de l’avocat n’est pas valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 10 décembre 2015, n° 14-25892

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Une indemnité compensatrice de congés payés pour tout type de licenciement ?

Il est désormais ancré que le licenciement pour faute lourde ne donne lieu à aucun versement d’indemnités pour le salarié. Et pourtant, le Conseil Constitutionnel a décidé de bouleverser nos croyances. Comment ?

La faute lourde ne prive plus de congés payés

Tout d’abord, rappelons qu’une faute peut justifier le licenciement d’un salarié. Mais la qualification de la faute a forcément un impact sur la procédure, les conséquences et le coût global du licenciement, et notamment les indemnités que l’employeur devra lui verser.

Une faute sérieuse peut justifier un licenciement mais ne prive pas le salarié d’indemnités (indemnités de rupture, de préavis si vous l’en dispensez, ou encore de congés payés).

Une faute grave rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique un départ immédiat du salarié sans préavis, ni indemnité, exceptée l’indemnité de congés payés qui reste maintenue.

La faute lourde, quant à elle, suppose une intention du salarié de nuire à son employeur, ce qui justifie son départ immédiat, sans préavis ni indemnité.

Mais ça, c’était sans compter sur le contrôle a posteriori du Conseil Constitutionnel : désormais, la faute lourde ne justifie plus la privation de l’indemnité de congés payés. Peu importe le motif du licenciement, elle sera donc toujours versée !

Source : Décision du Conseil Constitutionnel n° 2015-523, QPC du 2 mars 2016

Faute lourde = privé de vacances ? © Copyright WebLex – 2016

Une indemnité compensatrice de CP pour tout type de licenciement ?

Il est désormais ancré que le licenciement pour faute lourde ne donne lieu à aucun versement d’indemnités pour le salarié. Et pourtant, le Conseil Constitutionnel a décidé de bouleverser nos croyances. Comment ?

La faute lourde ne prive plus de congés payés

Tout d’abord, rappelons qu’une faute peut justifier le licenciement d’un salarié. Mais la qualification de la faute a forcément un impact sur la procédure, les conséquences et le coût global du licenciement, et notamment les indemnités que l’employeur devra lui verser.

Une faute sérieuse peut justifier un licenciement mais ne prive pas le salarié d’indemnités (indemnité de rupture, de préavis si vous l’en dispensez, ou encore de congés payés).

Une faute grave rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et implique un départ immédiat du salarié sans préavis, ni indemnité, exceptée l’indemnité de congés payés qui reste maintenue.

La faute lourde, quant à elle, suppose une intention du salarié de nuire à son employeur, ce qui justifie son départ immédiat, sans préavis ni indemnité.

Mais ça, c’était sans compter sur le contrôle a posteriori du Conseil Constitutionnel : désormais, la faute lourde ne justifie plus la privation de l’indemnité de congés payés. Peu importe le motif du licenciement, elle sera donc toujours versée !

Source : Décision du Conseil Constitutionnel n° 2015-523, QPC du 2 mars 2016

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Des documents à présenter pour lutter contre travail (mal) dissimulé

Une entreprise de sécurité recourt à la sous-traitance pour exercer son activité et obtient de ses sous-traitants certains documents, et notamment une attestation précisant qu’ils sont à jour de leurs échéances sociales. Ce qui ne l’a finalement pas protégée, puisqu’elle a été condamnée pour travail dissimulé. Pourquoi ?

Une liste impérative de documents

Sous-traitant une partie de son activité, une entreprise demande à ses co-contractants de lui remettre, lors de la conclusion du contrat, un extrait de Kbis, une attestation certifiant qu’ils sont à jour de leurs obligations sociales et une autorisation préfectorale d’exercice.

Mais pour l’administration sociale, ce n’est pas suffisant : les extraits de Kbis étant trop anciens, le donneur d’ordre n’a pas vérifié que les entreprises de sous-traitance étaient encore inscrites. La Loi impose, en outre, que soient fournis, lors de la signature du contrat puis tous les 6 mois pendant son exécution :

  • une attestation de l’administration sociale elle-même certifiant que le sous-traitant est à jour de ses obligations sociales,
  • un extrait de Kbis récent et à jour.

Et c’est ce que confirme le juge ! Si ces documents peuvent être complétés par d’autres, ils ne peuvent pas, en revanche, être remplacés. Dans cette affaire, les sous-traitants ont été condamnés pour travail dissimulé et le donneur d’ordres négligent a été condamné solidairement.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre criminelle, du 11 février 2016, n° 15-10168

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Clause de mobilité dans le transport : jusqu’où peut-on aller ?

Un employeur propose à son salarié, chauffeur routier, un changement de lieu de rattachement, ce qu’il refuse. Pourtant, l’employeur rappelle que son contrat de travail précise que ce type de changement ne constitue pas une modification du contrat, soumise à l’acceptation du salarié. Du moins le croit-il…

Clause de mobilité : sur quelle étendue géographique ?

Un salarié est déclaré partiellement inapte à son poste de conducteur de poids lourds. Son employeur lui propose un changement de lieu de rattachement, à 218 km de son domicile. L’emploi est conforme aux recommandations du médecin du travail mais le salarié refuse. Il est licencié pour cause réelle et sérieuse.

Pour sa défense, l’employeur rappelle que le contrat de travail du salarié précise que l’accord du salarié n’est pas requis pour un changement de lieu de rattachement. Enfin, s’agissant d’un chauffeur routier, habitué aux grands déplacements en France et en Belgique, le lieu d’affectation n’a que peu d’incidence sur son travail. L’employeur tolère en effet que, selon le planning de la semaine suivante, les conducteurs ne repassent pas nécessairement par le dépôt.

Mais le juge ne le voit pas de cet œil. La clause de mobilité doit définir précisément sa zone géographique d’application pour permettre au salarié de mesurer pleinement la portée de sa mobilité et ainsi éviter que l’employeur ne l’étende unilatéralement.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 février 2016, n° 14-14325

Chauffeur routier : mobile, oui mais pas partout ! © Copyright WebLex – 2016

Transports de marchandises : quand la chaîne du froid est rompue…

Une société fait appel à une entreprise de transport afin qu’elle livre des produits surgelés à un client. Toutefois, lors de la livraison, le client va refuser de prendre la marchandise car la chaîne du froid a été rompue lors du transport. La société va alors poursuivre en justice l’entreprise de transport…

Rupture de la chaîne du froid = faute contractuelle ?

Suite à la rupture de la chaîne du froid lors du transport de produits surgelés, une société dédommage son client et demande la réparation de son préjudice à la société de transport responsable de la rupture.

Si cette dernière ne conteste pas la rupture de la chaîne du froid, elle refuse néanmoins de dédommager la société. Elle rappelle, en effet, que suite à une expertise, il avait été constaté « l’absence d’altérations macroscopiques des produits ». Dès lors que les produits n’ont pas été impactés par la rupture de la chaîne du froid, il n’y a, selon elle, pas de préjudice donc pas d’indemnisation à verser.

Mais la société n’est pas d’accord. Le contrat la liant à l’entreprise de transport indique que le transporteur est responsable du maintien de la température ambiante à l’intérieur du véhicule. De plus, la non-conformité de la température à celle prévue au contrat constitue une avarie, susceptible de réparation et ce même en l’absence d’altération physique de la marchandise. Or, le transporteur a effectué le voyage à une température comprise entre – 17° et – 10,3° (le contrat prévoyant un transport à – 22°). Pour la société, l’entreprise de transport a donc commis une faute devant être réparée.

Le juge va rester froid aux arguments de l’entreprise de transport et donner raison à la société : la rupture de la chaîne du froid pendant le transport engage la responsabilité du transporteur malgré l’absence d’altérations macroscopiques des produits. Par conséquent, l’entreprise de transport doit indemniser la société pour le préjudice subi.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 9 février 2016, n° 14-24219

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Restaurateurs : des contrôles d’hygiène consultables par vos clients ?

Depuis le 1er juillet 2015, une méthode expérimentale a lieu à Paris et à Avignon. Elle a pour but la transparence des résultats des contrôles officiels dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments pour la restauration commerciale. Une transparence étendue aux clients ?

Vos clients peuvent prendre connaissance des résultats des contrôles d’hygiène !

Dans le cadre de votre activité de restaurateur, vous devez respecter des normes d’hygiène. Afin d’améliorer la transparence vis-à-vis de votre clientèle, un système d’évaluation du niveau d’hygiène des restaurants a été mis en place depuis le 1er juillet 2015 à Paris et à Avignon.

Ce contrôle permet de faire rentrer le restaurant dans une des 3 catégories de niveau d’hygiène suivantes :

  • à améliorer (des mesures coercitives sont alors requises) ;
  • acceptable ;
  • bon.

Sachez que si vous avez fait l’objet d’un contrôle, vous n’êtes pas obligé d’afficher le résultat du contrôle réalisé. Mais dans le cadre de cette expérimentation, votre clientèle pourra prendre connaissance du résultat sur le site Internet du Ministère chargé de l’Agriculture (uniquement, pour le moment, à Paris et Avignon).

Vous pouvez afficher les résultats du contrôle : il vous sera remis à cet effet un autocollant sur lequel sera mentionné le niveau d’hygiène de votre établissement. Son apposition reste à votre entière discrétion.

Il vous est également possible de télécharger une affiche qui contient un « flashcode » sur lequel peut se rendre votre client pour prendre connaissance des résultats du contrôle au moyen de son téléphone portable.

Source : agriculture.gouv.fr

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