Taxe sur les salaires : oui pour un PDG de SA ?

L’administration fiscale, dans le cadre d’un contrôle, rectifie les impôts dus par une SA qui a une activité de holding : elle considère que la rémunération de son PDG doit être soumise à la taxe sur les salaires. Sauf que le PDG n’est pas un salarié « au sens strict du terme »…

La rémunération d’un PDG de SA est-elle soumise à la taxe sur les salaires ?

Une SA, société holding d’un groupe de plusieurs filiales, fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel l’administration va analyser sa situation au regard de la taxe sur les salaires. Parce que cette SA n’est pas soumise à la TVA, elle est donc soumise à cette taxe sur les salaires.

Partant de ce constat, elle va soumettre à cette taxe la rémunération du PDG. Ce dont la société se défend : le PDG n’a pas la qualité de salarié au sens du droit du travail ; sa rémunération n’est donc pas soumise à cette taxe qui ne vise que les rémunérations des salariés au sens strict du terme.

Non rappelle le juge : la base de calcul de la taxe sur les salaires est alignée sur celle des cotisations de sécurité sociale. De ce principe découle la conséquence suivante : la rémunération des dirigeants des sociétés anonymes est effectivement soumise à la taxe sur les salaires.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 5 octobre 2016, n° 390568

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Copropriété : la fibre optique pour tous ?

Le syndicat des copropriétaires peut-il aujourd’hui encore s’opposer à la demande de raccordement de l’immeuble à la fibre optique ? La réponse à cette question a changé depuis le 9 octobre 2016…

Copropriété : le raccordement des immeubles à la fibre optique est simplifié !

Lorsqu’une demande de raccordement à un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique est, le syndicat des copropriétaires ne peut s’opposer, nonobstant toute convention contraire, sans motif sérieux et légitime à l’installation de telles lignes dans les parties communes de l’immeuble de manière à permettre la desserte de chacun des logements, sous réserve que l’immeuble dispose des infrastructures d’accueil adaptées.

Cette demande de raccordement peut aussi bien être formulée par un copropriétaire que par un locataire, voire par un occupant de bonne foi d’un logement dans l’immeuble.

Notez que cette installation, réalisée aux frais de l’opérateur, doit faire l’objet d’une convention conclue avec le syndicat des copropriétaires, après avis du conseil syndical lorsque celui-ci a été institué.

Source : Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (article 74)

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Accéder aux documents administratifs : sur Internet ?

Avant la Loi pour une République Numérique, permettre l’accès en ligne aux documents administratifs n’était pas une obligation pour les établissements publics. Ce qui n’est désormais plus le cas…

Accès aux documents administratifs en ligne : c’est (enfin) obligatoire !

Jusqu’ici, vous pouviez avoir accès aux documents administratifs, selon votre choix, et dans la limite des possibilités techniques de l’administration :

  • par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
  • sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d’une copie sur un support identique à celui utilisé par l’administration ou compatible avec celui-ci (à vos frais) ;
  • par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.

Depuis le 9 octobre 2016, il est désormais obligatoire que l’accès à ces documents en ligne soit possible, à moins que ces documents ne soient pas communicables auprès de tiers (notamment en raison du secret commercial et industriel).

Notez que certains services de l’administration permettaient déjà l’accès de certains documents en ligne. Les services qui ne le faisaient pas devront le faire le plus rapidement possible afin de se mettre en conformité avec la Loi.

Source : Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (article 3)

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Plus-value immobilière : une règle à connaître pour les terrains à bâtir

Un vendeur d’un terrain à bâtir sur lequel il a déjà commencé des travaux pour édifier une construction est contraint de vendre. Pour le calcul de la plus-value, il a tenu compte des travaux pour diminuer le gain imposable. Ce que lui refuse l’administration. A tort toutefois, semble-t-il…

Tenir compte des frais pour diminuer la plus-value imposable ?

Un couple a acheté une parcelle sur laquelle sont édifiés un atelier et 2 débarras. Il ambitionne de démolir les constructions existantes pour y édifier un immeuble de logements, travaux dont il commence l’exécution après avoir obtenu les autorisations nécessaires.

Mais le couple se voit contraint de vendre son bien, réalisant au passage une belle plus-value qui sera soumise à l’impôt. Pour le calcul de cette plus-value, le couple tient compte des travaux de début de construction (frais de démolition et réalisation de fondations) qui viennent s’ajouter au prix d’acquisition pour diminuer le montant imposable.

L’administration fiscale va toutefois s’opposer à ce calcul au motif que le bien a été vendu en tant que terrain à bâtir. Il n’est donc pas possible, selon elle, de tenir compte des frais de construction. Ce que va pourtant admettre le juge.

Ce dernier rappelle que lorsqu’un début de construction a été entreprise sur un terrain, la circonstance qu’en dépit de ce début de construction, le bien ait été qualifié de terrain à bâtir dans l’acte de vente n’exclut pas que les frais de construction soient ajoutés au prix d’acquisition pour le calcul de la plus-value imposable.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 30 juin 2016, n° 375547

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Suramortissement des investissements productifs : de nouvelles précisions…

Certains investissements dits productifs peuvent faire l’objet d’une déduction fiscale supplémentaire exceptionnelle de 40 % (« suramortissement »). Parmi ces biens figurent des logiciels et des appareils informatiques, comme cela vient d’être confirmé par la Loi pour une République numérique.

Une extension du champ d’application du « suramortissement » validée

L’administration avait déjà pris acte, en avril 2016, d’une volonté du Gouvernement d’étendre le champ d’application de la mesure prise en faveur des investissements dits productifs. On rappelle que cette mesure consiste en une aide fiscale exceptionnelle qui prend la forme d’une déduction appelée « suramortissement » égale à 40 % de la valeur d’origine de l’investissement.

Elle profite aux entreprises, quelles que soient leurs activités, qui achètent, fabriquent ou prennent en crédit-bail les investissements éligibles. Sont visés les matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation, le matériel de manutention, les installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère, les installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie, les matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique, les logiciels indissociables des matériels éligibles.

2 nouveautés doivent donc être signalées, qui étaient toutefois d’ores et déjà mises en application en accord avec l’administration qui avait pris acte de ces ajouts.

D’une part, le dispositif qui supposait que l’investissement soit réalisé avant le 14 avril 2016 est effectivement repoussé jusqu’au 14 avril 2017.

D’autre part, le dispositif est étendu :

  • aux matériels informatiques suivants prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique, quelles que soient leurs modalités d’amortissement : les serveurs informatiques rackables, les serveurs de stockage et autres équipements de sauvegarde rackables, les matériels de réseau rackables (notamment commutateurs, switches, pare-feux, routeurs), les matériels d’alimentation électrique et de secours d’alimentation électrique rackables (notamment les centrales d’alimentation, les onduleurs) ;
  • aux logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation, quelles que soient leurs modalités d’amortissement.

Source : Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique

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Entretenir une copropriété… bénévolement ?

Des copropriétaires s’opposent à une décision de l’assemblée générale autorisant les membres du conseil syndical à réaliser, eux-mêmes à titre bénévole, certains travaux d’entretien des parties communes. Travaux qui relèvent de la seule mission du syndic selon eux. Et selon le juge ?

Entretien bénévole des parties communes : possible ?

Des copropriétaires réclament l’annulation d’une décision de l’assemblée générale donnant aux membres du conseil syndical l’autorisation de réaliser divers travaux d’entretien des parties communes de la résidence, à titre bénévole.

Pour eux, seul le syndic est chargé de pourvoir à l’entretien courant de l’immeuble : l’AG des copropriétaires n’a donc pas le pouvoir de transférer tout ou partie de cette compétence propre du syndic à certains copropriétaires, l’entretien courant de la copropriété ne pouvant du reste être assimilé à des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble.

En outre, ils estiment que l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble s’entend d’une autorisation spéciale qui comme telle ne peut être délivrée qu’au cas par cas, à un ou plusieurs copropriétaires précisément identifiés, en vue de l’exécution de travaux eux-mêmes précisément définis et pour un temps nécessairement limité. Obligation qui n’a pas été respectée ici…

Mais le juge refuse de leur donner raison : la décision de l’AG autorisant les membres du conseil syndical à participer bénévolement à l’entretien courant de l’immeuble est parfaitement valable.

Source : Arrêt de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile, du 22 septembre 2016, n° 15-22593

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Calcul des APL : prendre en compte le patrimoine, en plus des revenus !

Pour déterminer le montant des aides personnelles au logement (APL) dont pourra bénéficier un locataire, il va falloir désormais tenir compte, en plus des revenus, du montant du patrimoine. Mais pour quelle valeur exactement ?

Calcul des APL : tenir compte des ressources et du loyer

Jusqu’à présent, pour déterminer le montant de l’aide personnelle au logement (APL), la barème tenait compte :

  • de la situation de famille du demandeur de l’aide occupant le logement et du nombre de personnes à charge vivant habituellement avec lui au sein du même foyer (la prise en compte des ressources peut faire l’objet de dispositions spécifiques lorsque le demandeur est âgé de moins de 25 ans et qu’il bénéficie d’un contrat de travail autre qu’un CDI) ;
  • de ses ressources et, s’il y a lieu, de celles de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (un abattement est opéré sur le montant des ressources lorsque le conjoint perçoit des revenus résultant de l’exercice d’une activité professionnelle) ;
  • du montant du loyer (le montant de l’aide diminue au-delà d’un premier plafond de loyer qui ne peut être inférieur au plafond de loyer multiplié par 2,5).

Il faut savoir que le barème des APL est révisé au 1er octobre de chaque année afin d’assurer, par toutes mesures appropriées, le maintien de l’efficacité sociale de l’APL. Et cette année 2016 n’échappe pas à la règle puisque la valeur du patrimoine fait désormais partie des critères de détermination du barème des APL.

Calcul des APL : tenir compte du patrimoine immobilier et financier

Pour les prestations dues à compter du 1er octobre 2016, il faut prendre en compte le patrimoine du demandeur dans le calcul des APL lorsque ce patrimoine ne produit pas, au cours de l’année civile de référence, des loyers (pour le patrimoine immobilier) ou des intérêts et autres revenus (pour le patrimoine financier).

Cela signifie donc par exemple qu’il faut, en pratique, prendre en compte par exemple la valeur de la résidence secondaire du demandeur, mais pas celle de logements qu’il met en location et productifs de revenus locatifs (ces revenus étant normalement pris en compte dans les ressources du demandeur).

De la même manière, il ne faut pas prendre en compte la résidence principale et les biens à usage professionnel.

La prise en compte de ce patrimoine éligible au calcul des APL n’est effective que lorsque sa valeur, en ce compris celle du patrimoine immobilier et financier, dépasse 30 000 €. La valeur estimée du patrimoine correspond :

  • pour le patrimoine financier, à la valeur figurant sur les derniers relevés bancaires reçus par l’allocataire ;
  • pour le patrimoine immobilier, à la valeur locative figurant sur le dernier avis d’imposition à la taxe d’habitation ou à la taxe foncière reçu par l’allocataire.

Pour le calcul des APL, ce patrimoine est alors considéré comme procurant un revenu annuel égal à :

  • 50 % de sa valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis ;
  • 80 % de sa valeur locative s’il s’agit d’immeubles non bâtis ;
  • 3 % du montant des capitaux.

Source : Décret n° 2016-1385 du 12 octobre 2016 relatif à la prise en compte du patrimoine dans le calcul des aides personnelles au logement

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Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : contraire à la Constitution ?

Une entreprise de plus de 10 salariés a demandé au Conseil Constitutionnel de se prononcer sur le caractère équitable de la sanction du licenciement reconnu sans cause réelle et sérieuse. En effet, la sanction diffère selon l’effectif de l’entreprise. Verdict ?

6 mois de salaire pour les entreprises de 11 salariés ou plus

Lorsqu’un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, l’employeur doit indemniser le salarié licencié : cette indemnité s’évalue à au moins 6 mois de salaire lorsque le salarié a au moins 2 ans d’ancienneté et travaillait dans une entreprise de 11 salariés ou plus. Dans les autres cas, l’indemnisation dépend du préjudice subi par le salarié, aucun minimum n’étant prévu par les textes.

Une entreprise de plus de 10 salariés estime que cette sanction du licenciement sans cause réelle et sérieuse est inéquitable, en raison de la distinction opérée selon l’effectif de l’entreprise. Elle rappelle que le préjudice subi par le salarié ne dépend pas de l’effectif de l’entreprise. Elle demande donc au Conseil Constitutionnel de se prononcer sur la validité de cette distinction.

Et ce dernier de déclarer la distinction conforme à la Constitution au motif qu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général. En effet, si aucun minimum n’est imposé aux entreprises de moins de 11 salariés, c’est parce qu’elles sont considérées comme plus fragiles. Cette différence de traitement évite donc de faire peser sur elles une charge trop lourde.

Néanmoins, rappelons à cet effet que si une entreprise de moins de 11 salariés a licencié un de ses employés sans cause réelle et sérieuse et que celui-ci justifie d’un préjudice important, l’indemnité qui lui sera octroyée peut être portée à plus de 6 mois de salaire. Car, effectivement, si aucune indemnité minimale n’est imposée, aucune indemnité maximale n’est déterminée.

Enfin, l’indemnité minimale imposée aux entreprises d’au moins 11 salariés s’évalue sur la base de la rémunération perçue au cours des 6 mois précédant la rupture. Lorsque le licenciement intervient au cours d’un arrêt de travail pour maladie, les salaires à prendre en compte sont ceux perçus les 6 mois précédant la suspension du contrat de travail. Aussi, si le salarié n’a pas bénéficié de primes au cours de cette période, elles n’ont pas à être intégrées au calcul de l’indemnité.

Source :

  • Décision du Conseil Constitutionnel du 13 octobre 2016, n° 2016-582 QPC
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 septembre 2016, n° 14-29435

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Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : illégale ?

Une entreprise de plus de 10 salariés a demandé au Conseil Constitutionnel de se prononcer sur le caractère équitable de la sanction du licenciement reconnu sans cause réelle et sérieuse. En effet, la sanction diffère selon l’effectif de l’entreprise. Verdict ?

6 mois de salaire pour les entreprises de 11 salariés ou plus

Lorsqu’un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, l’employeur doit indemniser le salarié licencié : cette indemnité s’évalue à au moins 6 mois de salaire lorsque le salarié a au moins 2 ans d’ancienneté et travaillait dans une entreprise de 11 salariés ou plus. Dans les autres cas, l’indemnisation dépend du préjudice subi par le salarié, aucun minimum n’étant prévu par les textes.

Une entreprise de plus de 10 salariés estime que cette sanction du licenciement sans cause réelle et sérieuse est inéquitable, en raison de la distinction opérée selon l’effectif de l’entreprise. Elle rappelle que le préjudice subi par le salarié ne dépend pas de l’effectif de l’entreprise. Elle demande donc au Conseil Constitutionnel de se prononcer sur la validité de cette distinction.

Et ce dernier de déclarer la distinction conforme à la Constitution au motif qu’elle est justifiée par un motif d’intérêt général. En effet, si aucun minimum n’est imposé aux entreprises de moins de 11 salariés, c’est parce qu’elles sont considérées comme plus fragiles. Cette différence de traitement évite donc de faire peser sur elles une charge trop lourde.

Néanmoins, rappelons à cet effet que si une entreprise de moins de 11 salariés a licencié un de ses employés sans cause réelle et sérieuse et que celui-ci justifie d’un préjudice important, l’indemnité qui lui sera octroyée peut être portée à plus de 6 mois de salaire. Car, effectivement, si aucune indemnité minimale n’est imposée, aucune indemnité maximale n’est déterminée.

Enfin, l’indemnité minimale imposée aux entreprises d’au moins 11 salariés s’évalue sur la base de la rémunération perçue au cours des 6 mois précédant la rupture. Lorsque le licenciement intervient au cours d’un arrêt de travail pour maladie, les salaires à prendre en compte sont ceux perçus les 6 mois précédant la suspension du contrat de travail. Aussi, si le salarié n’a pas bénéficié de primes au cours de cette période, elles n’ont pas à être intégrées au calcul de l’indemnité.

Source :

  • Décision du Conseil Constitutionnel du 13 octobre 2016, n° 2016-582 QPC
  • Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 28 septembre 2016, n° 14-29435

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